Nom | Recueil spécial 07 Juin 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 07 juin 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40856/321510/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2007%20Juin%202024.pdf |
Date de création du PDF | 07 juin 2024 à 16:06:51 |
Date de modification du PDF | 07 juin 2024 à 16:06:51 |
Vu pour la première fois le | 07 juin 2024 à 17:06:16 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 7 juin 2024
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM/SER/2024159-0001 du 07/06/2024 portant convocation
des membres de l'Association Foncière Pastorale (AFP) de Serabonne à Boule d'Amont en vue
de proroger la durée de l'association.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM/SER/2024159-0002 du 07/06/2024 portant autorisation
environnementale au titre du Code de l'environnement pour les travaux d'aménagements
ponctuels de la RD66 (ex RN116) sur les communes de Boultenère, Rodès et Vinça.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-151-001 relatif au danger imminent
pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison
d'habitation sise 22 rue Georges Brassens à Claira (66530), parcelle cadastrée AP378.
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-148-002 portant déclaration de
mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2013-143-0011, du 23 mai 2013, portant déclaration
d'insalubrité de la maison d'habitation sise 33 rue Neuve à Rivesaltes (66600), références
cadastrales E934.
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-148-003 relatif au danger imminent
pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 36 rue Jean Jaurès à Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée AA412.
- Arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-152-001 de traitement de
l'insalubrité de la maison sise 12 bis impasse du fort à Palau del Vidre (66690), parcelle
cadastrée AN270, par nature impropre à l'habitation.
- Arrêté préfectoral DDARS66-APTSP-EDCH N° 2024-0137-001 en date du 16/05/2024,
portant autorisation temporaire d'exploiter le captage « Canarides 2 » situé sur la
commune de Planès pour la production d'eau destinée à la consommation humaine de
cette commune.
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PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SER/2024 159-0001 du 4 106/224
portant convocation des membres de l'Association Foncière Pastorale (AFP) de Serrabonne a
Boule d'Amont en vue de proroger la durée de l'association
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU l'ordonnance n° 2004-632 du 1° juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de
l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 19 avril 2024 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 30 mai 2024 de la directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur Vincent DARMUZEY, à effet de
signer dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l'exercice de l'autorité
administrative des associations syndicales de propriétaires, à l'exception des actes liés à la
création d'associations dévolus exclusivement au préfet ;
VU l'arrêté préfectoral de constitution de l'Association Foncière Pastorale de Serrabonne,
en date du 1° juin 1984 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2004 portant prorogation de la durée de I'Association
Foncière Pastorale de Serrabonne pour une durée de 20 ans, soit jusqu'au 21 mai 2024 ;
VU la délibération du conseil syndical de l'AFP de Serrabonne en date du 29 mai 2024 et le
courrier datant du 30 mai 2024 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales demandant à ce
que soit initiée la procédure de prorogation de l'association ;
Considérant que l'association peut être prorogée selon la procédure définie par l'article
L.135-3-1 du Code Rural ;
Considérant que conformément à l'article 8 du décret sus-visé la convocation en assemblée
générale des membres de l'Association Foncière Pastorale de Serrabonne relève de l'autorité
compétente dans le département sous la forme d'un arrêté ;
SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ;
ARRÊTE
Article 1er : Convocation des propriétaires des immeubles
Tous les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de l'Association Foncière
Pastorale de Serrabonne sont convoqués en assemblée constitutive :
le 10 juillet 2024 à 14h30,
à la mairie de Boule d'Amont.
Afin de se prononcer par un vote unique sur :
la constatation de la prorogation de fait de l'AFP qui a continué à fonctionner
normalement conformément à ses statuts et à la réglementation en vigueur depuis sa
date d'échéance du 21 mai 2024 ;
la validation de la gestion durant la période de prorogation de fait ;
le renoncement à toute cause de nullité ;
la prorogation de la durée de l'association pour une durée de 20 ans à compter de la
précédente date d'échéance du 21 mai 2024, soit jusqu'au 21 mai 2044.
Article 2 : Présidence de la réunion de consultation
Madame Claudine BAUTEBOL, Présidente de l'Association Foncière Pastorale de Serrabonne
est désignée pour présider la réunion fixée à l'article 1.
Article 3 : Modalités de consultation des membres
Chaque adhérent de l'AFP devra se prononcer sur le projet de prorogation de la durée de
l'association dans les conditions ci-après :
soit par écrit, au moyen du bulletin d'acceptation ou de refus des motions, qui lui sera
adressé et devra être retourné complété :
par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au plus tard le 10 juillet 2024
à l'adresse suivante :
Madame Claudine BAUTEBOL, Présidente de l'AFP de Serrabonne
Consultation pour la prorogation de l'AFP
Mairie de Boule d'Amont
El Montado
66 022 - Boule d'Amont
soit par vote en réunion.
Tout propriétaire qui n'aura pas fait connaître son opposition à l'ensemble des motions et
donc à la prorogation de l'AFP, par écrit ou par un vote en réunion, sera réputé favorable à
ce projet.
Un procès-verbal constatera le nombre des propriétaires convoqués et celui des présents, le
vote nominal de chaque propriétaire présent, les acceptations ou les oppositions formulées
par écrit avant la réunion, le nom des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de
leur abstention, n'ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant cette réunion ou par
un vote en réunion, et le résultat des délibérations.
Ce procès-verbal, signé par la présidente de la réunion constitutive, sera transmis au préfet
auquel seront annexés les bulletins écrits d'acceptation ou d'opposition de l'ensemble des
motions faisant l'objet du vote unique ainsi que la feuille de présence des membres.
La majorité qualifiée des futurs propriétaires prévue par l'article L.135-3 du code rural et de la
pêche maritime susvisé est exigée pour mener à bien le projet de prorogation de la durée de
l'association.
Article 4 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales, puis :
affiché dans la commune de Boule d'Amont, |
ainsi qu'au siège de l'association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
notifié a Madame la Présidente de l'AFP de Serrabonne.
