RAA spécial n° 70

Préfecture de la Manche – 08 juillet 2024

ID 859bd893d6c9e9eafabadcf2b0a528b6edcf67f08d61264e0a9c87a74c804f0a
Nom RAA spécial n° 70
Administration ID pref50
Administration Préfecture de la Manche
Date 08 juillet 2024
URL https://www.manche.gouv.fr/contenu/telechargement/61433/472948/file/SP%2070.pdf
Date de création du PDF 08 juillet 2024 à 16:45:34
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 01 janvier 2025 à 23:31:24
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PREFETDE LA MANCHEL'z'berte'EgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
JUILLET 2024
NUMERO SPECIAL N° 70
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTIONEN MATIERE d'EXAMEN DU DROIT AU SEJOUR DESRESSORTISSANTS ETRANGERS
Vu l'article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorerl'intégration ;Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services del'Etat;Vu lç décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 111 ;Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit -d'asile et notamment son articleR* 12211;La présente délégation est conclue entre :Les préfets des départements du Calvados, de l'Eure, de I'Orne et de la'Manche, désignés sous leterme de « délégants », d'une part,Et le préfet du département de la Seine-Maritime, désigné sous le terme de « délégataire », d'autrepart.Il est convenu ce qui suit :Article 1er : Objet et périmètre de la délégationEn application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les délégants confient audélégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisationdes prestations définies à l'article 2.Les délégants sont responsables des actes dont ils ont confié la réalisation au délégataire.Lorsque le délégant envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour prévuspar le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de laconvention ou de l''accord bilatéral' dont le demandeur relève, le délégataire procède à uneinstruction complémentaire du droit au séjour de l'étranger. Dans ce cadre, il apprécie la situationde l'étranger au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjour prévus parle code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'accord bilatéral qui lui estapplicable, à I'exception des fondements prévus aux articles L. 435-1 à L. 435-4 de ce code.Lorsque le délégant envisage de refuser l'admission au séjour au titre de l'asile d'un ressortissantétranger, y compris en l'absence de toute demande présentée en application de l'article L. 431-2 ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délégataire apprécie la situation del'étranger au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjour prévus par lecode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'accord bilatéral qui lui estapplicable, à l'exception des fondements prévus aux articles L. 435-1 à L. 435-4 de ce code.La présente convention ne s'applique pas aux demandes de titre de séjour présentées sur le seulfondement des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile.La présente convention ne s'applique pas lorsqu'il ressort de l'instruction de la demande par ledélégant que l'étranger peut se voir délivrer, au regard des éléments du dossier et sans qu'il y ait lieude procéder à des mesures d'instruction complémentaires, un titre de séjour sur un autrefondement que celui sur lequel la demande a été présentée.! La liste des accords et conventions bilatéraux définissant les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français desressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus est mentionnée à I'annexe 1 du code de I'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile. 1/6
S O M M A I R E
DIRECTION DES COLLECTIVITES, DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE................................................................................... 2
Convention de délégation de gestion du 3 juillet 2024 en matière d'examen du droit de séjour des ressortissants étrangers.................. 2

DIRECTION DES COLLECTIVITES, DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE
Convention de délégation de gestion du 3 juillet 2024 en matière d'examen du droit de séjour des ressortissants étrangers

