Nom | recueil-07-2024-199-recueil-du 26 Août 2024 -1 |
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Administration | Préfecture de l’Ardèche |
Date | 26 août 2024 |
URL | https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/25224/208352/file/recueil-07-2024-199-recueil-du%2026%20Ao%C3%BBt%202024%20-1.pdf |
Date de création du PDF | 26 août 2024 à 11:09:46 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 20:32:12 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°07-2024-199
PUBLIÉ LE 26 AOÛT 2024
Sommaire
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche / Service
Environnement
07-2024-08-22-00002 - AP modificatif mesures compensatoires zones
humides retenue collinaire - GAEC Traversier - Communes : Champis et
Alboussière (3 pages) Page 3
07-2024-08-22-00005 - AP REFUS autorisation défrichement SAS SOLEIL
DE LAURAC EN VIVARAIS (14 pages) Page 7
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Secrétariat Général
aux Affaires Départementales
07-2024-08-22-00004 - Arrêté préfectoral du 22 aout 2024 portant
renouvellement de la Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône
(6 pages) Page 22
07-2024-08-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 aout 2024 portant
délégation de signature aux porteurs de carte d'achat désignés
dans l'annexe 1 (3 pages) Page 29
2
07_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche
07-2024-08-22-00002
AP modificatif mesures compensatoires zones
humides retenue collinaire - GAEC Traversier -
Communes : Champis et Alboussière
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00002 - AP modificatif mesures compensatoires
zones humides retenue collinaire - GAEC Traversier - Communes : Champis et Alboussière 3
rrPRÉFÈTE .DE L'ARDÈCHELibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale
des Territoires de l'Ardèche
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
portant modification des prescriptions spécifiques à déclaration
relatives à l'agrandissement d'une retenue collinaire hors cours d'eau
GAEC TRAVERSIER
Communes de CHAMPIS ET ALBOUSSIÈRE
Cascade n° 07-2021-00286
La préfète de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement ;
VU le SDAGE Rhône Méditerranée approuvé le 21 mars 2022 ;
VU le décret nº 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et département ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 n° 0-2024- 03-22-00007 portant délégation de signature au
directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 n° 07-2024-03-25-00004 portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral n°07-2023-09-12-00001 du 12 septembre 2023 portant modification de
prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'agrandissement d'une retenue collinaire hors cours
d'eau ;
CONSIDÉRANT le compte-rendu de la visite sur place du 5 juin 2024 et l'avis technique du CEN
(Conservatoire des Espaces Naturels) en résultant ;
CONSIDÉRANT le projet d'arrêté adressé le 26 juin 2024 au GAEC TRAVERSIER pour avis ;
CONSIDÉRANT l'absence de réponse apportée par le GAEC TRAVERSIER ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l'Ardèche :
ARRÊTE
Article 1 - Objet de l'arrêté
L'arrêté préfectoral n°07-2023-09-12-00001 du 12 septembre 2023 portant modification de
prescriptions spécifiques à déclaration relatives à l'agrandissement d'une retenue collinaire hors cours
d'eau est modifié comme suit :
Dans l'article 1, le paragraphe suivant
- l'article 9 « Mesures compensatoires relatives à la protection des zones humides »
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00002 - AP modificatif mesures compensatoires
zones humides retenue collinaire - GAEC Traversier - Communes : Champis et Alboussière 4
est complété comme suit :
« au vu de la visite sur place du 5 juin 2024 et de son compte-rendu envoyé au demandeur, celui-ci est
tenu de mettre en place les mesures correctrices suivantes :
- Création de peignes de rigoles d'infiltration (tous les 5 à 10 m environ) afin de «réhydrater» les sols, et
tenter de redonner un caractère humide aux sols et sous-sol de la «zone humide» détruite, et aux deux
parties adjacentes plus sèches et visées initialement par la mesure compensatoire.
- Un travail préparatoire de levés topographiques devra être réalisé afin de respecter la topographie du
site et les courbes de niveau.
- Ces rigoles seront réalisées perpendiculairement au tracé de l'ancien ruisseau à partir du secteur de
zone humide non impacté par les travaux de terrassement (ouest).
- Au droit des deux talus issus du terrassement (nord et sud du secteur), une attention particulière sera
portée afin d'également capter les eaux d'écoulement des parcelles adjacents et situées en amont
hydrologique. Pour cela, deux rigoles d'hydratation suivant la courbe de niveau seront créées.
- Ces rigoles devront présenter des pentes douces (entre 20 et 30°) et une profondeur maximale de 30
cm,
- Le principe de création de surcreusement prévu dans l'arrêté de 2023 n'est pas retenu.
- Bouchage de l'ensemble des rigoles d'érosion afin de limiter le drainage des parcelles. La matière issue
du creusement des peignes sera ici mobilisée.
- Non intervention dans les secteurs de zones humides non impactés par les précédents travaux.
- L'intervention se déroulera de l'aval vers l'amont afin d'éviter au maximum le transport de fines
partent dans le ruisseau. Des ballots de pailles seront égalent installés à l'exutoire afin de limiter les
matières en suspension dans le ruisseau.
Le demandeur prendra toutes les mesures nécessaires, avant, pendant et après intervention, pour
vérifier leur bonne application.
Tous les autres articles de l'arrêté préfectoral n°07-2023-09-12-00001 du 12 septembre 2023 sont
inchangés et restent applicables. Il est de même des dispositions relatives au réensemensement, aux
plantations et au suivi. »
Article 2 - Droits des tiers et autres réglementations
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations
requises par d'autres réglementations.
Article 3 - Clauses de précarité
Le bénéficiaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque
époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles
L.211.3 (1°) et L.214.4 du code de l'environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire
ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.
Article 4 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON, conformément à
l'article R 514-3-1 du code de l'environnement :
- par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage en mairies ;
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a
été notifié.
Le tribunal administratif peut être saisi par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr.
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00002 - AP modificatif mesures compensatoires
zones humides retenue collinaire - GAEC Traversier - Communes : Champis et Alboussière 5
Article 5 - Notification, publication et exécution
Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire.
La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche, le directeur départemental des territoires de
l'Ardèche, les maires des communes de Champis et Alboussière sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire.
Copie en sera également adressée :
- au service départemental de l'Office Français de la biodiversité (OFB)
- à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
- au Syndicat mixte du bassin versant du Doux
- au service agriculture (SA) de la DDT de l'Ardèche
- à la Chambre d'Agriculture de l'Ardèche.
Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'Ardèche
pendant un délai de six mois au moins.
Le présent arrêté sera affiché en mairies de Champis et Alboussière pendant une durée minimale d'un
mois. Une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par chacun des maires et
envoyée au préfet (DDT 07).
