fixant les conditions d'attribution des l'aide à la production de canne et du reliquat de l'aide à la production de canne en faveur des planteurs d...

Préfecture de La Réunion – 11 avril 2025

ID 8b77d222d47f95a9ff50e4d16d466ca987ba6f2620e3567351839db3a9fb5fe9
Nom fixant les conditions d'attribution des l'aide à la production de canne et du reliquat de l'aide à la production de canne en faveur des planteurs d...
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 11 avril 2025
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/47254/355475/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0622%20du%2011%20avril%202025%20fixant%20les%20conditions%20d%27attribution%20de%20l%27aide%20%C3%A0%20la%20production%20du%20canne%20et%20du%20reliquat%20de%20l%27aide%20%C3%A0%20la%20production%20de%20canne%20en%20faveur%20des%20planteurs%20de%20canne%20%C3%A0%20sucre%20de%20La%20R%C3%A9union.pdf
Date de création du PDF 11 avril 2025 à 10:40:41
Date de modification du PDF 11 avril 2025 à 10:40:41
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 02:41:11
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

E," Direction de l'alimentation,PREFET , de I'agriculture et de la forétDE LA REGIONREUNIONLibertéÉgalitéFraternité ; f
Arrêté N° GAA du A4 ql Q025
Fixant les conditions d'attribution de l'aide à la productionde canne et du reliquat de l'aide à la production de canne en faveur des planteursde canne à sucre de la Réunion pour la campagne 2024-2025
Le Préfet de La RéunionChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) N° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans ledomaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de I'Union, et notamment son titreIl et son article 16 ;
VU le règlement (CE) N° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune desmarchés dans le secteur du sucre, et notamment son article 41 ]
VU le réglement (UE) N° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesuresspécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques de I'Union etabrogeant le réglement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
VU règlement (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'applicationdu règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portantmesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques del'Union ;
VU l'article 2 du décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d'aides à la filièresucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
VU la convention canne 2022-2027 signée par les industriels, les planteurs, et l'État le 13 juillet 2022,relative aux conditions d'achat de la canne à sucre par les industriels aux agriculteurs producteurs decanne à sucre de I'ile de La Réunion et aux modalités d'attribution des aides de I'Etat à la filière canne ;
Considérant la nécessité de poursuivre l'effort engagé par la filière pour améliorer sa productivité,notamment par la relance des replantations en mettant à la disposition des planteurs des boutures decanne issues de la sélection variétale ;
Considérant que la filière canne-sucre-rhum-énergie constitue le pilier de l'agriculture réunionnaise et lepivot des autres filières alimentaires (élevage, maraîchage et arboriculture) ;
Considérant conformément à l'article 17, qu'il convient de définir les modalités de versement du reliquat auxplanteurs lorsque ce reliquat est supérieur à 10 % du montant de I'enveloppe annuelle dédiée ;Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la ForêtParc de la Providence - 97489 SAINT-DENIS CedexTél. : 02 62 30 89 89 — Fax : 02 62 30 89 99Mail : daaf974@agriculture.gouv.fr - site : www.reunion.gouv.fr