N'entrent pas dans le périmètre de la présente convention les situations suivantes dont letraitement relève des seuls délégants :
le délégant envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle,une carte de résident ou une carte de résident portant la mention « résident de longuedurée-UE » à l'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l''ordre publicen application des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asile ;
le délégant envisage de refuser de renouveler une carte de séjour temporaire oupluriannuelle à I'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordrepublic en application de I'article L. 412-5 du code de I'entrée et du séjour des étrangers etdu droit d'asile ;
le délégant envisage de refuser de délivrer un certificat de résidence d'un an ou de dix ansou de renouveler un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien dont laprésence en France constitue une menace pour l'ordre public ;
le délégant envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire oupluriannuelle à l'étranger pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article L.432-11 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le délégant envisage de refuser de renouveler une carte de résident ou une carte de résidentportant la mention « résident de longue durée-UE » à l'étranger dont la présence en Franceconstitue une menace grave pour l'ordre public en application de I'article L. 432-3 du codede I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le délégant envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire,pluriannuelle ou une carte de résident sur le fondement des articles L. 412-8 et L. 412-9 ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile?;
le délégant envisage de prononcer à l'encontre de I'étranger une décision d'expulsion enapplication des articles L. 631-1 à L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers etdu droit d'asile ;
le délégant envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaireou pluriannuelle, une carte de résident, une carte de résident portant la mention « résidentde longue durée-UE », ou un certificat de résidence algérien à I'étranger qui vit en France enétat de polygamie, en application de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile.
Lorsque les vérifications relatives à I'état civil, effectuées en application de l'article L. 811-2 du codede l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établissent que les justificatifs produits nesont pas probants au regard de l'article 47 du code civil, le délégant peut refuser de délivrer unecarte de séjour temporaire ou pluriannuelle, une carte de résident ou une carte de résident portantla mention « résident de longue durée-UE » à I'étranger concerné.
* Laloi du 26 janvier 2024 à créé en son article 46, désormais codifié aux articles L. 412-7 et suivants du CESEDA, le contratd'engagement à respecter les principes de la République. Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret enConseil d'Etat. Les articles L. 412-7 et suivants ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ainsi qu'à certains ressortis-sants marocains et tunisiens dont le séjour en France est régi par des accords bilatéraux. Conformément par ailleurs à l'ar-ticle L. 412-10 du CESEDA, la décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de ré-sident ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.
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Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants :
Dans les hypothèses prévues à l'article 1% de la présente convention, il apprécie la situationde l'étranger au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjourprévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accordbilatéral dont il relève, à l'exception des fondements prévus aux articles L. 435-1 à L. 435-4de ce code. .
Lorsque l'instruction complémentaire du droit au séjour de I'étranger ne peut être réaliséesur le télé-service ANEF, le délégataire invite le demandeur à transmettre à l'autoritéadministrative I'ensemble des éléments justificatifs nécessaires pour prendre une décision.Cette information est effectuée au moyen de I'envoi d'un formulaire d'examen de situationadministrative, assorti d'une liste indicative de pièces à fournir.
Le délégataire sollicite en tant que de besoin la production des pièces complémentairesnécessaires à l'instruction complémentaire du droit au séjour de I'étranger.
Lorsque I'étranger fait valoir des circonstances susceptibles de le rendre éligible à ladélivrance du titre de séjour prévu à I'article L. 425-9 du code de I'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile, le délégataire adresse à l'étranger I'ensemble des documentsnécessaires à ce dernier pour saisir le service médical de l'Office français de l'immigration etde l'intégration (OFII).
Lorsque l'instruction exhaustive du droit au séjour de I'étranger ne peut être réalisée aumoyen du télé-service ANEF, le délégataire procède à la numérisation des élémentscomplémentaires du dossier et à leur télé-versement sur l'outil démarches-simplifiées, auquelont également accès les préfectures délégantes.
Le délégataire génère, à partir de 'ANEF, pour les demandes de titre de séjour initialementdéposées au moyen de ce télé-service, les attestations de prolongation d'instruction etprocède à leur renouvellement pendant la durée de l'instruction.
Le délégataire transfère aux préfectures délégantes les demandes dont l'instruction requiertun enregistrement des données biométriques.
En cas d'instruction favorable, le délégataire saisit la décision. de délivrance à partir dusystème d'information AGDREF ou du portail agent du télé-service ANEF, mentionne lesdates de validité du titre accordé ainsi que la référence réglementaire correspondant à lasituation de l'intéressé.
En cas d'instruction défavorable, il transmet à la préfecture délégante une proposition dedécision de refus d'admission au séjour, assortie des mesures d'éloignement justifiées par lasituation de l'étranger.
Il saisit la préfecture délégante de toute demande faisant apparaitre un signalement aufichier des personnes recherchées nécessitant un échange avec les services derenseignements territoriaux (fiches S) ou le procureur de la République territorialementcompétent. Il statue sur ces demandes au regard des éléments communiqués par lapréfecture délégante.
Il transmet à la préfecture délégante les demandes qui nécessitent des mesuresd'instruction particulières (enquête administrative notamment), la conduite d'uneprocédure contradictoire (en cas de suspicion de fraude notamment) ou la saisine de lacommission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 43213 du code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Jélé 37 prgita] ï '
Les délégants restent attributaires des actes suivants :
