| Nom | RAA_etat74_20260612_241 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Haute-Savoie |
| Date | 12 juin 2026 |
| URL | https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/51321/324445/file/RAA_etat74_20260612_241.pdf |
| Date de création du PDF | 12 juin 2026 à 17:37:32 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 juin 2026 à 21:59:14 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2026-241
PUBLIÉ LE 12 JUIN 2026
Sommaire
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie / Cabinet
74-2026-06-12-00017 - PREF-CAB-BSI-2026-154 portant interdiction du
spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé « Le fil
d'Ariane » ou quel que soit son intitulé effectif, prévu le dimanche 14
juin 2026
dans le département de la Haute-Savoie (5 pages) Page 3
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2026-06-12-00017
PREF-CAB-BSI-2026-154 portant interdiction du
spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé
« Le fil d'Ariane » ou quel que soit son intitulé
effectif, prévu le dimanche 14 juin 2026
dans le département de la Haute-Savoie
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2026-06-12-00017 - PREF-CAB-BSI-2026-154 portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé « Le fil d'Ariane » ou quel que soit son intitulé effectif, prévu le dimanche 14 juin 2026
dans le département de la Haute-Savoie
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EPREFETEDE LA HAUTE-SAVOIE
Fraternité
Cabinet
Direction des Sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Pôle Gestion de crise et ordre public
La préfète de la Haute-Savoie
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Annecy, le vendredi 12 juin 2026
Arrêté PREF-CAB-BSI-2026-154 portant interdiction dans le département de la Haute-Savoie, du
spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé « Le fil d'Ariane » ou quel que soit son intitulé
effectif, prévu le dimanche 14 juin 2026
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 et L.2214-4,
Vu le code pénal, et notamment l'article R.610-5,
Vu le code de la construction et de l'habitat et notamment ses articles L161-1 à L165-7 , R143-2 à R143-21,
R162-8 à R162-13, R164-1 à R164-6 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24 bis ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 19 mars 2025, portant nomination de Madame Emmanuelle DUBÉE en qualité de Préfète
de la Haute-Savoie ;
Vu l' arrêté du 25 juin 1980 sur les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les ERP;
VU l'urgence ;
Considérant que Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a prévu la représentation d'un spectacle intitulé
« Le fil d'Ariane » le 14 juin 2026 à Genève (Suisse) sans en préciser le lieu exact, le site Dieudosphère
mentionnant que les représentations auront lieu dans un rayon de 30 km autour de Genève; qu'en raison
du G7 et des manifestations du contre-sommet prévues à Genève, le spectacle à Genève a été annoncé
par les organisateurs comme devant finalement se dérouler côté français et pourrait donc se tenir dans
une commune du département de la Haute-Savoie ;
Considérant que, même en se tenant dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu de modalités
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé « Le fil d'Ariane » ou quel que soit son intitulé effectif, prévu le dimanche 14 juin 2026
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d'accès du public par achat de billets et de sa publicité, être regardé comme un rassemblement public ;
que ce rassemblement de public est concerné par le dispositif Vigipirate, dont l'actuelle posture
« Urgence attentat » est à son niveau le plus élevé et demande aux organisateurs de rassemblement
public de renforcer significativement la sécurisation périphérique et périmétrique des spectacles afin
d'assurer la sécurité des personnes ;
Considérant que l'organisation quasi clandestine de ces spectacles, avec communication d'un lieu précis
seulement quelques heures avant son déroulement, ne permet pas d'assurer l'organisation par les forces
de sécurité intérieure d'un dispositif de prévention des troubles à l'ordre public pouvant être attendu
pour ce type de représentation ; que des manifestations de ce type nécessitent en effet un service
d'ordre qui, de fait, ne pourra pas être mis en œuvre, et que l'éventuel service d'ordre par une société de
sécurité privée ne pourra être ni évalué ni contrôlé par les autorités compétentes en la matière ; qu'en
cas de nécessité, l' intervention des secours ou des forces de l'ordre serait rendu plus difficile ;
Considérant que se tiendra à compter du 15 juin 2026 dans le département de la Haute-Savoie, le
sommet du G7 ; que de très nombreuses mesures de sécurité son t d'ores et déjà en place afin
d'accueillir les premières délégations internationales, les organisations, services de presse et autorités
qui participeront à ce sommet ou le suivront ; que ce sommet est régulièrement le théâtre de troubles
très graves à l'ordre public ; que les forces de l'ordre sont extrêmement sollicitées sur ces missions,