Privas, le 22 août 2024
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Par subdélégation, le responsable du pôle eau
Signé
Eric CAMPBELL
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00002 - AP modificatif mesures compensatoires
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07_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche
07-2024-08-22-00005
AP REFUS autorisation défrichement SAS SOLEIL
DE LAURAC EN VIVARAIS
07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00005 - AP REFUS autorisation défrichement SAS
SOLEIL DE LAURAC EN VIVARAIS 7
E -PRÉFÈTE .DE L'ARDÈCHELibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale
des Territoires de l'Ardèche
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-
portant refus de l'autorisation de défrichement demandée par la SAS SOLEIL DE
LAURAC-EN-VIVARAIS sur la commune de LAURAC-EN-VIVARAIS
La préfète de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement,
notamment ses articles 3 à 5 ;
VU la directive 92/43/CEE du 31 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages ;
VU la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des
oiseaux sauvages ;
VU le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 134-6, L. 214-13, L. 214-14, L. 341-1 et suivants ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1 II 2°, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3,
L. 123-2, L. 123-9, L. 163-1 I, L. 211-1, L. 414-4 VI ;
VU le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-31, L. 111-33,
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 232-4 ;
VU le code forestier, notamment ses articles R. 214-30 à R. 214-31, R. 341-1 et suivants ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-1 et suivants ;
VU le décret n° 2014-340 du 14 mars 2014 portant renouvellement du classement du parc naturel
régional des monts d'Ardèche (régions Rhône-Alpes et Auvergne) et notamment son article 2 ;
VU la délibération n° AP-2019-12/17-15-3754 du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes des 19 et
20 décembre 2019 adoptant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires et l'arrêté du préfet de région n° 2020-083 en date du 10 avril 2020
approuvant ce schéma ;
VU le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher réalisée le 14 février 2024 ;
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SOLEIL DE LAURAC EN VIVARAIS 8
VU les observations du pétitionnaire à ce procès-verbal de reconnaissance en date du 10 avril 2024,
complétées le 12 avril 2024, comprenant une annexe ;
VU l'avis du maire de Laurac-en-Vivarais, représentant la commune de Laurac-en-Vivarais en date du
8 avril 2024 sur le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher ;
VU l'avis délibéré de la mission régionale d'Autorité environnementale référencé 2024-ARA-AP-1656
du 15 mars 2024 ;
VU le mémoire en réponse du pétitionnaire à l'avis de l'Autorité environnementale de mai 2024 ;
VU l'avis du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche en date du
29 novembre 2023 ;
VU l'avis du conseil départemental de l'Ardèche en date du 11 mars 2024 ;
VU l'avis du parc naturel régional des monts d'Ardèche en date du 16 février 2024 ;
VU l'avis délibéré par la communauté de communes du Val de Ligne en date du 14 mars 2024 ;
VU la lettre du 20 mars 2024 par laquelle le pétitionnaire a été informé de ce que sa demande de
dérogation à la protection stricte des espèces ne rassemblait pas les conditions nécessaires à son
instruction ;
1. Présentation de la demande
CONSIDÉRANT que la société par actions simplifiées (SAS) Soleil de Laurac-en-Vivarais dont le siège
social est établi au 5 rue Anatole France à MONTPELLIER (34000) a déposé une demande
d'autorisation de défrichement le 09 août 2023 enregistrée sous le numéro 07-30783 ; que la
demande d'autorisation de défrichement porte sur une surface de 16 ha 55 a 30 ca située sur le
territoire de la commune de Laurac-en-Vivarais en vue de la construction d'une installation
photovoltaïque au sol de production d'électricité ;
CONSIDÉRANT que cette demande a été déclarée incomplète une première fois par lettre du
11 septembre 2023 ; que la SAS a complété sa demande le 04 septembre 2023 puis le
05 septembre 2023 ; que, malgré ces compléments, la demande a été déclarée incomplète une
deuxième fois par lettre du 17 novembre 2023 ; que la SAS a produit de nouveaux compléments le
07 décembre 2023 ; que la demande a été déclarée complète à la date du 07 décembre 2023 par
lettre du 22 décembre 2023 ;
2. Sur les délais d'instruction et la formation d'une décison tacite
CONSIDÉRANT que l'emprise du défrichement demandé est supérieure à 10 hectares ; que le projet
est soumis à évaluation environnementale systématique ; qu'en application des articles R. 341-6,
R. 341-7 du code forestier et de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, le délai d'instruction
de la demande est de 6 mois et échoit ainsi le 07 juin 2024 ;
CONSIDÉRANT que l'ensemble des pièces du dossier précitées constituent le dossier qui doit être
soumis à la phase d'enquête publique prévue par l'article L. 123-2 du code de l'environnement ;
qu'en vertu de l'article L. 123-9 du même code, la durée de cette enquête publique ne peut être
inférieure à trente jours ; que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de défrichement,
d'une durée de 6 mois, échoyait le 07 juin 2024 ; que le demandeur a transmis sa réponse à l'avis de
l'Autorité environnementale dix jours avant l'échéance du délai d'instruction de la demande
d'autorisation de défrichement, ne permettant pas de déployer la phase de participation du public
dans le délai d'instruction de la demande ;
CONSIDÉRANT qu'à défaut de décision expresse intervenue dans le délai d'instruction, la demande
d'autorisation de défrichement a été tacitement refusée le 08 juin 2024 ; qu'en vertu des
dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressé
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SOLEIL DE LAURAC EN VIVARAIS 9
peut demander la communication des motifs de la décision implicite de rejet à l'administration ;
que la présente décision substitue au refus tacite d'autorisation de défrichement un refus explicite
d'autorisation de défrichement, contenant l'ensemble des motifs de refus et permettant que le
demandeur en ait connaissance ;
3. Sur la soumission à évaluation environnementale
CONSIDÉRANT que le projet pour lequel l'autorisation de défrichement est demandée consiste à
installer une puissance de 18 843 MWc ; que les installations d'une puissance égale ou supérieure à
1 Mwc sont soumises à évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique 30 de la
nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; qu'une étude d'impact a été
produite par le pétitionnaire avec sa demande ;
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet est subordonnée à la délivrance de plusieurs
autorisations ; que la présente décision relative à la demande d'autorisation de défrichement est la
première de ces décisions ; qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de
l'environnement que les incidences sur l'environnement doivent être appréciées lors de la délivrance
de la première autorisation ; qu'il revient par conséquent à la présente décision d'apprécier les
incidences du projet sur l'environnement ;
4. Sur le processus d'évaluation environnementale
CONSIDÉRANT que la mission régionale de l'Autorité environnementale a rendu l'avis délibéré
n° 2024-ARA-AP-1656 en date du 15 mars 2024 ;
CONSIDÉRANT que le demandeur a produit un mémoire en réponse à l'avis délibéré de l'Autorité
environnementale ; que ce mémoire a été reçu le 22 mai 2024 ;
CONSIDÉRANT que les personnes morales intéressées suivantes ont formulé les avis suivants :
- Le parc naturel régional des monts d'Ardèche, avis reçu le 21 février 2024 ;
- Le conseil départemental de l'Ardèche, avis reçu le 14 mars 2024 ;
- La communauté de communes du Val de Ligne, avis reçu réceptionné le 15 mars 2024 ;
que les autres collectivités intéressées n'ont pas produit d'avis dans les délais impartis ;
CONSIDÉRANT que le processus d'évaluation environnementale doit permettre de décrire et
d'apprécier de manière appropriée les incidences notables directes et indirectes du projet sur les
facteurs mentionnés au paragraphe III de l'aricle L. 122-1 du code de l'environnement et, au cas
d'espèce, notamment sur la biodiversité en accordant une attention particulière aux espèces et aux
habitats naturels protétégés au titre de la directive 92/43/CEE, aux terres et au sol, aux biens
matériels, au patrimoine culturel et au paysage ; que ce processus vise en outre à assurer une
participation du public à l'élaboration de la décison et à éclairer la prise de décision par l'autorité
administrative compétente ;
CONSIDÉRANT que le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des
atteintes à l'environnement prévu par le 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit
viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
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5. Sur la séquence éviter, réduire, compenser et les motifs d'opposition au titre du code forestier
5. 1. Sur la séquence éviter, réduire, compenser et les motifs d'opposition au titre du code forestier :
le risque d'érosion
CONSIDÉRANT que le sol sur lequel s'ancre le projet est peu profond et issu de l'altération de la
roche gréseuse sous-jacente ; que ces altérites prennent la forme d'arènes gréseuses c'est-à-dire de
sable ; que ces arènes gréseuses se révèlent très sensibles à l'érosion ; que cette érosion est d'ores et
déjà observable sur le site du projet sur ses parties dépourvues de végétation telles que les sentiers ;
que les sables entraînés par les eaux de ruissellement sont susceptibles d'envahir la route reliant
Laurac-en-Vivarais à la route départementale 312 et les vignes à l'aval de cette route ;
