Recueil du 14 octobre 2025

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 14 octobre 2025

ID 8f693159684eefc93db805ea928e2240d29b2a037295a9e7089ea010c42124d0
Nom Recueil du 14 octobre 2025
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 14 octobre 2025
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/46016/355466/file/Recueil%20du%2014%20octobre%202025.pdf
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2Liberté + Égalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 14 octobre 2025

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
BOPPAS
- Convention de coordination entre la police municipale de Cabestany et les
forces de sécurité de l'État signée le 10 octobre 2025.
BRGE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 280-0001 du 7 octobre 2025
portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la SARL-POMPES FUNEBRES
PIDEIL – M.Fabrice PIDEIL - 1, avenue de Lattre de Tassigny SAINT-CYPRIEN ( 66750 ).

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025 280-0002 du 7 octobre 2025
portant renouvellement de l'habilitation funéraire de la SARL-POMPES FUNEBRES
PIDEIL – M.Fabrice PIDEIL - 17 , rue Gambetta CABESTANY ( 66330 ).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2025-282-0002 du 9 octobre 2025
portant classement de la commune de Port-Vendres en station classée de tourisme.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 286-0001 rendant immédiatement
opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Perpignan.
- DÉCISION N° DDTM/SNAF/2025283-0001 du10/10/2025 PORTANT RETRAIT D'AGRÉMENT D'UN
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL.
Habilitation s préfectorales pour l'établissements de certificats de conformité dans le
cadre des dossiers d'aménagement commercial
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SCAT/2025253-0001 du 02/10/2025 accordant à la sarl
Implant'Action sise 31 rue de la Fonderie à Tourcoing (59200) l'habilitation pour établir
les certificats de conformité exigés pour les projets d'aménagement commercial soumis
à l'examen de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des
Pyrénées-Orientales.
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SCAT/2025253-0002 du 02/10/2025 accordant à la sarl
Polygone sise 16 allée de la Mer d'Iroise à Saint-Nazaire (44600) l'habilitation pour établir
les certificats de conformité exigés pour les projets d'aménagement commercial soumis
à l'examen de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des
Pyrénées-Orientales.

- Arrêté préfectoral N° DDTM/SCAT/2025254-0001 du 02/10/2025 accordant à la sarl
EC&U sise 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000) l'habilitation pour établir les
certificats de conformité exigés pour les projets d'aménagement commercial soumis à
l'examen de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des
Pyrénées-Orientales.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-276-001 de traitement de
l'insalubrité du logement sis 1, rue Pierre Lefranc à Estagel (66310), parcelle cadastrée AD
565.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-269-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 41, mas Cot à Saint-Estève (66240), parcelle cadastrée BO 0108.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-268-002 portant
déclaration de mainlevée :
de l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0019, du 31/10/2018, portant
déclaration d'insalubrité du logement situé au 2 ème étage de l'immeuble sis 35 route
nationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-272-001 de traitement
de l'insalubrité du logement sis 10, rue Llucia à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée BB
316.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-272-002 de traitement
de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée traversant de l'immeuble sis 14, rue
des Angles à Baixas (66390) ; parcelle cadastrée AH 85 ; par nature impropre à
l'habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-269-001, portant
déclaration de mainlevée de  : L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019290-
0003, portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 4 ème étage de l'immeuble
d'habitation sis 31 rue des Augustins à Perpignan (66000).
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-268-001 portant
déclaration de mainlevée  de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-
135-001 du 15 mai 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des
personnes, lié à la situation d'insalubrité du logement sis 54bis, boulevard Sadi Carnot à
Baixas (66390), parcelle cadastrée AD 295.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-279-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 83, avenue Pasteur à Ille-sur-Têt (66130), parcelle cadastrée BK219.
ExPREFET |.DES PYRENEES- Sant d meadORIENTALES Secrétariat généralLibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyenneté et de la migrationBureau de la réglementation générale et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCL/BRGE 2025 280-0002 du 7 octobre 2025portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19; R. 2223-59,D. 2223-39 et D. 2223-114 et D. 2223-120 ;
Vu le décret 2020-917 du 28juillet 2020 relatif à la durée d'habilitation dans le secteur funéraire et' à la housse mortuaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0001 du 25 août 2025 portant délégation designature à Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE n°2024 107-0001 du 16 avril 2024 portant modificationd'habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Pompes Funèbres PIDEIL, sise 17 rue Gambetta66330 CABESTANY représentée par M. Fabrice PIDEIL;
Considérant la demande de renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire présentée leler septembre 2025 par M. Fabrice PIDEIL, en qualité de gérant de la SARL Pompes FunèbresPIDEIL;
Considérant que le dossier annexé à cette demande est conforme et que l'intéressé remplit lesconditions requises ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales.ARRÊTE:
Article 1: La SARL Pompes Funèbres PIDEIL, sise 17, rue Gambetta 66330 CABESTANY, représentéepar M. Fabrice PIDEIL, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités funérairessuivantes :
1° - transport de corps avant et après mise en bière,2° - organisation des obsèques,3° - soins de conservation (sous-traitance),4° - fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi quedes urnes cinéraires,
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