concentrées au nord du département, et qu'en cas d'incident lors du spectacle, le temps d'intervention
des renforts s'en trouverait rallonger ; que de plus, diverses organisations ont appelé à se saisir de toutes
occasions pour manifester contre le G7 ; que les représentations du spectacle de Monsieur Dieudonné
M'BALA M'BALA, particulièrement polémiques, font partie des occasions susceptibles d'être ciblées par
les manifestants et contestataires de tous ordres ;
Considérant que le contexte international, lié au conflit israélo-palestinien qui a débuté le 7 octobre
2023 ainsi que l'actuelle guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran et entre Israël et le Liban, est
particulièrement tendu ;
Considérant, notamment l'augmentation des actes de nature antisémites sur le territoire national ces
derniers mois, les répercussions locales que peuvent avoir ces événements internationaux et plus
particulièrement les tentatives d'importation du conflit sur le sol français, qui pourraient entraîner des
troubles à l'ordre public ;
Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité
investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour
prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue
l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires,
adaptées et proportionnées pour pr évenir la commission des infractions p énales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de
leurs libertés fondamentales ;
Considérant que Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine
raciale, et méconnaissent la dignité de la personne humaine ; que le Conseil d'Etat a admis la légalité de
l'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle de Monsieur Dieudonné
M'BALA M'BALA en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine
raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de
la seconde Guerre Mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature à porter atteinte à la
dignité de la personne humaine ;
Considérant que l'un des derniers spectacles de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA , intitulé
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé « Le fil d'Ariane » ou quel que soit son intitulé effectif, prévu le dimanche 14 juin 2026
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initialement « Vendredi 13 », contient de manière récurrente de nombreux propos outrageants, haineux,
conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages à personne
dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques ; que ce spectacle, qui a
régulièrement été repris sous d'autres titres destinés à lui permettre d'échapper au contrôle de l'autorité
de police, a été conçu à partir du témoignage qu'il a recueilli auprès d e Monsieur Mohamed ABDESLAM,
frère de Monsieur Salah ABDESLAM, dernier membre vivant du comman do des attentats du 13
novembre 2015, qu'il présente comme « conseiller artistique » ; que parmi de nombreux propos et
allusions antisémites, il reprend la chanson « SHOAH NANAS », pour laquelle il a été condamné et dont
les paroles sont très clairement antisémites ; que, par ailleurs, les dernières représentations de Monsieur
Dieudonné M'BALA M'BALA , par leur teneur et le ton qu'il adopte, font expressément l'apologie du
terrorisme ou a minima déprécient et tournent en dérision les attentats de 2015 dont la France a été
victime dans le but de les légitimer sous couvert d'humour, portant ainsi gravement atteinte à la
mémoire des victimes et à l'émoi de la Nation toute entière ; qu'enfin, Monsieur Dieudonné M'BALA
M'BALA tient de manière récurrente des propos graves et outrageants, diffamatoires, conspirationnistes,
homophobes et transphobes à l'égard d'autorités publiques, tels que le président de la République et de
son épouse, du ministre de l'intérieur ou de ses représentants ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble
grave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors de la
représentation de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA ; que ces propos participent, en outre, à la
radicalisation d'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites à la
suite de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de l'Etat d'Israël ;
Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à la
surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictions prononcées ;
qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sont régulièrement pris par
Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA, parfois quelques heures avant le spectacle, dans le but de
contourner l'interdiction de l'autorité de police ; qu'à cet effet, le site Dieudosphère.com invite son
public à proposer un lieu et à l'accueillir sur un terrain privé, comme cela a été par exemple récemment
le cas le 8 juin 2025 et le 3 janvier 2026 à Allonzier-la-Caille (74) ; que, toutefois, même se tenant dans un
lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat de billets, et de sa
publicité, être regardée comme une réunion publique ;
Considérant que par arrêté du 25 août 2023 le préfet de la Haute-Savoie avait interdit le spectacle
