Nom | Arrêté 2025-00549 portant interdiction d’une manifestation devant se tenir le 10 mai à Paris |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 07 mai 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_ndeg_2025-00549_interdiction_totale_manif_comite_9_mai_signe.pdf |
Date de création du PDF | 07 mai 2025 à 11:05:42 |
Date de modification du PDF | 07 mai 2025 à 11:05:52 |
Vu pour la première fois le | 07 mai 2025 à 12:05:27 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE apDE POLICE 'c] :LibertéÉgalité Cabinet du préfetFraternité
portant interdiction d'une manifestation devant se tenir le 10 mai à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R.644-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 à L. 211-4;
Vu la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et a l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (horsclasse) ;
Vu le courriel en date du 25 mars 2025 adressé à la direction de l'ordre public et de lacirculation par lequel Mme Maylis DE CIBON déclare une manifestation dite « Comité du 9Mai» à Paris, le samedi 10 mai 2025 avec un rassemblement à 14h30 au niveau du squarevoisin de la gare RER Port-Royal puis un départ à 15h30 depuis l'avenue de |'Observatoirejusqu'à la rue de Chartreux via le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d'Assaset une fin prévue à 17h30, avec pour objet une « marche silencieuse en l'honneur deSébastien Deyzieu, décédé le 9 mai 1994 » ;
VU le courrier contradictoire adressé à Mme Maylis DE CIBON le 2 mai 2025 par lequel ellea été informée des difficultés en matière d'ordre public que cette manifestation étaitsusceptible de créer et les observations apportées en réponse par cette dernière, reçues le5 mai courant ;
Considérant qu'en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, a Paris, de l'ordre public ;que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autoritéinvestie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troublerl'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de ladéclaration » ;
Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, lesdéclarations de rassemblement sur la voie publique a Paris sont faites a la préfecture depolice, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de lamanifestation ; que la manifestation a été déclarée le 25 mars 2025, au-delà du délai légalde 15 jours francs avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loiest puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ; que, en application del'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interditeest passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant qu'en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personnede dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ouaux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue delaquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis constitue undélit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative deconcilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que lerespect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées etdes opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de policeinterdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un troublegrave à l'ordre public ;
Considérant que lors de la tenue de cette manifestation le 11 mai 2024 a Paris, plusieursparticipants ont illicitement dissimulé leurs visages, et ce malgré la demande des forces del'ordre de retirer leurs masques, rendant ainsi leur identification difficile et renforçantvolontairement le climat d'intimidation autour de cette manifestation ; que ces faitsméconnaissent les prescriptions de l'article 431-9-1 du code pénal précité et constituentune infraction qu'il appartient à l'autorité de police de prévenir ; qu'en outre, il ressort qu'enmarge de cette même manifestation, de nombreux manifestants ont fait l'usage d'enginspyrotechniques, accentuant ainsi l'impact visuel du défilé ; qu'il existe des risques sérieuxpour que de tels faits se reproduisent à l'occasion de la manifestation déclarée ;
Considérant que la manifestation déclarée s'inscrit dans un contexte politique tendu ; queplusieurs rassemblements sont prévus le samedi 10 mai 2025, afin de protester contre lamanifestation « Comité du 9 mai », faisant ainsi craindre des affrontements avec desmilitants antifascistes de nature à troubler gravement l'ordre public ; qu'en effet, unrassemblement intitulé « Village antifasciste » a été déclaré sur la place du Panthéon, ainsiqu'une contre-manifestation dite « antifasciste et antiraciste », avec la présence attenduede nombreux collectifs, la participation annoncée de 3 000 manifestants, et un parcoursqui correspond à l'itinéraire déclaré pour la manifestation « Comité du 9 mai » puisqu'ilprévoit Un rassemblement à 14h00 sur la place du Port-Royal avant un départ à 14h30 enpassant par le boulevard du Montparnasse, les rues de Rennes et d'Assas, et une dispersionà 19h00 sur la place du Port-Royal ; que cette correspondance à la fois géographique ethoraire des parcours démontre la volonté de ce mouvement antagoniste de battre le pavécontre l'ultra droite et fait peser un risque important de confrontations avec des troublesà l'ordre public et des dégradations matérielles sur des artères parisiennes très fréquentées ;que les slogans et les actions antifascistes à l'occasion de manifestations récentes comme