CONSIDÉRANT qu'une étude hydrologique et hydrogéologique établie en 2019 est jointe à l'étude
d'impact ; que cette étude identifie et caractérise ce risque de ravivement dont il est dit qu'il « peut
être très important » ; que cette étude géotechnique évalue l'augmentation du coefficient de
ruissellement conséquemment aux travaux, estimant qu'il passera de 5 % à 30 % ; que cette même
étude préconise en conséquence des aménagements tels que l'établissement de micro-barrages
qu'elle ne dimensionne toutefois pas et d'un « ouvrage de régulation de type bassin sec en aval du
talweg », cet ouvrage devant permettre la « décantation-sédimentation » pour un volume de 1 500 à
2 000 m³ dimensionné pour un événement climatique dont le temps de retour est de 10 ans ; que le
projet n'a finalement pas retenu l'établissement de ce bassin de décantation-sédimentation ; que
l'étalement de matériaux calcaires grossiers constitués de blocs calcaires de 10 à 15 cm de diamètre,
pour implanter ce que l'étude d'impact dénomme « micro-barrages », hauts de 25 cm, prévus à la
distance de 200 m les uns des autres, ne présente pas de garantie d'efficacité suffisante outre
l'incidence environnementale possible de l'apport massif de calcaire sur un sol gréseux acide ; que
les précisions produites par le pétitionnaire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale ne
permettent pas d'écarter ce risque malgré la pente modérée du terrain d'implantation, la réalisation
de ces travaux rendant l'ensemble de l'emprise du projet particulièrement sensible aux phénomènes
érosifs par la combinaison de l'augmentation notable du coefficient de ruissellement et de la nature
gréseuse des terrains ;
CONSIDÉRANT que le projet prévoit la suppression de l'ensemble des murets en pierre sèche
soutenant les dizaines de terrasses qui échelonnent l'emprise du projet, puis le rabotage du site
jusqu'au rocher et des mouvements de 22 000 m³ de matériaux pour réaliser des exhaussements et
des décaissements qui atteignent 4 m de hauteur par rapport au terrain naturel, sur plus de quatre
hectares afin d'homogénéiser la pente ; qu'il résulte de ce traitement une minéralisation complète
et irréversible de ces surfaces ; que la présentation de ces travaux dans l'étude d'impact ne
correspond pas exactement au projet décrit ; que l'étude d'impact ne prévoit pas de végétalisation
des surfaces laissées à l'état purement minéral par la destruction complète des murets de pierres
sèches et les mouvements de matériaux ; que les sols ainsi laissés seraient particulièrement exposés
à l'érosion et propices à l'installation d'espèces végétales exotiques envahissantes ; qu'en réponse à
l'avis de l'Autorité environnementale, le pétitionnaire affirme son intention d'ajouter certaines
mesures telles que « le suivi de la recolonisation naturelle du site et accompagnement le cas échéant »
ou « l'établissement d'un merlon d'accompagnement des écoulements de 160 m de long » sans que
ces mesures soient accompagnées de descriptifs suffisamment sérieux pour permettre d'en
apprécier la pertinence ;
CONSIDÉRANT que le projet prévoit d'édifier deux pistes au sud-est dont la plate-forme serait
placée au sommet d'un remblai d'une hauteur variant de 1 à 4 m puis une piste vers le nord
implantée dans une dépression de 1 m environ ; que ces établissements ne sont accompagnés
d'aucune explication sur leurs conséquences quant à la circulation des eaux de ruissellement du
terrain naturel ; que le projet prévoit la mise en place de cunettes métalliques sur ces voies sans qu'il
soit possible d'estimer leur effet sur les eaux de ruissellement sur l'ensemble du projet ; que ces
aménagements sont susceptibles d'augmenter les vitesses d'écoulement des eaux en amont dans les
emprises creusées et de les retenir en aval par les talus surélevés des voies ; que l'impact de ces
aménagements sur la circulation des eaux de surface n'a pas été décrit par le maître d'ouvrage ;
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SOLEIL DE LAURAC EN VIVARAIS 11
CONSIDÉRANT que le ruisseau Le Blajoux qui coule à l'ouest du projet et se situe à environ 400 m
du projet reçoit, sur sa rive gauche, les eaux de ruissellement des terrains sur lequel le projet se
développe ; que des apports conséquents de matériaux sont hautement probables du fait des
modalités de réalisation et d'exploitation du projet ; que l'apport de ces matériaux est de nature à
porter atteinte à la qualité de la masse d'eau ; que le ruisseau Le Blajoux constitue un site Natura
2000 désigné au titre au titre de la directive habitat, faune, flore référencé FR8202007 et dénommé
« Vallées de la Beaume et de la Drobie » ; que ce ruisseau constitue le biotope de plusieurs espèces
pour lesquelles le site Natura 2000 a été désigné ; que les apports de matériaux dans ce ruisseau
porteraient atteinte aux objectifs de conservation associés à ce site ; que cette incidence du projet
sur l'état de conservation des espèces et des habitats pour lesquels le site a été désigné n'a pas été
abordée à l'égard du ruisseau Le Blajoux dans l'évaluation des incidences à laquelle le pétitionnaire a
procédé ; qu'en conséquence, la conclusion tendant à ce que le projet n'aurait aucune incidence
notable sur la zone spéciale de conservation se trouve dépourvue des éléments d'analyse qui
permettrait d'en apprécier la pertinence ; qu'il apparaît au contraire que la réalisation du projet
dans les conditions décrites porterait atteinte aux objectifs de conservation, à tout le moins que
l'évaluation des incidences se révèle insuffisante ; qu'en application des dispositions du VI de
l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'autorité administrative doit s'opposer au projet dans
ces circonstances ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 341-5 du code forestier que
l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des
massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière est nécessaire au maintien des
terres sur les montagnes ou sur les pentes et à la défense du sol contre les érosions et
envahissement des rivières ; qu'il convient en la circonstance de constater cette nécessité et de
refuser à ces motifs l'autorisation de défrichement ;
5.2. Sur la séquence éviter, réduire, compenser et les motifs d'opposition au titre du code forestier :
le risque d'incendie
CONSIDÉRANT que l'emplacement du projet a été directement encadré par deux incendies de
forêt à son sud en avril 2002 (52,9 ha) et à l'ouest en juillet 2012 (34 ha) ; qu'à l'échelle du massif, le
secteur inscrit entre Laurac-en-Vivarais, Montréal et Sanilhac (4 carreaux DFCI représentant une
surface totale de 16 km²) a connu une quarantaine de feux de forêt recensés depuis 2000, pour une
surface totale de végétation incendiée de plus de 200 ha ; que la récurrence de ces feux est liée aux
conditions météorologiques, topographiques et de végétation favorables à l'éclosion et la
propagation d'incendies ; que ces conditions s'observent sur le terrain d'assiette du projet ; que
l'utilisation du progiciel Outil feu confirme cette sensibilité en prévoyant qu'un incendie survenant
dans les peuplements forestiers en place au sein des parcelles à défricher et en périphérie
présenterait des puissances de feu potentielles supérieures à 10 000 kW/m ; que même sur les zones
dépourvues d'arbres, cette puissance de feu dépasserait 4 000 kW/m ;
CONSIDÉRANT que le site retenu pour le défrichement en vue de l'implantation du parc
photovoltaïque se trouve soumis à un risque d'incendie de forêt très fort ; qu'en 2022 deux
nouveaux feux sont survenus sur les terrains à défricher, le premier a parcouru 28,55 ha le
22/05/2022 et le second attribué à un acte de malveillance a parcouru 71,38 ha à partir du
22/07/2022 ayant directement menacé le hameau des Plantades ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'analyse du risque d'incendie de forêt que la combinaison de la
pente autour du site du défrichement, de la nature de la végétation forestière, de l'exposition au
vent et du climat méditerranéen qu'un feu qui se développerait sur ce site atteindrait une puissance
des plus élevées et une vitesse de progression des plus rapides ; que le risque d'incendie est, en la
circonstance à la fois induit et subi par le parc photovoltaïque pour la construction duquel le
défrichement est demandé ; qu'un parc photovoltaïque présente à l'égard de la lutte contre le feu
de fortes spécificités notamment en ce que les panneaux continuent à produire de l'électricité tant
qu'ils reçoivent de la lumière ; que ces circonstances justifient techniquement que la lisière
forestière soit repoussée à 50 m au moins autour du parc pour permettre aux sapeurs-pompiers
d'engager une lutte au sol dans des conditions de sécurité suffisantes tant pour éviter qu'un feu
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survenu au sein de ce parc se propage aux forêts contiguës que pour éviter qu'un incendie forestier
se communique aux installations photovoltaïques ;
CONSIDÉRANT que le projet technique retenu par le pétitionnaire ne prévoit pas ce recul de la
lisière par un défrichement qui porterait, outre les terrains dédiés au parc photovoltaïque, sur une
bande de 50 m autour de ce parc malgré l'avis émis par le service départemental d'incendie et de
secours du 29 novembre 2023 ; que le projet technique prévoit au contraire de conserver une bande
boisée le long de la route qui borde le projet au sud et à l'ouest à des fins de masque pour
sauvegarder l'intérêt paysager ; qu'en la circonstance, le seul débroussaillement d'une bande de
50 m tel que les dispositions de l'article L. 134-6 du code forestier le rendent obligatoire n'est pas
suffisamment proportionné au niveau du risque d'incendie ; que la mise en place de trois citernes
d'eau sur le site n'est pas de nature à ramener ce risque d'incendie à un niveau qui pourrait être
regardé comme acceptable ;
