RAA 33 SPECIAL N° 2024-001

Préfecture de la Gironde – 03 janvier 2024

ID 8d22f848d60c198d1dcdcb1f9affabaa2c715a1fed9deb6dcc20cc33d4c2f784
Nom RAA 33 SPECIAL N° 2024-001
Administration ID pref33
Administration Préfecture de la Gironde
Date 03 janvier 2024
URL https://www.gironde.gouv.fr/contenu/telechargement/71157/530946/file/RAA%2033%20SPECIAL%20N%C2%B0%202024-001.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 22 août 2024 à 12:08:08
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PRÉFET
DE LA GIRONDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°33-2024-001
PUBLIÉ LE 3 JANVIER 2024
Sommaire
DDTM DE LA GIRONDE / Service Maritime et Littoral
33-2023-12-22-00014 - 231222 Arrêté interpréfectoral portant règlement particulier
de police et d'exploitation des zones de mouillages du port de plaisance
d'Arcachon (24 pages) Page 3
PREFECTURE DE LA GIRONDE / BSI
33-2024-01-03-00001 - Arrêté portant constatation de circonstances particulières
liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique justifiant le recours
aux mesures de palpation de sécurité (2 pages) Page 28
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DDTM DE LA GIRONDE
33-2023-12-22-00014
231222 Arrêté interpréfectoral portant règlement
particulier de police et d'exploitation des zones de
mouillages du port de plaisance d'Arcachon
DDTM DE LA GIRONDE - 33-2023-12-22-00014 - 231222 Arrêté interpréfectoral portant règlement particulier de police et d'exploitation des zones
de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 3
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GIRONDE PRÉFET MARITIME
DE L'ATLANTIQUE
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL
PORTANT RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE ET D'EXPLOITATION DES ZONES DE MOUILLAGES
DU PORT DE PLAISANCE D'ARCACHON
Le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, Préfet de la Gironde,
Le Préfet maritime de l'Atlantique,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L.2122-1, L. 2125-
1 et suivants ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et.notamment l'article L. 2212-2 et les articles L. 2221-1
et suivants ;
Vu le Code du tourisme ;
Vu le Code des transports ;
Vu le Code de justice administrative ;
Vu le Code pénal et le Code de procéc_iure pénale ;
Vu l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation en mer des
zones de mouillages et d'équipements légers octroyée le 29 mars 2013 à la Ville d'Arcachon ;
Vu l'arrêté inter préfectoral.du 3 avril 2023 portant règlement de police applicable à la zone de
movillages le long du littoral de la commune d'Arcachon,
Vu l'arrêté N° 2023/147 du 1"" août 2023 du Préfet maritime portant délégation de signature à Monsieur
Renaud Laheurte, directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ;
Vu l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à Monsieur Renaud Laheurte,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur Renaud Laheurte ;
Vu la convention pour l'exploitation du Port d'Arcachon intervenue entre la Ville et l'Etablissement Pu-
blic Industriel et Commercial (E.P.l.C.) en date du 26 janvier 2017,
ARRETE
Article 1: Définitions
Pour l'application du présent règlement sont désignés sous le terme :
Cité administrative
2 rue Jules Ferry - BP 90
33 090 Bordeaux Cedex
Tél:05 47 30 51 51 -
www.gironde.gouv.fr 1/24
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de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 4
Autorité portuaire : la ville d'Arcachon.
Autorité investie du pouvoir de police : Monsieur le Maire d'Arcachon.
Exploitant du port : Établissement Public Industriel et Commercial (E.P.1.C.) du port d'Arcachon.
Directeur du port : la personne responsable de la gestion du port d'Arcachon.
Agents du port ou « agents portuaires » : agents de la Régie du port d'Arcachon qui assurent la gestion
courante et en réfèrent, le cas échéant, à l'autorité portuaire.
Surveillant portuaire et auxiliaire de surveillance : représentants de l'autorité portuaire, habilités à dres-
ser des procès-verbaux en vue des contraventions de grande voirie au titre de l'article L. 5337-2 du
code des transports.
Capitainerie du port : siège de l'administration du port d'Arcachon.
Navires : tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis
de ce fait aux règlements de cette navigation. —
Usagers : personnes physiques-ou morales bénéficiant d'une autorisation d'occupation temporaire déli-
vrée par la Régie du port d'Arcachon ainsi que toute personne naviguant au sein des zones de
mouvillages.
Corps-morts : poste d'amarrages sur bouées ancrées au sol à l'extérieur du port de plaisance, dénommé
également poste de mouillage. .
Zones de mouillage : zones destinées exclusivement à l'amarrage des navires sur corps-morts.
Article 2 : Champ d'application du règlement
Le présent règlement s'applique dans les zones de mouillages et d'équipements légers du port de plai-
sance d'Arcachon situées comme suit :
N °ZONE NOM
PIagÈ Eyrac
OuestÿThiÿeg
Ouest Legallais
Nord Péreire< x 5 < c Nord Moulleau
} z - Sud Moulleau |
CHAPITRE | : REGLES APPLICABLES SUR LES ZONES DE MOUILLAGES
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SECTION | : REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS
Article 3 : Usage et accès des zones de movillages
L'usage de zones de mouillage est réservé aux navires de plaisance, à l'exception des navires de type «
house boat » ou similaire perméttant l'usage à titre d'habitation permanente du navire.
L'accès n'y est autorisé qu'aux navires en état de naviguer.
Tout navire séjournant dans les zones de Énouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de flot-
tabilité et de sécurité et disposer ainsi d'une totale autonomie.
Les navires ne sont admis à stationner dans les zones de mouillages, quelle que soit la durée de leur sé-
jour, que lorsque le propriétaire a souscrit le contrat de location correspondant et fourni l'acte de fran-
cisation, la carte de circulation ou le certificat d'enregistrement du navire ainsi qu'une attestation d'as-
surance à jour telle que prévue à l'article 6.
Les postes de mouillage sont mis à la disposition du public qui désire les utiliser suivant l'ordre des de-
mandes.
La Régie du port peut :
- consentir des autorisations d'occupation des postes de mouillage dans les conditions fixées au
chapitre |, section Il du présent règlement ;
- accorder des droits d'occupation des postes de mouillage ponctuels pour les navires en escale,
dans les conditions fixées au chapitre |, section IH du présent règlement.
Ces autorisations sont personnelles, précaires et non cessibles.
Elles ne donnent pas droit à une quelconque propriété commerciale et ne sont constitutives d'aucun
droit réel.
En cas d'absence, le propriétaire du navire est tenu de communiquer à la-Régie du port le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu'il désigne comme gardien du navire.
En outre, le titulaire de l'autorisation de mouillage a l'obligation d'apposer, pour la durée de son occu-
pation, sur la partie émergée de sa coque à la proue du navire, l'autocollant fourni par le Port attestant
de son réglement et de son autorisation de stationnement.