7° - fourniture des corbillards et des voitures de deuil,8° - fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumation,exhumations et crémations à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,travaux divers d'imprimerie et de marbrerie funéraire.
Article 2 : L'activité listée au 3° de l'article 1° est effectuée en sous-traitance selon les modalitéssuivantes :
Société Activités Adresse N° habilitation ROFTLR CoquerelleTHANATOPRAXIE DULANGUEDOC-ROUSSILLON
18 avenue MaréchalSoins de conservation |Joffre 24-66-014966350 TOULOUGES
Article 3 : Le numéro d'habilitation qui lui est attribué sur le référentiel des opérateurs funéraires(ROF) est le n° 25-66-0099.
Article 4 : Cette habilitation est renouvelée pour une durée de 5 ans à compter du 28 octobre 2025.
Article 5: L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette demandeaccompagnée de l'ensemble des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture deux mois avantl'expiration de l'habilitation détenue.Article 6 : L'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :
non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance;non respect du règlement national de pompes funèbres;non exercice ou cessation des activités au titre desquelles elle a été délivrée;atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
VV WV WV
Article 7: Le présent arrété peut faire, dans un délai de deux mois a compter de sa notification,l'objet :
> d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;> d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur;> d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 rue Pitot - 34000Montpellier). Le tribunal administratif peut être également saisi par l'intermédiaire del'application « Télérecours Citoyens » (https://www.telerecours.fr)
Article 8 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Mme le maire de lacommune de Cabestany, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serainscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont unexemplaire sera notifié à l'intéressé.
Le Préfet,pour le Rréfet et par délégation,le Secrétäke général,
Bruno BERTHET

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales

VU l'article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Pour la Directrice Départementaledesee et de Is Mer,le directeur adjoint,UE +étaunon
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 26 juin 2025 complétée le 30 juin par la Sarl Implant'Action dont
le siège est situé , 31 rue de la Fonderie à Tourcoing (59200) représentée par Monsieur
Dimitri DELANNOY, en sa qualité de gérant président fondateur, en vue d'établir des
certificats de conformité pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
dans le département des Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E   :

Article 1  : La Sarl Implant'Action dont le siège est situé 31 rue de la Fonderie à Tourcoing
(59200) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l'article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation, les personne s
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Monsieur Dimitri DELANNOY,
• Monsieur Mackendy DOSSOUS.
Article 2  : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro ImplantAction-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours   :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0002
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales

VU l'article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Pour la Directrice Départementaledes Territoireset de ls Mer,ge mdjoint,PT
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 1er
juillet 2025 par la Sas Polygone dont le siège est situé, 16 allée
de la Mer d'Iroise à Saint-Nazaire (44600) représentée par Monsieur Aymeric
BOURDEAUT en sa qualité de président, en vue d'établir des certificats de conformité
pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans le département des
Pyrénées-Orientales ;

A R R E T E   :

Article 1  : La Sas Polygone dont le siège est situé 16 allée de la Mer d'Iroise à Saint-Nazaire
(44600) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l'article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation, la personne
habilitée à établir les certificats de conformité est la suivante :
• Monsieur Aymeric BOURDEAUT.
Article 2  : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro Polygone-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025

Délais et voies de recours   :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.


