recueil-16-2025-226-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de Charente – 07 novembre 2025

ID 856c6ac030dc39327d7ef71228c93e262099a46db03ea53652a3d07b47b14301
Nom recueil-16-2025-226-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref16
Administration Préfecture de Charente
Date 07 novembre 2025
URL https://www.charente.gouv.fr/contenu/telechargement/51175/407761/file/recueil-16-2025-226-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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CHARENTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°16-2025-226
PUBLIÉ LE 4 NOVEMBRE 2025
Sommaire
DREAL Nouvelle Aquitaine /
16-2025-10-07-00002 - APPG batterie lithium du 07 (14 pages) Page 3
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DREAL Nouvelle Aquitaine
16-2025-10-07-00002
APPG batterie lithium du 07
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PREFET Service de la coordination des politiques publiquesDE LA Et de l'appui territorialpeice Bureau de l'environnementÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoralrelatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge d'accumulateursstationnaires d'énergie situés en extérieur mettant en œuvre des technologies aulithium et soumis à déclaration sous la rubrique n°2925-2 — installations nouvellesLe préfet de la CharenteOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement et notamment son titre 1° du livre V et ses articles L.512-8 et L.512-9 ;Vu le décret du 3 juillet 2024 du Président de la République portant nomination de Monsieur JérômeHARNOIS, préfetde la Charente ;Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 mai 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-CharlesJOBART, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Charente ;Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du Code del'environnement ;Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par lesinstallations classées pour la protection de l'environnement ;Vu l'arrêté préfectoral n°875/2016 relatif au règlement départemental de défense extérieure contrel'incendie (RDDECI) de la Charente 13 décembre 2016 ;Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 11 juillet 2025 ;Vu l'avis en date du 2 octobre 2025 du Conseil Départemental de l'Environnement et des RisquesSanitaires et Technologiques ;Considérant que le nombre de projets pour des ateliers de charges d'accumulateurs soumis au titre dela rubrique 2925-2 accompagne le fort développement des énergies renouvelables dans ledépartement de la Charente ;Considérant que l'augmentation du nombre de dossiers déposés au titre de la rubrique 2925-2s'accompagne au niveau national d'une augmentation du nombre d'accidents ;Considérant que de nombreux risques sont rencontrés lors des interventions des services de secourssur les systèmes de stockage d'énergie sur batteries: électrique durant toute la phase du sinistre,thermique, explosif, embrasement généralisé, toxique, mécanique par la projection d'éléments de labatterie, pollution des sols et des aquifères ;Considérant la difficulté rencontrée par les sapeurs-pompiers au cours de certaines interventions deconnaître la nature des batteries prises dans un incendie et donc les moyens à mettre en œuvre ;7-9, rue de la préfectureCS 92301 - 16023 ANGOULEME CedexTél. : 05.45.9761.00www.charente.gouv.fr 1/13
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Considérant qu'aucun texte national n'impose à l'heure actuelle les prescriptions à respecter lors del'implantation et l'exploitation d'ateliers de charge d'accumulateurs stationnaires d'énergie situés enextérieur mettant en œuvre des technologies au lithium et soumis à déclaration sous la rubriquen°2925-2 de la nomenclature des installations classées ;Considérant que dès lors que les batteries au lithium sont sollicitées en dehors de leur plage defonctionnement nominal (conditions électriques, thermiques et mécaniques) un emballementthermique d'une cellule est susceptible de survenir ;Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du Code del'environnement ;Considérant qu'il est nécessaire d'imposer des règles minimales relatives à l'implantation, aux distancesd'éloignement, à la conception des installations, aux moyens et aux opérations de lutte contrel'incendie ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Charente,