CONSIDÉRANT que les mesures prévues par le maître d'ouvrage consistent au contraire au maintien
d'une bande boisée au sud-ouest du projet en contact direct avec le massif forestier avoisinant, une
préservation « au maximum » de la végétation, une gestion « alvéolaire » de la zone concernée par
les obligations légales de débroussaillement conduisant au traitement d'à peine plus de la moitié de
la surface concernée par ces obligations ; que le porteur de projet a redéfini le projet technique de
réalisation de cette dernière mesure dans sa réponse au procès-verbal de reconnaissance des bois à
défricher ; que cette nouvelle définition est toutefois conditionnée à la réalisation d'inventaires
naturalistes qu'il est prévu de diligenter en 2024 ; qu'aucune des mesures précitées n'a fait l'objet
d'une analyse de leur impact sur la protection du projet face aux incendies de forêt et de végétation
et les conséquences d'un départ de feu ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier que
l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des
massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière est nécessaire à la protection
des personnes et des biens contre les risques naturels, notamment les incendies ; qu'il convient en
considération de l'insuffisance de la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans le projet de
refuser à ce motif l'autorisation de défrichement ;
5.3. Sur la séquence éviter, réduire, compenser et les motifs d'opposition au titre du code forestier :
l'équilibre biologique
CONSIDÉRANT que l'état initial de l'environnement tel qu'il est présenté dans l'étude d'impact
résulte d'inventaires qui se sont échelonnés de mars 2019 à mai 2020 ; que deux incendies ont
parcouru le site du projet en 2022 sur environ les deux tiers de sa superficie ; que les conséquences
de ces deux incendies sur la pertinence de l'état initial n'a été envisagée par le pétitionnaire que
sous l'angle de la « définition des zones incendiées » ;
CONSIDÉRANT que les inventaires floristiques et faunistiques sur lesquels l'étude s'appuie n'ont pas
été mis à jour après les incendies de 2022 ; que ceux-ci ont parcouru la majeure partie de la zone
d'implantation du projet et a probablement modifié le milieu naturel et les espèces présentes ; que
les inventaires réalisés avant l'incendie s'avèrent insuffisants pour caractériser l'impact du projet sur
plusieurs compartiments de la biodiversité, en particulier ceux des insectes saproxyliques, des
orthoptères, des chiroptères, de l'avifaune, ceux liés aux flaques temporaires et au ruisseau de
Toufache, connu comme frayère de l'Écrevisse à pieds blancs ; qu'il est nécessaire en de telles
circonstances de procéder à une actualisation des inventaires ;
CONSIDÉRANT que le site faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement est pour
partie inclus dans la ZNIEFF de type 2 « ensemble fonctionnel formé par l'Ardèche et ses affluents
(Ligne, Baume, Drobie, Chassezac) » référencé 820002843 ; que plusieurs zonages de protection ou
d'inventaire sont présents à moins de 5 km du site notamment la ZNIEFF de type 1 « Vallées du
Roubreau et affluents » référencée 820030055 correspondant à un réservoir de biodiversité et la
zone spéciale de conservation intégrée au réseau Natura 2000 « Vallées de la Beaume et de la
Drobie », référencée FR8202007 ; que le site est inclus dans le parc naturel régional des monts
d'Ardèche ; que cet ensemble révèle la richesse écologique de ce secteur ;
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CONSIDÉRANT que l'état initial de l'environnement du site à défricher fait apparaître de fortes
sensibilités notamment la présence d'un habitat naturel de landes méditerranéennes à Bruyère
cendrée et Ciste à feuille de Sauge qui se rattache à l'habitat d'intérêt communautaire des landes
sèches européennes référencé 4030 par la directive de 1992 susvisée ; que cet habitat est classé en
liste rouge régionale avec un statut de conservation vulnérable (VU) et considéré comme rare par le
conservatoire botanique national du Massif central ; que le projet retenu n'a évité que partiellement
cette lande ; que le projet conduit à la destruction de plusieurs spécimens de Réséda de Jacquin,
espèce végétale protégée ;
CONSIDÉRANT que le projet se développe sur un site qui se révèle particulièrement favorable aux
reptiles dont neuf espèces présentes sont protégées ; que parmi ce compartiment faunistique figure
le Lézard ocellé ( Timon lipidus), espèce protégée menacée dont le statut de conservation régional
est « en danger » (EN) ; que la richesse de la représentation de ce compartiment faunistique est
manifestement en relation avec le caractère forestier du site, son climat méditerranéen et
l'abondance des murets de pierres sèches de soutènement des anciennes terrasses agricoles ; que le
projet prévoit l'arasement complet de ces murets ; que la mesure de réduction n° 1 relative au
calendrier des travaux n'apporte pas de réduction manifeste notamment en ce que les travaux
qualifiés de « traitement » de la végétation, c'est-à-dire son éradication complète, et
« d'harmonisation des sols », c'est-à-dire leur nivellement général par les engins de chantier, sont
présentés comme possibles toute l'année soit au titre de la période « favorable » soit au titre de la
période « complémentaire maximale » ; que la mesure de réduction n° 6 consistant à établir 50
pierriers pour « reptiles et serpents » n'est pas, en réalité, une mesure de réduction mais au mieux
une mesure de compensation ; qu'en l'espèce ces 50 pierriers seraient établis à l'extérieur du parc,
concentrés sur la bande de 50 m autour de ce parc, qu'il s'ensuit une concentration de la capacité
d'accueil sur un espace très nettement réduit par rapport à la capacité d'accueil initiale, que la
question de la concurrence interspécifique dans l'occupation des pierriers n'est pas traitée ; qu'il
s'ensuit manifestement une perte nette de biodiversité ;
CONSIDÉRANT que le site visé par la demande de défrichement constitue l'habitat de plusieurs
espèces protégées d'oiseaux notamment la Huppe fasciée, la Fauvette grisette, la Fauvette
passerinette, la Fauvette pitchou et l'Alouette lulu dont plusieurs sont menacées, en particulier la
Huppe fasciée dont l'état de conservation régional est qualifié de « en danger » (EN) ; que ces
oiseaux sont inféodés aux milieux forestiers ou semi-ouverts ou aux formations buissonnantes ; que
la réalisation du projet s'accompagne de l'éradication des formations végétales qui leur sont
favorables ; que l'étude d'impact n'établit pas que ces espèces seraient en capacité de maintenir
leur présence et d'assurer leur cycle biologique sur le terrain occupé par les panneaux
photovoltaïques ; qu'aucune des mesures de réduction des impacts proposées n'est en situation de
conduire à constater que l'impact résiduel serait non significatif ; que les zones qui demeureraient
favorables aux oiseaux seraient, au mieux, concentrées sur la bande de 50 m à maintenir en état
débroussaillé ce qui réduit de manière significative la capacité d'accueil du milieu ; qu'il s'ensuit
manifestement une perte nette de biodiversité ;
CONSIDÉRANT que le site visé par la demande de défrichement constitue l'habitat de plusieurs
espèces protégées de chauves-souris ; que quatre au moins des espèces de chiroptères présentes sur
le site sont inféodées aux milieux forestiers ; que pour l'une d'entre elle, la Pipistrelle pygmée, 22
contacts ont été établis et l'étude d'impact retient qu'il est probable que des gîtes arborés puissent
être utilisés localement sans que cette hypothèse ait été vérifiée alors que la réalisation du projet
conduit à la disparition de l'état boisé ; qu'une seule des mesures de réduction d'impact proposées
concerne le compartiment des chiroptères ; que cette mesure porte sur la saisonnalité des travaux
d'implantation du parc alors qu'elle n'apporte, en réalité, pas de restriction ; qu'il s'ensuit
manifestement une perte nette de biodiversité ;
CONSIDÉRANT que l'étude d'impact demeure affectée par des insuffisances de fond qui ont
notamment conduit l'Autorité environnementale à recommander la réalisation de nouveaux
inventaires, à redéfinir les niveaux d'enjeux relatifs aux habitats, à la faune et à la flore, à compléter
l'identification des habitats, à analyser leurs fonctionnalités, à réévaluer et préciser les impacts du
projet, à reprendre les inventaires paysagers, à renforcer les mesures prises pour éviter le
ruissellement et ses conséquences, à présenter des alternatives d'implantation du projet, à
approfondir l'analyse des effets cumulés, à étendre le dispositif de suivi ;
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CONSIDÉRANT que l'étude d'impact ne démontre pas que l'impact résiduel à l'issue de la phase de
réduction serait non significatif ; qu'il résulte de l'analyse des sensibilités en présence et des
incidences du projet que l'impact résiduel est, en réalité, significatif ; que l'étude d'impact ne
propose aucune mesure compensatoire de cet impact résiduel significatif ;
CONSIDÉRANT que l'étude d'impact retient toutefois dans son annexe « Volet milieux naturels de
l'étude d'impact – Évaluation des incidences Natura 2000 » qu'il « persiste des impacts résiduels
significatifs » pour le Réséda de Jacquin, sept espèces de reptiles, sept espèces d'oiseaux et pour le
Hérisson d'Europe ; que cette même annexe propose que des mesures de compensation de ces
impacts soient mises en œuvre mais ne procède ni à leur définition, ni à leur quantification ni à leur
localisation ; que cette même annexe propose qu'une demande de dérogation à la protection
stricte des espèces soit produite ; que cette demande de dérogation ne figure pas au dossier
produit à l'appui de la demande d'autorisation de défrichement ; qu'en l'absence de cette demande
de dérogation à la protection stricte des espèces et de l'exposé complet et cohérent des mesures