E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025254-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales

VU l'article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Pour la Directrice Départementaledes DES et de ls Mer,ligeÀ rs adjoint,et aums tones
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 9 septembre 2025 par la SARL EC&U dont le siège est situé , 7
rue de la Galissonnière à Nantes (44000) représentée par Madame Elodie CHOPLIN, en sa
qualité de gérante-dirigeante, en vue d'établir des certificats de conformité pour les demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale dans le département des Pyrénées-Orientales ;

A R R E T E   :

Article 1 : La SARL EC&U dont le siège est situé 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000) est
habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l'article L.752-23 du code du
commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à compter
de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation, les personne s
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Madame Elodie CHOPLIN,
• Monsieur Noé GLAUX,
• Monsieur Thomas BLANDIN,
• Madame Angèle DUPIN,
• Monsieur Martin MADIOT.
Article 2  : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro EC&U-CC-100925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025

Délais et voies de recours   :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

E3PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale des territoires et de la merService eau et risquesUnité risques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 286-0001rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de préventiondes risques naturels prévisibles de la commune de Perpignan
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du MériteVU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 àR. 562-11-9 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
VU le décret du Président de la République du 16 juillet 2025 portant nomination deMonsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE en qualité de Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral DDTM/SER/2024184-00012 du 2juillet 2024 prescrivant la révision duplan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Perpignan;
VU la lettre de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 juin 2025,réceptionnée électroniquement le 27 juin 2025 et par pli postal colissimo le 4 juillet2025, informant le Maire de Perpignan de son intention de rendre immédiatementopposables certaines dispositions du projet de révision du Plan de Prévention desRisques d'inondation conformément aux dispositions de l'article L 562-2 du Code del'environnement ;
VU l'avis du maire de Perpignan en date du 24juillet 2025;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pyrenees- Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frorientales.gouv.fr 1/4

VU la lettre de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 juin 2025,réceptionnée électroniquement le 27 juin 2025 et par pli recommandé postal le 3 juillet2025, informant le Président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranéemétropole de son intention de rendre immédiatement opposables certaines dispositionsdu projet de révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation conformément auxdispositions de l'article L 562-2 du Code de l'environnement ;
VU l'absence d'observation formulée par le Président de la communauté urbaine PerpignanMéditerranée métropole ;
Considérant les évènements d'inondations, coulées de boue sur la commune de Perpignanayant généré la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par les arrêtés des 18novembre 1982, 11 décembre 1986, 9 mars 1990, 8 juillet 1992, 12 octobre 1992, 17 novembre1999, 29 octobre 2002, 5 mars 2004, 10 novembre 2006, 28 janvier 2009, 27 décembre 2011, 17février 2015, 30 octobre 2019, 2 mars 2020, 27 octobre 2023, 16 décembre 2024 et 20 janvier2025, publiés au journal officiel de la République française ;
Considérant l'évolution de la connaissance des phénomènes inondations sur les communesdu bassin versant Têt aval, révélée par l'étude du bureau d'études BRL ingénierie, confirmantle. caractère inondable d'une partie du territoire de la commune de Perpignan pardébordement de la Tét et des cours d'eau des systèmes hydrographiques de l'Auque, de laLlabanére et du Bourdigou, de la Basse et du Ganganeil, des Llobéres, de Fontcouverte ;
Considérant que les événements étudiés ont des périodes de retour conformes auxdispositions de l'article R. 562-11-3 du code de l'environnement et qu'ils ont ainsi, selon lescours d'eau, une chance sur cent de se produire chaque année et que la possibilité d'une cruede la Tét, similaire a celle qui s'est produite en 1940, a une chance sur cing cents de seproduire chaque année ;
Considérant dès lors la perspective de retour d'une crue de grande ampleur sur la communede Perpignan, associée à un risque de défaillance de systèmes d'endiguement et/oud'aménagements en remblai pour la protection d'enjeux;
Considérant que le projet de développement de la commune de Perpignan prévoit des zonesà urbaniser en zones qualifiées d'inondables par l'actualisation de la connaissance, comme lessecteurs "Jardins de La Basse", "La Vigneronne", "Mas Balande", etc., faisant l'objetd'orientations d'aménagement et de programmation (OAP sectorielles) au projet de plan locald'urbanisme intercommunal en cours d'établissement;
Considérant que le plan de prévention des risques de Perpignan approuvé le 10 juillet 2000 aété mis en révision notamment pour le rendre compatible avec la nouvelle réglementation enmatiére de risque d'inondation par débordement des cours d'eau ;
Considérant dès lors la nécessité de fixer le nouveau cadre réglementaire qui permetd'interdire ou d'autoriser avec prescriptions les projets sur le territoire de la commune dePerpignan afin de ne pas porter atteinte a la sécurité et la salubrité publique ;
2/4