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ARRETECHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 1.1:Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations de charge d'accumulateursstationnaires d'énergie situées en extérieur, mettant en œuvre des technologies au lithium et soumisesà déclaration sous la rubrique n°2925-2 de la nomenclature des installations classées pour la protectionde l'environnement.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations précitées dont la date de dépôt dudossier au titre du Code de l'urbanisme ou du Code de l'environnement est comprise entre la date designature du présent arrêté et la date d'application de l'arrêté ministériel de prescriptions généralesapplicables aux installations décrites ci-dessus et relevant de la rubrique n°2925-2 de la nomenclaturedes installations classées.Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.ARTICLE 1.2 DÉFINITIONS :Accumulateur d'énergie mettant en œuvre des technologies au lithium : batterie ou module dont lescellules sont constituées d'au moins une électrode a base de lithium, d'un oxyde de métal lithié ou d'unélectrolyte à base de sels de lithium.Aire de charge : partie de l'installation de charge constituée d'une ou plusieurs enceintes. L'aire de chargecomprend également tous les équipements permettant d'assurer l'activité de charge (ex : convertisseurs,transformateurs, onduleurs) lorsque ceux-ci sont situés à moins de quatre mètres de l'enceinte.Batterie : cellule ou ensemble de cellules électriquement raccordées et équipées des dispositifsnécessaires à leur utilisation, par exemple enveloppe, bornes, marquage ou dispositifs de protection.Cellule : élément électrochimique contenu dans une enveloppe individuelle (une électrode positive etune électrode négative), aux bornes de laquelle il existe une différence de potentiel, et qui peut contenirun dispositif de protection.Emballement thermique : accroissement important et incontrôlé de la température d'un élément (cellule,batterie, module) entraîné par une réaction exothermique.Enceinte : structure contenant les modules de batteries, ainsi que toute structure directement reliée àcelle-ci (vide sanitaire par exemple). Le terme d'enceinte désigne par exemple les conteneurs de type« conteneur maritime », des structures en béton ou des enceintes unitaires (configuration égalementappelée « casing »).Module : groupe de batteries connectées ensemble en série et/ou en paralléle, avec ou sans dispositif deprotection (par exemple : fusible) et circuit de surveillance.ARTICLE 1.3 CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION À LA DECLARATION :
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L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints ala déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
CHAPITRE II. IMPLANTATION - AMÉNAGEMENT - CONCEPTIONARTICLE 2.1 RÈGLES D'IMPLANTATION ET D'AMÉNAGEMENT:a) L'aire de charge est implantée et maintenue aux distances suivantesdes limites du site :e 7 mètres lorsque chaque enceinte contient moins de 10 000 cellules ou lorsque des essaisdémontrent l'absence de propagation d'un emballement thermique à l'intérieur del'enceinte. Les essais réalisés au titre de la norme UL 9540A en vigueur, et démontrantl'absence de propagation d'un emballement thermique, sont réputés répondre à cetteexigence ;e 12 mètres dans les autres cas.Les enceintes abritant les modules de batteries sont installées a l'extérieur de tout bâtiment outoute construction, et sont situées au niveau du sol. L'enceinte est implantée en dehors deszones inondables. Lorsque cela n'est pas possible, elle est surélevée afin d'éviter l'entrée d'eauen cas d'inondation et tient compte des éventuelles recommandations / prescriptions des plansapprouvés en lien avec le risque inondation. Lorsque cela n'est pas possible, elle est surélevéeafin d'éviter l'entrée d'eau en cas d'inondation et tient compte, le cas échéant, des dispositionsréglementaires des pans de prévention des risques naturels concernés.Toute activité au-dessus ou au-dessous d'une enceinte est interdite. En particulier, il est interditde superposer des enceintes.b) L'aire de charge est située à l'air libre et n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés pardes tiers, de manière temporaire ou permanente ;c) Les câbles de raccordement électrique entre chaque enceinte et les autres parties del'installation sont regroupés dans des chemins de câbles protégés contre les chocs mécaniques.Leur présence est signalée pour éviter toute agression en cas d'intervention externe.d) Afin de prévenir la propagation d'un incendie d'une enceinte a une autre, chaque enceinte estdistante d'au moins 7 mètres avec toute autre enceinte ou bâtiment.Cette distance peut être réduite lorsque les caractéristiques de résistance au feu des parois /murs / façades des enceintes permettent :e d'une part de contenir à l'intérieur du périmètre de l'enceinte les effets thermiques sortants(seuil des effets thermiques significatifs de 8 kW/m'), en cas d'emballement thermique desbatteries ou d'incendie de l'enceinte ;e et d'autre part de résister à des flux thermiques létaux significatifs entrants (provenant del'extérieur de l'enceinte) susceptibles de conduire a l'emballement thermique ou l'incendiedes modules dans l'enceinte.Dans tous les cas, au moins une face de chaque enceinte est accessible aux engins des servicesd'incendie et de secours, par une allée de largeur supérieure ou égale à 3 mètres.Le cas échéant, les documents permettant de justifier la réduction de la distance entre lesenceintes, du fait de la présence d'isolants thermiques ou de dispositifs deprotection/refroidissement, sont ajoutés au dossier de l'installation classée. Les résultats d'essais
