Arrêté n° 2023-00722 portant interdiction d’une manifestation déclarée pour le samedi 24 juin 2023 à Paris

Préfecture de police de Paris – 23 juin 2023

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Nom Arrêté n° 2023-00722 portant interdiction d’une manifestation déclarée pour le samedi 24 juin 2023 à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 23 juin 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20interdiction%20totale%20LE%20PARTI%20DE%20LA%20FRANCE%2024.6.23.pdf
Date de création du PDF 23 juin 2023 à 19:21:57
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:40:30
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PREFECTURE apDE POLICE
Fraternité
Cabinet du préfet
Arrêté n° 2023-00722
portant interdiction d'une manifestation déclarée
pour le samedi 24 juin 2023 à Paris
Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article
L. 121-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1, R. 311-1, R. 411-6 et R. 411-
18 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu le courrier électronique du 7 juin 2023 transmis aux services de la direction de
l'ordre public et de la circulation (DOPC) par lequel M. Thomas JOLY déclare, au
nom du parti politique «  PARTI DE LA FRANCE  », un rassemblement statique pour
« dénoncer les interdictions abusives et systématiques des manifestations de
patriotes français et réclamer la démission de Monsieur Darmanin, ministre de
l'Intérieur » le samedi 24 juin 2023 à partir de 14h00, place Beauvau à Paris 8 ème ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
a la charge, à Paris, de l'ordre public  ; que, en application de l'article L. 211-4 du code
de la sécurité intérieure, «  si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la
manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un
arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration  » ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de
participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité
intérieure, les déclarations de rassemblement sur la voie publique sont faites à Paris
à la préfecture de police, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus
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avant la date de la manifestation ; que l'organisateur de la manifestation a déposé sa
déclaration hors du délai légal de quinze jours francs au plus avant la date de la
manifestation ; que ce délai doit permettre un échange entre l'autorité de police et
le déclarant afin de mettre en place les dispositifs et mesures préventifs permettant
de garantir le bon déroulement et la sécurité de la manifestation  ;
Considérant que le déclarant est président du parti politique nationaliste de
mouvance d'ultra-droite « LE PARTI DE LA FRANCE  », parti créé en février 2009, fruit
d'une scission avec le Front national ; que ce parti comporte des centaines
d'adhérents parmi lesquels d'anciens skinheads ;
Considérant que M. Thomas JOLY a été condamné par la justice en 2019 pour
diffusion de messages violents accessibles à des mineurs, qu'il a déclaré le 19 juin
2023 au journal RIPOSTE LAÏQUE notamment que « la dédiabolisation est une
ineptie politique  », qu'il engage son audience à ne pas rester « spectateurs de
l'invasion, de la décadence et de l'oppression. Montrez-vous dignes de vos aïeuls qui
ont su prendre leurs responsabilités au cours de l'Histoire lorsqu'il a fallu sauver la
France ! Courage, on les aura ! » ;
Considérant que lors d'une manifestation contre le pass sanitaire,  le Parti de la
France avait connu un certain retentissement médiatique du fait du comportement
d'une de ses militantes qui avait brandi la pancarte antisémite «   Mais Qui ? » ;
Considérant que l'appel à manifester devant le ministère de l'Intérieur et des
Outre-mer est susceptible de créer des troubles à l'ordre public et, de surcroît, de
nature à mobiliser des sympathisants de la cause nationaliste, d'anciens skinheads et
des militants néonazis, dont certains éléments à risque pourraient manifester en
dissimulant leur visage  ; que les participants à la manifestation sont susceptibles
d'appeler à la violence, d'inciter à la haine raciale et de vouloir en découdre avec les
forces de l'ordre ;
Considérant à cet égard que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 27 octobre 1995
a reconnu que la dignité de la personne humaine constitue une composante de
l'ordre public et qu'elle est un « concept absolu » qui ne « saurait s'accommoder de
quelques concessions » en fonction notamment de considérations locales ou
subjectives (CE Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. 372) ;
Considérant les symboles fascistes brandis lors de manifestations composées de
personnes se revendiquant comme néonazis ou skinheads, lesquels sont de nature à
mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; que ces
symboles comme les propos ou les gestes incitant à toute forme de haine
notamment raciale peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine,
alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ; que la notion
d'ordre public immatériel développée par la jurisprudence permet de prévenir les
troubles à l'ordre public, en s'attachant à la préservation d'un système de valeurs
objectives qui cimentent l'harmonie sociale, sans pour autant porter une atteinte
excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant en outre que le Conseil d'Etat, a également relevé le fait que sous la
variété de ses aspects, l'ordre public peut être regardé comme répondant « à un
socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société
(…) qui sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice des autres
libertés, et qu'elles imposent d'écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés
par la volonté individuelle  » et qu'une interdiction de manifester sur ce fondement
ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression collective ; 
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Considérant enfin que les services de police et les unités de gendarmerie seront
très fortement mobilisés le samedi 24 juin 2023 pour assurer en parallèle la
sécurisation des sites institutionnels ou gouvernementaux sensibles et pour sécuriser
de nombreuses manifestations, notamment celles d'opposition à la politique
gouvernementale, la Marche pour les Fiertés, laquelle devrait compter plusieurs
dizaines de milliers de personnes, ainsi que des rassemblements des communautés
étrangères en différents points de la capitale, ceci dans un contexte de menace
terroriste qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure
pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat,
dans le cadre du plan « VIGIPIRATE, sécurité renforcée, risque d'attentat  » toujours
en vigueur depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les
risques de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit cette manifestation
compte tenu de ses mots d'ordre répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence ;
ARRETE :
Article 1er – La manifestation déclarée le 7 juin 2023 par M. Thomas JOLY avec un
rassemblement prévu le samedi 24 juin 2023 à 14h00, place Beauvau à Paris 8 ème, est
interdite.
Article 2 – La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié à M. Thomas JOLY ou à toute personne représentant le parti politique
« LE PARTI DE LA FRANCE  » et consultable sur le site internet de la préfecture de
police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 23 juin 2023
Laurent NUÑEZ
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Annexe de l'arrêté n° 2023-00722 du 23 juin 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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