Arrêté n°2020-00863 portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19

Préfecture de police de Paris – 17 octobre 2020

ID 87e330e5a6225f5359d2a390f4a0ba753d8cb3f509059da482603952d53599df
Nom Arrêté n°2020-00863 portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 17 octobre 2020
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%202020_00863%20portant%20mesures%20de%20police%20applicables%20%C3%A0%20Paris%20et%20sur%20les%20emprises%20des%20trois%20a%C3%A9roports%20parisiens%20en%20vue%20de%20ralentir%20la%20propagation%20du%20virus%20Covid-19.pdf
Date de création du PDF 17 octobre 2020 à 10:35:30
Date de modification du PDF 17 octobre 2020 à 10:35:30
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 17:42:59
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

EnPRÉFECTURE (qp\DE POLICE @
Liberté
ÉgalitéFraternité
Arrêté n 2020 -00863
portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens,
en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19
Le préfet de police,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 221-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, notamment ses articles 50 et 51, ainsi que
ses annexes ;
Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la régionNouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de laGironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 16octobre 2020, consultable sur le site : www.ars.iledefrance.sante.fr ;
Considérant que, en application de l'article premier du décret du 16 octobre 2020 susvisé, lepréfet de département est habilité à rendre le port du masque obligatoire lorsque lescirconstances locales l'exigent ;
Considérant que, en application de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, lepréfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer des activités, etqu'il peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant dupublic ainsi que des lieux de réunion ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant que, en application du A du II de l'article 50 du décret du 16 octobre 2020susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seulesfins de lutter contre la propagation du virus, interdire ou réglementer l'accueil du public dansles établissements recevant du public ;
Considérant que, en application du D du II de l'article 50 du décret du 16 octobre 2020susvisé, le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, et auxseules fins de lutter contre la propagation du virus, fermer les établissements mentionnés auxarticles L. 322-1 et L.322-2 du Code du sport ;
Considérant que, en application du E du II de l'article 50 du décret du 16 octobre 2020susvisé, le préfet de département peut lorsque les circonstances locales l'exigent, et aux seulesfins de lutter contre la propagation du virus, interdire ou restreindre toute autre activité dansles établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement àla propagation du virus ;

Considérant que, en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, lepréfet dont le département est mentionné à l'annexe 2 du décret peut, lorsque l'évolution de lasituation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus,interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21h00 et 06h00 dumatin, à l'exception de ceux des déplacements limitativement autorisés; que lorsque cetteinterdiction s'applique, les établissements recevant du public relevant des types N (débits deboissons), EF (établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons), P (salles etclubs de jeux), X (salles de sport), ne peuvent accueillir du public, et que les fêtes foraines etévénements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon sont interdits ;
Considérant que le territoire de Paris et des départements de la petite et de la grandecouronne figurent dans l'annexe 2 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ;
Considérant que, en application de l'article R*3131-18 du code de la santé publique et del'article 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, les attributions dévolues au représentant del'Etat sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, duBourget et de Paris-Orly par le préfet de police ;
Considérant que la violation des obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie del'amende prévue pour les contraventions de la 4°TM classe et, en cas de récidive dans les 15jours, de celle prévue pour les contraventions de la 5TM classe ou, en cas de violation à plus detrois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 eurosd'amende ; que l'application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécutiond'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet ;
Considérant que plus de 30 000 cas positifs au coronavirus ont été recensés en France aucours des 24 dernières heures au 15 octobre 2020 et que le virus affecte particulièrement leterritoire de Paris, plusieurs foyers épidémiques y ayant été recensés au cours des dernièressemaines ; qu'à la date du 11 octobre 2020, le taux d'incidence est de 433 nouveaux cas pour100 000 habitants, bien au-dessus du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants, enaugmentation par rapport à la semaine précédente et supérieur au seuil de vigilance (20 caspour 100 000 habitants) ; qu'à cette même date, le taux de positivité des tests est pour sa partde 16.7 % ; que l'aggravation rapide de la situation avec 592 personnes hospitalisées au 14octobre (+67 personnes) et 40% de taux d'occupation des lits en réanimation, analysée sur labase de ces indicateurs, laisse apparaître une circulation active du virus ;
Considérant que cette hausse massive des contaminations s'accompagne d'un affluxcroissant de patients faisant craindre une saturation des capacités d'accueil du systèmemédical dans le département ;
Considérant que, dans ce contexte sanitaire dégradé, les manifestations publiques ouréunions, ainsi que les rassemblements dans certains établissements recevant du public,notamment en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, constituent des occasionsparticulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;que certaines réunions rassemblent un grand nombre de participants conduisant à desbrassages importants de population, notamment les rassemblements de type festifs oufamiliaux ;
Considérant, en outre, que la diffusion de musique amplifiée et la consommation d'alcoolsur la voie publique peuvent être à l'origine de rassemblements particulièrement propices à latransmission rapide et simultanée du virus ;
Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la viehumaine, il appartient à l'autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder lasanté de la population, toutes dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature àprévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ;
TLOZO -00863

