Recueil spécial n° 64-2025-317 du 30 septembre 2025

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 30 septembre 2025

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Nom Recueil spécial n° 64-2025-317 du 30 septembre 2025
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 30 septembre 2025
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/59229/434262/file/recueil-64-2025-317-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-317
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-09-30-00002 - 20050930 AP autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur aéronefs (5 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-09-30-00002
20050930 AP autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-09-30-00002 - 20050930 AP autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur aéronefs 3
| 3 Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUESLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°64-2025-09-abrogeant et remplaçant l'arrêté n°64-2025-09-26-00008 autorisant la captation,l'enregistrement et la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté préfectoral n°64-2025-09-26-00008 autorisant la captation, l'enregistrement et latransmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;VU la demande en date du 26 septembre 2025 déposée le 30 septembre 2025 par la brigade desmoyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulationdes flux de transport dans le cadre d'une manifestation intersyndicale déclarée le 26 septembre 2025auprès des services de la sous-préfecture de Bayonne et devant se dérouler le 2 octobre 2025 de 10h30à 13h00, sur la commune de Bayonne (64100) ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic1/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves al'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantirla sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publicainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordrepublic, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public;que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux detransport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;CONSIDÉRANT que, par un appel national, les principales organisations syndicales ont appelé àmanifester en France le 2 octobre 2025; que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, lesprincipales organisations syndicales ont déclaré le 26 septembre 2025 auprès des services de la sous-préfecture de Bayonne une manifestation mobile ayant pour objet une mobilisationinterprofessionnelle le 2 octobre 2025, de 10h30 à 13h00, susceptible de réunir des milliers departicipants dans le centre-ville de Bayonne ;CONSIDÉRANT que le tracé déclaré de cette manifestation mobile se structurera autour du périmètrecomprenant la rue Saint-Ursule, le pont Saint-Esprit, les Allées Boufflers, la rue de Ravignan, la PlacePaul Bert, la rue Pelletier, l'allée des Platanes, le pont du Génie, la rue Tour de Sault, le boulevard duRempart Lachepaillet, l'avenue du 11 novembre, les allées Paulmy et le rond-point Saint-Léon; qu'enconséquence, ce tracé avoisinera des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques, respectivement, la gare SNCF, le commissariat, le pont Saint-Esprit, la mairie et la sous-préfecture de Bayonne ;
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CONSIDERANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° del'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 18septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'estnullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ilsseront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de luttecontre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation desaxes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et aux faits qui se sontdéroulés dans la commune de Bayonne lors des journées du 10 et 18 septembre 2025, la nécessité desécuriser les points névralgiques précédemment répertoriés de l'hypercentre de Bayonne, d'éviterd'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestationmobile déclarée dont les cortèges, eu égard au nombre attendu de participants, sont susceptiblesd'être infiltrés par des éléments radicaux susceptibles de causer des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin depermettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement desforces au sol ;CONSIDÉRANT qu'au cours de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025, plusieurs faitsd'atteinte grave a l'intégrité des personnes et des biens ont été constatés; qu'ainsi, plusieursinterpellations de manifestants ont eu lieu, pour outrage et rébellion sur personne dépositaire del'autorité publique; qu'au cours de la matinée, trois individus ont été placés en garde à vue pourentrave à la circulation sur le pont Saint-Esprit, que les forces de sécurité ont essuyé des jets deprojectiles aux abords de la gare SNCF ; que des manifestants ont bloqué la circulation automobile versle pont Henri-Grenet ainsi qu'au niveau du rond-point Saint-Léon; qu'en raison du nombre très élevéde participants attendus pour la manifestation mobile du 2 octobre 2025 à Bayonne, et en dépit dufait qu'elle soit déclarée, le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similairesau cours de la journée du 2 octobre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé; qu'ainsi,l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l'article L. 242-5 du code dela sécurité intérieure peut être regardée comme établie; qu'en outre, lors de la manifestation du 10septembre 2025, une manifestante s'est jetée à l'eau quai de Lesseps et qu'un fonctionnaire de polices'est jeté à l'eau dans le cadre d'une opération de secours ; que cette opération a mobilisé l'utilisationdu drone dans la finalité de sécurisation du rassemblement et des participants à ce rassemblement ;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté au tracé de la manifestation déclarée le 2 octobre 2025; qu'ainsi, eu égard à lasuperficie totale à couvrir du cortège de la manifestation déclarée, à l'affluence qui est susceptible dedécouler de cet évènement, à la configuration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques desbâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à la nécessité pour les services depolice de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toutedégradation ou mouvement de foule, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément lesinterventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et aunombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositifautorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs prévus aux1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure; que, pour les mêmes motifs, et alorsque le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à un traitementautomatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données àcaractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à Un autre mode moins intrusifpermettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre publicrésultant de la présence potentielle d'éléments radicaux susceptibles d'infiltrer le cortège avant qu'il nes'élance, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels;qu'ainsi, la durée de cette mesure est également proportionnée « ratione temporis » ;
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CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériensde la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées autitre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité desrassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'une manifestationintersyndicale, le 2 octobre 2025 de 10h00 à 14h00, sur la commune de Bayonne, dans le secteurdélimité au nord par les voies SNCF de Bayonne (ligne Bordeaux-Irun) ; à l'ouest par le pont Grenet, le.rond-point des allées Marines, les allées Paulmy, l'Hôtel de Police, le rond-point Saint-Léon ; au sud parle carrefour Saint-Léon, l'avenue de Pampelune, la rue Tour de Sault, le pont du Génie, l'avenue desPlatanes; à l'est par la place Paul Bert, les allées Boufflers et le pont Saint-Esprit (cf. plan en annexe), eten appui des personnels au sol.Article 2:le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité, sur la commune de Bayonne.Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 2 octobre 2025 de 10h00 à 14h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7: L'arrêté préfectoral n°64-2025-09-26-00008 autorisant la captation, l'enregistrement et latransmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs est abrogé.Article 8 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 30 septembre 2025Pour le préfet et par délégation,
Ladirectrice de cabinet,
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Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit un recours gracieux, adressé a M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé a Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
ANNEXE : zone d'évolution du drone
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CET EN
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