Décision n°50-2026 ARS DE LA REUNION portant rejet de la demande .pdf

Préfecture de La Réunion – 06 mars 2026

ID 8cd95a5d6765362eaa823501f4e4fdc95cbad46d5ea09491d3001f9d2444be5f
Nom Décision n°50-2026 ARS DE LA REUNION portant rejet de la demande .pdf
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 06 mars 2026
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/51146/386140/file/D%C3%A9cision%20n%C2%B050-2026%20ARS%20DE%20LA%20REUNION%20portant%20rejet%20de%20la%20demande%20.pdf
Date de création du PDF 06 mars 2026 à 10:16:04
Date de modification du PDF
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© D Agence Régionale de SantéLa Réunion
DÉCISION N° 50-2026/ARS LA RÉUNIONPortant rejet de la demande de renouvellement d'autorisation d'activité de soins de traitementdes grands brûlés présentée par le CHU DE LA RÉUNION pour le site FELIX GUYON (SAINT DENIS)
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dans la zone de référence La Réunion
Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion
le code de la santé publique et notamment les articles R6123-111 à R6123-117 et D6124-153 à D6124-161 relatifs auxconditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitementdes grands brûlés ;
l'ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins etdes équipements matériels lourds ;
la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial desprofessionnels, notamment son article 9 ;
le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET en qualité de directeurgénéral de l'agence régionale de santé de La Réunion ;
l'arrêté en date du 27juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande initiale d'autorisation d'activité de soinset équipements matériels lourds ;
l'arrêté n°391-2023/ARS LA REUNION du 30 octobre 2023 portant adoption du Projet Régional de Santé de LaRéunion 2023 - 2033, publié au recueil spécial des actes administratifs n°197 du 31 octobre 2023;
l'arrêté n°432-ARS LA RÉUNION du 19 décembre 2023 modifié fixant le calendrier des périodes de dépôt desdemandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation des activités de soins et des équipements matérielslourds pour 2024 - 2025 ;
l'arrêté n° 24-2025/ARS LA REUNION du 10 février 2025 portant fixation du bilan quantitatif de l'offre de soinspour le dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation des activités de soins et deséquipements matériels lourds pour la période ouverte du 1° mars 2025 au 30 avril 2025, publié au recueil spécialdes actes administratifs n°28 du 13 février 2025 ;
l'arrêté n°198-2025/ARS LA REUNION du 21 juillet 2025 portant révision du Schéma Régional de Santé (SRS) LaRéunion 2023-2028 du Projet Régional de Santé (PRS) de La Réunion 2023 - 2033, publié au recueil spécial desactes administratifs n°135 du 24 juillet 2025 ;
l'arrêté n°001-2026/ARS LA REUNION du 06 janvier 2026 portant révision du Schéma Régional de Santé (SRS) LaRéunion 2023-2028 du Projet Régional de Santé (PRS) de La Réunion 2023 - 2033, publié au recueil spécial desactes administratifs n°04 du 06 janvier 2026 ;
la circulaire DHOS/O4 n° 2007-391 du 29 octobre 2007 relative aux activités de soins de traitement des grandsbrûlés ;
la décision n°280/ARS/2014 du 26 novembre 2014 accordant au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion(CHU de La Réunion) l'autorisation pour l'activité de soins de traitement des grands brûlés, sur le site Félix Guyon ;
la décision n° 161/ARS/2019 du 16/12/2019, accordant au CHU de La Réunion l'autorisation à titre temporaire del'activité de soins de traitement des grands brûlés Adulte et pédiatrique en hospitalisation complète dans la zonede référence Réunion-Mayotte, sur le site Félix Guyon ;
le courrier de l'ARS La Réunion n°203/ARS/DRGOS/2021 du 18 mai 2021 relative à la prorogation de la durée devalidité d'autorisation de l'activité de soins de traitement des grands brûlés ;
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VU le courrier de l'ARS La Réunion n°463/ARS/DRGOS/2021 du 25 octobre 2021 relative à l'autorisation de l'activitéde soins de traitement des grands brûlés ;
VU le courrier de l'ARS La Réunion n°67/ARS/DRGOS/2024 du 29 janvier 2024 relatif à l'activité de soins de traitementdes grands brûlés ;
VU le courrier du CHU de La Réunion n°112-2024/LC/SW/SLN/CL/LA du 19 juin 2024 sollicitant un délai supplémentairepour déposer le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation de traitement des grands brûlés pourcause de difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre de la réorganisation de cette activité ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation (Dossier SI-AUTORISATION 24-REU-09958 transmis le 30/04/2025dans la « fenêtre » du 1° mars 2025 au 30 avril 2025) d'activité de soins de traitement des grands brûlés pour lesmodalités Adultes et Enfants présentée par le CHU de La Réunion pour le site du « CHU SITE FELIX GUYON (SAINTDENIS) » dans la zone de référence La Réunion :
