Nom | recueil-r03-2025-261-recueil-des-actes-administratifs-special-1 |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 10 septembre 2025 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/31773/247631/file/recueil-r03-2025-261-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf |
Date de création du PDF | 10 septembre 2025 à 13:14:52 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 09:25:51 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2025-261
PUBLIÉ LE 10 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
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Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
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ExPREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
ARRETEautorisant la captation, I'enregistrement et la transmissiond'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronefLE PREFETVu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité dePréfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;Vu l'arrété du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;Vu les dispositions susvisées permettant aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes etdes biens, de procéder à la captation, à I'enregistrement et à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiquesou des faits qui s'y sont déjà déroulés;Vu les demandes du commandant de la gendarmerie de Guyane et de la cheffe du service territorialde la sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale de Guyane, en date du 9septembre 2025, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des imagesau moyen d'une caméra installée sur un drone, conformément à la finalité de l'article L242-5, I, 1° et2° du code de sécurité intérieure ;Considérant que les demandes sont motivées par l'appel, relayé en Guyane, à une journée demobilisation sociale d'ampleur le mercredi 10 septembre 2025 et au cours de laquelle sont prévuesplusieurs rassemblements et actions de blocage ; qu'aucune déclaration de manifestation n'a étédéposée par les organisateurs ;Considérant que, compte tenu du risque de troubles à I'ordre public durant les rassemblements, dela multiplicité des zones à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision aérienne en grand anglepour permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement desforces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire etadapté; que par sa discrétion, il contribue à l'efficacité et à la sécurité du dispositif des forces desécurité intérieures ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mémesfins;Considérant que la demande porte sur l'engagement de quatre caméras aéroportées; que les lieuxsurveillés sont strictement limités aux lieux de rassemblements et à ses abords, où sont susceptiblesde se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir; que la durée de
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l'autorisation est également strictement limitée à la durée du rassemblement; qu'au regard descirconstances susmentionnées, la demande n'apparait pas disproportionnée ;Considérant que la liberté de manceuvre des forces de l'ordre sur le terrain, leur sécurité et l'intégritédu matériel doivent être préservées, les conditions sont réunies pour déroger au principed'information du public conformément à l'article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure ;Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles ; ArrêteArticle 1°" — La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le commandement de lagendarmerie de Guyane et par la cheffe du service territorial de la sécurité publique de la directionterritoriale de la police nationale de Guyane, est autorisée au titre de la sécurisation desrassemblements de personnes et de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et desbiens.Article 2 —- Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1* est fixé à quatre.Article 3 - La présente autorisation est limitée aux lieux suivants :- Le giratoire de Suzini ainsi que ses abords et accès (Communes de Cayenne et Rémire-Montjoly),- Le giratoire de Crique-Fouillée (Cayenne) ainsi que ses abords et acces,- Le giratoire des Maringouins (Cayenne) ainsi que ses abords et accès,- Le giratoire de Califourchon (Matoury) ainsi que ses abords et accès,- Le pont Larivot sur RN1 (Communes de Matoury et Macouria) ainsi que ses abords et acces,- Le giratoire de Kourou sur RN1 (Kourou) ainsi que ses abords et acces,- La RN1 en entrée de ville (Saint-Laurent-du-Maroni) ainsi que ses abords et accès.Article 4 — La présente autorisation est délivrée pour le mercredi 10 septembre 2025 de 6h à 20h.Article 5 — À titre dérogatoire, aucune information du public n'est réalisée.Article 6 — Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis aureprésentant de l'État dans le départementà l'issue de l'utilisation du drone.Article 7 — Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, legénéral, commandant la gendarmerie de Guyane, et la commissaire, cheffe du service territorial dela sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale de Guyane, chacun en ce qui lesconcerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.Article 8 — Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de I'Etat enGuyane et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Guyane dans un délaide deux mois à compter de sa publication.
Cayenne, le 9 septembre 2025Le sous-pré eur de cabinet,directeu de la sécurité,de là réglementatjoh et des contrôles
Jérôme MILLET
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2025-09-09-00005 -
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