La maire de Paris consultée ;
Vu l'urgence,
Sur proposition du préfet, directeur de cabinet,
Arrête :
Art. 1¢ - Les mesures édictées par le présent arrété sont applicables à compter du samedi 17octobre 2020 pour une durée d'un mois.
TITRE PREMIERDISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS ET SUR LES EMPRISES DES TROIS AEROPORTS PARISIENS
Art. 2 — L'ensemble des dispositions de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre2020 s'appliquent :
e Sur le territoire de Paris ;
e Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.
Art. 3 - Les mesures prévues par le présent titre sont applicables à Paris et sur les emprisesdes aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.
Art. 4 — Sans préjudice des obligations prescrites par le décret du 16 octobre 2020 susvisé enla matière, le port du masque est obligatoire sur l'emprise des trois aéroports parisiens, et surla voie publique et dans les lieux ouverts au public, à l'exception :
Des personnes de moins de onze ans ;
Des personnes circulant à l'intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels ;
Des cyclistes ;
Des usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu'ils portent un casque dont la visière estintégralement rabattue ;
e Des personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cettedérogation ;
« Des personnes pratiquant une activité sportive.
Art. 5 - Les rassemblements et réunions à caractère festif ou familial sont interdits dans lesétablissements recevant du public. Les fêtes estudiantines sont interdites.
Art. 6 — Sans préjudice des dispositions de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé,les établissements suivants ne sont pas autorisés à accueillir du public :
e Les bars à chicha ;
e Les ERP de type L (sont concernées uniquement les salles des fêtes et les sallespolyvalentes) sauf pour l'accueil :© des groupes scolaires et parascolaires et leurs encadrants ;o des activités sportives participant à la formation universitaire ;o de toute activité à destination des mineurs exclusivement ;des sportifs professionnels et de haut niveau ;d'activités physiques pour les personnes munies d'une prescriptionmédicale ou présentant un handicap attesté par la MDPH et leurs
accompagnants ;
des formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintiendes compétences professionnelles ;
ooo
2020-00%63

od'épreuves de concours ou d'examens ;d'événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile oupublique et à la continuité de la vie de la Nation ;des assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et desréunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;de populations vulnérables et de distributions de repas pour des publics ensituation de précarité ;o dans le cadre de l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produitssanguins et actions de vaccination.
e ERP de type M (commerces, magasins de vente): uniquement si des activités
physiques et sportives s'y déroulent.
ooo
Art. 7 - Dans les restaurants, les personnes accueillies renseignent sur un supportspécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant deles contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant unedurée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise enœuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un casconfirmé de covid-19.
Art. 8 - La consommation d'alcool sur la voie publique, la diffusion de musique amplifiée ettoutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique sont interdites àpartir de 21h00 et jusqu'à 06h00 le lendemain, dès lors qu'elles sont susceptibles de favoriserle regroupement de personnes.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES EMPRISES DES TROIS AEROPORTS PARISIENS
Art. 9 — L'accès aux terminaux des aérogares de l'aérodrome de Paris Charles-de-Gaulle, deParis-Le Bourget et de Paris-Orly est interdit aux personnes accompagnant les passagers, àl'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situationde handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Art. 10 — L'arrêté n°2020-153 du 11 juillet 2020 portant restriction d'accès aux aérogares del'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, l'arrêté n°2020-154 du 11 juillet 2020 portantrestriction d'accès aux aérogares de l'aéroport de Paris-Orly, l'arrêté n°2020-00666 modifiédu 27 août 2020 rendant obligatoire le port du masque à Paris et sur les emprises des troisaéroports parisiens, l'arrêté n° 2020-00770 du 25 septembre 2020 portant mesures de policeapplicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens, en vue de ralentir lapropagation du virus Covid-19, l'arrêté n°2020-00773 du 28 septembre 2020 complétantl'arrêté n°2020-00770 du 25 septembre 2020, l'arrêté n°2020-806 du 5 octobre 2020 portantmesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens en vuede ralentir la propagation du virus Covid-19, l'arrêté n°2020-00812 imposant dans lesrestaurants parisiens des mesures de sécurité sanitaire renforcées en vue de ralentir lapropagation du virus Covid-19 et l'arrêté n° 2020-00814 complétant sur les emprises des troisaéroports parisiens l'application des dispositions de l'arrêté n°2020-00806 du 5 octobre 2020sont abrogés.
2070 -00$863

Art 11 — Le présent arrété entre en vigueur immédiatement à compter de son affichage auxportes de la préfecture de police.
Art. 12 - Le préfet, directeur du cabinet, la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté desplates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly et ledirecteur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de police, affiché à ses portes et consultable sur son site:www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le A3 /10/2020
2020 -00363

Arrêté n° Q'Ozom} du /'?/10/2020
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous estpossible, dans un délai de deux mois a compter de la date de sa publicationaux recueils des actes administratifs de la préfecture de police :
-soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
-soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.