RAA n°149 spécial du 9 août 2025

Préfecture de la Somme – 09 août 2025

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Nom RAA n°149 spécial du 9 août 2025
Administration ID pref80
Administration Préfecture de la Somme
Date 09 août 2025
URL https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/53183/351101/file/recueil-2025-149-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 09 août 2025 à 11:08:00
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 09 août 2025 à 12:08:08
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2025-149
PUBLIÉ LE 9 AOÛT 2025
Sommaire
Préfecture de la Somme /
80-2025-08-09-00001 - Arrêté portant interdiction de spectacles
motorisés (4 pages) Page 3
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Préfecture de la Somme
80-2025-08-09-00001
Arrêté portant interdiction de spectacles
motorisés
Préfecture de la Somme - 80-2025-08-09-00001 - Arrêté portant interdiction de spectacles motorisés 3
Cabinet
Bureau des droits à conduire
Arrêté portant interdiction de spectacles motorisés non déclarés
et non autorisés comportant notamment l'appellation « Monster truck »
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le Code du sport, et notamment les articles L.331-2 et suivants, R.331-18 et suivants, A.331-
20 à A.331-25 et D.331-5 ;
Vu le Code de la route, et notamment l'article R.411-10 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
Vu le Code pénal, notamment l'article R.610-5 ;
Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Vu la loi n°2003-239 pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon
MOUCHEL-BLAISOT ;
Vu le décret du 3 janvier 2024 portant nomination de Monsieur Victor JOZON, sous-préfet,
directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 avril 2025 portant délégation de signature à Monsieur Victor
JOZON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
Vu le procès-verbal de renseignement administratif du groupement de gendarmerie
départementale de la Somme du 9 août 2025 concernant l'organisation sans autorisation
d'un spectacle de « Monster trucks » sur le territoire de la commune de Saint-Valery-sur-
Somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.331-20 du Code du sport : « … Les manifestations
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits
non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R.331-18 sont soumises à
autorisation […] / Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-
section 5 de la présente section. » ;
Considérant que l'article R.331-24 du même code dispose que la demande d'autorisation doit
être présentée au préfet de département au plus tard 3 mois avant la date prévue pour le
déroulement de la manifestation. Ce délai permettant notamment, en application de l'article
R.331-26 du Code du sport, la consultation par le préfet du maire de la commune concernée
51, rue de la République – CS 42001 – 80020 Amiens Cedex 9
Tél : 03.22.97.80.80 – Fax : 03.22.97.80.98
Portail de l'État dans la Somme : http://www.somme.gouv.fr
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et des services de l'État compétents en matière environnementale ;
Considérant qu'aux termes de l'article A.331-2 du Code du sport : « Tout dossier de demande
d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend : / 1° Les nom, adresse
postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme
organisateur technique ; / 2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires
auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline
concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ; / 3° Les modalités
d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles
techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; / 4° Le recensement des dispositions
assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par
l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la
manifestation ; / 5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les
manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ; / 6° Le nombre
maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ; / 7° Le nombre maximal de
véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules
d'accompagnement ; / 8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des
articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une
déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité
administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ; / 9° En fonction
de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants : a) Un plan masse du terrain ou du
circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou
partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ; b) Un plan
détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou
parcours de liaison composant la manifestation. / L'organisateur technique est chargé de
s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative
compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont
respectées » ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.331-19 du Code du sport : « Dans les disciplines pour
lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L.131-16
édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de
pratique mentionnés à l'article R.331-18. / Dans les autres disciplines, les règles techniques et de
sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de
l'Intérieur et du ministre chargé des sports. » ;
Considérant que l'article A.331-22 du même code précise que : « Les disciplines mentionnées
au deuxième alinéa de l'article R.331-19 du Code du sport sont regroupées dans quatre
catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 : /— les manifestations de véhicules
terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et
qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le
ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération
française de motocyclisme ; / — les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le
contact entre véhicules est autorisé; / — les épreuves d'acrobatie avec motocycles ; / — les
autres manifestations » ;