Article 5: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 6: la présidente de l'AFP de Serrabonne, le maire de Boule d'Amont, le secrétaire
général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Le Chef du Service de l'Eau
et des Risque :pe
Vincent DARMUZEY
|
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SER/2024159 - 0002 du 7/06/22,
portant autorisation environnementale au titre du Code de
l'environnement pour les travaux d'aménagements ponctuels de la RD66
(ex RN116) sur les communes de Bouleternère, Rodès et Vinça.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'environnement ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration ;
VU le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-
Méditerranée ;
VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
VU le décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du
domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et
métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et
40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 :
VU la décision du 4 janvier 2023 déterminant la liste des autoroutes, routes et portions de
voie qui sont transférées ou mises à disposition en application des articles 38 et 40 de la loi
n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU l'arrêté préfectoral du 28 avril 2023 constatant le transfert des routes classées dans le
domaine public routier national au département des Pyrénées-Orientales ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry BONNIER Préfet des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLUE/2022272-001 du 29 septembre 2022 déclarant
d'utilité publique le projet d'aménagements ponctuels de la RN116 entre Ille-sur-Tét et
Prades, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de
Rodès et du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Conflent Canigo ;
VU le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé le 27 mars 2023 au
guichet unique de la Police de l'eau, par la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement d'Occitanie, enregistré sous le ileal 0100003253 et déclaré
régulier le 24 octobre 2023 ;
VU la décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Montpellier n°E23000132/34 en
date du 9 novembre 2023, désignant M. Olivier ROUSSEAU, retraité de la gendarmerie, en
qualité de commissaire enquéteur chargé de mener cette enquéte ;
VU le procés verbal dressé par le commissaire enquéteur le 29 février 2024 et le mémoire en
réponse du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 6 mars 2024;
VU les conclusions de l'enquête publique qui s'est tenue sur le territoire des communes de
Bouleternère, Rodés et Vinça, du lundi 22 janvier 2024 au mercredi 21 février 2024 inclus, soit
pendant 31 jours consécutifs, ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur indiquant son avis favorable sans réserve ni recommandation à la réalisation du
projet ;
VU l'avis du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 13 mai 2024, sur le
projet d'arrêté transmis le 3 mai 2024 par le service en charge de la police de l'eau de la
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales ;
Considérant que les travaux d'aménagement de la RD66 (ex RN116) consistent à créer des
contre-allées sur la commune de Bouleternère, aménager un carrefour giratoire sur la
commune de Rodès et réaménager des créneaux de dépassement et sécuriser des carrefours
sur la commune de Vinça et qu'ils conduisent en cela à augmenter la surface
imperméabilisée ;
Considérant que le projet a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral
n°PREF/DCL/BCLUE/2022272-001 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, la déclaration d'utilité publique valait déclaration de projet, l'expropriation étant
poursuivie au bénéfice de l'État ;
Considérant que le transfert de la RN116 au Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
au 1° janvier 2024 emporte transfert des servitudes, des droits, des obligations et le bénéfice
des procédures en cours ;
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Considérant qu'il ressort du Code de l'environnement que la demande d'autorisation
environnementale ci-dessus mentionnée a fait l'objet d'une enquête publique ;
Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve ni
recommandation à la demande d'autorisation environnementale ;
Considérant que dans son mémoire en réponse au procès verbal de synthèse des
observations formulées pendant l'enquête publique, le Conseil départemental s'est
notamment engagé a modifier le projet pour corriger l'erreur matérielle sur l'emplacement
du bassin n°4 et pour supprimer le rétablissement envisagé sur le secteur d'El Moly ;
Considérant que comme prévu à l'article R.181-43 du Code de l'environnement, il 'est
nécessaire d'établir des prescriptions, notamment pour garantir la préservation des intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du Code de l'environnement ;
SUR proposition de Mme la Directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Titre | - OBJET DE L'AUTORISATION
Article 1 : Bénéficiaire
Le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, sis 24 quai Sadi Carnot à Perpignan
(66000), représenté par sa Présidente Madame Hermeline MALHERBE, est le bénéficiaire du
présent arrêté encadrant la réalisation des travaux d'aménagements ponctuels de la RD66
(ex RN116) sur les communes de Bouleternère, Rodès et Vinça et est désigné dans ce qui suit
comme le bénéficiaire. |
Article 2: Objet de l'autorisation
La présente autorisation environnementale tient lieu, au titre des articles L.181-1 et L.181-2 du
Code de l'environnement, d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau en application de l'article
L.214-3 du Code de l'environnement.
Les ouvrages constitutifs à ce projet rentrent dans la nomenclature des opérations soumises
à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement. Les rubriques définies
au tableau annexé à l'article R.214-1 du Code de l'environnement concernées sont les
suivantes :
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondantRubrique Intitulé | Régime
2.1.5.0 |Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la| Autorisation
surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
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Arrété de
. ee ss rescriptionsRubrique Intitulé Régime P te P
générales
correspondant
1° Supérieure ou égale a 20 ha (A);
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone Arrêté du 24
asséchée ou mise en eau étant : juin 2008
3.3,10 Déclaration modifié par
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A); l'arrêté du 1°
octobre 2009 ©
2° Supérieure a 0,1 ha, mais inférieure a1 ha (D).
Article 3: Caractéristiques principales du projet
Le bénéficiaire est autorisé à intervenir pour les travaux et aménagements dont les
principales caractéristiques sont décrites ci-dessous.
3.1 Passage à niveau de Bouleternère :
Création de contre-allées en vue de supprimer les accès directs à la RD66 (ex RN116) :
contre-allée nord-est d'une longueur de 530 mètres ;
contre-allée sud-ouest en rive sud de la RD66 (ex RN116), sur une longueur de 315
mètres ;
contre-allée nord-ouest en rive nord de la RD66 (ex RN116), d'une longueur de 415
mètres ;
contre-allée le long de la ligne SNCF pour se raccorder sur la RD16, de 345 mètres.
