| Nom | recueil-01-2025-386-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs 20-11-2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Ain |
| Date | 20 novembre 2025 |
| URL | https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/33872/236542/file/recueil-01-2025-386-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs%2020-11-2025%20.pdf |
| Date de création du PDF | 20 novembre 2025 à 17:03:47 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 20 novembre 2025 à 18:05:13 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°01-2025-386
PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2025
Sommaire
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2025-11-19-00003 - 2025-11-19 BSI AP fermeture EPHC Jaricot RAA (4
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01-2025-11-19-00003
2025-11-19 BSI AP fermeture EPHC Jaricot RAA
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| |PREFETEDE LAINLibertéEgalitéFraternité
Cabinet de la préfète
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ
portant fermeture administrative temporaire de l'établissement d'enseignement privé hors contrat
« Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot »
La préfète de l'Ain,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de l'éducation, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-3, L. 442-2 et L. 914-3 ;
VU le code pénal, notamment son article 227-17-1 ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1 et
L. 122-1 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET , en qualité de préfète de l'Ain ;
VU le dossier de déclaration d'ouverture de l'établissement privé hors contrat « Maison d'éducation Pauline
Marie Jaricot » dont il ressort que Mme Blandine LAROCHE assure la direction de l'établissement ;
VU le rapport d'inspection du 11 juin 2025 au cours de laquelle les inspecteurs ont constaté
l'absence de Madame Blandine LAROCHE, directrice de l'établissement ;
VU le courrier du 24 juin 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a mis en demeure la
directrice de l'établissement d'enseignement privé hors contrat « Maison d'éducation Pauline Marie
Jaricot » de justifier d'une disponibilité effective pour lui permettre d'assurer la direction de
l'établissement ou, à défaut, de déposer une demande de changement de direction en faveur
d'une personne effectivement disponible pour assurer les missions inhérentes à l'exercice des
fonctions de direction ;
VU la persistance de l'absence de la directrice constatée lors de l'inspection inopinée du 11
septembre 2025 ;
VU la proposition du 24 septembre 2025 de la rectrice de l'académie de Lyon de procéder à la
fermeture administrative temporaire de l'établissement « Maison d'éducation Pauline Marie
Jaricot » ;
VU le courrier de la préfète de l'Ain du 8 octobre 2025 adressé à la direction de l'établissement
privé hors contrat « Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot » portant engagement de la
procédure contradictoire ;
45, Avenue Alsace-Lorraine - CS 80400 - 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Téléphone : 04.74.32.30.00
Site internet : www.ain.gouv.fr
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VU les observations présentées par l'association « Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot » par un
courrier du 20 octobre 2025 ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : « Toute personne
respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut
ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à
l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la
commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au
procureur de la République » ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-3 du même code : « L'autorité de
l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne
chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs
mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1. L'autorité de l'Etat compétente en matière
d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de
l'établissement » ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : « L'une des
autorités de l'État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un
établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant
des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire : 1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de
l'établissement ; 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet
de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves
concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements
aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;
4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de
directeur ; (…). S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le
représentant de l'État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture
temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. » ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de ces dispositions que l'existence d'un directeur dûment déclaré à
l'autorité académique est une condition impérative non seulement pour l'ouverture, mais également
pour le fonctionnement d'un établissement d'enseignement privé hors contrat et que tout
changement de directeur doit être déclaré à l'autorité académique ; que le directeur est responsable
de la conformité des enseignements dispensés à l'objet de l'instruction obligatoire, de la sécurité des
élèves, des conditions de fonctionnement de son établissement du point de vue du respect de l'ordre
public, ainsi que du contrôle de l'obligation scolaire et de l'assiduité des élèves ; que de telles missions,
qui sont inhérentes à l'exercice des fonctions de direction, ne peuvent être assurées en l'absence d'une
disponibilité effective du directeur ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte également de ces dispositions que l'autorité administrative peut procéder
à la fermeture d'un établissement d'enseignement privé hors contrat lorsque qu'il n'a pas été remédié,
après l'expiration du délai fixé, aux manquements énoncés dans une mise en demeure ;
CONSIDÉRANT que l'inspection inopinée réalisée le 11 juin 2025 a révélé l'absence de Madame
Blandine LAROCHE, directrice de l'établissement, laquelle n'est arrivée qu'une heure après le début
de l'inspection ;
CONSIDÉRANT que par un courrier du 24 juin 2025, la rectrice de l'académie de Lyon a mis en
demeure la directrice de l'établissement, dans un délai de quinze jours, de justifier d'une
