recueil-16-2024-048-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de Charente – 22 avril 2024

ID 88c29ebbf4e0e7a55ab0cd6d3266206b7c5f197c039e1bfcb57c7c206a0d7ae0
Nom recueil-16-2024-048-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref16
Administration Préfecture de Charente
Date 22 avril 2024
URL https://www.charente.gouv.fr/contenu/telechargement/46226/377985/file/recueil-16-2024-048-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 17 avril 2024 à 14:10:17
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CHARENTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°16-2024-048
PUBLIÉ LE 17 AVRIL 2024
Sommaire
Préfecture de la Charente / Service de Coordination des Politiques Publiques
et de l'Appui Territorial
16-2024-04-17-00001 - Société AVEL APMED 17-4-24 (5 pages) Page 3
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Préfecture de la Charente
16-2024-04-17-00001
Société AVEL APMED 17-4-24
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PREFETEDE LACHARENTELibertéÉgalitéFraternitéARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEUREpris en application de l'article L.171-8 du code de l'environnementà l'encontre de la Société AVELde respecter les prescriptions applicablesaux installations qu'elle exploite à Magnac-Lavalette-Villars
La préfète de la CharenteChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L171-6, L171-8, L1724, L.511-1, L.512-11,L.514-5, R.511-9 et R.512-55 ;Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement(ICPE) figurant en annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement;Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables auxinstallations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sousl'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;Vu le récépissé délivré par le préfet dela Charente le 7 mai 2015 à la société AVEL SAS de sadéclaration produite le 23 avril 2015 par laquelle il fait connaître la régularisation d'uneinstallation de fabrication et de stockage de produits d'entretien et de rénovation des cuirs,bois, etc relevant des rubriques n°1412, 1432, 1433 et 2662 de la nomenclature des ICPE ;Vu le rapport de l'inspection des installations classées transmis à l'exploitant le 8 mars 2024avec demande d'accusé de réception conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du codede l'environnement;Vu les observations de la société AVEL en date du 22 mars 2024de la société AVEL au terme dudélai déterminé dans la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que lors de la visite en date du 15 décembre 2023, l'inspecteur de l'environnement aconstaté les faits suivants :sur les zones de stockages du site, de nombreux récipients (de type IBC, GRV et fût)contenant des liquides inflammables ne portent pas la désignation, ou portent unedésignation incomplète ou peu lisible, du produit stocké, ni le symbole de dangercorrespondant, contrevenant ainsi à la disposition du point 3.3., annexe | de l'arrêtéministériel du 22 décembre 2008 susvisé, qui dispose que: « les fÜûts, réservoirs et autresemballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, lessymboles de danger conformément à la réglementation relative à I'étiquetage des substanceset préparations chimiques dangereuses » ;aucun contrôle par un organisme agréé par le ministère chargéde l'environnement n'a étéréalisé sur les installations classées du site relevant du régime de la déclaration pour lesrubriques n°4331, 4510 et 4511 de la nomenclature des ICPE figurant en annexe de l'articleR.511-9 du code de I'environnement, contrevenant ainsi à la disposition de I'article R.512-55du code de l'environnement, qui prévoit que: « les installations classées pour la protectionde l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L.512-11 sont
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fixées à l'annexe de l'article R.511-9 » ;l'absence de cuvette de rétention sous de nombreux récipients mobiles (de capacitéunitaire supérieure ou inférieure à 250 litres), contenant des liquides inflammabiles,entreposés.au sein du bâtiment de production.et du stock associé de matières premières,contrevenant ainsi à la disposition du point 2.7.2., annexe |l, de l'arrété Ministériel du 22décembre 2008 susvisé, qui prévoit que : « Tout stockage d'un liquide susceptible de créerune pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume estau moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :© 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient;© 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaireinférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacitétotale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacitétotale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. »l'aire d'accés au stockage, extérieur sous auvent, de liquides inflammables en récipientsmobiles (GRV), est utilisée pour la manipulation des récipients par chariot-élévateur