Imperméabilisation nouvelle liée à la création des contre-allées compensée par des fossés
jouant le rôle de bassins de rétention pour une pluie d'occurrence décennale avec les
caractéristiques suivantes :
Contre-allée Surface Volume Dimensions des Exutoire
imperméabilisée | d'écrétement fossés trapézoidaux
Nord-Ouest 1 706 m? 170 m3 0,5 mx 2,5 mx1m sur 304 ml Canal de
0,85 m x 2,85 m x 1 m sur 77 ml Corbère
Sud-Ouest 1 190 m? 119 m3 0,5 mx2,5 mx1m sur 215 ml | Fossé RD66 (ex
0,75 mx 2,75 m x 1 sur 90 ml RN116)
Sud-Est 1 409 m? 141 m3 05mx2,5mx1msur 265 ml Fossé RD16
0,6 m x 2,6 m x 1 sur 80 ml
Nord-Est 2 007 m? 201 m3 05mx2,5mx1im Fossé RD66 (ex
RN116)
3.2 Carrefour d'accès à Rodès :
Implantation d'un carrefour giratoire à quatre branches de rayon de 18 mètres au droit
du carrefour RD16 et RD66 (ex RN116).
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Création d'un bassin étanche de confinement des pollutions accidentalles récupérant les
eaux de la plate-forme routière pour un volume total de 50 mi.
3.3 Restructuration entre Rodès et Vinca:
Sécurisation et allongement de quatre créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça :
créneau de dépassement n°1 (sens Ille-sur-Têt Prades) effectif sur 655 m, un seul
accès direct conservé vers les installations du barrage ;
créneau de dépassement n°2 (sens Prades Ille-sur-Tét) effectif sur 846 m sans accès
direct sur la RD66 (ex RN116) ;
créneau de dépassement n°3 (sens Ille-sur-Tét Prades) effectif sur 897 m ; sans accès
direct sur la RD66 (ex RN116) ;
créneau de dépassement n°4 (sens Prades Ille-sur-Têt) effectif sur 579 m avec
reconfiguration du carrefour avec la RD13E.
Dénivellation par passage supérieur du carrefour avec la RD13E :
passage de la RD13E au-dessus de la RD66 (ex RN116) par un ouvrage de 35 m de
_long ;
maintien du 4°" créneau de dépassement (sens Pradesl Ille-sur-Têt) ;
connexion de deux branches de la RD13E sur la RD66 (ex RN116) via 2 demi-
carrefours espacés de 275 mètres ; |
prolongement de la voie communale au sud-est pour connexion à la RD13E via un
carrefour giratoire.
Suppression des accès directs au droit du lieu-dit « El Moli » et rétablissement par les
voies communales existantes.
Compensation de l'imperméabilisation nouvelle liée au réaménagement du carrefour
avec la RD13E par le biais de bassins de rétention assurant aussi la fonction de rétention
de la pollution accidentelle :
N° ouvrage Type Surface active Volume Volume de | Volume utile |
collectée d'écrêtement | confinement retenu
1 Compensation 3216m : 101 m? 219 m° 219 m°
imperméabilisation 2 638 m? 240 m° 166 m? 240 m3supplémentaire +
3 pollution accidentelle 2 016 m° 169 m3 136 m3 169 m°
Création de cinq bassins étanches de confinement des pollutions accidentelles
récupérant les eaux de la plate-forme routière présentant chacun un volume de 50 m3.
3.4 Mode de réalisation des travaux :
Les travaux comprennent notamment les opérations suivantes : |
> le dégagement des emprises : débroussaillage, élagage et dessouchage :
> le dévoiement par les gestionnaires des réseaux impactés par le projet ;
> les terrassements et travaux de génie civil permettant I'élargissement de la plateforme
et la création des contre-allées :
>» le décapage de la terre végétale ;
> la mise en œuvre de déblais de la section courante dans les zones en profil rasant ;
> les déblais pour la création des bassins de traitement des eaux ;
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> les remblais en matériaux d'apport granulaires insensibles a l'eau ;
> la reprise sur stock des déblais du site pour leur mise en remblai après traitement
a la chaux vive ;
> la reprise sur stock de la terre végétale décapée pour mise en œuvre sur les talus
des remblais sur une épaisseur de 20 cm;
le matériau d'apport de couche de forme
les travaux de réalisation des chaussées : .
> la création de l'ouvrage d'art pour le raccordement à la RD13 ;
> les travaux d'aménagement des carrefours et les raccordements à la RD66 (ex RN116) ;
> la réalisation des dispositifs d'assainissement et de drainage comprenant notamment :
> les rétablissements hydrauliques ;
> la réalisation de cunette et de caniveaux à fente pour l'assainissement de. la
plateforme ;
+ la mise en place d'ouvrages de type grille-avaloir et regard de visite ;
+ la mise en place de l'ensemble des canalisations et la réalisation de fossés
permettant l'acheminement des eaux ;
la création de bassins de traitement des eaux.v
Titre Il - DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
Article 4: Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier intitulé
: « Aménagements ponctuels de la RD66 (ex RN116) entre Ille-sur-Têt et Prades » présenté le
27 mars 2023 et complété le 17 octobre 2023, sans préjudice des dispositions de la présente
autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet,
conformément aux dispositions des articles R.181-45 et R.181-46 du Code de
l'environnement. |
Article 5: Durée de l'autorisation
Les travaux sont réalisés sur une période de cinq (5) ans à compter de la date de notification
du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande auprès du service en charge de la
police de l'eau.
Dans le cas où les travaux ne sont pas réalisés dans le délai précité, le bénéficiaire adresse au
moins six (6) mois avant cette date, à la direction départementale des territoires et de la
mer, une demande de prorogation de durée pour l'achèvement des travaux restant a
réaliser. Le Préfet statue par arrêté préfectoral dans un délai de trois (3) mois à compter de la
demande de prorogation.
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Article 6: Déclaration des incidents ou accidents
En application des articles R.214-46 et suivants et L.211-5 du Code de l'environnement, le
bénéficiaire est tenu d'informer le Préfet, dès qu'il en a connaissance, des accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I' objet du présent
arrêté, qui sont de nature à porter atteinte au milieu aquatique et aux intérêts mentionnés à
l'article L.211-1 du Code de l'environnement.