Considérantla délibération du 06 avril 2025 du Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre(CPCS) fixant les modalités de distribution de reliquat des aides à la production.
Sur proposition du directeur de I'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Sur proposition de la Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Conditions d'éligibilité
Est éligible tout agriculteur, personne physique ou morale, qui dépose une demande d'aide et qui justifie :
e d'un numéro SIRET ;d'une déclaration surfaces comportant des surfaces en canne à sucre ;e d'une production de canne à sucre ;e du respect de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles ;e de la maîtrise du foncier (propriétaire, bail à ferme ou autre forme de mise à dispositionconforme à la réglementation).
Le montant de l'aide à la production de canne à sucre dépend du caractère « à titre principal » ou «pluriactif » de l'agriculteur. Est considéré comme :
A- Agriculteur à titre principal
1) Toute personne physique justifiant :e de plus de 50 % du revenu du chef d'exploitation issu de l'activité agricole au sens de l'articleL.311-1 du code rural ;e de son inscription à l'AMEXA en tant qu'agriculteur à titre principal ;
Les salariés d'exploitations agricoles justifiant d'au moins 6 mois d'activité à temps plein dans la périoded'un an précédant la date de la demande sont intégrés dans cette catégorie ;
2) Toute personne morale (société) dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles et justifiant :« d'au moins un associé se consacrant à l'exploitation et, que le ou lesdits associés détiennent plusde 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la sociétéou
e d'une dérogation préfectorale prise après consultation du comité d'orientation stratégiqueet de développement agricole (COSDA).
Le montant de l'aide allouée aux agriculteurs à titre principal est défini aux articles 3 et 4 du présentarrêté.
B- Agriculteur pluriactif
Tout agriculteur qui ne satisfait pas aux conditions d'un agriculteur à titre principal se voit appliquerle barème applicable aux agriculteurs pluriactifs précisé dans les articles 3 et 4 du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Demande d'aide
Pour bénéficier de I'aide à la production, les planteurs de canne doivent déposer une demande dûmentremplie à la DAAF qui doit comprendre :
2/6

- la déclaration de surface,- l'avis d'imposition de I'année n-2 au moins par rapport a la campagne de récolte concernée, avec lesrevenus agricoles fixés,- un RIB (pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de références bancaires).Des pièces complémentaires sont demandées pour les nouveaux planteurs et pour ceux qui ont faitl'acquisition de nouvelles parcelles : attestation d'affiliation AMEXA de moins de trois mois, copie du titrede propriété, bail et plan cadastral s'y rattachant, pour toute surface acquise et soumise aux obligationsdu contrôle des structures des exploitations agricoles, décision d'autorisation d'exploiter pour la ou (les)surfaces référencé(es).
La date limite de dépôt des dossiers complets à la DAAF au titre de la campagne est fixée à la date limitede dépôt du dossier surfaces, à l'exception des nouveaux planteurs installés après la date limite de dépôtdu dossier surfaces pour lesquels la date limite de dépôt à la DAAF des dossiers complets, comportantnotamment une déclaration de surface, est fixée au 30 novembre.
Au-delà de la date limite de dépôt du dossier surfaces, le dépôt tardif d'un dossier de demande d'aidedonne lieu à une réduction de 10% du montant des paiements et ne permettra pas le paiement d'unacompte. Toutefois, la réduction des paiements ne s'applique pas en cas de force majeure ou decirconstances exceptionnelles avérées.
La DAAF s'engage à informer par courrier les planteurs dont la demande comporterait des piècesmanquantes ou incomplètes.
Au-delà de la date limite du 30 novembre, aucun dossier ne sera accepté et de ce fait ne fera l'objet d'unpaiement.
Les réclamations ou les recours ne sont pas admis au-delà du 30 avril de l'année suivante ou plus de deuxmois après la notification de l'aide au bénéficiaire.
ARTICLE 3 : Acompte de l'aide à la production de canne
Barème de l'acompte
Les planteurs ayant déposé une déclaration de surface recevable dans les délais réglementaires définis àl'article 2 ci-dessus et ayant livré des cannes au centre de réception depuis le début de la campagnesucrière perçoivent, vers le 1" octobre de la campagne en cours, un acompte sur l'aide à la production decanne, selon le barème défini à l'article 15 de la convention 2022-2027 -
Pour les agriculteurs à titre principal :
Tranches de surface (ha) Acompte unitaire sur aide à la production de 1canne (€/ha)0 —10 ha, soit les 10 premiers hectares 72011 — 20 ha, soit les 10 suivants 50021 — 40 ha, soit les 20 suivants 40041 ha et plus, soit les ha suivants 300
Les agriculteurs pluriactifs bénéficient d'une aide unique de 180 €/ha de canne.
Cet acompte est versé dans la limite d'un montant annuel global de 15,624 M€ correspondant à 45% deI'enveloppe de 34,72 M€. Si les surfaces aidées sont telles que l'application du barème produit un résultatsupérieur au montant global autorisé de 15,624 ME, il est fait usage d'un coefficient stabilisateur quiramène le résultat à ce montant limite en s'appliquant uniformément à tous les acomptes à verser.L'acompte versé à chaque planteur satisfaisant aux conditions susvisées est donc égal, pour unecampagne de récolte donnée, au produit du coefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne par lemontant de référence calculé pour ce planteur.
Modalités de calcul de I'acompte
3/6