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f)
menés conformément a la norme UL 9540A en vigueur ou a des protocoles d'essais de tenue aufeu a grande échelle internationalement reconnus permettent de répondre a cette exigence.Dans tous les cas, lorsque plusieurs enceintes sont présentes sur l'aire de charge, elles sontdisposées de sorte que le fonctionnement des éléments de prévention et de réduction desurpression (voir ARTICLE 2.3 conception des enceintes:), n'ait pas d'effet sur les autresenceintes, soit par impact (par exemple, projection de fragments résultant des effets desurpression) soit par rayonnement thermique.Afin d'éviter la transmission d'un incendie entre l'aire de charge et le reste de l'installation, lesenceintes sont implantées à une distance suffisante des transformateurs électriques et desautres appareils composant l'installation électrique, lorsque ceux-ci ne font pas partieintégrante de l'enceinte. La conformité aux normes NF C15-100, NF C13-200 et NF EN IEC61936-1 en vigueur vaut présomption de conformité à cette exigence.Quand l'installation dispose d'une ou plusieurs réserves d'eau en application de l'article 41,celles-ci sont situées de façon à ce que:-chaque enceinte soit à moins de 200 m d'une réserve ;-chaque réserve soit à au moins 20 m d'une enceinte.L'aire de charge est située à une distance minimale de :e 24 mètres de toute installation de distribution d'hydrogène ;e 24 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables ;e 7 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de gaz inflammablesliquéfiés ;e 7 mètres de tout stockage, implantation ou tuyauterie aérienne contenant des matièresinflammables ou comburantes ;e 7 mètres du poste de contrôle et des bureaux, s'ils existent;e 7 mètres du local chaufferie, s'il existe.Les distances mentionnées au point g) ci-dessus peuvent être réduites, sans toutefois être inférieures à3 mètres, par la mise en place d'une paroi séparant l'aire de charge des installations, locaux oustockages listés ci-dessus et respectant les conditions suivantes :pleine sans ouverture ;construite en matériaux de classe A1 (MO - incombustibles) ayant des caractéristiquesminimales de tenue au feu E1120 ;dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l'aire decharge, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres ;dont la longueur excède de 0,5 mètres celle de l'enceinte, pour chacune des extrémités.ARTICLE 2.2 ACCESSIBILITÉ :Les espaces libres de l'aire de charge, notamment les espaces entre les enceintes, sont libres de toutobjet ou débris combustible.L'installation dispose d'au moins un accès permettant à tout moment l'intervention du personnel desservices d'incendie et de secours.
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Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des servicesd'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors desheures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.L'installation est aménagée de manière à permettre l'accessibilité de l'aire de charge pour les engins desservices d'incendie et de secours, depuis les voies de circulation externes à l'installation. Lescaractéristiques de ces voies sont conformes au Règlement Départemental de Défense Extérieurecontre l'incendie (RDDECI) en vigueur.L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert sur demande des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 2.3 CONCEPTION DES ENCEINTES :Chaque enceinte comprend :1° des moyens de prévention ou de réduction des risques d'emballement thermique des_ batteries ainsi qu'une protection contre l'incendie (voir article 41) ;2° des moyens de prévention ou de réduction des effets de surpression dimensionnés desorte que la pression à l'intérieur de l'enceinte ne dépasse pas la pression de rupture.Ces systèmes comprennent par exemple des évents de surpression ou des trappesd'explosion, ou tout autre moyen de prévention ou réduction des effets de surpression ;3° un système de ventilation approprié, permettant d'évacuer, le cas échéant, les gaz'générés par les batteries en cas d'incident. Ce système assure un débit minimal de 8,5litres d'air par minute et par kilogramme de cellule.Les enceintes pour lesquelles des essais au titre de la norme UL 9540A en vigueur montrentl'absence : '1° de risque de propagation d'emballement thermique