En cas de pollution accidentelle entraînant un déversement de polluant dans un cours d'eau
ou plan d'eau, les services suivants doivent être prévenus :
la délégation départementale des Pyrénées-Orientales de © l'Agence régionale de santé,
par téléphone au 04 68 81 78 00;
le service en charge de la police de l'eau à la Direction départementale des territoires et
de la mer des Pyrénées-Orientales, par téléphone au 04 68 38 10 94 :
le service départemental des Pyrénées-Orientales de l'Office français de la biodiversité,
par téléphone au 04 68 67 4165. '
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le Préfet, le bénéficiaire est
tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de
l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou
à l'exercice de l'activité.
Article 7 : Accès aux installations et contrôles
Les personnes étrangères à l'opération n'ont pas libre accès aux installations de chantier et
aux zones de travaux. À cette fin l'accès est interdit par tous moyens utiles tels qu'une
clôture, des barrières de chantier, des merlons, des blocs de roche, des panneaux, etc.
Le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès. Il est tenu de laisser
accès aux chantiers en cours aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues par
le Code de l'environnement. Les conditions d'accès des agents de contrôle au chantier sont
fixées au démarrage des travaux avec le bénéficiaire et les entreprises mandatées, de
manière à garantir la sécurité de chacun et garantir en toute sécurité et. en tout temps
l'accès aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au Code de
l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes
pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Article 8: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.
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Article 9: Remise en état des lieux
À la fin des travaux, le plus grand soin est apporté à l'effacement complet et à la fermeture
des pistes de chantier. Les lieux sont restitués dans leur état d'origine.
Titre Ill - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Article 10: Mesures préalables aux travaux
Le bénéficiaire met en place un suivi environnemental de chantier, notamment lors de la
consultation des entreprises de travaux avec une Notice de Respect de l'Environnement
(NRE), fournissant aux entreprises le plan des enjeux environnementaux et leur spécifiant les
procédures à mettre en œuvre. La NRE est traduite en phase opérationnelle dans le Plan
d'Assurance Environnement (PAE).
Le bénéficiaire met en place la mesure d'accompagnement MAO1 prévue dans |'étude
d'impact du dossier d'autorisation susvisé en désignant un expert écologue en charge du
balisage et du suivi environnemental du chantier.
Article 11: Mesures en phase travaux
11.1 Installation du chantier
Les installations de chantier, les aires de stockage des produits (carburants, huiles, matières
dangereuses...) de stationnement, de ravitaillement et d'entretien des engins sont définies en
dehors du lit mineur des cours d'eau. Leurs emprises doivent être limitées. |
Le nettoyage des engins et du matériel dans les cours d'eau, les canaux d'irrigation ou les
plans d'eau est strictement interdit. |
11.2 Mesures de réduction prévues dans l'étude d'impact
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction telles que prévues dans l'étude
d'impact du dossier d'autorisation susvisé.
11.2.1 MRO1 Adaptation du calendrier de travaux
Afin de limiter les risques de destruction d'individus des différents compartiments
biologiques, le bénéficiaire met en œuvre la mesure de réduction MRO1.
Les travaux de démolition, débroussaillage, abattage, arasement des milieux naturels et
terrassement ont lieu entre le 15 août et le 15 novembre. Si les travaux ont lieu en plusieurs
phases durant plusieurs années, les travaux de démolition, débroussaillage, abattage
d'arbres, arasement des milieux naturels et terrassement devront suivre ce calendrier pour
chaque phase.
11.2.2 MRO2 Intervention d'un chiroptérologue
Afin d'éviter la destruction d'individus de Chiroptères protégés en gîtes arboricoles, le
bénéficiaire met en œuvre la mesure de réduction MRO2, en faisant précéder la suppression
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des gîtes potentiels par l'intervention d'un chiroptérologue chargé d'inspecter finement les
zones de défrichage en amont du démarrage des travaux. |
En cas de présence avérée ou suspectée, il préconise les mesures propres à réduire le risque
de destruction d'individus avec par exemple :
abattage des arbres favorables par démontage et dépôt et vérification des cavités à
l'aide d'une caméra endoscopique ;
obturation des gîtes, de nuit, après sortie des individus et/ou mise en place de systèmes
anti-retour en cas de doute sur la présence d'individus non-visibles ;
accompagnement des travaux de démolition lorsqu'un doute persiste afin de prendre
en charge d'éventuels individus (capture et relâcher en début de soirée et/ou dans un
lieu propice).
Cette mesure est mise en place de façon systématique pour les Bites identifiés, afin de
réduire le risque de destruction d'individus en gite.
11.2.3 MRO3 Limitation de la prolifération des espéces invasives
Afin de limiter la prolifération d'espèces invasives, le bénéficiaire met en œuvre l'ensemble
des dispositions prévues dans la mesure de réduction MRO3. |
La mise en œuvre de cette mesure s'adapte aux espèces rencontrées sur le chantier. Pour ce
faire, le bénéficiaire s'appuie sur le centre de ressource des espèces envahissantes.
Les engins de chantier sont nettoyés minutieusement avant et après chaque chantier. Il est
rappelé que le brûlage est interdit.
11.2.4 MRO7 Conservation et dépôt des troncs coupés ou gros rémanents
Afin de conserver une partie des habitats favorables aux coléoptères saproxyliques pour
permettre aux larves d'atteindre le stade adulte, le bénéficiaire met en œuvre la mesure de
_ réduction MRO7.
Le bénéficiaire fait intervenir un entomologiste avant les travaux afin de cibler les gros arbres
prévus à l'abattage qui ont un intérêt pour ce groupe et de proposer des zones de dépôt
favorables. L'optique est de conserver et d'entreposer les troncs coupés et autres rémanents
de coupe présentant un intérêt pour les coléoptères saproxyliques à enjeu, soit sur une zone
de dépôt au sein de la ripisylve, soit à proximité (rayon inférieur à 1 km), afin de créer une
zone d'habitat très favorable à ces espèces. Ce dépôt est conservé a minima pendant 5 ans
pour permettre l'exécution totale du cycle de développement des insectes. Mais il pourra
être conservé sans limite de temps maximale.