Les montants unitaires ci-dessous sont appliqués si :
e Le rendement moyen obtenu par le planteur sur l'ensemble de sa surface déclarée lors de lacampagne précédente soit supérieur à la moitié du rendement moyen de la zone ARMEScorrespondante (le calcul du rendement moyen de la zone est effectué sur la réalité desrendements des producteurs de cette zone),
et
e La déclaration de surface de l'année en cours ne fasse pas apparaître une baisse de la surfacecannière exploitée de plus de 20% par rapport à la campagne précédente du fait d'un choix relevantde la responsabilité de l'agriculteur. Cette dernière condition n'est pas applicable pour lesexploitations dont la surface cannière déclarée est inférieure ou égale à 10 ha.
En cas de non-respect d'une des deux conditions évoquées ci-dessus, les planteurs concernéspercevront un acompte unitaire unique de 180 €/ha de canne.
ARTICLE 4 : Solde de l'aide à la production de canne
Barème du solde de l'aide à la production de canne
La convention signée entre les industriels, les planteurs et I'Etat (pour le titre IV) définit en son article 15les montants de l'aide unitaire à la production en fonction du tonnage livré et de l'éligibilité du bénéficiaire,soit :
- Pour les agriculteurs à titre principal, le montant éligible susvisé est égal au produit desquantités de canne livrées par l'aide unitaire fixée en fonction de la tranche de tonnage,conformément au barème ci-dessous :
Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide unitaire à la production (€/t)
0 - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80> 700 - 1200, soit les 500 suivantes 15,50> 1200 - 3000, soit les 1 800 suivantes 11,80> 3000 - 5000, soit les 2 000 suivantes 8,80> 5000 et plus, soit la production 6,40au-dela de 5000 tonnes
- Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produit desquantités de canne livrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € par tonne de canne.
Versement du solde de l'aide à la production de canne
Dans la limite d'un montant global annuel de 34,72 M€, le solde est versé avant le 15 février de l'annéesuivant la campagne sucrière par application du barème à la tonne de canne livrée au cours de lacampagne, déduction faite du versement de l'acompte.
Si le tonnage livré est tel que l'application du barème produit un résultat qui dépasse, acompte et solde, lemontant global de 34,72 M€, il est fait usage d'un coefficient stabilisateur qui ramène le résultat à cemontant limite en s'appliquant uniformément à toutes les aides à verser.
L'aide versée à chaque planteur au titre d'une campagne de récolte des cannes donnée est donc égaleau produit du coefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne multiplié par le montant éligible calculépour ce planteur.
Réduction de l'aide à la production en cas de non-respect de la condition de maintien de la surface encanne de I'exploitation
4/6