Article 4 : Restrictions d'accès
L'accès des zones de mouillages est interdit aux navires :
- n'étant pas en état de navigabilité,
- présentant Un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime, la conservation ou la bonne
exploitation des ouvrages portuaires,
- présentant Un risque pour l'environnement,
- ne justifiant pas du certificat d'assurance requis,
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- ayant fait l'objet d'une décision d' expulsion en application de l'article L. 5123-5 du Code des
transports ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre
de l'Union europeenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer
du certificat requis par l'article L. 5123-1 du Code des transports.
Toutefois, les agents du port peuvent autoriser l'accès d'un navire aux zones de mouillages en cas de
force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le
risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes, sous réserve que des
mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, I'exploitant ou le capitaine du navire pour as-
surer la sécurité de son entrée dans les zones de mouillages.
Article 5 : Compétences du personnel du port
Les agents portuaires règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires ainsi que la navigation et le dépla-
cement dans les zones de mouillages des navires.
lls placent les navires conformément au plan de mouvillage.
IIs sont compétents pour velller à |' appllcatlon du présent règlement. Les agents du port ont autorité
pour monter sur les navires quand ils le jugent nécessaire pour la sécurité des navires , des installations
portuaires et de la bonne vérification administrative des navires.
lls peuvent, momentanément, pour des raisons de sécurité de navigation, de pollution ou en cas de
danger grave et imminent, en accord avec les services de l'Etat compétent, interdire ou restreindre l'ac-
cès à une partie du périmètre des zones de mouillages.
Article 6 : Titre de navigation et assurance
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du titre de navigation
(acte de francisation, carte de circulation ou certificat d' enregistrement du navire de pialsance) ainsi
qu'une attestation d'assurance valide pour la durée du séjour couvrant au moins les risques suivants :
< responsabilité civile dont:
- dommages causés aux ouvrages et installations des zones de movillages, quelles qu'en
soient la cause et la nature, soit par le navire, soit par les usagers y compris ceux pouvant
découler de I incendie du navire, des matériels et marchandisés transportées et notam
ment des consommables,
- renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage à l'intérieur des zones de
mounllages et des chenaux d'accès,
« dommages tant corporels que matériels causés aux tiers à l'intérieur des zones de mouillages, y
compris ceux pouvant découler de l'incendie du navire et de sa réserve de carburant répandue
sur le plan d'eau.
Article 7 : Identification du navire
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Pour permettre l'identification des navires amarrés dans les zones de mouillages, l'occupant d'un corps-
mort doit s'assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d'immatriculation du na-
vire figurent bien de chaque côté de la coque pour les navires à moteur et que le nom du navire ainsi
que les initiales du quartier maritime figurent bien à la poupe pour les voiliers et les dériveurs à voile.
Article 8 :-Navigation dans les zones de mouillages et chenaux d'accès
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents du port et prendre d'eux-
mêmes, dans les manceuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, ava-
ries et abordages.
La vitesse maximale autorisée des navires est limitée à 3 nœuds, soit 5 km/heure dans les zones de
movillages et dans les chenaux d'accès.
A l'intérieur des zones de mouillages, les navires à moteur ne pourront naviguer que perpendiculaire-
ment à la côte et ce uniquement pour entrer, sortir, changer de corps-mort ou pour se rendre à un
poste de réparation.
La navigation sous voile est interdite dans les zones de mouillages, sauf dérogation spéciale.
Dans les zones de mouillages, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de
manœuvrabilité et de sécurité leur permettant d'évoluer dans les meilleures conditions.
Article 9 : Régles d'amarrage, de mouillage et de relevage des ancres
9.1 - Amarrage
Tout mouillage de navire en dehors des corps-morts est interdit, sauf dans l'hypothèse où le navire est
en danger imminent de perdition.
Il est interdit de mouiller ou d'échouer, sans aut_orisat'ion et pour quelque durée que ce soit, les navires
à l'intérieur des zones de mouillages et de leurs chenaux d'accès.
Les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et en
respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les agents du port..
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes spécialement établis à cet effet sur les corps-
morts tel que bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages d'amarrage disposés à cet effet dans les
zones de mouillages ; en aucun cas, les rappels à quai ou « pendilles » ne doivent servir d'amarre; les
usagers devront vérifier la solidité des installations d'amarrage ainsi que leurs amarrages ; ils conserve-
ront l'entière responsabilité des amarrages qu'ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.
Les amarres doivent être en bon état et de section suffisante et en adéquation avec la longueur et le
poids du navire.
Attention, le port d'Arcachon informe que le mounllage sur corps-morts le long du littoral comportera
toujours un risque, lié aux conditions météorologiques et à l'environnement maritime, dont l'évaluation
reste, en dernier ressort, de la responsabilité du capitaine du navire ; sous certaines conditions de vents
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et de courants, des chocs entre navires peuvent se réaliser, dans la mesure où la résultante vent/cou-
rant dépend tant des caractéristiques que de la cargaison de chaque unité.
Au mouillage, le capitaine du navire doit rester attentif au comportement de son navire et en particu-
lier à sa prise au vent ; il mettra en œuvre toute mesure permettant à son unité d'éviter prmcupalement
avec la force du courant, afin de ne pas choquer les navires environnants. -
Voiliers : lors du mouillage sur corps-mort les dériveurs laisseront leur dérive suffisamment baissée ou
leur safran fixé pour dériver dans le sens du courant (cela pour permettre une dérive identique de tous
les navires, donc de supprimer les chocs en cas de vents ou courants contraires) ; tous les voiliers qui
présenteraient une tendance à remontrer au près sur leur mouillage devront également adopter les me-
sures nécessaires pour que le navire n'occasionne aucun contact ou gêne particulière aux autrés navires
dans la zone de mouillage.
Moteurs hors-bords : les propriétaires des navires équipés d'un moteur hors-bord devront à tout mo-
ment s'assurer que, si le moteur est relevé au mouillage, son arbre d'hélice n'empêche pas l'évitage ou
n'occasionne aucune gêne particulière aux autres navires dans la zone de mouillage.
Les dommages dus exclusivement aux évitages propres aux navires ne peuvent entraîner la responsabi-
lité du port d'Arcachon.
9.2 - Mouillage et relevage des ancres
Sauf les cas de nécessité absolue découlant d'un danger immédiat ou sauf autorisation des agents du
port, il est interdit de mouviller des ancres dans les zones de mouillages et leurs chenaux d'accès.
Les navires qui, en cas de nécessité absolue ou sur autorisation des agents du port, ont dû mouiller leurs
ancres dans les zones de mouillages et leurs chenaux d'accès, doivent en aviser immédiatement la capi--
tainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte de matériel dans l'ensemble des zones de mouillages et leurs chenaux d'accès (ancres,
chaînes, moteur hors-bord, batterie, hélice, engins de péche..) doit être déclarée sans délai à la capitai-
nerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais de
l'usager.