Considérant également la nécessité de ne pas compromettre l'application ultérieure du futurPlan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation par une aggravation desrisques ou la création de risques nouveaux;
Considérant que le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondationen cours de révision contient certaines des prescriptions mentionnées au 1° et 2° du II del'article L. 562-1 du Code de l'environnement;
Considérant l'urgence à rendre ces prescriptions immédiatement opposables sur le territoirede la commune de Perpignan ;
SUR la proposition de Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer des_Pyrénées-Orientales
ARRETE :
Article 1er : ObjetSont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de Plan de Préventiondes Risques Naturels Prévisibles de la commune de Perpignan. Ces prescriptions s'appliquentaux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux.
Article 2 : Consultation du dossier des prescriptions du projet de Plan de Prévention desRisques Naturels Prévisibles rendues immédiatement opposablesLe dossier est tenu à la disposition du public dans les locaux, aux jours et heures habituellesd'ouverture :. de la Mairie de Perpignan ;. du siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole ;.. de la Préfecture du département des Pyrénées-Orientales.Il est également librement consultable sur le site internet des services de l'État dans lesPyrénées-Orientales, à l'adresse suivante :httos://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Previsibles-PPRNP/PPR-communaux-en-cours-d-elaboration-ou-en-revision/Perpignan-PPR
Le dossier comprend :un rapport de présentationun règlementle zonage réglementaire (sept cartes)la carte des cotes de référence (sept cartes)des annexes :la carte des aléas (sept cartes) .la carte des enjeux (sept cartes)
3/4

Article 3 : Mise à jour des annexes du PLULes dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondationrendues immédiatement opposables en application de l'article L.562-2 du code del'environnement doivent être annexées à titre informatif au plan local d'urbanisme de lacommune de Perpignan, conformément à l'article R151-53 du code de l'urbanisme.
Article 4 : NotificationLe présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Perpignan et au président de lacommunauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole.
Article 5 : Mesures de publicitéLe présent arrêté sera affiché pendant un mois, à compter de sa notification :en mairie de Perpignan ;au siège de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole.Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département.
Article 6 : Délais et voies de recoursLe présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la plus tardivedes mesures de publicité prévues ci-avant à l'article 5:soit d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales,soit d'un recours hiérarchique adressé au ministre compétent.Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans lesdeux mois suivant la réponse, étant entendu quel'absence de réponse au terme du délai dedeux mois vaut rejet implicite du recours.En l'absence de recours gracieux ou hiérarchique, le présent arrêté peut directement fairel'objet d'un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sapublication auprès du tribunal administratif de Montpellier. Le Tribunal Administratif peutêtre saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internetwww.telerecours.fr. |
Article 7 : ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Perpignan, lePrésident de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole et la Directricedépartementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Perpignan, le 1 3 OCT. 2025
Préfet,
Pierre REGNAULT de la MOTHE
4/4

EPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer' Service Nature Agriculture ForêtUnité Filière Foncier Crises Agricoles
DÉCISION N° DDTM/SNAF/2025283-000A du 1 © 00)» 2025PORTANT RETRAIT D'AGRÉMENT D'UN GROUPEMENT AGRICOLED'EXPLOITATION EN COMMUN TOTAL
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L311-1, L 323-1 à L323-16 et R323-8 à R323-54,VU la décision d'agrément validée par la commission spécialisée « GAEC » de laCommission Départementale d'Orientation de l'Agriculture - CDOA des Pyrénées-Orientales du 14/05/2008,VU l'Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025-164-0002 du 13 juin 2025 portantcomposition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)des Pyrénées Orientales,VU l'arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/2025-237-0016 en date du 25 août 2025 portantdélégation de signature à Mme Émilie NAHON, Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, :VU la décision portant subdélégation de signature du 26 août 2025,VU le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du actant la transformationdu GAEC LA COSTA DE DALT en date du 10 décembre 2024.
DECIDE
Article 1:L'agrément du GAEC LA COSTA DE DALT dont le siège social se situe Mas de la Costade Dalt - 66 230 PRATS DE MOLL LA PRESTE, est retiré à compter du 31 décembre2024.
Article 2 :Conformément à l'article R323-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la présentedécision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des PyrénéesOrientales.

Article 3:La présente décision sera communiquée par le groupement, a ses frais, au greffier dutribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office auregistre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à lapublication prévue par l'article 24 du décret n°78-704 du 3juillet 1978.
Article 4 :Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification sivous estimez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation envigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :par recours administratif auprès du Ministre de l'Agriculturepar recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montpellier!
Article 5:Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Territoireset de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présentedécision.
PERPIGNAN, le 4 & OCT. 2025
Pila directrice Départementaledes Territoires et de la Mer,La Cheffe de Service Adjointe Nature Agriculture et Forè
Emma DAHAN
Ld
' Article R323-22 : Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en communsont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recoursadministratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a étéadressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. II en informe alorsles auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales

VU l'article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Pour la Directrice Départementaledesee et de Is Mer,le directeur adjoint,UE +étaunon
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 26 juin 2025 complétée le 30 juin par la Sarl Implant'Action dont
le siège est situé , 31 rue de la Fonderie à Tourcoing (59200) représentée par Monsieur
Dimitri DELANNOY, en sa qualité de gérant président fondateur, en vue d'établir des
certificats de conformité pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
dans le département des Pyrénées-Orientales ;
A R R E T E   :

Article 1  : La Sarl Implant'Action dont le siège est situé 31 rue de la Fonderie à Tourcoing
(59200) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l'article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation, les personne s
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Monsieur Dimitri DELANNOY,
• Monsieur Mackendy DOSSOUS.
Article 2  : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro ImplantAction-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025
Délais et voies de recours   :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

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Direction départementale
des territoires et de la mer
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Aménagement Durable - CDAC
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025253-0002
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales

VU l'article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
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Pour la Directrice Départementaledes Territoireset de ls Mer,ge mdjoint,PT
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 1er
juillet 2025 par la Sas Polygone dont le siège est situé, 16 allée
de la Mer d'Iroise à Saint-Nazaire (44600) représentée par Monsieur Aymeric
BOURDEAUT en sa qualité de président, en vue d'établir des certificats de conformité
pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans le département des
Pyrénées-Orientales ;

A R R E T E   :

Article 1  : La Sas Polygone dont le siège est situé 16 allée de la Mer d'Iroise à Saint-Nazaire
(44600) est habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l'article L.752-23 du code
du commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à
compter de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation, la personne
habilitée à établir les certificats de conformité est la suivante :
• Monsieur Aymeric BOURDEAUT.
Article 2  : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro Polygone-CC-090925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025

Délais et voies de recours   :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.


