Nom | Recueil spécial n°64-2024-318 du 15 octobre 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 15 octobre 2024 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/54339/401288/file/recueil-64-2024-318-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 15 octobre 2024 à 11:10:34 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 octobre 2024 à 12:10:26 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2024-318
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale des Territoires et de
la Mer - Service Environnement
64-2024-10-15-00001 - Arrêté préfectoral autorisant à des fins
scientifiques la capture dans le milieu naturel d'alouettes des champs
(Alauda arvensis) à l'aide de pantes (8 pages) Page 3
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Direction Départementale des Territoires et de
la Mer des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-10-15-00001
Arrêté préfectoral autorisant à des fins
scientifiques la capture dans le milieu naturel
d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide
de pantes
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-15-00001 - Arrêté préfectoral autorisant
à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 3
PREFET _.
DES PYRENEES- | Direction dé
| partementale
arin ae | des territoires et de la mer
Égalité service environnement
Fraternité
Arrêté préfectoral n° ~
autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d'alouvettes des
champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite ©
VU la directive 2009/147/CE du Parlement européen du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages ;
VU l'article L. 424 - 11 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins
et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
VU l'arrêt n° C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
VU les décisions n° 468146 et 468145 du 6 mai 2024 du Conseil d'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral 64-2023-10-18-00003 du 18 octobre 2023 autorisant à des fins scientifiques la
capture dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes et les
premiers résultats de ces captures à des fins scientifiques ;
VU les ordonnances n° 2302711, 2302725, 2302712 et 2302726 du tribunal administratif de Pau du 3
novembre 2023 ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES préfet des Pyrénées-
Atlantiques ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET secrétaire général des Pyrénées
Atlantiques ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 11 décembre 2019 portant nomination de
M. Fabien MENU directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral n°64-2024-08-26-00006 du 26 août 2024 donnant délégation de signature à M.
Samuel GESRET secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2023 donnant délégation de signature au directeur départemental
des territoires et de la mer ;
VU la demande d'autorisation de capture à titre scientifique dans le milieu naturel d'alouettes des
champs présentée par la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le protocole national d'expérimentation annexé à cette demande ;
64-2024-10-15-00001Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-10-15-00001 - Arrêté préfectoral autorisant
à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 4
CONSIDÉRANT que le 1 de l'article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours à tous moyens,
installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner
localement la disparition d'une espèce ;
CONSIDÉRANT que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » classe les filets parmi ces moyens,
installations ou méthodes ; :
CONSIDÉRANT que par dérogation à ces dispositions, le b du 1 de l'article 9 de la directive « Oiseaux »
autorise, en l'absence d'autre solution satisfaisante, l'emploi de moyens, installations ou méthodes de
ce type pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que
pour l'élevage se rapportant à ces actions ;
CONSIDÉRANT que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide
de pantes ont été suspendus en raison de doutes pesant sur leur sélectivité ;
CONSIDÉRANT que la Commission européenne met en doute la sélectivité des méthodes de chasses
traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide de pantes ;
CONSIDÉRANT qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'elle n'entraîne que de
faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchées rapidement sans que ne leur soit causé
aucun dommage autre que négligeable ;
CONSIDÉRANT que pour apprécier la sélectivité des méthodes de chasses traditionnelles, les juges
européens et français exigent des autorités nationales qu'elles se fondent sur les connaissances
scientifiques les plus récentes et les plus sûres ;
CONSIDÉRANT qu'aucune publication scientifique n'a jamais été publiée sur la sélectivité des
méthodes de chasses traditionnelles ;
CONSIDÉRANT que la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à l'aide de pantes est
le seul moyen d'apporter aux juges européens et français les connaissances scientifiques les plus
récentes et plus sûres concernant la sélectivité de ces mécanismes de capture ;
CONSIDÉRANT la nécessité de garantir une durée suffisante d'expérimentation pour assurer un
échantillon statistique d'oiseaux capturés suffisamment conséquent qui garantisse l'élaboration de
conclusions fiables et définitives ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette expérimentation des bagues seront relevées pour assurer un
suivi scientifique des alouettes capturées.
ARRÊTE
Article premier :
La fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques est autorisée à procéder à la
capture scientifique d'alouettes des champs à l'aide de pantes.