11.2.5 MRO8 Réduction des risques de chute dans les éléments creux
Afin d'éviter la mortalité par chute de la faune au niveau des éléments creux (poteaux,
panneaux...), le bénéficiaire met en œuvre la mesure de réduction MRO8.
Un risque de mortalité de certaines espèces faunistiques, les oiseaux notamment, existe au
niveau des éléments de structures creux (portiques, poteaux de panneau de signalisation,
poteaux et clôture, etc.). De nombreux individus inspectent ces ouvertures sans pouvoir en
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ressortir et meurent piégés à l'intérieur. Pour réduire ce risque, le bénéficiaire met en place
des opercules. L'intégrité physique de ces opercules est vérifiée une fois tous les 5 ans.
Article 12: Mesure de compensation pour destruction de zone humide
Le projet prévoit la destruction d'une peupleraie blanche à hauteur de 480 m2.
Conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée, la compensation est réalisée à hauteur de
200 %, soit sur une superficie d'environ 1 000 m°, sur la commune d'Ille-sur-Têt suivant le plan
de localisation annexé au présent arrêté.
Le bénéficiaire fait rédiger une notice de gestion déclinant de façon opérationnelle les
actions et les mesures de gestion favorables à la restauration de la zone humide désignée
comme site de compensation. Ce document propose également différents indicateurs et
leur suivi pendant une période d'application de 5 ans, éventuellement renouvelable.
L'ensemble de ces éléments est transmis au service en charge de la police de l'eau à la
direction départementale des territoires et de la mer avant la réalisation des travaux du
carrefour de la RD13E et au plus tard dans les six mois suivant la notification du présent
arrêté. |
Les actions à mettre en œuvre sont encadrées par un expert écologue afin d'expliciter la
démarche auprès des équipes de chantier et de s'assurer de leur réalisation en conformité
avec les réquisits écologiques. Elles sont réalisées au plus tard en même temps que les
travaux du carrefour de la RD13E. | |
Un suivi annuel, pendant une période de 30 années, est assuré par un expert écologue pour
vérifier que les objectifs de résultat en termes de fonctionnalité écologique sur la zone
humide à restaurer sont conformes aux objectifs fixés dans la notice de gestion.
Article 13: Mesures d'accompagnement
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d'accompagnement suivantes.
Les opérations d'entretien sur les ouvrages d'art seront réalisées durant la période la moins
impactante pour ce compartiment biologique, soit du 15 août au 15 novembre, sauf en cas
d'urgence à réaliser les travaux.
Les opérations d'entretien sur les arbres de haut jet sont réalisées durant la période la moins
impactante pour la faune, soit du 15 août au 15 novembre, sauf cas de sécurité immédiat ou
de maladie des arbres.L'entretien des arbres de haut jet en dehors de la zone de risque (à
plus de 15 m de l'infrastructure) favorise dans la mesure du possible la mise en place de
faciès « têtards », favorables aux oiseaux et aux chiroptères arboricoles.
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Titre IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 14: Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales, il fera l'objet d'un affichage en mairie de Bouleternère, Rodès et Vinça
pendant une durée minimale d'un (1) mois.
Il sera communiqué au président de la commission locale de l'eau du SAGE des nappes de la
plaine du Roussillon et mis en ligne sur le site internet des services de l'État pendant six (6)
mois.
Article 15: Délais et voies de recours
En application de l'article R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent par courrier (6
rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par l'application informatique « Télérecours
citoyen » accessible via le site internet www.telerecours.fr :
1) Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date a
laquelle la décision leur a été notifiée ;
2) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication
sur le site internet des services de l'État ou de l'affichage en mairie du présent
arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1) et 2).
Article 16 : Exécution
M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Mme la Directrice
départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, M. le Directeur général
des services du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et MM. les Maires des
communes de Bouleternère, Rodès et Vinça. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
réfet,
Thierry NIER
Page 11/12
Localisation de la zone de compensation
rs, Evaluation site de comp tion
Aménagements ponctuels RN 116
Commune d'ille-sur-Têt, Bouleternére,
_Rodés, Vinca, Marquixanes, Eus et
Prades (66)
Localisation du projet
] Site d'étude
i à Ce Limites communales
en ED / re ré : ' : Sections aménagements
; ponctuels RN 116
772) Emprise aménagements
ponctuels RN 116
JArboussois]
À
2 KML Projection: not Lambert 93 (EPSG 2152) LC Natu re
: | Fond de carte : Google Satellite Liperive en Écologie
Cartograp! par Naturae, Octobre 2023,
Evaluation site de c
Aménagements ponctuels RN 116
Commune d'ille-sur-Têt, Bouleternére,
Rodés, Vinça, Marquixanes, Eus et
Prades (66)
Localisation du projet
[__] Site d'étude
Etat dégradé d'une partie ae Habitats Naturels
du boisement riverain. y
Présence de nombreux oo" ; 7 Habitats
arbres morts : " [1] Boisement riverain
; (EUNIS G1.1)
Cannes de Provence
(EUNIS C3.32)
'| Mélange de boisements x
cannes de Provence
"| Pelouse subnitrophiles
(EUNIS E1.6)
A
Lure de Naturæ
Expertise en Écologie
Cartographie réalisée par Haturae, Octobre 2023
PREFET .