au sein de l'enceinte; et2° de risque d'explosion au sein de l'enceinte ; et3° de risque de propagation d'incendie en dehors de l'enceinte,sont réputées répondre aux exigences de conception ci-dessus.En outre, chaque enceinte dispose d'un dispositif de pilotage des batteries, d'un dispositifautomatique de régulation thermique et hygrométrique à l'intérieur de l'enceinte ainsi que d'undispositif de détection d'ouverture des portes. Le dispositif de détection d'ouverture de porteest associé à un système d'alarme.Un système, disponible même en cas d'incendie généralisé à l'intérieur de l'enceinte, permet desuivre l'évolution de la température à l'intérieur de l'enceinte en toute circonstance.L'ensemble des dispositifs listés ci-dessus est conçu pour fonctionner normalement comptetenu de l'implantation géographique (région présentant des variations saisonnières detempérature de grande amplitude) et même en cas d'événement climatique susceptible d'enaffecter la sécurité (par exemple: neige, vent, fortes chaleurs). Ils font l'objet de tests etvérifications réguliers. L'historique des paramètres de température et d'hydrométrie est archivépendant une durée minimale de 2 ans et mis à la disposition de l'inspection des installationsclassées.L'enceinte est suffisamment étanche pour éviter l'entrée d'eau en cas d'intempéries oud'inondation ou, le cas échéant, l'entrée d'air frais en cas de déclenchement du systèmed'extinction automatique à base de gaz inerte.Le dispositif de régulation thermique comprend un système qui permet de maintenir àl'intérieur de l'enceinte les batteries et autres composants électriques à des niveaux detempérature correspondants à la plage de fonctionnement optimal définie par le constructeurdesdits éléments. Le dispositif de régulation thermique comprend également un systèmed'alarme à distance en cas de défaillance du système de refroidissement.
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VI. L'hygrométrie à l'intérieur de l'enceinte est contrôlée de sorte à éviter la formation d'eau parcondensation. Les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter que des condensats nesoient générés par le système de refroidissement à l'intérieur de l'enceinte. Le cas échéant, undispositif permet d'empêcher qu'ils n'entrent en contact avec les batteries et permet leurévacuation en dehors de l'enceinte.
ARTICLE 2.4 CONCEPTION DU DISPOSITIF DE PILOTAGE DES BATTERIES :I. Le dispositif de pilotage des batteries permet :1° l'ouverture des contacteurs en cas de tension anormalement basse ou haute descellules, de température anormalement haute des modules, de surintensités, dedétection de défaut d'isolement, de perte d'utilités ;2° et la protection de chaque module contre les courts-circuits externes.Il. Chaque module de l'enceinte contient une unité de surveillance permettant d'assurer lesfonctions suivantes :1° surveillance de la tension;2° surveillance de la température ;3° équilibrage électrique.Les modalités de surveillance et de reporting sont détaillées dans des consignes tenues à jour parl'exploitant et tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. ©ARTICLE 2.5 CONCEPTION DES ÉQUIPEMENTS DE CHARGE :L'installation est équipée d'une commande permettant de couper la charge électrique au niveau dechaque aire de charge et au niveau même de l'installation.Cette commande est déclenchée manuellement à partir de dispositifs de type « arrêt d'urgence »disposés au droit de l'aire de charge et facilement accessible.Un essai de leur bon fonctionnement est réalisé au moins une fois par an. Les résultats de ces tests sontconservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.ARTICLE 2.6 CONCEPTION DU POSTE DE CONTRÔLE :L'installation comporte un poste de contrôle facilement identifiable et accessible par les services desecours.Le poste de contrôle est facilement repérable sur les plans du site.Le poste de contrôle est équipé pour recevoir le déclenchement des alarmes (Voir ARTICLE 2.3conception des enceintes : et 41 moyens de lutte contre l'incendie. Il dispose :1 d'un dispositif de coupure générale de type « arrêt d'urgence » de l'ensemble des alimentationsélectriques de l'installation. Ce dispositif est facilement identifiable et sans équivoque pour lesservices de secours ;2° d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;3° d'un appareil de communication permettant aux services de secours de joindre directement leposte de surveillance. Cet échange permet à l'exploitant de transmettre des consignes desécurité.4° d'un plan du site matérialisant la position et la dénomination des enceintes.Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de contrôle est réalisé au moins une foispar an. Les résultats des essais sont conservés dans un registre tenu à la disposition de l'inspection desinstallations classées.