Article 10 : Stationnement des navires
Le stationnement des navires quelle que soit sa durée est autorisé après le paiement d'une redevance.
Il est interdit à tout navire de stationner en dehors des emplacements qui lui ont été attribués et de
faire obstacle à la libre circulation.
En tout état de cause, la Régie du port n'engagera pas sa responsabilité découlant des collisions, vols,
délits, dégradations ou accidents causés aux navires amarrés dans les zones de movillages ou à l'occa-
sion de leurs mouvements ; il en sera de même des dommages causés aux tiers par ces navires.
Article 11 : Déplacements et manœuvres sur ordre des agents du port
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Les agentsdu port doivent pouvoir, à tout moment, requérir le propriétaire du navire ou,
le cas échéant, le gardien désigné par lui, lesquels doivent être capables d'effectuer tout deplacement
ou toute manceuvre qui leur sont ordonnés.
Le personnel chargé de l'exploitation du port est qualifié pour effectuer, au besoin, les manœuvres né-
cessaires aux frais exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce dernier ne soit en rien dé-
gagée.
Le propriétaire ou le gardien d'un navire ne peut pas refuser de prendre ou de larguer une aussière ou
une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires.
En cas de necessüe toutes les précautions prescrites par les agents du port doivent être prises et no-
tamment les amarres doublées.
Tout déplacement ou manceuvre jugés nécessaires par la Régie du port seront effectués dans les plus
brefs délais.
Article 12 : Mesures d'urgence
Les agents du port peuvent requérir à tout moment le propriétaire ou le gardien d'un navire d'avoir à
effectuer toute manœuvre utile à la sécurité des personnes et/ou des biens présents au sein des zones
de mouillage ; toutefois, dans les.cas d'urgence dont elle est'seule juge, la Régie du port se réserve le
droit d'intervenir directement sur le navire pour procéder à toute mesure utile, après avoir informé
sans succès le propriétaire ou le gardien désigné au contrat ; au cours de ces opérations, la responsabili-
té de la Régie du port ne pourra être recherchée en raison des dommages occasionnés au navire du
propriétaire.
La Régie du port demandera alors remboursement au propriétaire du navire de tous les frais exposés
par elle dans l'intérêt du navire ou générés par les dommages imputables à l'état ou à la situation anor-
male dudit navire.
Article 13 : Épaves et navires vétustes ou désarmés
Les propriétaires de navire hors d'état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages
aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder sans délai à leur remise en état ou à
leur enlèvement.
Les propriétaires d'épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire enlever ou détruire sans délai.
A défaut, dans toutes les hypothèses précitées, les agents du port adressent une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception impartissant un délai au propriétaire pour accomplir les
opérations |nd|spensables si les travaux n'ont pas été achevés dans les délais impartis, la Régie du port
peut faire procéder aux opérations nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire.
Article 14 : Interdictions diverses et activités nautiques
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Il est interdit de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins dans
les zones de mouillages.
Seule la pêche aux engins fixes est autorisée dans les zones de mouvillages ; les engins tractés y sont for-
mellement interdits.
Il est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques (notamment la voile, l'aviron, le kayak, la
plongée sous-marine, excepté pour l'entretien des mouillages et des installations associées ainsi que
pour les opérations de renflouage et tout sport de glisse comme le ski nautique) dans les zones de
mouillages, sauf dérogation spéciale. ' |
En tel cas, les responsables de manifestations nautiques sont alors tenus de se conformer au présent rè-
glement, notamment en fournissant la liste des navires et les justificatifs d'assurance à jour, et aux ins-
tructions qui leur seront données par la Régie du port pour garantir l'organisation et le bon déroule-
ment desdites manifestations.
Aucune transaction commerciale, qu'elle qu'en soit la nature n'est autorisée sur le plan d'eau, sauf au-
torisation expresse de la Régie du port.
SECTION Il: REGLES PARTICULIÈRES APPLIACABLESAAUX NAVIRES DISPOSANT D'UNE AUTORISATION
D'OCCUPATION D'UN POSTE DE MOUILLAGE
Article 15 : Demande, attribution, occupation et fin des autorisations d'occupation d'un poste de
mouillage
15.1 - Demande
Les installations des zones de mouillages sont mises en permanence à la disposition du public qui désire
les utiliser en faisant la demande à la Capitainerie du Port d'Arcachon.
Conformément à l'autorisation d'occupation temporai're'_du domaine public maritime pour l'organisa-
tion en mer d'une zone de mouillages et d'équipements légers délivrées à la Ville d'Arcachon, seront
prioritaires dans les règles d'attribution :
- les navires équipés pour récupérer les eaux usées,
- les loueurs de bateaux et professionnels de la mer.
Un .minimum de 25 % des mouillages sera réservé aux navires de passage (20 % pour des mouillages
d'une durée inférieure ou égale à un mois, 5 % pour des mouillages d'une durée inférieure ou égale à
trois jours). -
Les demandeurs doivent être âgés de 18 ans minimum.
Chaque bouée d'amarrage est repérée sur site par une lettre ou un chiffre.
15.2 - Attribution
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La Régie du port peut consentir des autorisations d'occupation des postes de mouvillage à des naviresde plaisance pour une durée maximale de six mois du 1 * avril au 30 septembre.
Les conditions en sont fixées par des « contrats de location de poste d'amarrage » qui font office d'au-torisation d'occupation temporaire du domaine public.
Ces autorisations sont personnelles, précaires et non cessibles.
Elles ne donnent pas droit à une quelconque propriété commerciale et sont constitutives d'aucun droitréel.
Lorsqu'il est fait droit à sa demande, l'usager se voit attribuer un corps-mort avec un numéro fixé par laRégie du port.
Toutefois, tous les corps-morts ont un caractère banal et si les besoins de l'exploitation l'exigent, lecorps-mort attribué peut être changé sans que l'usager ne soit fondé à formuler une quelconque récla-mation, ni demander un quelconque dédommagement ou compensation.
15.3 - Occupation
Tout changement de navire, pour une unité supérieure, devra faire au préalable l'objet d'une demandeauprès des services portuaires : la Régie du port se réserve le droit d'apprécier si les caractéristiques dunouveau navire sont compatibles avec l'emplacement initialement attribué ; dans le cas contraire, unnouveau contrat devra être souscrit, sous réserve de la disponibilité d'un poste de mouillage sur corps-morts adapté aux caractéristiques du nouveau navire.
L'Usager s'engage à aviser la Régie du port de toute utilisation de son navire par des tiers : il reste tenude tous les droits qui pourraient être dus en raison du stationnement ou des services dont son navireaura bénéficié.
