| Nom | Arrêté n° 2023-00792 limitant le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur le secteur de la place du Château Rouge du samedi 8 juillet 2023 au dimanche 6 août 2023 inclus |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 05 juillet 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/ARRETE_N_2023-00792_sans_signature_PP.pdf |
| Date de création du PDF | 05 juillet 2023 à 16:04:11 |
| Date de modification du PDF | 05 juillet 2023 à 17:27:24 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 15:34:09 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE L -2DE POLICEFraternité
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CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2023-00792
limitant le volume sonore pour la diffusion du son amplifié
sur le secteur de la place du Château Rouge du samedi 8 juillet 2023 au dimanche 6 août 2023
inclus
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, 571-28 et R. 571-96 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et 72 ;
Considérant, en premier lieu, que, en application des articles L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé, le préfet de police a
la charge, à Paris, de l'ordre public ;
qu'en outre, il appartient à l'autorité administrative
compétente et, à Paris, au préfet de police dans le cadre de ses attributions de prévenir les
atteintes à la tranquillité et à la santé publiques par des mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 571-28 du code de
l'environnement, le préfet de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruits générés
par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les
lieux ouverts au public ; que, en application de l'article R. 571-26 du même code, ces bruits ne
peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la
santé du voisinage ;
Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 3 e classe ; que, en application de l'article R.1337-7 du code de la
santé publique, le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est puni de la même peine ; que les
personnes coupables de ces contraventions encourent également la peine complémentaire
de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;
Considérant les plaintes des riverains du secteur de la place du Château Rouge relatives
notamment aux rassemblements de voie publique qui, par leur nombre ou leur récurrence,
sont à l'origine de nuisances sonores troublant régulièrement leur tranquillité, en particulier le
samedi et le dimanche ; que ce secteur connaît en effet régulièrement des manifestations et
rassemblements qui se tiennent autour du métropolitain et de la place Château Rouge ou au
départ de celle-ci ; que les organisateurs des manifestations concernés par ces plaintes ne
tiennent pas compte des demandes des riverains de baisser le niveau sonore dans un secteur
déjà bruyant par nature dans la mesure où cette artère est passante et les commerces
nombreux ; que le bruit résultant de ces manifestations constitue ainsi, par sa répétition et
son volume, une atteinte à la tranquillité publique ;
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Considérant en effet que ces rassemblements sont susceptibles de générer, notamment du fait
des attroupements qu'ils peuvent engendrer ou compte tenu de l'utilisation d'appareils et de
dispositifs de diffusion avec amplification du son, d'instruments à percussion, un bruit qui, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, contrevient à la tranquillité publique ; que les dépassements
du niveau de référence de 81 dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenir compte de la
manière dont l'oreille humaine entend) mesuré à 10 m du point d'émission sont dès lors
constitutifs d'une nuisance sonore et un trouble de voisinage ;
Considérant que les effectifs de police effectuent des mesures régulières du niveau sonore
sur le secteur, et constatent régulièrement des dépassements du niveau de référence de 81
dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenir compte de la manière dont l'oreille
humaine entend) mesuré à 10 m du point d'émission, niveau au-delà duquel ils constituent
une nuisance sonore et un trouble de voisinage ;
Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation à 81 dB(A) à une
distance de 10 mètres du point d'émission constitue une mesure nécessaire et proportionnée
de nature à prévenir les nuisances sonores répétées auxquelles sont soumis les riverains du
secteur de la place du Château-rouge ; qu'une telle mesure ne porte pas atteinte à la liberté
d'aller et venir ;
Sur proposition du directeur de l'ordre public et de la circulation ;
ARRETE :
Article 1
er : Du samedi 8 juillet 2023 à 09h00 jusqu'au dimanche 6 août 2023 inclus à 21h00, les
moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements de voie publique se
tenant chaque fin de semaine, du samedi à 9h00 jusqu'au dimanche à 21h00, ne devront pas
diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés A (dB(A)) à
une distance de 10 mètres du point d'émission. Ces prescriptions s'appliquent dans un
périmètre comprenant la place du Château Rouge, délimité par les voies suivantes qui y sont
incluses :
- Rue Doudeauville dans sa partie comprise entre la rue des Poissonniers et la rue de
Clignancourt ;
- Rue de Clignancourt dans sa partie comprise entre la rue Doudeauville et la rue
Christiani ;
- Rue Christiani ;
- Rue des Poissonniers dans sa partie comprise entre le Boulevard Barbès et la rue
Doudeauville .
Article 2 : La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la
directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police
(
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ).
Fait à Paris, le 5 JUIL 2023
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n° 2023-00792 du 5 JUIL 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs du
département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande
devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de
rejet.
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