Recueil des actes administratifs spécial N°64-2026-013

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 11 janvier 2026

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Nom Recueil des actes administratifs spécial N°64-2026-013
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 11 janvier 2026
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/60673/443862/file/recueil-64-2026-013-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
Date de création du PDF 11 janvier 2026 à 17:48:21
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-013
PUBLIÉ LE 11 JANVIER 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2026-01-11-00002 - 2026 01 11-AP portant interdiction de manifestation
non déclarée le lundi 12 janvier 2026 (4 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-01-11-00002
2026 01 11-AP portant interdiction de
manifestation non déclarée le lundi 12 janvier
2026
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-11-00002 - 2026 01 11-AP portant interdiction de manifestation non déclarée le lundi
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EPRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 64-2026-portant interdiction d'une manifestation non déclaréele lundi 12 Janvier 2026
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Règlement (UE) 2024/1717 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 modifiantle règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement desfrontières par les personnesVU la Constitution, et notamment son préambule ;VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du4 novembre 1950;VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 et L.2214-4, L 2512-13VU le code pénal et notamment ses articles 431-9 et suivants, R.610-5 et suivantsVU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2, L211-1 et suivants;VU la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du président de la République du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-MarieGIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'urgence ;
CONSIDERANT l'appel à la mobilisation intersyndicale (ELB - Euskal Herriko Laborarien Batasuna, laConfédérations paysannes des Landes et du Béarn, MODEF des Landes) relayé sur les réseaux sociaux
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(Facebook) qui fixe un point de rendez-vous a 8h le lundi 12 Janvier au MacDonald, Avenue du GrandBasque à Bayonne ;CONSIDERANT qu'aucune déclaration n'a été faite auprès de l'autorité administrative compétente aumoins 3 jours francs avant la manifestation ;CONSIDERANT que lors du blocage de l'autoroute A64 organisé au cours de la 2° quinzaine dedécembre 2025 auquel s'est associé le syndicat ELB (Euskal Herriko Laborarien Batasuna ), des biensont été dégradés (bitume retiré et brûlé, panneaux de signalisation, glissières centrales...) et desmatériaux inflammables polluants ou dangereux ont été déversés (bottes de pailles, amiante, bidonsd'huile, pneumatiques, déchets plastiques...) faisant courir un risque potentiel pour des tiers ;CONSIDERANT que lors du blocage de l'autoroute A64 organisé au cours de la 2° quinzaine dedécembre 2025 auquel s'est associé le syndicat ELB (Euskal Herriko Laborarien Batasuna ), le montantde déblaiement, de traitement des déchets et de remise en état des voies de circulation s'élève àplusieurs centaines de milliers d'euros ;CONSIDERANT que la zone portuaire de Bayonne compte plusieurs sites industriels, dont desinstallations classées pour la protection de l'environnement de type SEVESO seuil haut, pour lesquellesles délais d'acheminement des secours en cas d'accident est primordiale pour assurer une complèteprotection de la population. Tout blocage, même partiel ou filtrant, direct ou par répercussion desembouteillages, augmenterait les délais d'intervention des secours et pourrait mettre en péril lasauvegarde des biens et la protection des populations en cas de sinistre ;CONSIDERANT que, ces derniers jours, la forte affluence des patients sur les sites hospitaliers de lacôte basque en raison, notamment, de l'épidémie de grippe et des grèves de médecins, mobilise lesvecteurs de secours médicaux, d'urgence ou sanitaires. Tout blocage, même partiel ou filtrant, directOU par répercussion des embouteillages, augmenterait les délais d'intervention de ces services etpourrait mettre en péril la santé des patients, voire dégrader leur pronostic vital dans certains cas(populations vulnérables, affections sévères, accident majeur, etc.) ;CONSIDERANT que les blocages peuvent encourager des véhicules à circuler sur des secteurs nonautorisés, comme cela a été le cas sur l'A63 avec des poids lourds ne respectant pas les déviations etcirculant sur des axes fermés à la circulation.CONSIDERANT que, ces derniers jours, en raison du blocage de l'A63, la circulation des poids lourdsentre la France et l'Espagne est fortement perturbée et que toute nouvelle manifestation viendraitaccentuer ce phénomène en remettant en cause les libres circulations des personnes et des biensprévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les accords de Schengen, encontradiction avec les engagements internationaux de la France;CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative deconcilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que lerespect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées
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xet des opinions, ne fait ainsi pas obstacle a ce que l'autorité investie du pouvoir de policeinterdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature a prévenir un troublegrave a l'ordre public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre lesmesures de nature a éviter que des infractions pénales soient commises ;CONSIDERANT que de nombreuses manifestations, déclarées ou non, ont eu lieu dans le cadre de lacrise agricole depuis le mois de décembre 2025 et qu'à l'occasion de chacune d'entre elles, desindividus ont commis de graves troubles à l'ordre public tant par des dégradations de biens que dedéversements de déchets, dont certains sont dangereux, et par des entraves à la circulation;CONSIDERANT que les communes de Bayonne, d'Anglet, de Biarritz, de Boucau et de Bidart formentune zone urbanisée continue rassemblant plus de 140 000 habitants, des ensembles commerciauxrayonnant au-dela du périmétre des trois communes et générant dés lors des flux de fournisseurs et declients très significatifs, des entreprises industrielles ou de services dont l'activité dépend de lacapacité de leurs salariés a rejoindre leur poste de travail dans des conditions normales de circulationou de fonctionnement des transports en commun ;CONSIDERANT que la manifestation non déclarée susmentionnée est de nature, par son ampleurprévisible (mobilisation de quatre organisations syndicales agricoles) ainsi que par les moyens utiliséspar les manifestants (tracteurs notamment), a empécher toute circulation normale dans les communesde Bayonne, Anglet et Biarritz ;CONSIDERANT, au regard de tout ce qui précède, que seule une interdiction de la manifestationenvisagée est de nature à prévenir les troubles graves a l'ordre public et la commission d'infractionspénales ; qu'une telle interdiction apparait ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;CONSIDERANT que les forces de sécurité intérieure départementales seront fortement mobiliséespour une importante manifestation agricole déclarée sur Pau ce méme jour (manifestation déclaréepar la FNSEA avec plusieurs centaines de participants et des dizaines de tracteurs), par la surveillancedu blocage de |'A63, et par la gestion du trafic sur les routes secondaires, et qu'elles ne seront doncpas en mesure d'encadrer la sécurisation de cet évènement ;SUR PROPOSITION du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, et de la sous-préfète, directricede cabinet
ARRÊTEArticle premier: Les manifestations, les attroupements ou rassemblements revendicatifs, sontinterdits le lundi 12 Janvier 2026 sur le périmètre défini par les communes de Bayonne, Anglet, Biarritz,Boucau et Bidart, ainsi qu'aux voies d'accès au centre européen de fret de Mouguerre.Article 2: Après publication au recueil des actes administratifs, la publicité de ce présent arrêté serafaite par un communiqué à la presse et information sur les réseaux sociaux.
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Article 3 : Toute infraction au présent arrêté, sera réprimée, s'agissant des organisateurs,dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 moisd'emprisonnement avec une amende d'un montant de 7500 euros et, s'agissant desparticipants, par l'article R. 644-4 du même code, à savoir une amende prévue pour lescontraventions de quatrième classe.Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, et d'un recours pour excès depouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publicationou de sa notification.Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet deBayonne, le directeur interdépartemental de la police nationale, le colonel commandant legroupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui les concerne del'exécution du présent arrêté.
Pau, le 11 Janvier 2026Le Préfet,
Jean- e GIRIER
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits enrecommandé avec accusé de réception :-soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX ;- soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicitede l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois
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