VU la consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins en date du 11 décembre 2025 ;
CONSIDERANT la demande susvisée ;
CONSIDERANT les éléments du dossier constitutifs de la demande susvisée, et les éléments d'information présentés enCSOS par le demandeur ;
CONSIDERANT les conditions d'implantation (R6123-111 à R6123-117 du CSP) applicables à l'activité de traitement desgrands brûlés susvisées ;
CONSIDERANT que le Schéma Régional de Santé (SRS) 2023-2028 susvisé, dans son volet relatif aux Objectifs Quantitatifsde l'Offre de Soins (OQOS), identifie le traitement des grands brûlés comme une activité de recours régional, relevantd'une seule implantation de référence pour La Réunion et pouvant desservir au-delà l'Océan Indien ;
CONSIDERANT que l'article R6123-111 du CSP définit l'activité de traitement des grands brûlés comme consistant « àprendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation » ;
CONSIDERANT que les patients de Mayotte nécessitant des soins pour des brûlures graves ne sont plus transférés à LaRéunion mais directement en France hexagonale ;
CONSIDERANT que certains patients de La Réunion présentant des brûlures dont la gravité, notamment au travers ducritère d'étendue, ne sont plus pris en charge complètement au CHU de La Réunion, mais sont désormais transférés dansdes établissements de santé autorisés pour l'activité de soins de traitement des grands brûlés en France hexagonale ;
CONSIDERANT en conséquence que le CHU de La Réunion ne répond plus pleinement à la mission de son autorisationd'activité de soins de traitement des grands brûlés au niveau régional ;
CONSIDERANT ainsi que l'activité réelle du service s'apparente davantage à celle d'un « centre de traitement desbrûlures », non soumis à l'autorisation prévue à l'article L6122-1 du code de la santé publique, qu'à une structure de priseen charge de l'activité de soins de traitement des grands brûlés mentionnée au 9° de l'article R. 6122-25 ;
CONSIDERANT que l'article R6123-113 du code de la santé publique impose que l'établissement autorisé à pratiquerl'activité de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et dedispenser des soins à tout moment, tant pour les patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation que pour ceuxnécessitant des soins chirurgicaux spécifiques et que ces moyens coordonnés constituent la structure de traitement desgrands brûlés, avec une organisation permettant la coordination de l'intervention de différents professionnels ou moyenstechniques ;
CONSIDERANT les conditions techniques de fonctionnement (D6124-153 à D6124-161 du CSP) applicables à l'activité detraitement des grands brûlés ;
CONSIDERANT que l'article D6124-153 du code de la santé publique définit les exigences minimales pour les structuresde traitement des grands brûlés et impose notamment l'existence a minima :- d'unsecteur d'hospitalisation à temps complet comprenant au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambresindividuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contaminationmicrobienne par voie aérienne, dédiés a une activité de réanimation des patients grands brûlés, capacitaire ramenéà 4 lits dans les départements d'outre-mer ;- des lits dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des grands brûlés, en nombre au moins égal àcelui des lits de réanimation ;
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CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'instruction, que les lits de réanimation dédiées aux grands brûlés ont été fermés à la finde l'année 2022, et que la réanimation spécifique est désormais assurée par des unités externes de réanimationpolyvalente adulte et de réanimation et de chirurgie pédiatriques;
CONSIDÉRANT ainsi, que le service des grands brûlés du CHU de La Réunion, en ne disposant plus de lits de réanimationdédiées opérationnels, ni de lits de chirurgie dédiés aux mineurs, ne satisfait pas aux exigences de l'article R6123-113 ;
CONSIDERANT que l'article D6124-157 du code de la santé publique précise que la structure de traitement des grandsbrûlés, dispose en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanencemédicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
CONSIDERANT qu'au sein du CHU de La Réunion, la couverture médicale pour les patients brûlés est assurée uniquementpar des astreintes, ce qui ne répond pas à l'obligation de présence continue exigée par la réglementation ;
CONSIDERANT que l'article D6124-158 du code de la santé publique précise les exigences relatives à l'équipeparamédicale dédiée à la prise en charge des patients grands brûlés nécessitant des soins de réanimation spécifiques;que, placée sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale doit comprendre, pendant le service dejour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients, et pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignantpour cing patients ; qu'un masseur-kinésithérapeute doit être présent tous les jours de l'année durant le service dejour,et qu'un psychologue doit pouvoir intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale; et que tous cesprofessionnels doivent avoir l'expérience spécifique de la prise en charge des grands brûlés ;
