recueil-30-2024-162-nominatifs. du 15 10 2024

Préfecture du Gard – 15 octobre 2024

ID 8a7d92ef5c7ba80fac75c992ea4756eca2fb468bf028a81e8f34c8d72d33ad1d
Nom recueil-30-2024-162-nominatifs. du 15 10 2024
Administration ID pref30
Administration Préfecture du Gard
Date 15 octobre 2024
URL https://www.gard.gouv.fr/contenu/telechargement/59821/446141/file/recueil-30-2024-162-nominatifs.%20du%2015%2010%202024.pdf
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PRÉFET
DU GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°30-2024-162
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Gard /
30-2024-10-15-00002 - Arrêté portant interruption en urgence d'un
accueil collectif de mineurs mentionné à l'article L.227-4 du code de
l'action sociale et des familles (6 pages) Page 3
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Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale du Gard
30-2024-10-15-00002
Arrêté portant interruption en urgence d'un
accueil collectif de mineurs mentionné à l'article
L.227-4 du code de l'action sociale et des
familles
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Gard - 30-2024-10-15-00002 - Arrêté portant interruption en
urgence d'un accueil collectif de mineurs mentionné à l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles 3
Service départemental à la jeunesse,E .- ' à l'engagement et aux sportsPRÉFETDU GARDLibertéÉgalitéFraternité
ARRETE PREFECTORAL N°du 15 QCT, 2026portant interruption en urgence d'un accueil collectif à caractère éducatif de mineursmentionné à l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles
Le préfet du GardChevalier de l'ordre de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
"
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.227-4 et suivants et R.227-1et suivants ; .Vu le code de la santé publlque notamment ses articles L.2324-1, R2324-10, R2324-11, R2324-12 etR2324-13 ;Vu le code des relations entre le public et les administrations ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R143-1 à R143-47 et R.184-4 à R184-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Gard - M. BONET (Jérôme)Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autoritésacadémiques dans le domaine des politiques de la jeunesse de l'éducation populaire de la vieassociative, de l' engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leurmise en œuvre ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2020 portant organisation de la direction de région académique à lajeunesse, à I'engagement et aux sports Occitanie et des services départementaux de la jeunesse,de l''engagement et des sports de la région académique Occitanie ;Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévuepar l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;Vu le rapport de la visite de contrôle et d'évaluation réalisée le 13 octobre 2024 par le servicedépartemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du Gard dans les locaux utilisés parl'association dont la raison sociale est « Association Culturelle Marocaine de Sommières » et dontle siège se situe au 9 rue Mazère à Sommières (30), locaux situés au sein de l'espace culturelLawrence Durrell, 245 boulevard Ernest François à Sommières (30) ;
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Vu le rapport de visite technique du 13 octobre 2024 du service départemental d'incendie et desecours du Gard concernant l'établissement Espace Lawrence Durrell situé au 254 boulevardErnest François à Sommières (30) ;Vu le document intitulé « livres Sommières » ;Vu le document intitulé « feuille émargement petite section » ;Vu le document intitulé « feuille' érfiargémént niveau 1 plus de 9 ans »;Vu le document intitulé « feville émargement niveau 3 » ;Vu le document intitulé « feuille émargement tome 1 niveau 1, 6 ans » ;Vu le document intitulé « feuille émargement tome 2 niveau 1 avancé » ;Vu le document intit'ulé « feuille émargement tome 3 » ; |Vu le document intitulé « feuille émargement tome 5 » ;Vu le document intitulé « manuel enseignant niveau 1 fiche méthodolôgiquè numéro 01 » ;Vu le document relatif au planning du dimanche 13 octobre pour l'un des groupes de mineursaccueillis ;Vu le document intitulé « teste tes connaissances sur la vie du prophète » ;Vu la nature et la diversité des activités éducatives proposées aux mineurs scolarisés parl'association dont la raison sociale est « Association Culturelle Marocaine de Sommières » et dontle siège se situe au 9 rue Mazère à Sommières (30) ;Considérant les termes de l'article L.2324-1 du code de la santé publique qui dispose que :"Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre dispositionlégislative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés parune personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sontsubordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil departemental apres avis dumaire de la commune d'implantation. 'Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et servicespublics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publiqueintéressée, après avis du président du conseil départemental.L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasiondes vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à desenfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par lereprésentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du servicedépartemental de protection maternelle et mfantlleLes seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de morallte etd'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements uservices mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation- et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret.