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Les consignes relatives aux procédures d'intervention des secours ainsi que les numéros des personnesressources de l'entreprise sont affichées au poste de contrôle.
ARTICLE 2.7 CONCEPTION DE LA ZONE DE REMISAGE DES BATTERIES :Une procédure de gestion des modules de batteries retirés des enceintes, notamment les modules debatteries endommagées ou défaillantes, est mise en place. La procédure est tenue à la disposition del'inspection des installations classées. | |Les modules de batteries retirés des enceintes, notamment les modules retirés en raison de ladétection d'un endommagement ou d'un défaut, sont isolés, dans l'attente de leur enlèvement, dansune zone de remisage dédiée située à au moins 12 mètres de l'aire de charge. La durée d'entreposageavant enlèvement n'excède pas trois mois. Les batteries ainsi isolées sont protégées contre lesagressions externes (chocs, introduction d'eau au sein des batteries). L'emplacement de la zone deremisage est matérialisé et signalé. L'aire est organisée de façon à permettre l'accès au personnel desservices de secours.Elle est implantée en dehors des zones inondables. Lorsque cela n'est pas possible, elle est surélevéeafin d'éviter la submersion en cas d'inondation et tient compte, le cas échéant, des dispositionsréglementaires des pans de prévention des risques naturels concernés.Un extincteur spécifique adapté à la présence de batteries est présent à proximité immédiate de lazone de remisage.Tout stockage de matières inflammables, combustibles ou comburantes est interdit dans la zone deremisage et à moins de 12 mètres de celle-ci.
2.8 MISE À LA TERRE DES ÉQUIPEMENTS :Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés à la foudre.Tous les équipements, appareils, masses métalliques et parties conductrices (armatures béton armé,parties métalliques...) sont mis à la terre, conformément aux règlements et normes applicables, comptetenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits, et reliés par des liaisonséquipotentielles.Les prises de terre des équipements électriques, des masses métalliques et de l'installation extérieurede protection contre la foudre sont interconnectées et conformes aux réglementations en vigueur.Les vérifications périodiques de l'équipotentialité et du système de protection contre la foudre sonteffectuées selon les normes en vigueur.
CHAPITRE III. EXPLOITATION
ARTICLE 3.1 SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION :L'activité se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une |connaissance de la conduite et des dangers de l'installation. Cette personne est formée à lamanipulation des moyens de secours et a la mise en ceuvre des dispositifs de refroidissement etd'extinction.
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Dans le cas d'un site avec surveillance à distance, une personne compétente, formée et autorisée à lamise en ceuvre des dispositifs de refroidissement et d'extinction, est présente sur le site dans un délaiinférieur a une heure après le déclenchement d'une alarme de détection automatique d'incendie.En l'absence de présence humaine sur le site, l'exploitant met en place Un système pour assurer lereport des capteurs et alarmes ainsi que la transmission de l'alerte associée, y compris la détectiond'incendie, en tout temps, à la personne nommément désignée.Les coordonnées d'un technicien compétent et joignable en tout temps sont affichées à l'entrée dusite.En cas de coupure de l'alimentation électrique du site, les systèmes nécessaires au pilotage et aufonctionnement des barrières de sécurité de l'enceinte, dont notamment les systèmes de gestion desinstallations, de contrôle et de sécurité, moyens de détection et d'extinction, les reports d'alarmes,sont secourus par une alimentation indépendante, qui permet au minimum de mettre l'installation ensécurité.La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque parl'exploitant.ARTICLE 3.2 CONTRÔLE DE L'ACCÈS :Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. L'établissementdispose d'un accès contrôlé à ses installations. Cet accès est restreint aux membres du personnel del'exploitant et à tout tiers autorisé par cet exploitant.CHAPITRE IV. RISQUESARTICLE 41 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE :CHAQUE ENCEINTE DISPOSE :a) de capteurs de détection automatique de fumées, de gaz (pour tous les gaz susceptiblesd'être émis: CO», Hz...) et de capteurs de température. En cas d'apparition de fumées,d'élévation anormale de la température ou de dysfonctionnement des capteurs, unealarme est transmise au poste de contrôle ;b) de dispositifs d'alerte sonores et visuels. Ces derniers sont déclenchés au niveau del'enceinte en cas d'alarme à la suite d'une détection de fumée ou d'un incendie. L'alarmeest perceptible en tout point de l'installation, permettant d'assurer l'alerte précoce despersonnes présentes sur le site. Cette prescription ne s'applique pas aux installationspour lesquelles aucune personne n'est présente sur le site lorsque l'installationfonctionne normalement;c) d'un système permettant de prévenir, ou, lorsque ce n'est pas possible, de limiter, lapropagation des effets d'un emballement thermique d'une batterie aux autres batteriesde l'enceinte. Ces systèmes reposent, si possible, sur une immersion complète parinjection d'eau à l'intérieur des modules par l'intermédiaire d'une entrée d'eau située surune façade extérieure au moyen d'un raccord DSP DN65 mm de type colonne sèche, ou,à défaut, sur un refroidissement par aspersion d'eau au plus près des modules.