CONSIDERANT qu'au vu des éléments du dossier, la prise en charge des patients brûlés au sein du CHU La Réunion reposeactuellement sur une mutualisation avec les équipes de réanimation polyvalente et pédiatrique, et qu'elles ne leur sontpas spécifiquement dédiées ; que cette mutualisation ne semble pas garantir la présence systématique de personnelsayant l'expérience spécifique requise, ni la constitution d'une équipe conforme aux ratios et qualifications exigés ;
CONSIDERANT que l'article D6124-160 du code de la santé publique dispose que la structure prenant en charge desgrands brûlés à la fois adultes et enfants doit disposer de lits d'hospitalisation pour les enfants situés dans unenvironnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants ;
CONSIDERANT que le CHU de La Réunion organise la prise en charges des patients mineurs brûlés au sein des servicesde chirurgie et de réanimation pédiatriques et ne répond ainsi pas à cette exigence d'identification d'un secteur « enfant »au sein de la structure de prise en charge des grands brûlés ;
CONSIDERANT que selon les dispositions de l'article R6122-34 du CSP, une décision de refus d'autorisation ou de refusde renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :- Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma régional de santé (3°/ R6122-34 du CSP);- Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et aux conditionstechniques de fonctionnement prévues par la réglementation applicable aux activités de soins concernées (47R6122-34 du CSP);
CONSIDERANT qu'au terme de l'analyse des éléments du dossier, et au vu des éléments sus-considérés, il apparaît que leprojet porté par le CHU de La Réunion ne répond pas à l'exigence d'accueil et de prise en charge de tous les patientsgrands brûlés et ne satisfait pas à plusieurs conditions techniques de fonctionnement, et qu'il n'appartient pas dudirecteur général de déroger à ce cadre règlementaire opposable ;
CONSIDERANT que le CHU de La Réunion a néanmoins développé une capacité de prise en charge des patients brûlés,reposant sur des équipes expérimentées et volontaires, et qu'il convient de maintenir, d'autant que les filières semblentorganisées pour permettre le transfert des patients grands brûlés vers les établissements de santé disposant del'autorisation requise ;
CONSIDERANT que l'absence de disposition d'une autorisation d'activité de soins de traitement des grands brûlés ne faitpas obstacle à ce que le CHU de La Réunion, lorsque l'état de santé du patient le justifie, puisse coter et facturer desséjours de grands brûlés lorsque la prise en charge initiale n'ait pas immédiatement suivi d'un transfert ou en casd'éloignement géographique d'un établissement de santé disposant lui de l'autorisation requise; que cette latituden'expose pas le CHU de La Réunion à une perte de recette dans la poursuite de son activité actuelle de prise en chargedes patients brûlés, y compris avec recours à des transferts secondaires ;
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DECIDE
ARTICLE 1 : La demande de renouvellement d'autorisation pour l'activité de soins de traitement des grands brûlésmentionnée au 9° de l'article R6122-26 du code de la santé publique pour les modalités Adultes et Enfants présentée parle CHU DE LA REUNION (FINESS Juridique : 97 040 858 9) pour le site du « CHU SITE FELIX GUYON (SAINT DENIS) » (FINESSétablissement : 97 040 002 4) dans la zone de référence La Réunion, est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification pour le promoteur ou de sapublication pour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomieet des Personnes Handicapées. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux,qui peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant la notificationou la publication de la présente décision. Ce dernier peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avecaccusé de réception, ou de manière dématérialisée via le site Internet « Télérecours citoyens » accessible à l'adressesuivante « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 3 : La présente décision prend effet à l'échéance du délai d'un mois à compter de sa date de signature.
ARTICLE 4 : La directrice de la régulation et de la gestion de l'offre de santé de l'ARS La Réunion est chargée de l'exécutionde la présente décision qui sera notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception et publiée au recueil des actesadministratifs de la Préfecture de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2026
Le directeur général de l'ARS La Réunion
Jean-Jacques COIPLET
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