d'évitement, de réduction et de compensation portant sur l'ensemble des incidences du projet
l'autorité administrative n'est pas placée en situation d'apprécier valablement les incidences du
projet ; que le public n'est pas placé, du fait de cette absence, en situation de participer
convenablement à l'élaboration de la décision ;
CONSIDÉRANT que la demande de défrichement porte sur un territoire présentant un intérêt
remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales, végétales et de
l'écosystème ; que la richesse environnementale des terrains sur lesquels porte la demande
d'autorisation de défrichement représente un élément constitutif de l'équilibre biologique de la
région ; que les conditions techniques de réalisation du projet telles qu'elles sont exposées dans la
demande d'autorisation de défrichement et notamment l'étude d'impact conduisent à porter une
atteinte significative à ces intérêts mentionnés au 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ; qu'il
convient en considération de l'atteinte à ce territoire présentant un intérêt remarquable et à
l'équilibre biologique de la région de refuser à ce motif l'autorisation de défrichement ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 122-1-1 du code de
l'environnement que les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est
subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la
première autorisation ; que la demande d'autorisation de défrichement est, au cas d'espèce, la
première demande d'autorisation ; qu'il convient d'apprécier ces incidences sur l'environnement au
titre de la présente décision ;
CONSIDÉRANT que l'étude d'impact n'a pas établi l'absence d'atteinte à la biodiversité du fait de la
réalisation du projet ; qu'il ressort au contraire de son examen qu'il existe, à l'issue de la phase
d'évitement et de réduction des impacts, des incidences significatives ; qu'aucune mesure de
compensation de ces incidences n'a été proposée ; que ces conditions de réalisation du projet
troublent la mise en œuvre du principe d'action préventive et de correction tel qu'il est institué par
les dispositions du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'en présence d'un impact résiduel significatif les mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité doivent viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire
de gain de biodiversité ; qu'en la circonstance aucune mesure de compensation n'a été proposée ;
qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement
que si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon
satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ; qu'il faut, à ce motif, refuser l'autorisation ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a finalement produit avec ses observations sur le procès-verbal
de reconnaissance des terrains à défricher une annexe présentant cinq mesures compensatoires
toutes en relation avec la destruction d'espèces protégées ; que parmi ces mesures compensatoires,
figurent des dispositions qui génèrent elles-mêmes une incidence environnementale dont l'une au
moins nécessite une autorisation administrative de défrichement ; que d'autres de ces mesures ne
s'accompagnent pas du caractère additionnel qui caractérise les mesures compensatoires ; que
d'autres encore ne s'accompagnent pas des garanties de succès conduisant à une compensation et
constituent en réalité des mesures d'accompagnement ; que, par conséquent, la production tardive
de ces mesures de compensation ne permet pas de réviser le constat d'une perte nette de
biodiversité ;
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5.4. Sur la séquence éviter, réduire, compenser :
le bilan carbone
CONSIDÉRANT que le rôle de puits de carbone par la fixation de dioxyde de carbone par les bois et
forêts et le stockage de carbone dans les sols forestiers, le bois et les produits fabriqués à partir du
bois contribuent à la lutte contre le changement climatique et sont reconnus d'intérêt général ; que
le bilan carbone d'une installation photovoltaïque au sol en milieu forestier doit mettre en balance
les gains que le projet procure avec la perte de la capacité de l'écosystème forestier à stocker du
carbone, à le séquestrer dans les bois mis en œuvre ou leurs produits et à substituer du bois énergie
aux combustibles fossiles ; que l'exposé du bilan carbone de l'opération projeté est resté dans un
état sommaire dépourvu de cette mise en balance ; que les chiffres affichés à cet égard ne sont pas
rendus explicites et ne sont pas assortis d'un exposé méthodologique permettant d'établir leur
pertinence ; que la technique de construction du parc photovoltaïque conduit à faire disparaître
totalement la capacité du milieu naturel à stocker du carbone ; que la séquence éviter, réduire,
compenser n'a pas trouvé d'application dans ce registre ; que l'Autorité environnementale a relevé
cette insuffisance ; qu'en réponse le pétitionnaire a apporté une analyse mieux exposée sans
toutefois avoir abordé tous aspects de ce bilan ; que l'ensemble ne permet pas de situer clairement
comment le projet contribue à la réalisation des engagements nationaux et internationaux de la
France pour lutter contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique ;
5.5. Sur la séquence éviter, réduire, compenser :
le paysage
CONSIDÉRANT que l'étude d'insertion paysagère du projet est documentée par des photographies
et des photomontages qui fondent l'appréciation des enjeux paysagers ; que plusieurs enjeux
paysagers perceptibles depuis les habitations, les routes ou les sentiers piétonniers sont qualifiés de
forts par cette étude ; qu'une mesure de réduction de l'impact paysager du projet consiste à
maintenir une bande boisée entre la route qui borde le projet à l'ouest et au sud ;
CONSIDÉRANT que le maintien de cette bande boisée n'apparaît pas compatible avec la prise en
compte proportionnée du risque d'incendie de forêt qui conduit à préconiser le recul de la lisière
forestière de 50 m ;
CONSIDÉRANT que les photographies et des photomontages qui fondent l'appréciation des enjeux
paysagers sont antérieurs aux deux incendies de 2022 qui ont modifié l'état de la végétation ; qu'il
convient de reprendre l'appréciation des enjeux paysagers bruts et à l'issue de la phase d'évitement
et de réduction sur la base de l'état de la végétation telle qu'elle résulte des deux incendies de 2022
ainsi que le recommande l'Autorité environnementale ;
5.6. Sur la séquence éviter, réduire, compenser :
Natura 2000
CONSIDÉRANT que l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 conclut à l'absence
d'incidence significative du projet à l'égard du site « Vallées de la Beaume et de la Drobie » référencé
FR8202007 sur la base d'une analyse cantonnée à un habitat naturel d'intérêt communautaire hors
d'une zone spéciale de conservation, des espèces Petit rhynolophe et Grand capricorne au motif
qu'ils demeureraient seulement potentiels dans les boisements de chênes périphériques au projet ;
CONSIDÉRANT que l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 doit s'attacher à analyser
les incidences du projet à l'issue de la séquence d'évitement et de réduction à l'égard de tous les
sites susceptibles d'être affectés par une atteinte à leurs objectifs de conservation et pas seulement
au plus proche d'entre eux ; qu'il existe d'autres sites que celui mentionné qui sont susceptibles
d'atteintes à leurs objectifs de conservation, même à distance ;
CONSIDÉRANT que les conditions techniques de réalisation du projet engendreraient
manifestement des incidences à distance ainsi qu'il a déjà été exposé notamment par l'effet de
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transport de matériaux par les eaux de ruissellement jusqu'au ruisseau Le Blajoux entraînant une
atteinte à l'état de conservation des habitats et des poissons pour la conservation desquels le site a
été désigné ;
CONSIDÉRANT que le formulaire standard de données de la zone spéciale de conservation
« Vallées de la Beaume et de la Drobie » référencé FR8202007 comporte le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) parmi les espèces pour la conservation desquelles le site a été désigné ;
que la présence de cette même espèce a été décelée sur le site du projet à faible distance de ce
site ; que la mosaïque d'habitats naturels que le projet supprime constitue une zone de chasse de
cette espèce ; que l'altération de cette zone de chasse inhérente à la réalisation du projet est
susceptible de porter atteinte à la conservation de l'espèce et, par conséquent, à la zone spéciale
de conservation qui a été désignée à l'effet de cette conservation ; que cette atteinte, même à
distance, doit au moins faire l'objet d'une analyse plus approfondie pour apprécier son caractère
significatif ; que cette analyse fait défaut ;
CONSIDÉRANT que les inventaires destinés à dresser l'état initial de l'environnement ont été établis
sur la base d'enregistrements acoustiques des émissions sonores des chiroptères ; que l'étude
d'impact consigne qu'il n'est techniquement pas possible de distinguer les espèces constituant le
complexe sonore composé de la Pipistrelle pygmée, de la Pipistrelle commune et du Minioptère de
Schreibers et qu'il est par conséquent possible que le Minioptère de Scheibers (Miniopterus
scheibersii) soit présent sur le site du projet ; que cette espèce figure en annexe 2 de la directive de
1992 susvisée ; que l'étude d'impact rappelle que cette espèce est réputée pour effectuer de longs
déplacements nocturnes pour rejoindre ses zones de chasse ; que, par conséquent, la disparition de
l'état boisé et de la mosaïque d'habitats naturels dont le projet engendre la disparation est
susceptible de porter atteinte aux fonctionnalités écologiques du site et plus particulièrement au
Minioptère de Scheibers, espèce d'intérêt communautaire ; que cette atteinte , même à distance,