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-148-002
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2013-143-0011, du 23 mai 2013,
Portant déclaration d'insalubrité de la maison d'habitation sise 33 rue Neuve à RIVESALTES
(66600), références cadastrales E934.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplifi-
cation des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331-26 à L1331-30 dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubrité
notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;
Vu le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles
R1331-14 et suivants ;
VU le réglement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié et le
décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des
locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013-143-0011, du 23 mai 2013, portant déclaration d'insalubrité de la
maison d'habitation sise 33 rue Neuve à RIVESALTES (66600), références cadastrales E934;
VU le rapport établi le 27 mai 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, constatant l'achèvement des travaux sur le logement ;
VU l'attestation émanant de Maitre Fabre, notaire à Rivesaltes, constatant la vente le 3 janvier
2023, du bien de M. CHERCHALI Alain à M. ESPADANEIRA PERALTA Gonçalo et Mme
ALAGAMA Mélanie, domiciliés 10 rue du Docteur Koch à PERPIGNAN (66100),
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de
résorber le caractère insalubre relevé dans l'arrêté préfectoral n°2013-143-0011, du 23 mai 2013,
et que le logement ne présente plus de risque pour la santé de futurs occupants ou des voisins ;
CONSIDERANT que la maison d'habitation est aujourd'hui la propriété de M. ESPADANEIRA
PERALTA Gonçalo et Mme ALAGAMA Mélanie, selon l'acte de vente susvisé,
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale adjointe,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral n°2013-143-0011, du 23 mai 2013, portant déclaration d'insalubrité
de la maison d'habitation sise 33 rue Neuve à RIVESALTES (66600), références cadastrales E934,
est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié à de M. ESPADANEIRA PERALTA Gonçalo et Mme
ALAGAMA Mélanie.
Il sera également affiché en mairie de Rivesaltes (66600).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté les loyers ou
indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la notification du présent arrêté, pour les logements ne faisant pas l'objet
d'une procédure de traitement d'insalubrité.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et
aux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrété est transmis au maire de Rivesaltes, au Procureur de la République,
au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, a la Caisse
d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité
pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, a l'Agence
Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
AP levée 33 rue Neuve Rivesaltes (66) page 2
Article 7 :
La Secrétaire Générale adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de
Rivesaltes, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Direc-
teur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le con-
cerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 27 mai 2024 .
Pour le Préfet
et par délégation:
étare genera' ?
La sous-P!djointe,
AP levée 33 rue Neuve Rivesaltes (66) page 2
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-151-001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié
à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 22 rue Georges
Brassens à CLAIRA (66530), parcelle cadastrée AP378
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 30 mai
2024,
CONSIDERANT le diagnostic électrique établi le 16 mai 2024 par le cabinet
Diag et associé, qui indique que l'installation présente un danger pour la santé
et la sécurité des occupants, et comporte des anomalies dans les domaines
suivants :
" Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
1 La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
. Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs,
a Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour la santé et la sécurité des occupants et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
até Occitanie
des PYRENEES-ORIENTALESAgence Régionale
Delegation d
$3. avent
66020 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars,sante.fr » [in]
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par
M. MONTESINOS Christophe et sa famille ;
SUR proposition de la secrétaire générale adjointe de la Préfecture des
Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, M. ACHITTE Ahmed et Mme
ACHITTE Louisette, domiciliés 37 rue Emmanuel Chabrier - 66000
PERPIGNAN en leur qualité de propriétaires, sont mis mise en demeure de
réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur la maison
d'habitation sise 22 rue Georges Brassens à CLAIRA (66530), parcelle cadastré
AP378, et ce, dans un délai de 20 jours à compter de la notification du
présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3 :
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:
Le présent arrété ne fait pas obstacle a la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles
L 5111 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique;
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. Il sera affiché à
la mairie de Claira (66530) et sur la façade de l'immeuble.
page 3
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Claira (66), au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de
la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
La Secrétaire générale adjointe, le Maire de Claira, le Procureur de la
République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 30 mai 2024
Pourte Prater —,
et p: élégation
La éecrétaire-génè adjointe,
La sou efète
Nathalie VITRAT
page 4
ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
| - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 5
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indiment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6
Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 où à l'article L. 511-19 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la
personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant a renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
Il-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 11
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement ou
d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobiligre ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier a
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
page 14
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15
PRE FET
DES PYRENEES-
ORI
Liberté
ÉgalitéENTALES
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle ani
Unité pi
Celluleimation des politiques territoriales de santé publique
révention et promotion santé environnementale
Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-148-003
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 36 rue Jean Jaurès à
RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée AA412
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le
VU le
2024,code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 27 mai
CONSIDERANT le diagnostic électrique établi le 17 mai 2024, qui indique que
l'installation présente un danger pour la santé et la sécurité de l'occupant, et
comporte des anomalies dans les domaines suivants :
L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité,
Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre,
Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit,
La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux condi-
tions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire,
Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension - protection mécanique des conducteurs,
Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que
présente l'installation électrique du logement ;
Agence Régionale de Santé ¢ itanie
YRENEES-ORIEN TALES
GNAN CEDEX
occitanie.ars.sante.fr LA in|
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent
pour la sécurité publique et pour la santé et la sécurité de l'occupant et
nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est actuellement occupé par M. GUILLEMIN
Florian ;
SUR proposition de la secrétaire générale adjointe de la Préfecture des
Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la SCI CAVI - Siren 507 765 766 - RCS
Perpignan, domiciliée 2 rue Jules Ferry - 66600 RIVESALTES (gérée par
M. VILLAIN Francis, domicilié 1 Place Georges Brassens à SIGEAN (11130), en sa
qualité de propriétaire, est mise en demeure de réaliser selon les règles de l'art,
les mesures suivantes sur le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble
sis 36 rue Jean Jaurès à RIVESALTES (66600), parcelle cadastrée AA412, et ce
dans un délai de 20 jours, à compter de la notification du présent arrêté :
- Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique,
- Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et
normes de sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de
traitement de l'insalubrité engagée en application notamment des articles
L 5111 à L 51118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511 à R.511-10 du code de la
construction et de l'habitation, et des articles L1331-22 et L. 1331-23 du code
de la santé publique ;
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrété ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de
l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois a compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et à l'occupant. Il sera affiché à
la mairie de Rivesaltes (66600) et sur la façade de l'immeuble.
page 3
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Rivesaltes (66), au procureur de la
République, au président de la communauté d'agglomération Perpignan
Méditerranée, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour
le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la
chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
La Secrétaire générale adjointe, le Maire de Rivesaltes, le Procureur de la
République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 27 mai 2024
Nathalie VITRAT
page 4
ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-311.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
| - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
page 5
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrété de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la
personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur
affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter
ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité
pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné a l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits
rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
lll. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé
dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par
l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif
a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
page 8
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du lou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge
et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page 9
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait a l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en
cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou
à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion,
le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
page 10
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance
du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
ll-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
page 11
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-
39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être
usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 12
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits
en application du présent chapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis a disposition aux fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
I.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100
000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 13
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier a usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement ou
d'étre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la
société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne
porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au
deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer
ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
page 14
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15
En
PRÉFET _ .