etconstituée d'un chemin de terre ne comportant pas de revêtement étanche susceptible decontenir le produit épandu accidentellement lors de la manipulation du récipient,contrevenant ainsi à la disposition du point 2.71., annexe |I, de l'arrêté Ministériel du 22décembre 2008 susvisé, qui prévoit que : « le sol des aires et des locaux de stockage ou demanipulation des matières dangereuses pour l''homme ou susceptibles de créer une pollutionde l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eauxde lavage et les matières répandues accidentellement. » ;les tuyauteries fixes de dépotage qui alimentent les stockages vrac de liquides inflammablessous l'auvent extérieur, cheminent sur le sol naturel non revêtu, contrevenant ainsi à ladisposition du point 2.71., annexe |l, de l'arrété Ministériel du 22 décembre 2008 susvisé, quiprévoit que : « le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matièresdangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol estétanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et lesmatières répandues accidentellement. » ;Considérant que les constats réalisés constituent des manquements aux dispositions suivantes :point 3.3., annexe |, points 2.71. et 2.7.2,, annexe |I, de l'arrêté ministériel du 22 décembre2008 susvisé ;article R.512-55 du code de l'environnement;Considérant que ces manquements constituent une atteinte aux intéréts protégés, dans la mesureoÙ:l'absence, ou linsuffisance, d'information sur la nature ou le danger de la substancedangereuse entreposée, sur un nombre important de récipients stockés, est susceptible deconduire à des erreurs de mise en œuvre, utilisation ou stockage de la substance parméconnaissance ou ignorance des risques ;l'absence de rétention peut occasionner en cas d'épandage de produits polluants, uneinfiltration dans les sols, dans la nappe phréatique et occasionner une pollution ;I'absence de revêtement étanche de l'aire d'accès et de manipulation des récipients mobilesde liquides inflammables stockés en extérieur sous auvent, peut, en cas de mauvaisemanipulation ou de déversement accidentel du contenu d'un récipient, le produit contenu(liquide inflammable) serait épandu directement sur le sol naturel générant une pollution,voire Un risque d'incendie en cas de source d'ignition à proximité ;l'absence de contrôle périodique, par un organisme agréé, de la conformitédes installationsclassées du site relevant de la déclaration pour les rubriques n°4331, 4510 et 4511 de lanomenclature des ICPE, conduit à maintenir lesdites installations en exploitation sans qu'un
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état de conformité réglementaire ait été établi et, par conséquent, en méconnaissancepotentielle des situations irrégulières susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés ;» l'exploitant a confirmé dans sa correspondance du 22 mars 2024 exploiter une installationclassée soumise à Autorisation au titre de la rubrique 1450a minima et sans détenirl'autorisation préfectorale requise ;Considérant que dans sa réponse du 22 mars 2024 susvisé, l'exploitant a sollicité desaménagements en termes de délai pour la mise en conformité de ses installations notamment vis-à-vis des rétentions et des ethuetages des produits stockés (passage du délai d'1 mois proposéinitialementà un délai de 3 mois proposés par l''exploitant); l'inspection a accepté les modifications'de délais sollicitées;Considérant que l'exploitant souhaite régulariser la situation administrative de son établissement etin fine créer un bâtiment pour procéder à I'ensemble des stockages dans un bâtiment à créer ainsiqu'aux manipulations des liquides inflammables ; de ce fait, l'exploitant ne souhaite pas rénover lesaires extérieures où sont actuellement réalisées les opérations de manipulation desditsproduits (pour des considérations économiques); l'inspection n'accède pas à la demande deI'exploitant considérant qu'il y a un fort enjeu environnemental mais propose d'ajouter dans leprésent arrété, l'interdiction, faute de mise en conformité, de réaliser des manipulations desliquides inflammables en extérieur sur des aires non étanchées ;Considérant que suite à la demande d'action corrective de la part. de I'inspection formulée dansson rapport susvisé, l'exploitant a confirmé le défaut d'Autorisation observée par l'inspection autitre de la rubrique 1450 de la nomenclature des installations classées ; l'exploitant propose un délaide 15 mois pour la remise d'un dossier de demande d'autorisation environnementale et devantintégrer l'ensemble des rubriques ICPE concernées par les activités réalisées (en particulier leclassement sous le régime de l'Enregistrement au titre de la rubrique 1510...). Au vu des enjeuxassociés et des délais usuellement accordés pour ce type d'écart, l'inspection propose de retenir undélai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté;Considérant que, face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions del'article L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société AVEL de respecter lesdispositions du point 3.3., annexe |, et des points 2.71. et 2.7.2., annexe Il, de l'arrêté ministériel du22 décembre 2008 susvisé et de l'article R.512-55 du code de lenwronnement afin d'assurer laprotection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 susvisé du code de l'environnement;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Charente ;