doit au moins faire l'objet d'une analyse plus approfondie pour apprécier son caractère significatif ;
que cette analyse fait défaut ;
CONSIDÉRANT que l'autorité chargée d'autoriser un projet doit s'opposer à la réalisation de celui-ci
lorsqu'elle constate que l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 se révèle insuffisante ou
porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 par l'effet des dispositions du
VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'il ressort des éléments qui précèdent que
l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 produite par le pétitionnaire est insuffisante ;
qu'il faut, dans cette circonstance s'opposer à la réalisation du projet ;
5.7 . Sur la séquence éviter, réduire, compenser :
les impacts résiduels
CONSIDÉRANT que l'étude d'impact prévoit la mise en place de mesures d'évitement et de
réduction sans établir qu'à l'issue de ces mesures, l'impact résiduel serait non significatif ; qu'en se
contentant de noter « a priori, les espèces n'étant affectées de manière significative avant la mise en
place de mesures correctives ne font pas l'objet d'une évaluation des résiduels » puis « cette règle ne
représente toutefois pas une constante » l'étude d'impact ne s'est pas accompagnée des réflexions
de nature à montrer que la réalisation du projet ne conduirait pas à une perte nette de biodiversité ;
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet sur la base du projet technique présenté comportant les
seules mesures d'évitement et de réduction, sans mesures compensatoires conduirait
manifestement à une perte nette de biodiversité ; qu'il n'est pas établi par l'étude d'impact qu'une
conception alternative du projet dotée d'un autre cortège de mesures d'évitement et de réduction
ne conduirait pas en un moindre impact résiduel ;
CONSIDÉRANT qu'en la circonstance, les mesures compensatoires doivent viser un objectif
d'absence de perte nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité, à partir du moindre impact
résiduel ; qu'aucune mesure compensatoire n'est prévue par l'étude d'impact ; qu'il faut constater
que les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon
satisfaisante ; que les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 163-1 du code de
l'environnement imposent que le projet ne soit pas autorisé en l'état ;
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CONSIDÉRANT que l'annexe à l'étude d'impact sur les milieux naturels retient qu'il existe des
impacts résiduels pour plusieurs espèces de la faune et de la flore et propose « que des mesures de
compensation soient mises en place » sans pour autant procéder à la définition, à la quantification ni
à la localisation de ces mesures compensatoires ;
CONSIDÉRANT qu'en réponse aux observations formulées dans le procès-verbal de reconnaissance
des terrains à défricher d'avril 2024, le pétitionnaire indique qu'il entend désormais adopter des
mesures compensatoires qu'il définit dans une annexe à cette réponse ; que la production tardive
de ces mesures de compensation ne permet pas de réviser le constat d'une perte nette de
biodiversité ;
5.8 Sur la séquence éviter, réduire, compenser :
le raccordement, les effets cumulés et les mesures de suivi
CONSIDÉRANT que le dossier ne décrit pas les impacts des travaux de raccordement du projet au
réseau électrique national ni les aménagements routiers nécessaires à la sécurité des personnes,
bien que ces travaux fassent partie intégrante du projet en question ; que les effets cumulés du
projet avec d'autres projets réalisés ou en cours de réalisation ne sont pas suffisamment décrits ;
que la méthodologie du suivi prévu et les compartiments auxquels ce suivi s'intéresse s'avèrent
insuffisants pour permettre d'estimer l'efficacité des mesures prévues ; que les compléments
d'information produits par le pétitionnaire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale ne
permettent pas de surmonter complètement ces carences ;
5.9 Sur la séquence éviter, réduire, compenser :
l'accès routier
CONSIDÉRANT que dans son avis du 11 mars 2024, le département de l'Ardèche produit des
préconisations de circulation des poids lourds pour la phase de chantier en vue de garantir la
sécurité routière ; que ni l'incidence de cette circulation des poids lourds sur la sécurité ni
l'incidence des aménagements nécessitant une occupation du domaine public routier n'ont été
abordés par l'étude d'impact ;
5. 10 Sur la séquence éviter, réduire, compenser :
les activités humaines
CONSIDÉRANT que le terrain d'assiette du projet voit l'expression d'une activité sylvicole soutenue
et est traversé par des sentiers de randonnée pédestre et équestre ; que l'activité de chasse s'y
exerce ; que l'impact du projet sur ces activités est insuffisamment décrit ; que cette insuffisance
frappe également l'évaluation de l'impact du trafic induit par la phase de travaux et des
aménagements routiers nécessaires le long de l'itinéraire emprunté par les engins ;
6. La cohérence avec la charte du parc naturel régional des monts d'Ardèche
CONSIDÉRANT que la charte du parc naturel régional des monts d'Ardèche pour la période
2014-2029 approuvée par le décret susvisé s'est dotée d'un guide de développement
photovoltaïque ; que ce guide précise notamment que « les espaces à usages agricoles ou forestiers
et les espaces naturels à enjeux patrimoniaux et paysagers, éléments fondateurs du territoire du parc
naturel régional des Monts d'Ardèche, n'ont pas vocation à recevoir des équipements consommateurs
de grandes surfaces foncières » ; que le projet prend place au sein de ce parc naturel régional sur un
espace à la fois à usage forestier et en espace naturel porteur de forts enjeux patrimoniaux ; qu'il
résulte de cette situation, ainsi que l'Autorité environnementale et l'organe de gestion du parc
naturel régional des monts d'Ardèche l'ont relevé, que le projet n'apparaît cohérent avec cette
charte ; que les compléments exposés par le pétitionnaire en mai 2024 à cet égard ne sont pas de
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nature à établir cette cohérence ; qu'il revient à l'autorité administrative de vérifier cette cohérence
avant de délivrer une autorisation ;
7 . La cohérence avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires
CONSIDÉRANT que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes comporte dans son fascicule des règles (tome général)
une règle n° 29 relative au développement des énergies renouvelables ; que cette règle établit que
« les sites de production d'énergie renouvelable devront prendre en compte la préservation de la
trame verte et bleue et du foncier » et que « leur implantation sera conditionnée à une intégration
paysagère et naturelle harmonieuse » ; que « cette règle affirme la nécessité de mieux prendre en
compte l'impact paysager et environnemental de ces installations, en donnant la primauté à la
préservation des paysages et de la biodiversité » ; qu'ainsi que l'a relevé l'Autorité environnementale,
le projet ne s'articule pas avec ce schéma régional ; que les compléments exposés par le
pétitionnaire en mai 2024 à cet égard ne sont pas de nature à établir cette cohérence ;
8. Sur la structuration du dossier et l'intervention d'une décision avant enquête publique
CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation de défrichement s'accompagne d'une étude
d'impact qui conclut à l'absence d'impact résiduel du projet à l'issue de la phase d'évitement et de
réduction ; que le pétitionnaire a été invité à produire ses observations sur le procès-verbal de
reconnaissance des terrains ; qu'il a produit avec ses observations d'avril 2024 une conclusion
inverse comprenant un cortège de mesures compensatoires ; que parmi ces mesures
compensatoires figurent des dispositions qui génèrent elles-mêmes une incidence
environnementale dont l'une au moins nécessite une autorisation administrative de défrichement ;
que d'autres de ces mesures ne s'accompagnent pas du caractère additionnel qui caractérise les
mesures compensatoires ; que d'autres encore ne s'accompagnent pas des garanties de succès
conduisant à une compensation et constituent en réalité des mesures d'accompagnement ; que, par
conséquent, la production tardive de ces mesures de compensation ne permet pas de réviser le
constat d'une perte nette de biodiversité ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire indique dans son mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité
environnementale de mai 2024 qu'il entend procéder à des inventaires de terrain complémentaires
entre avril et octobre 2024 ; que, dans ce même document, il décrit des modalités de maintien en
état débroussaillé du parc photovoltaïque et de la bande de 50 m qui l'entoure favorables à
certaines espèces de faune et de flore mais dont la conformité à la réglementation du
débroussaillement de prévention des feux de forêt n'est pas établie ; que les mesures de
compensation présentées dans les observations d'avril 2024 sont reprises dans ce même document
tout en les liant à la demande de dérogation à la protection stricte des espèces ;
CONSIDÉRANT qu'une demande de dérogation à la protection stricte des espèces a été déposée le
30 octobre 2023 alors que le pétitionnaire indique procéder en 2024 à des inventaires de terrain
complémentaires ; que ces inventaires sont susceptibles de faire apparaître des incidences
environnementales non identifiées initialement ou à modifier l'appréciation initiale de celles qui ont
déjà été identifiées ; que la demande de dérogation à la protection stricte des espèces a été
déclarée incomplète ;
CONSIDÉRANT que la pagination du dossier n'est pas linéaire ; que certaines parties du dossier se
réfèrent à des versions différentes de la définition du projet ; qu'il en résulte que des travaux sont
présentés sur des zones forestières différentes de celles sur lesquelles l'autorisation de défrichement