organisation de son temps de travail et d'une disponibilité effective pour assurer la direction de
l'établissement ou, à défaut, de déposer une demande de changement de direction en faveur
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d'une personne effectivement disponible pour assurer les missions inhérentes à l'exercice des
fonctions de direction ;
CONSIDÉRANT que l'absence de la directrice a de nouveau été constatée lors de l'inspection
inopinée du 11 septembre 2025 ; que ce constat est de nature à caractériser un manquement
persistant de l'établissement à ses obligations, au sens du IV de l'article L. 442-2 du code de
l'éducation ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des pièces produites par l'association « Maison d'éducation Pauline
Marie Jaricot » dans le cadre de la procédure contradictoire préalable que Mme Blandine LAROCHE
est titulaire d'un contrat de bénévolat conclu avec l'association dont il ressort qu'elle exerce ses
missions à hauteur de vingt heures par semaine, dont seize heures en présentiel ; qu'il ressort de
son emploi du temps qu'elle est théoriquement présente dans l'établissement les lundi, mardi,
jeudi et vendredi matins ; qu'en revanche, elle n'est pas présente les lundi, mardi, jeudi et vendredi
après-midi et la journée du mercredi ;
CONSIDÉRANT que la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire est une mission
inhérente à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement ; qu'à ce titre, il est en
charge d'une communauté de mineurs qui constitue un public vulnérable et requiert une
surveillance effective et continue ; que l'exercice de l'ensemble des missions dévolues au directeur,
qui est amené au quotidien à régler toutes sortes de difficultés concernant les élèves, implique sa
présence quotidienne au sein de son établissement ; que les circonstances que Mme Blandine
LAROCHE n'exerce ses missions qu'à hauteur de vingt heures par semaine dont seize en présentiel
et qu'elle soit absente de l'établissement tous les après-midi ainsi que le mercredi révèlent qu'elle
n'est pas effectivement disponible pour assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions
de directrice ;
CONSIDÉRANT que le rapport d'inspection du 11 septembre 2025, laquelle s'est déroulée un jeudi
matin, fait apparaître que la directrice n'était pas présente alors qu'en vertu des éléments produits
par l'association dans le cadre de la procédure contradictoire, notamment de l'emploi du temps de
la directrice de l'établissement, elle déclare être présente les jeudis matin ;
CONSIDÉRANT que la circonstance que l'établissement ne comprend qu'un petit nombre d'élèves
est sans incidence sur la nécessité pour la directrice d'être suffisamment disponible pour assurer
effectivement les missions inhérentes à ses fonctions de direction, à plus forte raison alors que
sont scolarisés dans la classe dite « classe Bethléem » de l'établissement des élèves en situation de
handicap, qui nécessitent une attention accrue et continue ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort d'ailleurs des déclarations de l'association « Maison d'éducation
Pauline Marie Jaricot » que Mme Anne-Ecclesia TARDY doit assurer la « suppléance » de Mme
Blandine LAROCHE en son absence, à hauteur de vingt-et-une heures et cinquante minutes par
semaine en présentiel ; que le choix de cette organisation et les volumes horaires concernés sont
de nature à révéler que Mme Blandine LAROCHE n'est pas, par construction, suffisamment
disponible pour assurer ses missions de directrice ;
CONSIDÉRANT par ailleurs qu'il ressort des emplois du temps produits par l'association que ni la
directrice de l'établissement ni, en tout état de cause, la personne chargée d'assurer sa
« suppléance » ne sont présentes sur le temps de la pause méridienne ;
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CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la fermeture administrative
temporaire de l'établissement « Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot » ;
Sur proposition de la rectrice de l'académie de Lyon ;
ARRÊTE :
Article 1 : L'établissement d'enseignement privé hors contrat « Maison d'éducation Pauline Marie
Jaricot » sis 24 impasse des Remparts à Châtillon-sur-Chalaronne (01) est fermé temporairement à
compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 : La réouverture de l'établissement d'enseignement privé hors contrat « Maison d'éducation
Pauline Marie Jaricot » ne pourra intervenir qu'après la présentation, à l'autorité compétente de l'Etat
en matière d'éducation de la déclaration de la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur ou
de directrice, et en l'absence d'opposition de cette même autorité dans le délai d'un mois.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au représentant de l'établissement et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ain. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lyon, à la
procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et au maire de Châtillon-sur-
Chalaronne.
Article 4 : La rectrice de l'académie de Lyon, la préfète de l'Ain et le colonel de brigade, commandant
le groupement de gendarmerie départementale de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Bourg-en-Bresse, le 19 novembre 2025
La préfète,
Signé : Chantal MAUCHET
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, les parents des
élèves scolarisés dans l'établissement scolaire privé hors contrat « Maison d'éducation Pauline Marie Jaricot »
de Châtillon-sur-Chalaronne seront mis en demeure par l'autorité académique d'inscrire leurs enfants dans un
autre établissement d'enseignement scolaire, public ou privé, dans un délai de quinze jours.
La présente décision implique que l'activité de l'établissement scolaire privé hors contrat « Maison
d'éducation Pauline Marie Jaricot » soit interrompue à compter de la notification de la présente décision.
Il est rappelé qu'en application de l'article 227-17-1 du code pénal « le fait, pour un directeur d'établissement privé
accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de
l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2
ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un
an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois
à compter de sa publication, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
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