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-152-001
De traitement de l'insalubrité de la maison sise 12 bis impasse du Fort à
PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN 270, par nature impropre à
l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 5111 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 15 avril 2024, faisant suite à la visite du 5 avril 2024 ;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 23 avril 2024, envoyé
à Mme DASSOUL Lucienne, 55 chemin de Perpignan à PALAU DEL VIDRE
(66690), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses
observations avant le 23/05/2024 ;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 30 avril 2024, envoyé
à M. Philippe Jean Charles BONHOMMEAU, domicilié 3 rue d'Enfer à SAINT
MICHEL SUR ORGE (91240), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre
en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé
ses observations avant le 30/05/2024
VU les courriers du 29/04/2024 et du 21/05/2024 de Mme DASSOUL Lucienne,
faisant part de ses observations quant à la procédure engagée;
VU les réponses du Préfet du 14/05/2024 et 27/05/2024 ;
e Santé Occitanie
PYREN
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que la maison sise 12 bis
impasse du Fort à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN 270,
présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait d'une
insuffisance d'éclairement naturel dans l'ensemble des pièces de vie du
logement,
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
- Un défaut de chauffage : absence d'équipement pérenne au première
étage : seul un convecteur mobile permet de chauffer la globalité de la
pièce, ainsi que la salle d'eau,
- Un risque de chutes et de blessures dû a:
° L'espacement de barreaudage supérieur à 11 cm sur le garde-corps
de l'escalier,
° Une fixation précaire du cumulus.
- Des remontées telluriques dans le salon en rez-de-chaussée.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
= D'atteinte à la santé mentale
"" D'accident
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en
titre ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture
des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Mme Lucienne Jeanine DASSOUL, née le 8 mai 1948 à FONDOUK (ALGERIE),
domiciliée 58 chemin de Perpignan à PALAU DEL VIDRE (66690), en sa qualité
d'usufruitiére, et M. Philippe Jean Charles BONHOMMEAU, né le 30 septembre
1970 à PARIS (75015), domicilié 3 rue d'Enfer à SAINT MICHEL SUR ORGE
(91240), en sa qualité de nu-propriétaire, sont mis en demeure de mettre fin à
la mise à disposition, aux fins d'habitation, de la maison sise 12 bis impasse du
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Fort à PALAU DEL VIDRE (66690), parcelle cadastrée AN 270 ; propriété acquise
par acte de vente du 5 juillet 2016, reçus par Maître MARTIN DELORT, notaire
à Canet en Roussillon, enregistré sous la formalité 2016P n° 8373, dans le délai
de deux (2) mois suivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit définitivement à
toute utilisation aux fins d'habitation dans un délai de deux (2) mois à comp-
ter de la notification du présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
AU départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées
à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher
toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute
entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
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l'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées a
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de I'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles
L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
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ARTICLE 7:
Notification
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et au locataire.
Il sera affiché à la mairie de PALAU DEL VIDRE (66).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis à la sous-préfète de l'arrondissement de Céret,
au Maire de PALAU DEL VIDRE (66), au procureur de la République, au
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse
d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au
Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Nationale
de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi
qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de Palau del Vidre, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 31 mai 2024
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ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
ll. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
III. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre a
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobiliéres ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a
des fins d'occupation a titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lll. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
|, Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobiliéres. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
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au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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PREFET _
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule eau destinée à la consommation humaine
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-APTSP-EDCH - N° 2024-0137-001
Portant
AUTORISATION TEMPORAIRE d'exploiter le captage « Canarides 2 » situé sur la commune de
Planès pour la production d'eau destinée à la consommation humaine de cette commune.
COMMUNE DE PLANES
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-9 ;
VU l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production,
de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine;
VU la circulaire DGS/SDA7/2005/305 du 7 juillet 2005 relative à la gestion des risques sanitaires liés aux
eaux destinées à la consommation humaine en période de sécheresse susceptibles de conduire à des
limitations des usages de l'eau ;
VU la circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine;
VU l'arrêté préfectoral n°042/2007 du 8 janvier 2007 portant déclaration d'utilité publique des travaux
effectués en vue de l'alimentation en eau de la commune de Planès à partir du captage de la source « Las
Canarides » et valant autorisation de distribution ;
VU le rapport hydrogéologique préliminaire datant du 23 avril 2024 établi par Mme Laure SOMMERIA,
hydrogéologue agréée, donnant un avis favorable à l'exploitation du captage « Canarides 2 » ;
VU l'analyse de 1** adduction réalisée le 19 février 2024 et les résultats de cette analyse conformes aux
limites de qualités des eaux brutes destinées 4 la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres
recherchés ;
VU le courrier du 02 mai 2024 du maire de la commune de Planès adressé à |' ARS, sollicitant l'autorisation
temporaire d'utiliser le captage « Canarides 2 » ;
CONSIDERANT la situation d'urgence provoquée par les conditions climatiques exceptionnelles de
sécheresse que connait le département des Pyrénées-Orientales et l'état hydrologique des ressources en
eau ;
CONSIDERANT le faible et insuffisant débit du captage de la source « Canarides 1» qui ne permet pas a
lui seul l'alimentation en eau de la commune de Planés ;
CONSIDERANT l'absence de ressource de substitution dûment autorisée, pour alimenter en eau destinée
à la consommation humaine cette commune ;
CONSIDERANT qu'à titre exceptionnel une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la
consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsqu'une restriction dans l'utilisation ou une
interruption de la distribution est imminente ou effective, du fait de perturbations majeures liées à des
circonstances climatiques exceptionnelles ;
CONSIDERANT que les eaux du captage « Canarides 2 » sont conformes aux limites de qualité fixées
pour les eaux destinées à la consommation humaine par la réglementation en vigueur ;
CONSIDERANT la nécessité d'assurer le maintien de la distribution d'eau potable à la population, à partir
d'une ressource ne disposant pas d'autorisation préfectorale, ni de déclaration d'utilité publique de
périmètres de protection ;
SUR PROPOSITION du directeur général de l'Agence Régionale de Santé ;
ARRETE
DISTRIBUTION D'EAU
ARTICLE 1 :
Autorisation d'exploiter:
La commune de Planés est autorisée à prélever exceptionnellement l'eau du captage « Canarides 2 », pour
compléter l'alimentation du réseau communal d'eau destinée à la consommation humaine et anticiper une
rupture d'alimentation en eau.