est demandée ; que l'ensemble génère des incohérences hypothéquant la compréhension des
impacts du projet sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'ensemble de ces articulations, compléments et révisions que la
présentation globale du projet, notamment dans le résumé non technique, a perdu une part
essentielle de sa clarté sur sa conception, l'appréciation des enjeux, les moyens de remédier aux
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07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00005 - AP REFUS autorisation défrichement SAS
SOLEIL DE LAURAC EN VIVARAIS 19
impacts ; que dans ces circonstances, la participation du public à l'élaboration de la décision ne
peut être organisée dans les conditions de clarté et de compréhension qui conditionnent sa bonne
réalisation ; que l'organisation d'une enquête publique dans ces conditions ne produirait pas les
effets que la loi lui a dévolu ;
CONSIDÉRANT qu'il apparaît dès l'instruction de la demande et préalablement à l'enquête
publique qu'il existe plusieurs motifs de refuser la délivrance de l'autorisation ; que certains de ces
motifs de refus ressortent d'une compétence liée de l'autorité administrative ; qu'il serait
inéquitable de mettre à la charge du pétitionnaire les frais relatifs à une enquête publique dès lors
que le sens de la décision s'impose avant cette enquête publique ;
9. Conclusions de l'instruction
CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'instruction que les motifs de refus de l'autorisation de
défrichement mentionnés aux 2°, 8° et 9° de l'article L. 341-5 du code forestier sont constitués à
l'égard de la présente demande ; que la réalisation du projet dans l'état de sa présentation
conduirait à une perte nette de biodiversité ; que les dispositions du I de l'article L. 163-1 du code de
l'environnement imposent à l'autorité administrative une décision de refus ; que l'évaluation des
incidences au titre de Natura 2000 présente des insuffisances et que la réalisation du projet
porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ; que les dispositions du VI de
l'article L. 4141-4 du code de l'environnement imposent à l'autorité administrative de s'opposer à la
réalisation du projet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à procéder à l'enquête publique ; qu'au surplus, le
dossier de demande n'est pas en état de satisfaire aux nécessités d'une participation du public à
l'élaboration de la décision ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l'Ardèche ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Objet de l'arrêté
L'autorisation de défrichement demandée le 09 août 2023 et réputée complète le
07 décembre 2023 par la société par actions simplifiées SOLEIL DE LAURAC-EN-VIVARAIS dont
l'adresse est 5 rue Anatole France 34000 MONTPELLIER portant sur une surface de 16 ha 55 a 30 ca
de bois situés sur le territoire de la commune de LAURAC-EN-VIVARAIS, département de l'Ardèche,
et portant sur les parcelles suivantes :
Commune Section N°
Surface
cadastrale totale
(ha)
Surface sur
laquelle le
défrichement est
demandé (ha)
LAURAC-EN-
VIVARAIS
A 15 0,2700 0,1992
A 17 0,8400 0,8164
A 18 0,5650 0,5650
A 19 0,5450 0,5450
A 20 1,1000 1,0665
A 21 0,3800 0,3800
A 22 0,4150 0,4150
A 23 2,2250 2,1954
A 25 0,5600 0,5600
A 26 3,4350 3,3808
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SOLEIL DE LAURAC EN VIVARAIS 20
Commune Section N°
Surface
cadastrale totale
(ha)
Surface sur
laquelle le
défrichement est
demandé (ha)
A 27 0,3850 0,3850
A 28 0,2050 0,1986
A 29 0,2000 0,0285
A 30 2,1750 0,7059
A 53 0,9000 0,8835
A 54 0,9800 0,9800
A 55 0,2900 0,2900
A 56 0,2500 0,2500
A 57 0,4600 0,4447
A 58 0,4150 0,2413
A 59 0,7350 0,5832
A 3241 2,3054 1,4390
Total 19,6354 16,5530
est REFUSÉE.
ARTICLE 2 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche et
notifié à la société par actions simplifiées SOLEIL DE LAURAC-EN-VIVARAIS.
Il sera affiché pendant dix jours au moins en mairie de LAURAC-EN-VIVARAIS.
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant la préfète de l'Ardèche ou d'un
recours hiérarchique devant le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire dans un
délai de deux mois à partir de sa notification ou de sa publication.
La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Lyon (Tribunal
administratif de LYON – Palais des juridictions administratives – 184, rue Duguesclin 69433 Lyon
Cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette
décision.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 : Exécution
Le directeur départemental des territoires de l'Ardèche et le maire de la commune de situation sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Privas, le 22 août 2024
La préfète,
« signé »
Sophie ALIZEON
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SOLEIL DE LAURAC EN VIVARAIS 21
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2024-08-22-00004
Arrêté préfectoral du 22 aout 2024 portant
renouvellement de la Commission de suivi de
site de La Voulte sur Rhône
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00004 - Arrêté préfectoral du 22 aout 2024 portant renouvellement de la
Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône 22
rrPREFETE .DE L'ARDECHE
Fraternité
Secrétariat général
aux affaires départementales
(SGAD)
ARRÊTÉ PRÉFÉCTORAL n°
portant renouvellement de la Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône
La Préfète de l'Ardèche,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.125-2, L.125-2-1, L.515-8, R.125-8-1 à
R.125-8-5 et D.125-29 à D.125-34 ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site (CSS) ;
VU l'arrêté préfectoral n°ARR-206-192-4 du 11 juillet 2006, portant création du comité local
d'information et de concertation (CLIC) de l'agglomération du périmètre de La-Voulte-sur-Rhône ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n°2007-362-12 du 28 décembre 2007 autorisant l'ensemble des
activités de la société EURECAT France S.A.S. ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n°2004-294-13 du 20 octobre 2004 autorisant l'ensemble des
activités de la société PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE , complété par les récépissés de
changement d'exploitant du 13 août 2009 délivré à la société ORRION CHEMICALS
METALCHEM et du 4 novembre 2015 délivré à la société JINWANG EUROPE ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015005-0007 du 5 janvier 2015 portant création de la commission de
suivi du site de La Voulte sur Rhône en remplacement du CLIC « Agglomération du périmètre de
la Voulte sur Rhône » ;
VU le jugement du 16 avril 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS JINWANG EUROPE
et la désignation es qualité de liquidateur de l'étude BALINCOURT d'Aubenas ;
VU les consultations et réponses obtenues, notamment la lettre de l'étude BALINCOURT du 11
juin 2024 faisant état que la société JINWANG EUROPE n'employait plus de salarié ;
SUR PROPOSITION DE la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRÊTE
Préfecture de l'Ardèche – B.P . 721 – 07007 PRIVAS CEDEX – Tél. : 04.75.66.50.00
Horaires et jours d'ouverture au public : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 (15h30 le vendredi)
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Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône 23
Article 1 : Composition de la commission
La commission de suivi de site est composée des membres suivants, nommés pour une durée de
cinq ans et répartis en six collèges :
- Collège « administrations de l'Etat » :
Mme la préfète de l'Ardèche ou son représentant,
M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL) d'Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes ou son représentant ;
M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC) de
l'Ardèche ou son représentant ;
M. le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
(DREETS) d'Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant.
- Collège « élus des collectivités territoriales » :
M. le maire de la commune de La Voulte-sur-Rhône ou son représentant ;
M. président de la communauté d'agglomération de Privas Centre-Ardèche ou son
représentant.
- Collège « riverains» :
M. le gérant de la société COOL ou son représentant ;
M. le gérant de la société Le Moulin de la Chaume ou son représentant.
- Collège « exploitants» :
M. le directeur du site EURECAT FRANCE ou son représentant, et le responsable
Hygiène/Sécurité/Environnement ou son représentant ;
M. et Mme les liquidateurs judiciaires de l'étude BALINCOURT de la société
JINWANG EUROPE.
- Collège « salariés» :
M. Sébastien DUMONT, Technicien Conduite Process au sein de la société
EURECAT FRANCE, élu suppléant du comité central d'entreprise (CSE) et syndicat
CFDT ;
Le secrétaire du comité central d'entreprise (CSE) de la société EURECAT France.
- Collège « personnalités qualifiées» :
M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) de
l'Ardèche ou son représentant.
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Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône 24
Article 2 : Présidence de la commission
La commission est présidée par l'un de ses membres, nommé par la préfète. La désignation du
président pourra intervenir dans un arrêté préfectoral complémentaire au présent arrêté.
Article 3 : Mission de la commission
La commission de suivi de site a pour mission de :
- créer, entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article 2, un cadre
d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics,
par les exploitants d'installations classées, situées dans son périmètre d'intervention, en
vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de
l'environnement ;
- suivre l'activité des installations classées pour lesquelles la commission a été créée, que ce
soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;
- promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1.
