| Nom | Recueil du 7 octobre 2025 |
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| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 07 octobre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/45853/354504/file/Recueil%20du%207%20octobre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 07 octobre 2025 à 17:16:25 |
| Vu pour la première fois le | 07 octobre 2025 à 18:38:44 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E 3PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial du 7 octobre 2025
SOMMAIRE
Préfecture des Pyrénées-Orientales
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté préfectoral n° 2025 280-001 du 07/10/2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB)
|=PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE de la PROTECTION des POPULATIONSService vétérinaire de Santé, Protection Animale, Environnement et Abattoirs
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2025 280-001 du 07/10/2025Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB)
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législationalimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant desprocédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produitsdérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domainede la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces etdes groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de lapropagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la luttecontre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour laprévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.228-10;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements :
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales etinterministérielles ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales M.Pierre Regnault de la Mothe;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animauxabattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espéce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommationhumaine;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention etde lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoiremétropolitain ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisationmondiale de la Santé animale (OMSA);
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulierle chapitre 11.9;
VU l'avis de l'ANSES datant dejuin 2017, suite à la saisine 2016 —- SA - 0120, intitulé Risqued'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT la confirmation reçue le 06/10/2025 du nouveau foyer de DermatoseNodulaire Contagieuse dans un élevage de bovins, référencé ES-LSD-2025-00002 situé surla commune de Figueres en Espagne ;
CONSIDERANT la confirmation reçue le 04/10/2025 du foyer de Dermatose NodulaireContagieuse dans un élevage de bovins, référencé ES-LSD-2025-00001 situé sur lacommune de Castello d'Empuries en Espagne ;
CONSIDÉRANT le risque sanitaire encouru lors du rassemblement de bovins prévu sur lacommune du Barcarès nécessitant d'intégrer cette commune à la zone de surveillance ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôtque la maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse del'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pastransmissible aux humains ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120,intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France quidispose que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieusepar l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle àquasi-nulle ;
SUR proposition du directeur départemental de la direction départementale de laprotection des populations des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :— une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenantdes bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifsdes différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone desurveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues; dans les élevagesmixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur etautour des établissements ;
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvreles mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennentun registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, lesmoyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et auxsorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatosenodulaire contagieuse ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu àjour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous lesétablissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs etfabricants d'aliments.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés parl''équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
8° Les bovins situés dans la zone réglementée font l'objet de mesures de vaccination selonles modalités prévues par les autorités sanitaires ;
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet devisites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protectiondes populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation deprélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exigernon pas la visite de tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif de cesétablissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE)2020/687 susvisé.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance fontl'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de laprotection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examenclinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, laréalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse outoute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données deproduction, sont immédiatement signalées au directeur / à la directrice départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations par les responsablesdes établissements ;
4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre del'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone desurveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementéesont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovinsSont interdits dans la zone réglementée :1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatosenodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans lazone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y comprisleur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhiculeset d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espècessensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termesde changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et denettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles a ces interdictions peuvent être accordées par ledirecteur/la directrice de la DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination del'abattoir, ou sous réserve d'une analyse de risque dans les autres cas, sous réserve durespect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrét jusqu'audéchargement dans I'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer a proximité d'établissements détenantdes bovins;- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés etdésinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable,si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visitefavorable établie par un vétérinaire officiel. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur / la directrice de la DDPP avec les prescriptionsnécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements a destination del'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l'arrivée des animaux àl'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux et l'alimentation animale1° L'épandage de fumier est interdit.Les mouvements de fumier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou àsubi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant adétruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présentconformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeurde la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovinsde la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues debovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers etassimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs des peaux, est interdit, sauf dérogation individuelle accordées par ledirecteur de la protection des populations.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zoneréglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à ladermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait
ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a étéproduit dans la méme unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesuresLa zone réglementée sera levée en fonction de l'évolution de la situation en Espagne.
Article 8 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : AbrogationL'arrêté préfectoral n°DDPP/SPAEA/2025-277-001 du 04 octobre 2025 est abrogé etremplacé par le présent arrêté.
Article 10 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratifterritorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication,conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de justiceadministrative.
Article 11 :Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départementalde la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonelcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairiesconcernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Et les professionnels concernésinforment leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Le 07 octobre 2025
Le Préfet,
OdPierre REGNAULT de la MOTHE
Annexe — Liste des communes dans la zone de surveillance
Code Insee Nom commune66001 L'Albére66002 Alénya66003 Amélie-les-Bains-Palalda66008 Argelès-sur-Mer66009 Arles-sur-Tech66011 Bages66012 Baho66015 Banyuls-dels-Aspres66016 Banyuls-sur-Mer66017 Barcarès66018 La Bastide66021 Bompas66022 Boule-d'Amont66024 Le Boulou66026 Brouilla66028 Cabestany66029 Caixas66032 Calmeilles66033 | Camélas66037 Canet-en-Roussillon66038 Canohès66040 Casefabre66044 Castelnou66048 Cerbère66049 Céret66050 Claira66053 Collioure66055 Corbère66059 Corneilla-del-Vercol66060 Corsavy66061 Coustouges66063 Les Cluses66065 Elne66084 Fourques66091 Lamanére66093 Laroque-des-Albéres66094 Latour-Bas-Elne66099 Llauro66101 Llupia66106 Maureillas-las-Illas66112 Montauriol66113 Montbolo66114 Montescot66115 Montesquieu-des-Albéres66116 Montferrer66126 Oms66129 Ortaffa
66133 Palau-del-Vidre66134 ; Passa66136 Perpignan66137 Le Perthus66140 Pézilla-la-Riviére66144 Pollestres66145 Ponteilla66148 Port-Vendres66150 Prats-de-Mollo-la-Preste66153 Prunet-et-Belpuig66160 Reynès66168 Saint-André66170 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie66171 Saint-Cyprien66172 Saint-Estève66173 Saint-Féliu-d'Amont66174 Saint-Féliu-d'Avall66175 Saint-Génis-des-Fontaines66177 Saint-Jean-Lasseille66178 Saint-Jean-Pla-de-Corts66179 Saint-Laurent-de-Cerdans66182 Sainte-Marie-la-Mer66183 Saint-Marsal66186 Saint-Nazaire66189 Saleilles66194 Serralongue66195 Le Soler66196 Soréde66199 Taillet66203 Taulis66206 Le Tech66207 Terrats66208 Théza66210 Thuir66211 Tordères66212 Torreilles66213 Toulouges66214 Tresserre66217 Trouillas66221 Valmanya66224 Villelongue-de-la-Salanque66225 Villelongue-dels-Monts66226 Villemolaque66227 Villeneuve-de-la-Raho66228 Villeneuve-la-Rivière66233 Vivès