Ces captures pourront avoir lieu à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 20 novembre
inclus dans les conditions techniques fixées à l'article 2.
Les opérations de capture seront renseignées dans un tableau figurant en annexe n° 1 et devront être
enregistrées selon les modalités mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement.
L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement
sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de pantes.
Les oiseaux capturés, qu'ils soient ou non ciblés, devront être immédiatement relâchés. Un nombre
maximum de quatre appelants par installation pourra être conservé pour permettre les captures. Ces
appelants devront tous être relâchés à la fin de l'expérimentation.
Au moins une fois durant l'un des jours de la durée de l'expérimentation, une captation vidéo des
installations de capture sera réalisée par site montrant l'activation du dispositif en présence des
alouettes. Cette vidéo, dont le cadrage est suffisamment large pour voir l'ensemble des installations,
doit permettre de visualiser des actions de captures des alouettes des champs. L'état des captures et
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notamment le non dépassement du plafond de l'expérimentation doit pouvoir être présenté à tout
instant sur les sites de capture aux agents en charge du contrôle de l'expérimentation.
L'expérimentation prendra fin soit à la fin de la période de capture précitée, soit en cas d'atteinte du
plafond maximal de capture. L'ensemble des participants à l''expérimentation seront alors informés par
la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
En cas de capture d'oiseaux déjà bagués, le numéro de la bague sera relevé et transmis au Muséum
national d'Histoire Naturelle par la Fédération Nationale des Chasseurs avec les données nécessaires.
Article 2 :
Les conditions techniques de capture avant relâcher des alouettes des champs à l'aide de pantes sont
énoncées ci-après :
+ La capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes nécessite la présence du pratiquant ;
+ L'aménagement, dans un environnement dégagé permettant la surveillance constante des filets,
d'un poste fixe matérialisé de main d'homme (« cabane ») ;
+ L'installation, à proximité de la cabane (soit à 30 mètres maximum), de paires de filets
(« pantes ») dont chacun ne peut être supérieur à 50 m° et dont les mailles ne peuvent être
inférieures à 27 mm (moyenne de nœud à nœud calculée sur un mètre linéaire) ;
+ __ L'utilisation d'appeaux et le positionnement d'alouettes des champs utilisées comme appelants.
Ces dernières ne sont ni aveuglées, ni mutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être
utilisée comme appelant.
+ Les filets ne peuvent être tendus qu'en présence des pratiquants. Les poignées de tirage sont
neutralisées chaque nuit, la nuit commençant une heure après le coucher du soleil et finissant
une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département.
+ Les pantes sont déclenchées manuellement et volontairement par les pratiquants après
identification préalable d'alouettes des champs, Uniquement sur des oiseaux posés au sol
(« capture au posé »). Le nombre de paires de filets (« pantes ») est limité à 3 par installation.
+ En cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spécimens appartenant à des espèces non
ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédération
départementale des chasseurs concernées qui en informe sans délai le service départemental
de l'Office français de la biodiversité.
« La chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de capture aux pantes
jusqu'au 20 novembre.
+ La commercialisation des alouettes des champs est interdite.
Article 3 :
Le nombre de sites de captures autorisé est limité à 10 sites dans le département.
Leur localisation sera communiquée aux agents de l'Office français de la biodiversité, de la Direction
départementale des territoires et de la mer, ainsi qu'à l'ensemble des agents en charge de la police de la
chasse.
Les lieux et horaires des expérimentations seront communiqués aux agents de contrôle afin qu'ils
puissent être présents au moment des captures.
Afin d'éviter toute dégradation et tout risque de compromission de l'étude menée, leur localisation ne
sera pas dévoilée aux personnes extérieures pendant la durée de l'expérimentation, sauf accord express
de la Direction départementale des territoires et de la mer.
Le plafond d'alouette des champs pouvant être capturées aux pantes est fixé à 2 000.
Article 4 :
Afin de réaliser cette étude, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques ne
pourra solliciter que le concours de chasseurs ayant un permis de chasser validé et ayant suivi la
formation relative à l'utilisation des pantes prévue à l'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la
capture d'alouettes des champs à l'aide de pantes.