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d)
€)
f)
Le système de refroidissement assure un débit suffisant pour l'aspersion au sein del'enceinte. Lorsque le système n'est pas raccordé a un réseau de distribution d'eauinépuisable, la réserve en eau est dimensionnée et maintenue remplie en eau de sorte àalimenter ce système de refroidissement pendant au moins deux heures.Lorsque l'enceinte comporte moins de 10 000 cellules, le système de StrONUSsement estdimensionné:o conformément au premier alinéa du présent point d) ; ou,o de sorte à refroidir le(s) module(s) impacté(s) par un emballement thermique,ainsi que les modules directement contigus, par injection d'eau à l'intérieur desmodules à raison d'un litre par minute et par module, pendant au moins20 minutes.d'un système d'extinction automatique contre le risque de feu électrique. Ce systèmefonctionne par exemple à base de gaz inerte, en quantité suffisante pour appauvrirl'enceinte en oxygène (moins de 13 % d'oxygène), ou repose sur un système de sprinklageadaptéà la technologie des batteries et leur configuration dans l'enceinte.Les prescriptions des points d) et e) ne s'appliquent pas aux enceintes contenant desbatteries qui ne sont pas susceptibles de générer un emballement thermique. Le casxéchéant, pour un type de batterie donné, l'impossibilité d'être a l'origine d'un
8)
h)
j
emballement thermique est démontré par des essais dont les résultats sont joints audossier de l'installation classée. Les résultats d'essais menés conformément à la normeUL 9540A dans sa version en vigueur permettent de répondre à cette exigence.Les matériels mentionnés aux points a) à e) sont maintenus en bon état et vérifiés aumoins une fois par semestre. En cas de raccordement manuel du système d'aspersion àl'alimentation en eau, des exercices sont effectués annuellement. Les résultats descontrôles et des exercices sont conservés dans un registre tenu à la disposition del'inspection des installations classées.Les installations se trouvant à moins de 70 mètres d'un ouvrage ou d'uneconstruction sont desservies par un appareil d'incendie (bouche, poteaux, etc.), d'unréseau public ou privé, situé à moins de 100 mètres de celle-ci et garantissant un débitminimal de 60 m°/h sous une pression minimale d'un bar durant au moins deux heures,ou à défaut une réserve d'eau d'au moins 120 m3, à destination des services d'incendieet de secours. Cet appareil est distinct de tout appareil utilisé pour alimenter lessystèmes de refroidissement des modules dans l'enceinte. Les débits au niveau deshydrants et volumes des réserves d'eau sont vérifiés annuellement.Les systèmes mettanten œuvre des moyens de refroidissement ou d'extinction à eau sont utilisables enpériode de gel.Par ailleurs, au moins un appareil respiratoire isolant (ARI), accessible en toutecirconstance, est situé à proximité de l'installation.Des plans des lieux destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et desecours sont tenus à jour et affichés de manière à être facilement accessibles au postede contrôle. Chaque enceinte est identifiée par un numéro, affiché en caractères lisiblessur l'enceinte. Ces numéros sont repris sur le plan.7-9, rue de la préfectureCS 92301- 16023 ANGOULEME CedexTél.:: 05.45.97.61.00www.charente.gouv.fr 10/13
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ARTICLE 4.2 RETENTION ET ISOLEMENT DU RESEAU DE COLLECTE :Chaque enceinte dispose d'un siphon d'évacuation des eaux de refroidissement et d'extinctiond'incendie. Les enceintes ne font pas office de rétention des eaux de refroidissement et d'extinctiond'incendie.Lorsque l'enceinte ou le site n'est pas équipé de dispositif permettant la collecte et le traitement deseaux, les eaux de refroidissement sont dirigées vers un bassin de collecte étanche, ou vers unéquipement assurant la même fonction, d'une capacité au moins égale au volume d'eau nécessaire aurefroidissement des modules. La capacité de confinement est complétée en considérant un facteur depluviométrie de 10 1/m*/min pendant 2 heures, pris en compte pour les surfaces imperméables. Lacapacité de confinement n'est pas inférieure à 120 m3.Les dispositifs de collecte sur lesquels les eaux de refroidissement sont susceptibles de ruisseler sontsuffisamment étanches pour éviter l'infiltration de ces eaux dans le sol.Le cas échéant, des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux deruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Ils sontclairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et àtout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigneest affichée au poste de contrôle. |Les eaux de refroidissement sont évacuées de la partie de l'enceinte où se trouvent les batteries durantla phase de refroidissement, de sorte à éviter la génération d'hydrogène par hydrolyse de l'eau, lorsqueles batteries sont immergées dans l'eau.