L'affectation d'un corps-mort à un usager pour son navire est strictement personnelle, précaire et noncessible.
Le prêt ainsi que la sous-location d'un corps-mort sont formellement interdits.
En cas de vente d'un navire, le corps-mort concerné ne peut en aucun cas faire l'objet d'un transfert dedroit de jouissance de la part du titulaire de l'autorisation d'occupation au profit du nouveau proprié-taire.
La location ou la sous-location de navires à usage exclusif d'habitation sans navigation est strictementinterdite dans les zones de movuiliages.
Les professionnels exerçants les activités de location devront en informer régulièrement la capitainerieen indiquant les navires concernés ; ils devront en outre souscrire une assurance couvrant I'exercice deces activités et en apporter la preuve chaque année aux services portuaires.
Les professionnels, les propriétaires de navires, leurs prestataires ainsi que leurs assureurs renoncentpar avance à tous recours envers le port d'Arcachon dans le cadre des contentieux, avaries et sinistrespouvant intervenir dans le cadre de cès activités.
L'usager s'engage à déclarer à la Régie du port dans un délai maximum de cing jours à compter de sasurvenance, tout sinistre dont il pourrait être victime du fait du movillage. qui lui à été attribué,
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Tout navire est tenu de quitter lès zones de mouvillages, à la première injonction des agents du port,
lorsque la sécurlté h'y est pas assurée,
15.4 - Renouvellement
L'autorisätion peut être renouvelée chaq ve année pour la même période et la méme durée, à condition
pour le titulaire de répondre au courrier de proposition de renouvellement adressé par la Régie du port
à cet effet et de renvoyer les éléments demandés dans les délais requis.
A défaut, l'intéressé perd son droit d'antériorité.
Il est rappelé qu'il n'existe aucun droit au renouvellement d'uñe autorisation d'occupation temporaire
du domaine public.
15.5 - Fin de l'autorisation
a- Fin à son terme
A la date d'expiration de l'autorisation, en l'absence de renouvellement, la Régie du port sera libre de
disposer à son gré du poste de mouillage, sans que le bénéficiaire puisse prétendre au versement de
quelque indemnité que ce soit, ni revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale
La Régie du port pourra alors procéder à une nouvelle attribution selon les conditions visées au présent
règlement.
b- Fin anticipée
Retrait pour motif d'intérêt général :
La Régie du port peut mettre fin à une autorisation avant son terme normal pour des motifs tirés de
l'intérêt général.
La décision de retrait prendra effet après un délai minimum de trois mois à compter de la date de sa
notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du
domicile du bénéficiaire. .
Ce retrait n'ouvrira droit à aucüne indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun cas revendiquer le
bénéfice de la propriété commerciale.
Retrait pour faute:
La Régie du port peut mettre fin à [a présente autorisation avant son terme normal en cas de manque-
ment du bénéficiaire à ses obligations.
La décision de retrait prendra effet après l'envoi d'une mise en demeure dûment motivée notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire, restée sans effet à l'expiration d'un délai
d'un mois, |
Les acomptes de la redevance payés d'avance par le bénéficiaire resteront acquis à la Régie du port,
sans préjudice du droit pour cette dernière de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes res-
tées impayées.
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de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 13
Ce retrait n'ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en aucun cas r_evendiq'ue'r le
bénéficie de la propriété commerciale.
c- Fin à l'initiative du bénéficiaire-
Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fln al autorlsatlon, mais devra en tel cas prévenir la Régie
du port par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.
Les acomptes de la redevance payés d'avance par le bénéficiaire resteront acquis à la Régie du port,
sans préjudice du droit pour cette dernière de poursuivre le recouvrement de toutes les sommes res-
tées impayées, -
Cette fin à l'initiative du bénéficiaire n'ouvrira droit à aucune indemnité et le bénéficiaire ne pourra en
aucun cas revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale
Dans toutes ces hypothèses, en cas de litige, le droit français-est seul appllcable et la juridiction compé-
tente est le Tribunal administratif de BORDEAUX,
Article 16 : Déclaration d'absence
Tout usager titulaire d'un titre d'occupation d'un poste de movillage doit effectuer auprès de la capi-
tainerie du port une déclaration d'absence, toutes les fois où il est amené à libérer'le poste occupé
pour une durée supérieure à 3 jours ; cette déclaration précise la date prévue pour le retour.
Le navire qui n'aura pas satisfait à cette obligation sera réputé quitter les zones de mouillages définiti-
vement et son poste de mouillage sera déclaré vacant ; la Régie du port d'Arcachon pourra en disposer
librement.
SECTION IIl : REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES EN ESCALE
Ar;icle 17 : Déclaration d'entrée et de sortie des navires en escale
Tout navire entrant dans les zones de mouvillages, pour y faire escale, ést tenu, dès son arrivée, de se
faire connaître à la capitainerie et de déposer une déclaration d'entrée indiquant :
- le nom, les caractéristiques et le numéro d'immatriculation du navire,
» les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone) du
propriétaire,
- la durée prévue de son séjour dans les zones de mouillages,
« les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du navire en l'absence du pro-
priétaire.
L'attestation d'assurance et l'acte de francisation, la carte de circulation ou le certificat d'enregistre-
ment du navire de plaisance devront être également fournis.
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de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 14
En cas de modification de la date de départ des zones de mowllages, une déclaration rectificative dmt
être faite sans délai à la capitainerie du port de plaisance. -
une déclaration de départ doit être faite lors de la sortie définitive du navire.
Toute sortie d'une durée prévisible supérieure à 24 heures doit être signalée à la capitainerie du port ;
le navire qui n'aurait pas satisfait cette obligation sera réputé quitter le port définitivement et le poste
de mouillage sera déclaré vacant. -
Les déclarations d'entrée et de départ sont enregistrées par la capitainerie du port dans l'ordre de leur
présentation.
Article 18 : Arrivée des navires en escales en dehors des heures d'ouverture de la capitainerie du port
Les navires faisant escale à une heure tardive devront stationner sur les pontons d'accueil réservés à cet
effet ; dès l'ouverture de la capitainerie, le propriétaire ou l'équipage doit effectuer la déclaration d'en-
trée réglementaire.
Article 19 : Durée et tarification de l'escale
La durée du séjour des navires en escale ét la tarlflcatlon appliquée sont fixées par la Régie du port.
Les agents portuaires sont chargés de les appllquer en fonction des prévisions de places disponibles.
Article 20 : Attribution des postes de mouillage aux navires en escale et fin de l'autorisation
L'emplacement du corps-mort que doit occuper chaque navire en escale, quelle que soit la durée du sé-
jour envisagé dans les zones de mouillages, est fixé par les agents du port.