ARRÊTE
Article T°" :La société AVEL, exploitant d'une installation de fabrication et de négoce de produits d'entretienet de nettoyage de cuirs, située lieu-dit « L'Ombre », 16320 Magnac-Lavalette-Villars, est mise endemeure de respecter :° au plus tard dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du présent arrété àl'exploitant :© la prescription suivante du point 3.3., annexe |, de l'arrété ministériel du 22 décembre2008 susvisé : « les fÜts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères trèslisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à laréglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiquesdangereuses »,© la prescription suivante du point 2.7.2., annexe |, de l'arrêté ministériel du 22 décembre2008 susvisé : « Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux oudes sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus
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grande des deux valeurs suivantes :" 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient;» 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaireinférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacitétotale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacitétotale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. » ;* au plus tard dans un délai de 2 mois, à compter de la notification du présent arrêté àI'exploitant :© la prescription suivante l'article R.512-55 susvisé du code de l'environnement: « lesinstallations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation decontrôle périodique prévu à l'article L.512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R.511-9 » ;* au plus tard dans un délai de 3 mois, à compter de la notification du présent arrêté àl''exploitant :© la prescription suivante du point 2.71., annexe |, de l'arrêté ministériel du 22 décembre2008 susvisé : « le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matièresdangereuses pour I'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol estétanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et lesmatières répandues accidentellement ». À défaut de mise en conformité, les opérationsde manipulation des liquides inflammables au niveau de l'aire sous l'auvent extérieursont interdites.» au plus tard dans un délai de 12 mois, à compter de la notification du présent arrêté àl'exploitant :© les dispositions de l'article R. 18112 et suivants du code de l'environnement endéposant un dossier de demande d''autorisation environnementale en intégrantl'ensemble des activités ICPE du site (et plus particulièrement, I'exercice sous le régimede l'Autorisation de la rubrique 1450, l'exercice sous le régime de l'Enregistrement de larubrique 1510...). À l'échéance des 12 mois, le dossier supra déposé doit être complet etrégulier.Article 2 :En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 1"" du présent arrêté dans le délai prévu parce même article, des sanctions pourront être arrêtées, indépendamment des poursuites pénales quipourraient être engagées à l'encontre de l'exploitant conformément à l'article L171-8 du code deI'environnement.
Article3:Conformément à l'article L171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à uncontentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente,le tribunal administratif de Poitiers, dans les délais prévus à l'article R.421-1 du code de justiceadministrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publicationdu présent arrêté.
Article 4 :Conformément à l'article R171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, leprésent arrêté sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le département de laCharente pendant une durée minimale de deux mois.
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Article 5 :Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de I'environnement, de l'aménagementet du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété quisera notifié à la société AVEL et dont copie sera transmise à :- Monsieur le maire de Magnac-Lavalette-Villars,- Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de larégion Nouvelle-Aquitaine.L'arrété est consultable à la préfecture de la Charente ainsi qu'à la mairie de Magnac-Lavalette-Villars.
Angoulême, le 17 AVR. 2024
Pour la préfète et par délégation,Le secrétaire général,J °Je#fi-Charles JOBART
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