ARTICLE 4.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ :Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies,tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Cesconsignes indiquent notamment :¢ L'interdiction de point chaud sans permis de travaux ;* Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, etc.);+ Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;+ La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention del'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;+ Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;+ L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;¢ Les procédures d'installation, de mise en service, d'exploitation, de maintenance ;+ L'obligation de formation des personnels de maintenance et d'intervention face aux risques ainsique les moyens d'intervention.ARTICLE 4.4 PRÉVENTION DES INCENDIES :Du fait des risques d'incendie, les abords immédiats et l'aire de charge sont débroussaillés etdébarrassés de toute matière combustible (herbes sèches, etc.) et les produits utilisés pour cesopérations sont de nature telle qu'ils ne peuvent provoquer des réactions dangereuses avec lesmatières ou équipements présents sur l'aire de charge.
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CHAPITRE V. DECHETSARTICLE 5.1 GESTION DES DÉCHETS :Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toutedégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi, conformément aux dispositions de l'articleR. 541-45 du Code de l'environnement.
CHAPITRE VI. BRUIT ET VIBRATIONSARTICLE 6.1 VALEURS LIMITES DE BRUIT:L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse êtreà l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé OUla sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementéetelles que définies dans l'arrêté du 23 janvier 1997, d'une émergence supérieure aux valeurs admissiblesdéfinies dans le tableau suivant:Niveau de bruit ambiant |existant dans les zones à Emergence admissible pour la | Emergence admissible pour laémergence réglementée période allant de 7hà 22h, | période allant de 22h à 7 h, ainsi(incluant le bruit de sauf dimanches et jours fériés | que les dimanches etjours fériésl'installation) |supérieur à 35 et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A)égal à 45 dB(A) |supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est enfonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruitrésiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 del'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par lesinstallations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa duréed'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacunedes périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sontsituées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devrarespecter les valeurs limites ci-dessus.
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CHAPITRE VII. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 71 DELAIS ET VOIES DE RECOURS :Conformément à l'article L.514-6 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à uncontentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, letribunal administratif de Poitiers dans les délais prévus à l'article R.514-3-1 du même code:1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement del'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deuxmois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;2° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a éténotifiée.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernièreformalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.Les décisions mentionnées au premier alinéa du R.514-3-1 peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ouhiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de2 mois pour les tiers et 2 mois pour le demandeur.ARTICLE 7.2 PUBLICITÉ :Conformément aux dispositions des articles R.512-49 et R.512-52 du Code de l'environnement, leprésent arrêté est mis à disposition sur le site internet de la Préfecture de la Charente.ARTICLE 7.3 EXÉCUTION :Le secrétaire général de la préfecture de la Charente, le Directeur Régional de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine, les Maires des communes du département de- la Charente sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copieleur sera transmise.Une copie du présent arrêté est transmise au Service Départemental d'Incendie et de Secours.Angoulême, le Q 7 OCT. 2025Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
Jean-Charles JOBART
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