L'attribution dés corps-morts est opérée dans la limite des emplacements disponibles et en fonction
des caractéristiques des navires.
Les corps-morts sont banalisés ; tout navire est tenu de changer de corps-mort à la première injonction
des agents du port.
Les agents du port peuvent mettre à disposition Un corps-mort déjà attribué mais temporairement dis-
ponible.
Tout navire escalant est tenu de quitter les zones de mouillages, à la première injonction des agents du
port, lorsque la sécurité n'y est pas assurée.
Les dispositions relatives à la fin anticipée des autorisations d'occupation d'un poste de mouillage
fixées à l'article 15.5 b. sont applicables aux navires en escale.
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de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 15
CHAPITRE 1! : REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES, INSTALLATIONS ET EQUI-
PEMENTS PORTUAIRES
SECTION | : SURVEILLANCE
Article 21 : Surveillance du navire et des biens par l'usager
L'usager doit veiller à ce que son navire :
« soit rnaintenu en bon état d'entretien, de navigabilité, de flottabilité et de sécurité;
< ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux zonés de
movillages, ni aux autres havires, ni aux tiers, ni même à l'environnement,
« ne gêne pas l'exploitation des zones de mouillages.
Les agents du port peuvent mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
l'usager de faire cesser tout manquement 3 ces obligations en fixant un délai.
Passé ce délai ou d'office en cas d'urgence, il pourra être procédé à l'assèchement de l'eau, au déplace-
ment du navire et le.cas échéant à son échouage, aux frais, risques et périls du propriétaire.
Dans ce cas, les agents du port peuvent accéder à bord d'un navire sans | autorlsatlon du propriétaire
ou de la personne qui en a ia charge.
Lorsqu'un navire a coulé dans les zones de mouillages, les chenaux d' accès, le propriétaire ou la per-
sonne qui en la charge est tenu de procéder ou de faire procéder à l'enlèvement de tous les éléments
flottants appartenant au navire sinistré, aprés avoir obtenu l'accord de l' exploitant du port sur les mo-
dalités d'exécution.
En cas de manquement, l'enlèvement est effectué aux frais, risques et péril du propriétaire du navire,
après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Article 22 : Surveillance du navire par le port
La Régie du port d'Arcachon assure la surveillance générale des zones de mouillages.
L'attribution d'un poste de mouillage ainsi que la surveillance générale des installations de mouillages
n'ont pas pour effet de conférer à la Régle du port la qualité de dépositaire ou de gardien des navires
et des biens se trouvant dans ces zones.
La surveillance des zones de mouillages ne se substitue en aucun cas à la garde du navire qui incombe
au propriétaire.
La Régie du port ne répond donc pas des dommages occasionnés aux navires par des tiers ou des vols
avec ou sans effraction causés à ses biens à l'occasion de l'amarrage, du stationnement ou de la naviga-
tion des navires dans les zones de mouillages ; à charge pour le propriétaire du navire de mettre en
place toutes les mesures et moyens de protection nécessaires.
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de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 16
En aucun cas, la responsabilité du port ne pourra être recherchée à l'occasion de colhsuon entre les na-
vires stationnant aux emplacements attribués par ses services ainsi qu'à l'occasion de l'exécution de
services accessoires que l'usager pourra confier à des tiers ; ces tiers devront être dûment mandatés
par l'usager ; ils ne sauraient se prévaloir de droits autres que ceux confiés à ce dernier par le présent
règlement ; ils seront eux-mêmes tenus, comme tout usager de respecter les dispositions du présent rè-
glement,
Article. 23 : Préservation du bon état des zones de movillages et indisponibilité des ouvrages de
mouvillage
Les usagers des corps-morts ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à. leur dlSpO-
sition ; ils sont responsables des avaries et dommages de toutes natures qu'ils occasionneraient à ces
ouvrages. :
Les usagers sont tenus de signaler sans délai, aux agents du port, toute dégradation qu'ils constatent
aux ouvrages des zones de mouillages mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.
Toute atteinte aux ouvrages portuaires fera l'objet de poursuites ; avant le déclenchement des pour-
suites, l'auteur dy dommage sera mis en demeure par lettre recommandée avéc accusé de réception
d'assurer les réparations ; à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, ils pourront être faiÈ
d'office à ses risques, périls et frais par la Régie du port.
Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des corps-morts devaient être interdits à l'exploitation ou en-
levés pour travaux, la Régie du Port devra en informer les usagers 8 jours à l'avance ainsi que par voie
d'affiches dans les zones de mouillages.
Ces derniers devront prendre toutes les mesures qu'ils jugeront utiles et nécessaires pour la conserva-
tion de leurs navires pendant la période d'indisponibilité des installations.
En cas de force majeure, la Régie du port ne pourra être tenue pour.responsable des avaries ou de.la
destruction causées aux navires par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installa-
tions de mowllage
Dans les cas précités, les usagers n'auront droit à aucune indemnité.
SECTION II : SÉCURITÉ
Article 24 : Matières dangereuses
'Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que
les artifices ou engins réglementaires, et les carburarits ou combustibles nécessaires à leur usage.
L'accès aux zones de mouillages des véhicules transportant des matières dangereuses est soumis à l'au-
torisation expresse préalable de la Régie du port.
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent.être conformes à la ré-
glementation en vigueur pour les navires de la catégorie.
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L'avitaillement en hydrocarbures s'effectue par principe aux postes-réservés à cet effet, présents no- tamment dans le port de plaisance d'Arcachon ; il est toléré avec des jerricans d'un volume inférieur ou égale à 20 litres.
Article 25 : Lutte contre les risques d'incendie
Il est interdit d'allumer du feu 'sur les ouvrages de mouillages ainsi que sur le pont des navires au mouillage, et d'y avoir de la lumière a feu nu.
Pour éviter tout danger d'explosion, il est interdit d'avoir une flamme nue à proximité de produits in- flammables dans un local insuffisamment ventilé.
[l est interdit de faire des barbecues, notamment à bords des navires.
Les navires doivent disposer d'extincteurs en état de marche, qui doivent être tenus à portée de main ; ils pourront être exigés à tout moment sur simple demande des agents du port. '
Il est interdit de fumer lors des opérations d'avitaillement en carburant du navire, qui doivent s'effec- tuer moteur arrêté, circuits électriques et de gaz coupés et compartiment moteur ouvert ou ventilé.
EN cas d'incendie dans les zones de mouillages ou dans des zones voisines, tous les navires doivent prendre, sans délai, les mesures de précaution qui leurs sont prescrites par les agents du port, pour évi- ter la propagation du sinistre : il peut s'agir notamment du déplacement du navire sinistré, de celui des navires voisins ou ehcore des biens et marchandises proches.
En cas d'incendie à bord d'un navire, tout usager doit immédiatement avertir les agents du port et les sapeurs-pompiers (tel : 18) : le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour la maîtrise du sinistre.
