Nom | Arrêté n°2025-00141 limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur la place de la République à Paris du 1er février au 2 mars 2025 |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 31 janvier 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_ndeg2025-00141_limitation_volume_sonore_republique_du_1er_fev_au_2_mars_2025_sans_signature.pdf |
Date de création du PDF | 31 janvier 2025 à 10:01:12 |
Date de modification du PDF | 31 janvier 2025 à 10:01:12 |
Vu pour la première fois le | 31 janvier 2025 à 12:01:07 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| CABINET DU PREFET
PREFECTURE qP
DE POLICE
Liberté Ww
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 2025-00141
limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié
sur la place de la République à Paris du 1° février 2025 au 2 mars 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, R. 571-26,R. 571-28 et
R. 571-96 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 et suivants;
Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe);
Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge à Paris, de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens; qu'il lui
appartient, dans le cadre de ses attributions, de prévenir les atteintes à la tranquillité et à
la santé publiques par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant qu'en application de l'article R. 571-28 du code de l'environnement, le préfet
de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruits générés par les activités impliquant
la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public;
que, en application de l'article R. 571-26 du même code, ces bruits ne peuvent par leur
durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du
voisinage ;
Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou tapages
injurieux où nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 3° classe; que, en application de l'article R. 1337-7 du code de la
santé publique, le fait d'être a l'origine d'un bruit particulier de nature a porter atteinte a la
tranquillité du voisinage ou a la santé de l'homme est puni de la même peine; que les
personnes coupables de ces contraventions encourent également la peine complémentaire
de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction;
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Considérant les nombreuses plaintes des riverains de la place de la République relatives aux
rassemblements revendicatifs ou festifs a l'origine de nuisances sonores et troublant trés
régulièrement leur tranquillité, en particulier le samedi et le dimanche; que ces plaintes
font état d'un réglage a un niveau sonore excessif des enceintes générant un trouble du
voisinage ; que les organisateurs de manifestations concernés par ces plaintes ne tiennent
pas compte des demandes des riverains de baisser le niveau sonore; que l'implantation
d'une ludothèque en extérieur sur la place de la République a été remise en cause par les
nuisances liées à ces manifestations; que d'autres initiatives visant à faire coexister
différents usages de la place le week-end ont été compromises en raison du niveau trop
élevé de l'amplification sonore de certaines manifestations revendicatives se tenant chaque
week-end ; qu'en outre, la place de la République continue chaque fin de semaine d'être un
cadre privilégié par les manifestants pour l'expression de revendications sur la voie
publique, en statique ou dans le cadre des cheminements de cortèges ;
Considérant que les effectifs de police effectuent des mesures régulières du niveau sonore
sur la place de la République, et constatent régulièrement des dépassements du niveau de
référence de 81 dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenir compte de la manière
dont l'oreille humaine entend) mesuré à 10 mètres du point d'émission, niveau au-delà
duquel ils constituent une nuisance sonore et un trouble de voisinage ; que les riverains ont
relevé des niveaux sonores oscillant entre 85 et 100 db lors de précédentes manifestations ;
que 27 procès-verbaux ont été dressés en 2024; que si aucun procès-verbal n'a été établi
durant le mois de janvier 2025, il apparaît toutefois nécessaire de poursuivre le dispositif de
contrôle en raison de son efficacité ;
Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation a 81 dB(A) à une
distance de 10 mètres du point d'émission constitue une mesure nécessaire et
proportionnée de nature à prévenir les nuisances sonores répétées auxquelles sont soumis
les riverains de la place de la République ; qu'une telle mesure ne porte pas atteinte au droit
de manifester ;
ARRETE :
Article 1° - Du samedi 1°' février 2025 au dimanche 2 mars 2025 inclus, les moyens de
sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant sur la place de la
République chaque fin de semaine, du samedi à 9h00 jusqu'au dimanche à 21h00, ne
devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels
pondérés A (dB(A)) à une distance de 10 mètres du point d'émission.
Article 2 - La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public
et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du département de Paris et consultable sur le site
internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
SIGNÉ
Laurent NUNEZ
2025-00141
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Annexe de l'arrêté n°2025-00141 du 317 janvier 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans un délai de deux
mois a compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police:
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.
2025-00141
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