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Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent auxétablissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre."Considérant les termes de I'article L.2324-3 du même code qui dispose que :"Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromisesyOU menacées : '1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peutadresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L.2324-1 ;2° Le représentant de l'Etat dans le département peùt adresser des injonctions aux établissementset services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le départementpeut prononcer la fermeture totale ou partlelle provisoire ou définitive, des établissements ouservices mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en cequi concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L.2324-1.En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêtémotivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L.2324-1. Il en informe le président du conseil départemental."Considérant qu'aux termes du | de l'article L.227-11 du code de l'action sociale et des familles :« Le représentant de l'État dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce uneresponsabilité dans l'accueil collectif à caractère éducatif de mineurs mentionné à l'artiéle L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :e Aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.227-5 ;e Aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent lesconditions de leur accueil ;e Aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L.227-4 ;e Aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.133-6 et à l'article L. 227-10.A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'État dans le département peut,de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'articleL.227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il sedéroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineursmentionné à l'article L.227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié auxsituations qui ont justifié l'injonction.En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de sesoumettre à la visite prévue à l'article L.227-9, le représentant de I'Etat dans le département peutdécider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locauxdans lesquels il se déroule. 'Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vuede pourvoir au retour des mineurs dans leurs familles. » ; 'Considérant qu'a l'occasion de la visite de contrôle et d'évaluation réalisée le 13 octobre 2024 parle service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du Gard dans les locauxutilisés par l'association dont la raison sociale est « Association Culturelle Marocaine deSommières » et dont le siège se situe au 9 rue Mazère à Sommières (30), locaux situés au sein de
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l'espace culturel Lawrence Durrell, 245 boulevard Ernest François à Sommières (30), il a étéconstaté l'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif de mineurs tel que mentionné àl'article L.227-4 du Code de l'action social et des familles accueillant 62 mineurs ;Considérant que l'analyse de risque du rapport de la visite technique effectuée le 13 octobre 2024par le service départemental d'incendie et de secours du Gard, relatif à l'établissement EspaceLawrence Durrell situé au 254 boulevard Ernest François à Sommières (30) indique que « même sile RDC bas n'est pas considéré comme un sous- sol, la présence d'enfants de moins de 6ans est à proscrire à ce niveau. Les conditions d'évacuation ne sont pas satisfaisantes pour cejeune public accueilli (nombreux escaliers, cheminement compliqués). Le principe général d'uneévacuation rapide et en bon ordre selon les dispositions de l'article R.143-4 du Code de laConstruction et de l'Habitation n'est pas garanti. » ;Considérant qu'a l'occasion de la visite de contrôle et d'évaluation effectuée par le servicedépartemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du Gard, le dimanche 13 octobre 2024,dans les locaux utilisés par l'association dont la raison sociale est « Association CulturelleMarocaine de Sommières » et dont le siège se situe au 9 rue Mazère à Sommières (30), locauxsitués au sein de l'espace culturel Lawrence Durrell, 245 boulevard Ernest François à Sommières(30), les faits suivants ont été constatés en présence de Monsieur Si Mohamed DAOUDI présidentde l'association « Association Culturelle Marocaine de Sommières » : '« Organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif de mineurs tel que mentionné dansl'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles avec la présence de 62 mineursscolarisés, accueillis en dehors de leur famille, pendant quatorze jours et plus, consécutifsou non, sur le temps extrascolaire pour une durée minimale de deux heures par journée defonctionnement ;e Ouverture, fonctionnement et installation de cet accueil collectif de mineurs accueillantdes mineurs de moins de 6 ans sans l'autorisation prévue à l'article L.2324-1 du code de lasanté publique, ce qui n'a pas permis au médecin responsable du service départemental dela protection maternelle et infantile de rendre son avis portant sur l'adaptation aux besoinset aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalitésd'organisation et de fonctionnement de l'accueil ;e Mise en œuvre d'activités éducatives auprès de mineurs âgés de 3 ans à 15 ans, organiséesautour d'activités d'apprentissage du Coran, d'apprentissage de la langue arabe etd'éducation islamique ;e Ouverture, fonctionnement et installation de cet accueil collectif de mineurs sans en avoirfait la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative en violation de l'articleL.227-5 du code de l'action sociale et des familles ;e Défaut de production et de présentation d'un projet éducatif mentionné au deuxièmealinéa de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, devant être décrit .dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueilsmentionnés à l'article R. 227-1 du même code en violation des articles R.227-23, R.227-24,R.227-25 et R.227-26 du code de l'action sociale et des familles;e Défaut de production et de présentation du document mentionné à l'article R.227-25 ducode de l'action sociale et des familles, document devant préciser :1. La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'ils'agit d'activités physuques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sontmises en œuvre ;