Pour mener à bien sa mission, la commission est tenue régulièrement informée des
modifications que les exploitants envisagent d'apporter à leurs installations, des décisions
individuelles dont ces installations font l'objet, et des incidents ou accidents survenus à
l'occasion de leur fonctionnement.
Pour les entreprises Sévéso, la commission de suivi de site peut faire appel aux compétences
d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération
approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est
réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.512-7 du code de l'environnement
et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
La commission de suivi de site est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques
technologiques et émet un avis sur le projet de plan.
Article 4 : Fonctionnement de la commission
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des
collèges mentionnés à l'article 2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision, hormis pour
le collège des personnalités qualifiées qui échappe à cette règle.
En application de l'article R 125-8-4, les modalités des votes sont arrêtées selon la règle du plus
petit commun multiple, comme suit :
1 voix par membre des collèges « administrations de l'État » et « exploitants » soit 4 voix
pour chacun de ces 2 collèges;
2 voix par membre des collèges « élus des collectivités territoriales », « riverains » et
« salariés » soit 4 voix pour chacun de ces 3 collèges;
1 voix pour le collège « personnalités qualifiées » ;
Un règlement intérieur précisant ces règles de fonctionnement pourra, le cas échéant, être
adopté par les membres de la commission.
Préfecture de l'Ardèche – B.P . 721 – 07007 PRIVAS CEDEX – Tél. : 04.75.66.50.00
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Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône 25
La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège
désigné par les membres de chacun des collèges lors de la tenue de la première réunion de la
nouvelle commission de suivi de site.
La commission se réunit au moins une fois par an et sur demande d'au moins trois membres du
bureau. L'ordre du jour est fixé par le bureau.
Le bureau pourra décider que certaines réunions soient ouvertes au public.
Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours
calendaires avant la date à laquelle se réunit la commission.
Article 5 : Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission est assuré par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, unité inter-
départementale Drôme-Ardèche.
Le secrétariat de la commission pourra se faire assister par un prestataire dont le choix sera
soumis à l'avis de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes attributaire des crédits de fonctionnement
de la commission, pour l'aider à assurer sa mission.
Article 6 : Information de la commission par les industriels et les collectivités
Les exploitants des installations visées dans le présent arrêté adressent à la commission :
- les rapports d'analyse critique (tierces expertises) réalisés en application de l'article R.512-7
du code de l'environnement,
- le bilan annuel prévu à l'article D. 125-34 du code de l'environnement.
Par ailleurs, les exploitants présentent au président de la commission le rapport d'évaluation pré -
vu à l'article L.515-26 du code de l'environnement.
Le bureau de la commission fixe la date et la forme sous lesquelles les exploitants adressent ces
documents.
Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération in -
tercommunale, membres de la commission, l'informent des changements en cours ou projetés
pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
Article 7 : Information du public sur les travaux de la commission
La commission met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions, et les thèmes
de ses prochains débats, en particulier le site internet :
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-commissions-de-suivi-de-
sites-en-auvergne-r4821.html
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Article 8 : Validité des consultations
Les consultations du CLIC de l'agglomération du périmètre de La-Voulte-sur-Rhône créé par
l'arrêté préfectoral n°ARR-206-192-4 du 11 juillet 2006, auxquelles il a été procédé avant l'entrée en
vigueur des dispositions du présent arrêté, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées
conformément aux dispositions antérieures au décret du 7 février 2012 modifiant les articles
susvisés du code de l'environnement.
Article 9 : Abrogation de l'arrêté préfectoral créant le CLIC.
L'arrêté préfectoral n°2015005-0007 du 5 janvier 2015 portant création de la commission de suivi
du site de La Voulte sur Rhône en remplacement du CLIC « Agglomération du périmètre de la
Voulte sur Rhône », est abrogé.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr
La présente décision peut faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de médiation
telle que définie par l'article L. 213-1 du Code de justice administrative, auprès du Tribunal
administratif de Lyon.
Article 11 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture ainsi que les directeurs des administrations mentionnées à
l'article 1er du présent arrêté sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller à l'exécution
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche, et
fera l'objet d'un affichage en mairie de La Voulte-sur-Rhône pendant une durée de deux mois.
A Privas, le 22 août 2024
Pour la préfète,
La secrétaire générale,
signé
Isabelle ARRIGHI.
Préfecture de l'Ardèche – B.P . 721 – 07007 PRIVAS CEDEX – Tél. : 04.75.66.50.00
Horaires et jours d'ouverture au public : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 (15h30 le vendredi)
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00004 - Arrêté préfectoral du 22 aout 2024 portant renouvellement de la
Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône 27
Préfecture de l'Ardèche – B.P . 721 – 07007 PRIVAS CEDEX – Tél. : 04.75.66.50.00
Horaires et jours d'ouverture au public : du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 (15h30 le vendredi)
www.ardeche.gouv.fr
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-08-22-00004 - Arrêté préfectoral du 22 aout 2024 portant renouvellement de la
Commission de suivi de site de La Voulte sur Rhône 28
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2024-08-26-00001
Arrêté préfectoral du 26 aout 2024 portant
délégation de signature aux porteurs de carte
d'achat désignés dans l'annexe 1
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-08-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 aout 2024 portant délégation de signature aux
porteurs de carte d'achat désignés dans l'annexe 1 29
E -PRÉFÈTE .DE L'ARDÈCHELibertéÉgalitéFraternité
Secrétariat général
aux affaires départementales
(SGAD)
Arrêté préfectoral n°
portant délégation de signature aux porteurs de carte d'achat désigné dans l'annexe 1
La Préfète de l'Ardèche
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,
Vu le décret NOR 10MA2319666D du 13/07/23 portant nomination de Mme Sophie ELIZEON,
préfète de l'Ardèche
Vu les arrêtés préfectoraux n°169 du 30 novembre 2017, des 16 juillet et 20 décembre 2019,
portant organisation des services de la Préfecture et sous préfecture de l'Ardèche,
Vu l'arrêté préfectoral n° 07-2020-12-17.008 du 17 décembre 2020, portant création et
organisation du secrétariat général commun départemental de la préfecture de l'Ardèche,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche ;
Arrête,
Article 1 er : Délégation de signature est accordée aux porteurs de carte d'achat listés dans le
tableau en annexe 1 du présent arrêté, afin d'utiliser dans le cadre de leurs attributions,
compétences et dans la limite fixée, une carte d'achat nominative.
Article 2 : Délégation de signature est accordée aux référents carte achat listés dans le
tableau en annexe 1 du présent arrêté, afin d'ordonnancer les dépenses réalisées par les
porteurs de carte achat rattachés au(x) centre(s) de facturation dont ils ont la responsabilité.
Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du lendemain de sa date de publication.
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-08-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 aout 2024 portant délégation de signature aux
porteurs de carte d'achat désignés dans l'annexe 1 30
Article 4 : Cette décision pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Lyon 5 Palais des juridictions administratives – 184, rue Duguesclin 69 433 Lyon Cedex 03 -
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le recours peut
être aussi effectué sur le site www.telerecours.fr
La présente décision peut faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de
médiation, telle que définie par l'article L.213-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : La secrétaire générale et les délégataires sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l'Ardèche.
Fait à Privas, le 26 août 2024
La préfète,
signé
Sophie ELIZEON.
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-08-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 aout 2024 portant délégation de signature aux
porteurs de carte d'achat désignés dans l'annexe 1 31
Annexe 1 :
Porteurs de carte
d'achat
Programme carte
d'achat
Montant TTC
maximum par
transaction
Niveau 1
(dépenses non
couvertes par
un marché
public
formalisé)
Montant TTC
maximum
par
transaction
Niveau 3
(dépenses
couvertes
par un
marché
public ou une
convention
UGAP)
Monsieur BOUSSIT Daniel
Monsieur GRAULE Jean-
Pierre
MININT - ATE REGION AURA
MININT - ATE REGION AURA
1000 €
1000 €
1000 €
1000 €
Référents
carte achat
Service Programme carte
d'achat
Centre de facturation
Madame
GOUNON
Nathalie
Madame GUNES
Emeline
SGC
SGC
MININT - ATE
REGION AURA
MININT - ATE
REGION AURA
FAC0000069-SGC ARDECHE
FAC0000069-PREF ARDECHE
FAC0000069-DDT ARDECHE
FAC0000069-DDETSPP
ARDECHE
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ARDECHE
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2024-08-26-00001 - Arrêté préfectoral du 26 aout 2024 portant délégation de signature aux
porteurs de carte d'achat désignés dans l'annexe 1 32