Cette autorisation est temporaire et exceptionnelle, valable 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté et renouvelable une fois, selon la même procédure de demande d'autorisation préfectorale.
ARTICLE 2 :
Situation du captage « Canarides 2 » :
La source S2 Clavéra est localisée comme suit :
Coordonnées Lambert IT étendu : X = 583 464 Y= 1 720 189
Coordonnées Lambert 93 : X = 628 866 V= 6 154 348
Altitude : Z=1630mN.GF.
Commune : Planès
N° de parcelle : 135 section B
Lieu-dit : "Las Canarides"
AP — Autorisation temporaire d'exploitation captage Canarides 2 — Planès PAGE N°2/7
ARTICLE 3 :
Travaux, aménagements et mesures de protection :
Le captage devra faire l'objet des travaux suivants afin d'améliorer sa protection sanitaire :
- installer un capot étanche cadenassé sur le tubage du captage 2 et agrandir au plus vite la clôture pour
intégrer le captage 1, 2 et par la même occasion le collecteur/décanteur, comme indiqué sur le plan
joint au présent arrêté ;
- installer un système de désinfection par chloration ou par rayonnement ultraviolet afin de garantir la
qualité bactériologique des eaux distribuées.
Les travaux listés ci-dessus devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la notification du
présent arrêté.
ARTICLE 4 :
Périmètres de protection :
Le périmètre de protection immédiate de l'ouvrage de captage | existant est agrandi de manière à intégrer
l'ouvrage de captage 2 et le collecteur comme indiqué sur le plan joint en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 5 :
Dérivation des eaux :
La commune de Planès prend en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'économie de la ressource
en eau. Elle procède de manière régulière à une vérification du rendement de son réseau de distribution et
s'engage à rechercher et à effectuer les réparations de fuites en vue d'obtenir le rendement le plus élevé
possible.
Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle) :
Les relevés de compteurs de production et de distribution devront être consignés dans un registre au moins
une fois par mois.
L'exploitant est tenu de conserver trois ans les données correspondant à ces mesures et tenir celle-ci à la
disposition de l'autorité administrative.
Le service en charge de la police de l'eau effectue les contrôles relatifs aux volumes, débits et rendements
d'exploitations autorisés.
ARTICLE 6 :
Surveillance de la qualité des eaux :
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit s'assurer qu'un programme de surveillance, conforme à
l'article R.1321-23 du code de la santé publique, est mis en place.
Cette surveillance comprend notamment :
- un examen régulier de l'ensemble des installations,
- une vérification régulière du bon fonctionnement et le réglage des installations de traitement,
- un programme de test ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques
identifiés que peuvent présenter les installations,
- la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées au titre de la
surveillance permanente de la qualité des eaux distribuées.
Si des résultats des mesures font apparaitre le dépassement d'une des valeurs limites, l'exploitant portera
immédiatement ces résultats à la connaissance de l'ARS. Il en sera de même pour tout incident pouvant
avoir des conséquences pour la santé publique.
AP — Autorisation temporaire d'exploitation captage Canarides 2 — Planès PAGE N°3/7
ARTICLE 7:
Qualité des eaux :
Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique et ses textes
d' application.
ARTICLE 8 :
Dispositions permettant le contrôle des installations :
Les agents de l'Etat chargés du contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine doivent
avoir constamment libre accès à ces installations, afin de pouvoir procéder à des contrôles inopinés ou
réglementaires.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 :
Durée de validité :
La présente autorisation est prise dans le cadre d'une situation d'urgence en application de l'article R.1321-
9 du code de la santé publique. Elle prend effet à compter de la notification du présent arrêté pour une durée
de six mois renouvelable une fois.
Si l'exploitation du captage « Canarides 2 » pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
devait être poursuivie, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter et de déclaration d'utilité publique
de l'ouvrage de captage devra être déposé dans un délai d'un an à compter de la notification du présent
arrêté ou devra supprimer l'alimentation du réseau d'eau potable à partir de cette ressource, transmettre le
registre des débits au service chargé de la police de l'eau de la DDTM et informer I'ARS de ces dispositions.
ARTICLE 10 :
Notifications et publicité de l'arrêté :
Le présent arrêté est transmis à :
Monsieur le Maire de la commune de Planès en vue :
- de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté ;
- de l'affichage en mairie de Planès pendant une durée minimale de deux mois ;
- dela mise à jour des documents d'urbanisme.
En outre :
- Varrété sera mentionné au recueil des actes administratifs de la Préfecture,
- une mention de l'affichage sera insérée aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans le département.
AP — Autorisation temporaire d'exploitation captage Canarides 2 — Planès PAGE N°4/7
ARTICLE 11 :
Exécution :
M. le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le sous-préfet de l'arrondissement de Prades,
M. le maire de Planès,
M. le directeur général de l' Agence Régionale de Santé Occitanie,
M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer,
M. le directeur régional de l'Environnement, de l' Aménagement et du Logement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera mentionné au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à PERPIGNAN, le | 6 MAI 2024
Bruno BERTHET
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 4, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier),
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site intemet
www.telerecours.fr.
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Figure 1: Situation des captages des Canarides sur un extrait de carte IGN avec indication des parcelles.
Tracé du périmètre de protection rapprochée des captages comme indiqué dans la DUP.
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