Ces agents peuvent requérir l'aide de l'équipage des autres navires.
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et, d'une manière générale, toute action susceptible d'avoir une incidence sur l'exploitation des ouvrages de mouillages, ne doit étre prise par les usagers sans l'accord explicite des agents du port ou des sapeurs-pompiers.
SECTION IIl : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
Article 26 : Interdiction de rejets et dépôts de déchets dans les zones de mouillages
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté des zones de mouillages..
Ainsi :
- il est'interdit d'utiliser des WC s'évacuant à la mer ; des installations de pompage gratuitessont à disposition des navires au port,
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- il est interdit de jeter des déchets, piérres, objets, matériaux, décombres, ordures ménagères,
liquides insalubres (batterie, gasoil, mazout, fioul, essence, huiles de vidanges huiles de grais
'sage) ou matières quelconques dans les eaux des zones de mouillage,
- tout déversement de détritus ou de résidus d'hydrocarbures, quelle qu'en soit la nature est
formellement interdit et passible de poursuites ; des récipients réservés à cet effet sont prévus
'et signalés sur les terre-pleins du port d'Arcachon,
- la distribution de publicité, sous toutes ses formes (véhicules, navires, ...) est interdite.
En cas de sinistre, la réparation du préjudice sera mise en totalité à la charge de son auteur, après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à réparer le ou les dommage(s)
restée infructueuse.
Article 27 : Gestion des déchets
Un plan de réception et de traitement des déchets des navires est affiché au port de plaisance d'Arca-
chon. '
Les déchets d'exploitations et des résidus de cargaison des navires sont déposés dans les installations
du port de plaisance d'Arcachon prévues à cet effet :
« les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les terre-pleins,
« les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée dans la déchetterie du port,
» les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants doivent être déposés dans les
conteneurs (cuves, bacs) disposés dans la déchetterie du port, située sur l'aire de carénage,
« les eaux usées et poliuées des navires doivent être vidangées dans les systèmes d'aspiration ou
de pompage prévus à cet effet.
En aucun cas le port d'Arcachon n'acceptera le dépôt d'hydrocarbures (mélangé ou vétuste). L'usager
devra s'assurer de leur prise en charge par son fournisseur ou un prestataire habilité ADR (Accord euro-
péen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
Article 28 : Obligations de bon voisinage
Les prescriptions de bon voisinage valables à terre sont applicables aux séjours à bord des navires.
Il est interdit d'effectuer sur les navires aux postes de mouillage des travaux susceptibles de provoquer
des nuisances matérielles, olfactives ou sonores dans le voisinage (essai de moteur, par exemple).
Il est interdit de laisser traîner sur l'eau tout filin flottant à proximité des corps-morts.
Au mouillage, les drisses doivent être écartées du mat et amarrées aux haubans.
Les agents du port peuvent prescrire les précautions à prendre dans I'exécUt_ion de ces travaux afin
d'en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs et les poussières ; ils
peuvent être amenés, le cas échéant, à limiter les horaires journaliers et les jours pendant lesquels cette
activité sera autorisée.
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Article 29 : Stockage et amarrage des annexes
Il est interdit de stocker des annexes sur les ouvrages du Port d'Arcachon sauf dérogation accordée par
les agents du port.
Les annexes stockées en l'absence de dérogation peuvent être enlevés d'office aux frais et risques dés
propriétaires, sur décision des agents du port, après mise en demeure par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception restée sans effet.
Les annexes dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu ou qui n'ont pas été réclamées six mois
après leur enlévement d'office peuvent être détruites ou-cédées par la Régie du port ; les frais et rede-
vances de toute nature engagés du fait du manquement y compris les sommes dues pour l'occupation
du domaine public, le déplacement et l'entreposage des annexes, demeurent à la charge des proprié-
taires ; les annexes peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionne-
ment.
Article 30 : Alarmes sonores
En cas de déclenchements intempestifs et répétés d'alarmes sonores automatiques sur les navires, les
agents du port peuvent intervenir pour neutraliser les appareils, av besoin en fracturant les portes du
navire.
CHAPITRE HI : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31 : Redevances
L'occupation d'un poste de mouillage donne lieu au paiement d'une redevance perçue par la Régie du
port d'Arcachon, sis Quai du commandant Silhouette, CS 01, 33 313 ARCACHON CEDEX.
Le montant de cette redevance qu'elle soit semestrielle, mensuelle, journalière ou ponctuelle tient
compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
ll est fixé en considération de la catégorie du navire pour lequel l'emplacement est consenti.
Ces montants sont portés à la connaissance des usagers par voie d'affichage au bureau du port.
La redevance est toujours payable d'avance et en totalité par l'usager, c'est-à-dire au début de l'occu-
pation et pour la période qui lui aura été accordée.
La réservation d'un emplacement pour une période mensuelle, journalière ou ponétuelle ne sera effec-
tive qu'aprés versement d'arrhes correspondants à 25 % du montant de la redevance.
Toute annulation de période mensuelle, journalière ou ponctuelle réservée par un usager devra être ef-
fectuée maximum 15 jours avant la date d'arrivée ; faute d'annulation dans les délais, le montant des
arrhes versés ne donnera lieu à aucun remboursement.
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Des pénalités journalières seront applîqué_eà à tout navire occupant un mouillage au-delà du temps
-d'utilisation autorisé par contrat et sera considéré comme une occupation sans titre du domaine public
maritime. |
Le paiement est fait soit ä la capitainerie pour les règlements en espèces jusqu'a 300 euros (pour toute
facture ne dépassant pas 300 euros), par carte bancaire, soit à distance pour les règlements par vire-
ment bancaire ou postal sur le compte DFT de la Régie du Port de Plaisance, par prélèvement automa-
tique sur le compte du bénéficiaire ou carte bancaire par téléphone ou Internet, par chèque.
La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de la Régie du port et donne lieu à
quittance ainsi qu'à la remise d'un autocollant attestant le paiement et l'autorisation de mouillage.
La redevance est appliquée sur la base des tarifs fixés par le Conseil d'Administration de la Régie du
port d'Arcachon.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RÉPRESSIVES ET FINALES
Article 32 : Constatation des infractions pénales:
Les infractions au présent règlement sont constatées par procès-verbal dressé par les agents ayant qua-
lité pour verbaliser. 0
Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention constatée, au
fonctionnaire chargé de poursuivre la répression de l'infraction.
Article 33 : Répressi'on des infractions au présent règlement
En cas de non-respect du présent règlement, les agents du port dressent un procès-verbal et prennent
toutes mesures utiles pour faire cesser l'infraction.
À ce titre, l'usager contrevenant au présent règlement est mis en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception de se conformer aux règles méconnues, et/ou de procéder aux opérations re-
quises dans un délai fixé par les agents du port.