Lorsque la demande initiale de titre de séjour n'est pas présentée au moyen du télé-serviceANEF, les délégants informent I'étranger, dès le dépôt de sa demande, que l'autoritéadministrative est susceptible de lui demander des pièces complémentaires nécessaires à unexamen exhaustif de son droit au séjour en France.
Les préfectures délégantes saisissent la préfecture délégataire au moyen d'un formulairedémarches-simplifiées.
Lorsque la demande initiale n'a pas été déposée au moyen du télé-service ANEF, lesdélégants procèdent à la numérisation de I'ensemble des éléments du dossier de l'étrangeret à leur télé-versement sur l'application démarches-simplifiées ou sur l'outil Gargantuaauxquels a également accès le délégataire. Lorsque le délégant est informé que lareconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a étédéfinitivement refusé à l'étranger, le télé-versement du dossier intervient sans délai. Il en estde méme lorsque le délégant envisage de refuser de délivrer à l'étranger le titre de séjoursollicité dans les conditions fixées par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des'étrangers et du droit d'asile. Pour toute autre demande entrant dans le périmètre de laprésente convention, le télé-versement des dossiers intervient dans un délai maximal dedeux jours ouvrés à compter de la finalisation de l'instruction par le délégant.
Les préfectures délégantes répondent aux questions (usagers, tiers mandatés, élusnotamment) relatives aux demandes en cours d'instruction par le délégataire.
Les préfectures délégantes procèdent, dans un délai maximal de quinze jours, à l'acquisitiondes empreintes dans le système biométrique national AGDREF (SBNA) pour toute demandequi leur est transmise par le délégataire.
Les délégants transmettent au délégataire les bulletins n° 2 du casier judiciaire qui leurseraient adressés par le Casier Judiciaire National concernant des étrangers dont le droit auséjour est en cours d'examen par le délégataire.
Les préfectures délégantes procèdent au renouvellement des récépissés de demande detitre de séjour pour I'ensemble des usagers dont la demande initiale de titre n'a pas étédéposée au moyen du télé-service ANEF.
Les délégants transmettent sans délai au délégataire les avis émis par le collège de médecinsdu service médical de l'OFII pour toute demande examinée par le délégataire sur |efondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile.
En cas de décision favorable, les préfectures délégantes procèdent à la demande defabrication des titres sur l'application AGDREF dans un délai maximal de sept jours suivantla transmission de la demande par le délégataire. Les décisions favorables prises par ledélégataire sont insusceptibles de décision contraire.
Les délégants effectuent la remise du titre après avoir vérifié la concordance des empreintescontenues dans le composant électronique intégré au titre avec celles du récipiendaire. Ellesprocèdent également à la consommation du timbre fiscal requis pour la délivrance du titre.
En cas d'instruction défavorable, les préfectures délégantes valident le projet d'arrêtéportant refus de délivrance ainsi que les mesures d'éloignement qui l'accompagnent, puisnotifient à l'usager ces décisions dûment signées par le préfet délégant. Elles informent lapréfecture délégataire de la décision via l'outil démarches-simplifiées.
Par exception, les délégants poursuivent I'instruction des demandes visées au dernier alinéade l'article 2 de la présente convention et prennent en charge tout acte lié à la délivrancedu titre ou au refus de celles-ci,
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- Les délégants renseignent le module éloignement de I'application AGDREF et procèdent àl'inscription au fichier des personnes recherchées.
- _ Les délégants saisissent, dans les conditions précisées à I'article 40 du code de procédurepénale, le procureur de la' République compétent de toute situation entrant dans le champde ces dispositions.
- Les délégants traitent I'ensemble des situations dans lesquelles I'étranger s'oppose à ladélivrance du titre de séjour accordé au terme de I'instruction complémentaire réalisée parle délégataire*,
- Les délégants statuent sur les recours gracieux formés à l'encontre des décisionsdéfavorables et assurent la défense de I'ensemble des contentieux résultant de cesdécisions ou intervenant en cours d'instruction sur la base des éléments fournis par ledélégataire.
- Les délégants procèdent à l'archivage des pièces relatives aux actes énumérés au présentarticle ainsi qu'à l'ensemble des pièces complémentaires qui auront été produites lors del'instruction complémentaire réalisée par le délégataire.
Le préfet du département de la Seine-Maritime et les agents bénéficiant d'une délégation de signa-ture du préfet sont habilités, au titre de leurs fonctions, à prendre les actes juridiques prévus à l'ar-ticle 2.
Chacune des parties s'engage à assurer le respect des habilitations et délégations de signaturenécessaires pour permettre la bonne exécution des prestations.
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présentdocument et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir lesmoyens nécessaires à la bonne exécution des prestations et à rendre compte régulièrement audélégant de son activité. Il s'engage à fournir au délégant les informations demandées et à l'avertirsans délai en cas de difficultés.
Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire abesoin pour l'exercice de sa mission.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définied'un commun accord entre les parties, fera I'objet d'un avenant, soumis à visa de I'administrationcentrale, dont un exemplaire sera transmis aux destinataires du présent document.
ue de la procédure d'examen, l'autorité administrative peut délivrer à l'intéressé, sous réserve de son accord, un titrede séjour différent de celui qui faisait l'objet de sa demande initiale.
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Article 8 : Durée, reconduction, résiliation du document et dispositions transitoiresCette convention prend effet le 27 juin 2024, à l'issue de sa publication dans les recueils des actesadministratifs des préfectures de département concernées.Elle est conclue pour une durée de 18 mois et est reconductible tacitement une fois pour une duréede six mois. Conformément à l'article 5 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, il peut yêtre mis fin à tout moment, à l'initiative d'une des parties, sous réserve du respect d'un préavis detrois mois.
Fait à Rouen 03 Jn 2004Le
Le préfet de Igrégion NormandiePréfet du départerpant de la Seine-Maritimegataire/
/y n-Benoit ALBERTINI
Le préfet du département de I'EureDélâgant2I
Le préfet du départeé t de la Manche
- Xa_vîer BRUNETIERE
6/6
(s
Le préfet du département de I'OrneDélégant[ |— et é cu g LSébastien JALLET

Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : Mme la secrétaire générale de la préfecture