Dans le cas où la déclaration de surface de I'année en cours fait apparaître une baisse de la surfacecannière exploitée de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente, du fait d'un choix relevant dela responsabilité de l'agriculteur, le montant de l'aide est affecté d'un coefficient de réfaction double de labaisse de surface, plafonné à 50 %. Cette condition n'est pas applicable pour les exploitations dont lasurface est inférieure à 10 ha.
ARTICLE 5 : Dispositions particulières concernant les divisions d'e){ploitations
Les divisions d'exploitation agricole, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent conduire lesexploitations qui en sont issues à bénéficier d'un montant d'aide supérieur à celui dont les exploitationsinitiales auraient bénéficié en l'absence de division. Toutefois, des dérogations sont possibles, après avisdu COSDA, lorsque la division est justifiée par l'installation d'un jeune agriculteur, ou bien lors del'existence, au sein de l'exploitation, de plusieurs unités économiques viables, conformément auxdispositions de l'article L. 341-3 du code rural.
ARTICLE 6 : Contrôles de l'aide à la production de canne
Les agents de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) sont habilités à demandertout justificatif de nature à démontrer la qualité d'agriculteur à titre principal ou d'agriculteur pluriactif, etnotamment la copie des avis d'imposition et des baux. Ils s'assurent en particulier de la cohérence entreles déclarations de surface souscrites et les tonnages livrés. Les déclarations de surface peuvent faireI'objet d'un contrôle sur place par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) ou par la DAAF.
Les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité d'agriculteur à titre principal ou d'agriculteur pluriactif,sont arbitrés par le Préfet, après consultation du comité d'orientation stratégique et de développementagricole (COSDA).
ARTICLE 7 : Aide à la production de boutures
Lorsque la canne à sucre est destinée à la production de boutures, le montant de l'aide aux boutures decanne est déterminé en fonction du tonnage de boutures vendu, selon le barème suivant :
Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide à la production (€/)
0 - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80>700 -1200, soit les 500 suivantes 15,50>1200 - 3000, soit les 1800 suivantes 11,80>3000 - 5000, soit les 2000 suivantes 8,80>5000 et plus, soit la production 6,40au-dela de 5000 tonnes
Le demandeur doit répondre aux critères d'éligibilité définies à l'article 1.
Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produit des quantités de cannelivrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € par tonne de canne.La gestion du paiement est réalisée par la DAAF sur présentation par le Centre TechniqueInterprofessionnel de la Canne et du Sucre (C.T.1.C.S.) d'un listing daté et signé des tonnages de bouturesvendus par les producteurs.
ARTICLE 8 : Reliquat de l'aide à la production
Lorsque le reliquat est supérieur à 10 % du montant de l'enveloppe annuelle dédiée, la partie supérieureà 10 % est versée aux planteurs selon les modalités suivantes -
5/6

Détermination du rendement de référence annuel R (t/ha)
Le rendement de référence annuel R est égal à 50 % du rendement moyen de l'île arrondi à la dizaineinférieure. Il est fixé chaque année par arrêté préfectoral.Le rendement moyen est calculé en divisant le tonnage total de cannes livrées par les surfaces en canne(chiffres CTICS).
Modalité de calcul et de répartition du religuat
- Dans la limite de rendement R défini pour la campagne, le tonnage est valorisé à 1 €/tonne ;- Au-delà, le tonnage est valorisé de fagon dégressive par tranche de tonnage selon lesmodalités suivantes :
Tonnages livrés au-dela du rendement de référence R (t) Montant unitaire annuel (€/#)
0 - 1000, soit les 1000 premières tonnes X>1000 -1500, soit les 500 suivantes ' X/2>1500 et plus, soit la production au-delà de 1500 tonnes X/4
Ainsi, le montant unitaire de l'aide est défini annuellement en fonction du rendement de référence Retdumontant du reliquat à verser aux planteurs. Les modalités de calcul du reliquat sont identiques pour lesagriculteurs à titre principal et pour les pluriactifs.
En cas d'un trop-perçu lors du versement à la production, le montant indûment versé est déduit du montantdu reliquat du planteur. En cas de dépassement, un recouvrement du trop-perçu est effectué par l'ASP.
ARTICLE 9 : L'arrêté préfectoral n°1545 du 01/08/2024 fixant les conditions d'attribution des aides deI'Etat aux agriculteurs producteurs de canne à sucre du département de La Réunion est modifié par lesdispositions du présent arrété pour la campagne 2024-2025 (article 8).
ARTICLE 10 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et dela forêt, et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet
atrice LAT}N/
6/6