A défaut d'obtempérer dans les délais impartis à la mise en demeure, la Régie du port peut, à condition
d'en avoir préalablement informé l'usager contrevenant dans le courrier de mise en demeure :
- réaliser d'office l'opération nécessaire à ses risques, périls et frais,
- placer son navire en fourrière, avec les conséquences que ceci implique, telles qu'explicitées à
I'article 35 du présent règlement, |
- retirer |'avtorisation d'occupation du poste de mouillage qu'elle a accordé à Un usager pour
son navire.
En cas de retrait de cette autorisation, la totalité de la redevance déjà acquittée par les usagers, quelle
que soit la date d'expiration de la période considérée, restera acquise à la Régie du port.
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Aucune indemnité de quelle que nature que ce soit ne sera due à l'ex-titulaire de l'autorisation.
Le propriétaire du navire devra alors prôcéder à l'enlèvement du navire à l'expiration du délai imparti
par la mise en demeure. ' '
Faute bour_le propriétaire du navire de s'exécuter dans le délai imparti, la Régie du port procédera d'of-
fice aux frais, risques et périls du propriétaire aux opérations d'enlévement du navire pour le placer en
fourrière, avec les conséquences que ceci implique, telles qu'explicitées à l'article 35 du présent règle-
ment. ;
Ainsi, s'agissant du cas particulier du non-paiement des sommes dues : la Régie du port pourra notifier
au propriétaire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de s'acquitter
de sa dette dans un délai de quinzaine ; cette notification sera faité à la personne ayant demandée
I'usage d'ouvrages ou installations du port, en son absence, à la personne qu'elle aura désignée comme
-son représentant local ; à l'expiration du délai fixé à la mise en demeure, si l'usager ne s'est pas acquitté
de sa dette, la Régie du port pourra placer d'office le navire en fourrière aux frais, risques et périls de
son propriétaire, sans préjudice des dommages qui pourraient être réclamés du fait. de la non-observa-
tion des règles sur le paiement des redevances.
Par ailleurs, les navires mouillés ou accostés dans les zones de mouillages sans l'autorisation des agents
du port pourront être enlevés d'office aux frais, risques et périls des propriétaires et placés immédiate-
ment en fourrière.
En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine
public, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.
Toute fausse déclaration ou omission sur une ou plusieurs caractéristiques de l'autorisation d'occupa-
tion octroyée (concernant l'identité du propriétaire, son domicile, son navire, par exemple), après mise
en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de-réception de justifier des informations,
entraînera le retrait de l'autorisation en cours et la perte de l'antériorité pour la saison suivante sans
préjudice des poursuites pénales, notamment sur le fondement de l'article 441-6 du Code pénal qui dis-
pose :
« Le fait de se faire délivrer indôment par une administration publique ou par un organisme chargé
d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensohgère en vue d'obtenir d'une admi-
nistration publique ou d'un .organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paie-
ment ou Un avantage indu®.
Article 34 : Fourrière
Au cours du stationnement du navire dans la zone de fourrière (2 flot ou à terre), le navire demeure
sous la garde de son propriétaire.
La responsabilité de la Régie du port ne pourra pas être recherchée à l'occasion des dommages subis
par le navire dans la zone de fourrière.
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Le stationnement dans la zone de fourrière donnera lieu au paiement d'une redevance spécifique : aux
sommes dues pour la mise en fourrière (fixées par délibération du conseil d'administration de la Régie.
du port), s'ajoutera la redevance normale due pour la durée d'occupation au tarif passager journalier et
correspondant à la catégorie du navire.
Des poursuites pourront être engagées à l'encontre du proprletalre qui sortirait son navire de la four—
rière avant d'y avoir été autorisé par les services du port.
Les navires ne seront libérés que lorsque le propriétaire se sera acquitté de la totalité des sommes dues.
Article 35 : Constatation des contraventions de grande voirie
Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement de police, soit
d'une des polices spéciales (telle que déchets, environnement), les infractions au présent règlement ou
toute atteinte à la conservation du domaine public portuaire et à l'exploitation du port pourront faire
l'objet d'une procédure de contravention de grande voirie devant la Juridiction administrative.
La liste des agerits habilités à constater les infractions de grande voirie est donnée par l'article La 5337-
2 du Code des transports.
Article 36 : Registre des réclamations
l sera tenu dans la capitainerie du port un registre, visé par la Régie du port, destiné à recevoir les récla-
mations et/ou observations des personnes qui auraient des plaintes à formuler, soit contre'la Régie du
port, soit contre ses agents.
Les résultats de l'instruction faite par les services du Port d'Arcachon sur chaque plainte y seront trans-
crits.
Ce registre sera coté et paraphé par le Directeur général de la Régie.du port d'Arcachon.
Il sera présenté à toute réquisition du public.
'Article 37 : Entrée en vigueur et application
Le présent réglement abroge le précédent règlement édicté et entrera en vigueur au jour de sa publica-
tion.
Le fait de pénétrer dans les zones de mouillages, de demander l'usage de ses installations ou de les utili-
ser implique pour chaque intéressé la connaissance du présent réglement et l'engagement de s'y
conformer. '
Article 38 : Réservation des droits
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Les droits aux dommages et intérêts que la Régie du port pourrait avoir à faire valoir, le cas échéant,
ainsi que les droits des tiers, sont expressément réservés.
Article 39 : Exécution ét publicité
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde,
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde,
Madame la Cheffe du service de la délégation et à la mer et au littoral de la DDTM33,
Monsieur le Maire d'Arcachon,
Monsieur le Président du conseil d'administration de la Régie du port d'Arcachon,
Monsieur le Directeur général du port d'Arcachon,
Monsieur le Trésorier principal d'Arcachon,
Monsieur le Colonel du:groupement de Gendarmerie territorialement compétent.
Monsieur le Commissaire de police territorialement compétent,
Monsieur le Commandant des sapeurs-pompiers,
Monsieur le Chef de la police municipale d'Arcachon, -
sont chargés chacun en ce qui le concerne de {'exécution du présent règlement qui sera annexé au ca-
hier des charges de la concession du port d'Arcachon, notifié et affiché en permanence dans un en-
droit bien apparéent du port d'Arcachon et publié au recueil des actes administratifs de |a Préfecture de
la Gironde.
Ampliation du présent règlement sera adressée pour information à Monsieur le Maire de La Teste de
Buch.