Considérant que les démonstrations de type « Monster truck » entrent donc dans le champ
de l'annexe III-25 du Code du sport qui concerne les « manifestations avec engins terrestres à
moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling » ;
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Considérant que cette annexe précise notamment que : « le bruit des engins ne peut dépasser
la limite de 100 dB ; / les participants doivent présenter un certificat médical d'aptitude de
moins d'un an et un permis de conduire valide pour la conduite des engins utilisés ; /
l'encadrement médical doit comporter, au minimum, la présence d'une équipe de secouristes
sur la piste ; / la protection du public doit être adaptée à la vitesse, au poids et à la taille des
engins utilisés, / l'organisateur doit prévoir l'installation en nombre suffisant d'extincteurs
appropriés aux risques » ;
Considérant l'absence de dossier de demande d'autorisation déposé auprès de la préfecture
de la Somme, pour l'organisation d'une manifestation motorisée de type « Monster truck » ;
Considérant qu'une demande d'occupation du domaine public ou privé doit être effectuée
par l'organisateur auprès de la commune d'installation de la manifestation permettant
d'apprécier le respect des conditions environnementales de la manifestation et les mesures
de sécurité prévues ainsi que la preuve de l'autorisation de propriétaires de terrains privés
visés ;
Considérant, qu'en cas d'absence de dépôt de dossier, l'impossibilité pour les autorités
municipales et préfectorales de mesurer les risques eu égard à l'absence d'évaluation des
mesures de sécurité sur un site qui serait jugé inadapté pour accueillir ce type d'évènement ;
Considérant qu'en l'absence de dépôt de dossier auprès des services de l'État dans le
département de la Somme, aucun dispositif pour la sécurité des participants et des
spectateurs indispensables lors de tels événements ne peut être examiné par la commission
départementale de la sécurité routière chargée d'émettre un avis sur les manifestations, en
particulier, sur les questions liées au respect des règles techniques et de sécurité fixées par le
Code du sport, au respect de la tranquillité publique, aux mesures prises pour assurer la
sécurité des pilotes, des spectateurs et des tiers ; que, dès lors, la sécurité de la manifestation
ne peut être garantie ;
Considérant les publicités réalisées par les organisateurs de ces événements par l'apposition
d'affiches et d'annonces sonores ; que ces manifestations sont susceptibles d'attirer un très
large public ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir tout risque pour la sécurité des participants et
spectateurs de ces manifestations ;
Considérant qu'aucune mesure ne peut être prise dans le délai imparti pour envisager la
sécurisation des participants et spectateurs ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de prévenir les troubles à l'ordre
public par des mesures adaptées ;
Considérant, en outre, la nécessité de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public, à la
tranquillité publique, à la salubrité publique et à la santé publique, en faisant application des
pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article
L.2215-1 susvisé du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que des informations obtenues par le groupement de gendarmerie de la Somme
le 8 août 2025, un spectacle de « Monster trucks » non autorisé par un arrêté préfectoral est
susceptible de se tenir sur le territoire de la commune de Saint-Valery-sur-Somme,
Que le propriétaire n'a toutefois déposé aucune demande en préfecture et est susceptible en
cas d'interdiction de son spectacle sur le territoire de la commune susvisée de se déplacer
pour l'organisation dans un autre lieu, toujours sans autorisation ;
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Considérant que, dans ces circonstances, une mesure interdisant temporairement dans le
département de la Somme les spectacles motorisés non déclarés et non autorisés
comportant notamment l'appellation « Monster truck » est seule de nature à préserver
l'ordre public ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
ARRÊTE
Article 1 :
Tout spectacle motorisé non déclaré et non autorisé comportant notamment l'appellation
« Monster truck » est interdit sur l'ensemble du département de la Somme du 9 août 2025 à
08h00 au 12 août 2025 à 08h00.
Article 2 :
Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article R.331-45 du
Code du sport. Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbal dressé par
les forces de sécurité intérieure.
Article 3 :
Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme, le commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Somme et le directeur interdépartemental de la police
nationale de la Somme, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme et dont un exemplaire sera transmis au procureur de la République, et aux maires des
communes concernées.
Amiens, le 09 août 2025
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de
cabinet,
Victor JOZON
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
- Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services à l'adresse suivante : Préfecture de la Somme, Cabinet, BDAC, 51, rue
de la République 80 020 AMIENS cedex 9 ;
- Un recours hiérarchique peut être introduit auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur, Direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives (adresse postale : Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08)
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci
doit être considéré comme implicitement rejeté.
- Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif d'AMIENS (adresse postale : 14, rue Lemerchier - 80 000
Amiens). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr. Ce
recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date de notification de la
décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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