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La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;Les modalités de participation des mineurs ; ;Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de lasanté ou de handicaps ;5. Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée de la personne qui assure ladirection de l'accueil, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil desmineurs ;Les modalités d'évaluation de l'accueil ;Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés en violation des articles R.227-25 et R.227-26 du code de I'action sociale et des familles ;8. Défaut de production d'une attestation d'assurance conforme aux dispositionsprévues par le code de l'action sociale et des familles en violation des articles L.227-5, R.227-27, R.227-28 et R.227-29 du même code ;
HOONN 9
Considérant que Monsieur Si Mohamed DAOUDI a indiqué aux agents chargés du contrôle de cetaccueil collectif de mineurs que 62 enfants étaient inscrits à cet accueil collectif à caractèreéducatif de mineurs ;Considérant que cet accueil collectif à caractère éducatif de mineurs qui se déroule lesdimanches matin, pour une période courant d'octobre à mi-juin d'une même année scolaire n'apas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative tel que l'exigel'article L.227-5 du code de l'action sociale et des familles ;Considérant que l'accueil collectif à caractère éducatif de mineurs organisé par l'association dontla raison sociale est « Association Culturelle Marocaine de Sommières » dans des locaux situés ausein de l'espace culturel Lawrence Durrell, 245 boulevard Ernest François à Sommières (30) secaractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversitéd'activités organisées ;Considérant que du fait de l'absence de déclaration de la part de l'organisateur de cet accueilcollectif à caractère éducatif de mineurs le représentant de l'État dans le département n'a pufaire procéder au contrôle de l'honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs- accueillis ni vérifier leurs qualifications et plus largement s'assurer que les conditions danslesquelles est organisé cet accueil sont conformes aux exigences réglementaires visant à assurer lasanté et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis ;Considérant cet accueil collectif à caractère éducatif de mineurs accueille des mineurs de moinsde 6 ans sans autorisation'du représentant de l'Etat dans le département du Gard ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maintien de l'activité de l'accueil collectif àcaractère éducatif de mineurs organisé par l'association dont la raison sociale est « AssociationCulturelle Marocaine de Sommières » dans des locaux situés au sein de l'espace culturel LawrenceDurrell, 245 boulevard Ernest François à Sommières (30), présente des risques pour la santé et lasécurité physique ou morale des mineurs et qu'il y a, de ce fait, urgence à interrompre cet accueilcollectif à caractère éducatif de mineurs à titre conservatoire ;Vu l'urgence ;Sur la proposition dusecrétaire général adjoint de la préfecture du Gard ;
ARRETE
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Article 1% : l'accueil collectif à caractère éducatif de mineurs organisé par l'association dont laraison sociale est « Association Culturelle Marocaine de Sommières » dans des locaux situés ausein de l'espace culturel Lawrence Durrell, 245 boulevard Ernest François à Sommières (30) estinterrompu immédiatement à compter de Ia notification du présent arrété, et ce, jusqu'a sa miseen conformité.Article 2 : le non-respect des dispositions du présent arrété est passible des sanctionspénales prévues à l'article L.227-8 du code de l'action sociale et des familles et à l'articleL2326-4 du code de la santé publique.Article 3 : le présent arrété est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, de faire l'objet :-soit d'un recours gracieux devant l'auteur de la décision,-soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la jeunesse - 95 avenue de France -75650 Paris cedex 13-soit s''un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères,30000 Nîmes. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique« Télérecours Citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr.En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions del'article R.421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dansun délai de deux mois à compter de ce rejet.Article 4 : le directeur de cabinet du préfet du Gard, le chef de groupement de gendarmeriedépartementale du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de |'exécution du présentarrêté qui sera notifié au président de l'association « Association Culturelle Marocaine deSommières » ou à tout autre membre du bureau de l'association « Association CulturelleMarocaine de Sommières », publié au recueil des actes administratifs de la préfecture etcommuniqué pour information et aux fins utiles à Madame la Procureure de la République près letribunal judiciaire de Nîmes.
- Le/Préfet
Jérôme BONET
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