intitulé « sous bracelet » de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA prévu le samedi 26 août 2023 ; que
par arrêté du 30 décembre 2025 la préfète de la Haute-Savoie a interdit le spectacle intitulé « Best'of »
prévu le 3 janvier 2026 ; que malgré ces interdictions l'intéressé s'est quand même produit dans le
département, dans un entrepôt sur un terrain privé d'Allonzier-la-Caille (74) ;
Considérant qu'à de nombreuses reprises Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a modifié le nom de son
précédent spectacle afin de contourner les arrêtés d'interdiction, notamment de la préfecture de police
de Paris ; qu'il a par ailleurs renommé son spectacle, intitulé initialement « Vendredi 13 », en
« Tranquillou » en février 2025, « Saperlipopette », « Mon Chemin de Croix » et « Istanbul » en avril 2025
ainsi que « Je reviens de loin (mais à pied) » en juillet 2025 ;
Considérant que le lieu de la représentation n'étant pas connu, il n'est pas possible pour les autorités de
s'assurer qu'il est conforme à la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP de type L)
et que la sécurité du public y est assurée ; qu'en 2023 puis en 2026, le spectacle s'est tenu dans un
entrepôt de stockage de matériel professionnel appartenant à une entreprise privée, bâtiment non
prévu à cet effet ;
Considérant que le 3 janvier 2026 le spectacle prévu aux alentours d'Annecy a attiré plus de 300
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé « Le fil d'Ariane » ou quel que soit son intitulé effectif, prévu le dimanche 14 juin 2026
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personnes dans un lieu qui n'offre vraisemblablement aucune des garanties de sécurité attendues pour
accueillir un spectacle, notamment concernant le respect des normes en vigueur en matière
d'établissement recevant du public tels que la présence de personnel qualifié et dédié, de matériel de
sécurité adéquat et en nombre suffisant afin de lutter contre les incendies, ou encore des visites
périodiques visant à s'assurer que la sécurité des spectateurs est bien prise en compte ;
Considérant, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que d'une part la sécurité du public soit
gravement compromise, et d'autre part, que soient à nouveau tenus, lors du spectacle pré vu le 14 juin
2026 à 19 heures, e t quels que soient sa date, son lieu et son intitulé effectifs, des propos constitutifs
d'une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors,
de troubler gravement l'ordre public ; qu 'en cons équence, l 'interdiction du spectacle constitue une
mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour pr évenir tant les risques pour la sécurité du public,
que la survenance de ces troubles ou la commission d'infractions pénales ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire les représentations du spectacle de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA dans le département de la Haute-Savoie ;
SUR proposition de Madame la directrice de cabinet de la préfète de la Haute-Savoie ;
ARRÊTE
Article 1 er : La représentation du spectacle « Le fil d'Ariane » de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA
initialement prévu le 14 juin 2026 à 19 heures dans un rayon de 30km autour de Genève côté français,
est interdit dans le département de la Haute-Savoie, quel que soit son intitulé effectif et son lieu
effectif.
Article 2 : Tout contrevenant à la présente interdiction, organisateur ou participant, s'expose au
paiement d'une amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, conformément aux
dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA et publié au recueil des
actes administratifs des services de l'Etat du département de la Haute-Savoie.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Article 5 : Madame la directrice de cabinet de la préfète, Monsieur le directeur interdépartemental de la
police nationale de la Haute-Savoie, Monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Savoie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis aux mairies
du département et adressé pour copie à Madame et Messieurs les procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'Annecy, de Thonon-les-Bains et de Bonneville.
Pour la préfète,
la sous-préfète chargée de mission
Hayat SLIMANI
Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois à compter de sa notification :
– d'un recours administratif (gracieux auprès du préfet de la Haute-Savoie, ou hiérarchique auprès de monsieur le ministre de
l'Intérieur);
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– d'un recours contentieux adressé au tribunal administratif de Grenoble. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard
avant l'expiration du second mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du second mois suivant la date
du rejet du recours gracieux ou hiérarchique) Le recours devant la juridiction administrative peut être formé par le biais du portail
« Télérecours citoyens », accessible à l'adresse suivante : www.telerecours.fr .
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