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la journée nationale des droits des femmes le 8 mars dernier ou la mobilisation devantl'institut d'études politiques de Paris le 23 avril, visant des collectifs féministes « d'extréme-droite» ou «sionistes» soulignent la vivacité actuelle des antagonismes et aviventsingulièrement le risque de violences sur la voie publique ce 10 mai ;
Considérant également que cette manifestation du « Comité du 9 Mai » devrait accueilliren son sein des militants ultra-nationalistes parmi les plus radicaux, en provenance deplusieurs pays d'Europe, notamment du Royaume-Uni, de Suède, d'Italie et des Pays-Bas;qu'elle est organisée en sous-main par des membres de l'ex-GUD ayant des accointancesavec les mouvements néonazis et néofascistes européens; que le GUD a, d'ailleurs, étédissous par décret du Président de la République le 26 juin 2024 notamment en raison deses provocations a des agissements violents contre les personnes et de ses provocations ala discrimination, a la haine ou a la violence envers une personne ou un groupe de personnesa raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genreou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, a une ethnie, unenation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;
Considérant qu'il existe un risque important que des propos appelant a la haine et a ladiscrimination soient prononcés à l'occasion de la manifestation déclarée ; que des proposou gestes incitant à toute forme de haine portent atteinte à la dignité de la personnehumaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égardd'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leurappartenance ou de leur non-appartenance a une ethnie, une nation, une race ou unereligion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881susvisée ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures denature à éviter que des infractions pénales soient commises; que dans l'hypothèse oùl'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commissiond'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notammentl'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre desmesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenantcompte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de cesinfractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraienten résulter ;
Considérant enfin, que dans sa déclaration de manifestation, la déclarante a fait état de lanécessité d'une présence policière particulièrement conséquente eu égard aux troubles àl'ordre public déjà caractérisés lors de la manifestation du 11 mai 2024 ; que les forces desécurité intérieure seront particulièrement mobilisées le samedi 10 mai 2025 à Paris et enIle-de-France, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, dans le cadre de la sécurisationde manifestations et évènements sur la voie publique tels que le concert de l'artiste DjSnake au Stade de France à Saint-Denis en début de soirée, nécessitant des mesurespérimétriques aux abords de l'enceinte suivi d'une « after party » dans la nuit à l'Arena Bercyou le match de football de Ligue 2 opposant le Paris Football Club (FC) à l'AC Ajaccio à 17h,lequel devrait connaître une forte affluence dans un contexte d'accession en Ligue 1 duParis FC la saison prochaine ; que les forces de sécurité intérieure se doivent en outre degarantir la protection des personnes et des biens dont celle des sites institutionnels ougouvernementaux sensibles contre les risques d'attentat dans un contexte de menace
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terroriste aigué ayant conduit au relevement du plan VIGIPIRATE « urgence attentat »depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées ; qu'une mesure qui interdit cette manifestation au regard des élémentssusvisés répond à ces objectifs ;
ARRETE :
Article 1° — La manifestation déclarée le 25 mars 2025 par Mme Maylis DE CIBON pour lesamedi 10 mai 2025 est interdite.
Article 2 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulationet la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Mme MaylisDE CIBON ou à toute autre personne la représentant et consultable sur le site de lapréfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
LTFait à Paris,le © 7 MAI 2095
Laurent NUNEZ
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Annexe de I'arrété n° 2025-00549 du 07 MAI 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délaide deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délaide deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet. ;