Bordeaux, le 2 2 DEC. 2023
Le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine le Préfet Maritime de l'Atlantique
Le Préfet de la Gironde
ParM délégation a:Ï. Préfet Par délégation du PréfetDépartement de la Gironde ' Maritime de l'Atlantique
Par délégation du Directeur Départemental
des Territoires &t de la Mer de la Gironde ' CËMÈËÏ énafiou
La Chefl cu Sorvis d la Daegam Delphine CATHALA
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SOMMAIRE
Article 1 : Définitions
Article 2 : Champ d'application du règlement
CHAPITRE !':ARÈGLE.S APPLICABLES SUR LES ZONES DE MOUILLAGE
SECTION I : REGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS
Article 3 : usage et accès des zones.de mouillages
Article 4 : Restrictions d'accès
Article 5 : Compétence du personnel du port
Article 6 :_Ti'_crç de navigation et assurance
Article 7 : Identification du navire
Article 8 : Navigation dans les zones de mouillages et chenaux d'accès
Article 9 : Règles d'amarrage, de mouillage et de relèvage des ancres
9.1- Amarrage
9.2 - Mouillage et relevage des ancres
Article 10 : Stationnement des navires
Article 11 : Déplacements et manœuvres sur ordre des agents du port
Article ÎËËÈÎËÆeËÙŸesŸH'Ërgence
Article 13 : Épaves et navires vétustes ou désarmés
Article 14 : Interdictions diverses et activités nautiques
SECTION Il : REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES DISPOSANT D'UNE AUTORISA-
TION D'OCCUPATION D'UN POSTE DE MOUILLAGE
Article 15 :fDç'rñariä:ç-, attribution, occupation et fin des autorisations d'occupation d'un poste de
mouvillage |
15.1 - Demande
15.2 - Attribution-
15.3 - Occupation
15.4 - Renouvellement
15.5 - Fin de l'autorisation
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de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 25
Article 16 : Déclaration d'absence
SECTION IH : REGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES EN ESCALE
Article 17 : Déclaration d'entrée et de sonie dès navires en escale
Article 18 : Arrivée des navires en escales en dehors des heures d'ouverture de la capitainerie du port
Article 19 : Durée et tarification de l'escale
Article 20 : Attribution des postes de mouillagé aux navires en escale et fin de l'autorisation
CHAPITRE |l : RÈGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES, INSTALLATIONS ET ÉQUI-
PEMENTS PORTUAIRES
SECTION | : SURVEILLANCE
Article 21 : Surveillance du navire et des biens par l'usager
Article 22 : Surveillance du navire par le port
Article 23 : Préservation 'dé bon des zones de mouillages et indisponibilité des uvrages de mouillage
SECTION Il : SECURITE
Article 24 : Matières dangereuses
Article 25 : Lutte contre les risques d'Incendie
SECTION HI : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
Article 26 : Interdiction de rejet et dépôts de déchets dans les zones de mouillages
Article 27 : Gestion des déchets
Article 28 : Obligations de bon voisinage
Article 29 : Stockage et amarrage des annexes
Article 30 : Alarmes sonores
Article 31 : Redevances
CHAPITRE IV:DISPOSITIONS RÉPRESSIVES ET FINALES
Article 32 : Consultation des infractions pénales
Article 33 : Répression des infractions au présent réglement
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DDTM DE LA GIRONDE - 33-2023-12-22-00014 - 231222 Arrêté interpréfectoral portant règlement particulier de police et d'exploitation des zones
de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 26
Article 34 :
Article 35 :
Article 36
Article 37
Article 39 :Fourrière
Consultation des contraventions k:_le grande voirie
: Registre des réclamations
: Entrée en vigueur et application
Articie 38 :Réservation des droits
Exécution et publicité
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DDTM DE LA GIRONDE - 33-2023-12-22-00014 - 231222 Arrêté interpréfectoral portant règlement particulier de police et d'exploitation des zones
de mouillages du port de plaisance d'Arcachon 27
PREFECTURE DE LA GIRONDE
33-2024-01-03-00001
Arrêté portant constatation de circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves
pour la sécurité publique justifiant le recours aux
mesures de palpation de sécurité
PREFECTURE DE LA GIRONDE - 33-2024-01-03-00001 - Arrêté portant constatation de circonstances particulières liées à l'existence de
menaces graves pour la sécurité publique justifiant le recours aux mesures de palpation de sécurité 28
PREFET |
Cabinet
D_E ,LA GIRONDE Direction des sécurités
ËÏ,ÏÂË Bureau de la sécurité intérieure
Fraternité
Arrêté portant constatation de circonstances particulières liées à l'existence de menaces
graves pour la sécurité publique justifiant le recours aux mesures de palpation de sécurité
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,
préfet de la Gironde,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-49 à R.2251 à 53;
Vu le code pénal;
Vu la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 modifiée relative à la prévention et à la lutte contre les inci-
vilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports
collectifs de voyageurs ;
Vu la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 modifiée renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et
72 ;
Vu le décret n°2007-1322 du 07 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services in-
ternes de sécurité de la SNCF et de la régie autonome des transports parisiens, notamment son
article 7-1 ; '
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Étienne GUYOT, préfet de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gi-
ronde ;
Vu l'arrété interministériel du 28 septembre 2016 modifié relatif à la formation des agents des
services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;
Considérant que le contexte international mais aussi national implique une vigilance renforcée ;
Considérant |'élévation du dispositif « Vigipirate » au niveau « urgence attentat » ;
Considérant le niveau élevé de la menace terroriste qui crée des circonstances particulières justi-
fiant la mise en place de mesures renforcées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
2, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 41397 — 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60
www.gironde.gouv.fr
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menaces graves pour la sécurité publique justifiant le recours aux mesures de palpation de sécurité 29
Considérant que dans ce contexte, ces mesures sont particulièrement justifiées dans les installa-
tions des gares, stations, arrêts et dans les véhicules de transport affectés aux passagers de la
SNCF situés en Gironde dont il convient de garantir la sécurité par des dispositifs et mesures
adaptés au niveau élevé de la menace ;
Considérant la demande de la SNCF en date du 2 janvier 2024 ;
Sur proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de la Gironde ;
ARRÊTE
Article 1°' — La menace terroriste élevée ainsi que le contexte international justifient le recours
aux mesures de palpation de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports re-
levant de la SNCF dans la limite du département de la Gironde.
Article 2 — Les palpations de sécurité mentionnées à I'article 1°" ne peuvent être réalisées que par
des agents du service interne de sécurité de la SNCF.
Article 3 — Ces circonstances particulières sont constatées à partir du 8 janvier 2024 et jusqu'au
20 mai 2024 minuit.
Article 4 —- Monsieur le directeur zonal de la police nationale sud-ouest, monsieur le directeur in-
terdépartemental de la police nationale de la Gironde, monsieur le général commandant le grou-
pement de gendarmerie départementale de la Gironde et monsieur le directeur du service géné-
ral de la SNCF sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Gironde et dont une copie sera adressée aux procureurs de
la République de Bordeaux et Libourne.
Fait à Bordeaux, le 3 . 2024
Le préfet, /
J;!y
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