Les personnes concernées devront bénéficier d'une autorisation écrite de la fédération départementale
des chasseurs.
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Les personnes ne respectant pas les conditions de l'expérimentation seront définitivement exclues du
protocole d'expérimentation.
Article 5:
Des contrôles programmés ou inopinés seront organisés par la direction départementale des territoires
et de la mer et l'Office français de la biodiversité avec le concours des lieutenants de louveterie et de
tout autre agent habilité à la police de la chasse.
La fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques peut également solliciter le
constat de commissaires de justice.
Article 6 :
Les données collectées lors de cette expérimentation devront permettre d'évaluer scientifiquement la
proportion de prises accidentelles occasionnées par l'emploi de méthodes traditionnelles de capture,
ainsi que l'état, au relâcher, des spécimens accidentellement capturés.
Concernant le premier point, les données collectées devront permettre aux autorités et juridictions
compétentes de disposer de la proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux
cibles capturés en détaillant notamment :
- La proportion de coups de filets causant des prises accidentelles ;
- Le nombre moyen de prises accidentelles par coup de filets ;
- Le nombre de prises accidentelles par heure de capture ;
- La proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux x cibles capturés.
Concernant le second point, les données collectées devront permettre aux autorités et juridictions
compétentes de disposer d'informations sur l'état des spécimens accidentellement capturés lors de
leur relâcher en fonction des critères CRBPO (cf., encadré ci-dessous) :
- Proportion d'oiseaux accidentellement capturés morts ;
- Proportion d'oiseaux accidentellement capturés sévèrement blessés ;
- Proportion d'oiseaux accidentellement capturés blessés de manière légère ou modérée ;
- Proportion d'oiseaux accidentellement capturés ayant perdu des plumes de vol ;
- Proportion d'oiseaux accidentellement capturés présentant d'anciennes blessures ;
- Proportion d'oiseaux accidentellement capturés en bonne santé.
Code | Fat de | Définitionsanté
Bonne à hu à ' P ex ; à(e) santé Relaché en bonne santé, ou dans un état de santé identique a avant la capture.
Blessure
BLA |ancienn | Blessures ou malformations anciennes.
e
PLU Plumes | Perte de plumes de vol (rectrices ou leat liée à la capture (la mue n'est pas prise
de vol en compte).
Blessure . . ae . — PBL1 légère Blessure superficielle : contusion, irritation, saignement s'arrêtant spontanément.
Blessure . . . Ls os
BL2 modéré Blessure non létale : blessure articulaire (battements d'ailes anormaux, boiterie),
rt saignement nécessitant une compression.
BL3 Blessure | Blessure susceptible d'engager le pronostic vital : fracture, paralysie, crachement de
sévère | sang, hémorragie.
X Mort Cause de la mort liée à la capture.
A la fin de la période de capture autorisée ou en cas d'atteinte des objectifs de capture, la fédération
départementale des chasseurs dressera un bilan de l'expérimentation et le communiquera, au plus tard
au 30 novembre 2024 au chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, à la
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Direction départementale des territoires et de la mer et a la Fédération nationale des chasseurs,
accompagné des tableaux de captures.
Avant le 31 mars 2025, l'Office français de la biodiversité transmet à la Fédération Départementale des
Chasseurs un bilan des contrôles réalisés.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les Pyrénées-
Atlantiques. :
Une copie du présent arrêté sera adressée au chef de service départemental de l'Office français de la
biodiversité et au président de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
Article 8 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, le chef départemental
de l'Office français de la biodiversité et le président de la fédération départementale des chasseurs des
Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté.
Article 9 :
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
* soit, directement, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau par courrier
ou via l'application télérecours https://www.telerecours.fr),
* soit, préalablement, d'un recours administratif gracieux auprès du directeur départemental des
territoires et de la mer ou hiérarchique auprès du Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dans ce cas,
la décision de rejet du recours préalable, expresse ou tacite, née du silence de l'administration à
l'issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours administratif préalable, peut
faire l'objet, avec la décision contestée, d'un recours contentieux dans les conditions indiquées
à l'alinéa précédent.
Pau, le 15 octobre 2024
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Par subdélégation, le diregteur départemental adjoint
i et de la mer
Gillas Paguier —
I Gore
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