E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Aménagement Durable - CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2025254-0001
portant habilitation à établir les certificats de conformité
exigés pour les projets d'aménagement commercial
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales

VU l'article L. 752-23 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-44 et R.752-8 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d'exploitation commerciale ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Émilie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de
la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
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Pour la Directrice Départementaledes DES et de ls Mer,ligeÀ rs adjoint,et aums tones
VU la décision portant délégation de signature en date du 26 août 2025;
VU la demande déposée le 9 septembre 2025 par la SARL EC&U dont le siège est situé , 7
rue de la Galissonnière à Nantes (44000) représentée par Madame Elodie CHOPLIN, en sa
qualité de gérante-dirigeante, en vue d'établir des certificats de conformité pour les demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale dans le département des Pyrénées-Orientales ;

A R R E T E   :

Article 1 : La SARL EC&U dont le siège est situé 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000) est
habilitée à établir les certificats de conformité prévus par l'article L.752-23 du code du
commerce pour les dossiers déposés dans le département des Pyrénées-Orientales à compter
de la date du présent arrêté.
Conformément au dossier présenté à l'appui de la demande d'habilitation, les personne s
habilitées à établir les certificats de conformité sont les suivantes :
• Madame Elodie CHOPLIN,
• Monsieur Noé GLAUX,
• Monsieur Thomas BLANDIN,
• Madame Angèle DUPIN,
• Monsieur Martin MADIOT.
Article 2  : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite
possible. Elle porte le numéro EC&U-CC-100925.
Article 3 : Cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 2 octobre 2025

Délais et voies de recours   :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
suivant sa réception. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux
pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la réception du recours gracieux
emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.

ESPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgatitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementals des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCeilule Lutte contre Vhabitat indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-276-001De traitement de linsalubrité du logement sis 1, rue Pierre Lefranc à Estagel (66310), par-celle cadastrée AD 565.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles | 5114 à L 51148,L.521-1 à 1.521-4 et les articles R.5141 à R.51140;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331-23 et lesarticles R1331-14 et suivants ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-189-001 du 08 juillet 2025,rélatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité du logement sis 1, rue Pierre Lefranc à Estagel (66310), parcelle cadastrée AD565;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 07juillet 2025 ;VU le courrier du 18 juillet 2025, lançant la procédure contradictoire, adressé à MonsieurCALAS Eric, demeurant 4, avenue de Sainte-Marie 66600 Rivesaltes, propriétaire, luiindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure detraitement de l'insalubrité et lui ayant dernandé leurs observations avant le 26 août 2025;VU l'absence de réponse ;VU l'avis du 05 septembre 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable auprojet d'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même,ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :
> Le diagnostic électrique indique que l'installation est dangereuse, du fait des anomaliesrelevées et dans les domaines suivants :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 ~ 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : Nttp://www.pyrenees-orientatesgouv.fr

+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension - Protection mécanique des conducteurs.«+ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.« Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre etinstallation de mise à la terre+ La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions parti-culiéres des locaux contenant une douche ou une baignoire.> Présence de peintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentrationsupérieure au seuil réglementaire.> Absence ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement (pièces devie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l'air suffisante.Présence d'humidité et de remontée tellurique dans le logement.Absence de chauffageGarde-corps de la terrasse et de la fenêtre de la salle de bain à hauteur non réglemen-taire.Installations sanitaires non fonctionnellesAffaissement du plancher, notamment dans les deux pièces aménagées en chambre.Défaut de solidité de la terrasse et de l'escalier.L'habitation ne dispose que de deux pièces principales et non quatre comme indiquédans le bail.
CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :« De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.« De départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocution+ De survenue d'accidents ou de chutes+ De Saturnisme+ De survenue ov d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitairesCONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de linsalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;CONSIDERANT que le logement est occupé par un locataire en droit et en titre ;SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur CALAS Eric, né le30/12/1966, domicilié 4, avenue de Sainte-Marie à Rivesaltes (66600), propriétaire, par actede liquidation/partage du 10/02/2023, reçu par Maître Jean-Luc BRIEU, notaire à Estagel(66), enregistré sous la formalité 2023P5742, est tenu de réaliser sur le logement sis 1, ruePierre Lefranc à Estagel (66310), parcelle cadastrée AD 565, dans un délai de 6 mois àpage 2

compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures sui-vantes :
+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revétements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 07 juillet 2025 ;+ Procéder à la réfection des revêtements impactés et mettre en placé un revêtementadapté ;+ _ Fournir après travaux :- Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la réglementationen vigueur,- Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence deplomb accessible dans les revêtements.« Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique ; fournir une attestation d'unorganisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriquesintérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sé-curité ;* Le logement ne comportant que 2 pièces principales, modifier le contrat de bail enconséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écrit en ce sens, seratransmis aux services de FARS ;* Etablir, par un homme de l'art, une expertise de l'état de la toiture et procéder à sa ré-fection si nécessaire ;« Assurer une ventilation efficiente, efficace et permanente dans l'ensemble du loge-ment (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventilationpermanente dans les pièces humides), sans générer d'entrée d'air parasite ;* Rechercher, par un homme de l'art, les causes de la présence des infiltrations, de l'hu-midité et des remontées telluriques présentes dans l'ensemble du logement et y remé-dier par des moyens efficaces et durables ;+ Procéder à la réfection des éléments impactés par l'humidité, la moisissure et les infil-trations ;+ Assurer un confort thermique suffisant (ajout d'isolation et/ou de moyens de chauf-fage fixe ...), sans générer de précarité énergétique ;+ Mettre en place des garde-corps à hauteur réglementaire dans le logement;* Rechercher par un homme de l'art, les causes de la présence de fissures ; prendretoutes les mesures nécessaires pour y remédier.+ Sécuriser l'escalier et la terrasse ;+ Aménager des installations sanitaires conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 2 :Hébergement / relogementCompte tenu de la nature des désordres constatés, le logement sis 1, rue Pierre Lefranc àEstagel (66310), est interdit temporairement à l'habitation et jusqu'à la mainlevée del'arrêté de traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants.
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En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra étre ordonnée.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et dé l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4;Droits des occupantsLes personnes mentionnées a l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif à été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelérécours.fr.
ARTICLE & :NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataire.Il sera affiché en mairie d'Estagel (66310).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du cade général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire d'Estagel (66310), au procureur de la République,au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité SocialeAgricole, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Gestionnaire duFonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travailet dés Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionneldu Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionMonsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maired'Estagel (66310), Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant duGroupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie, Madame la Directrice Départementale des Territoires et dela Mer, Monsieur le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sontchargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 03 octobre 2025Le Préfet
Nathalie VITRAT
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ANNEXE |
Article 15211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux a usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindoment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
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'L-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la maintevée de l'arrêté d'insalubrité ou de périt ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait &courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Hi.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Ul de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
1-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier a l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas dedéfaillance du propriétaire où de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
L Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger,
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ov à l'article L, 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
li. (Abrogé)
IH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétairepage 8

ou l'exploitant lui verse une indernnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si fa commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour lerecouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouHi, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à cornptér de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article |, 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 4471-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application dul'ou, le cas échéant, des II ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application dulou, le cas échéant, des ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 9

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de là notification de l'arrêté de mainlevéé de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus née peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ov le maire ou, fe cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article (521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5211 à L. 521.34, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'accu ation du logement,Pp 1 page 10

y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de là commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de là société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
F.-Lés personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de cornmerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupage 1

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public 4 usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 12

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation oy un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme departs immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public 4 usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 121-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indérnnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 duprésent code. page 13


PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre lhabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-269-002Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement sis 41, mas Cot à Saint-Estéve (66240), parcelle cadastrée BO 0108.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-13 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 26septembre 2025 ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les domaines suivants :+ L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité+ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et ins-tallation de mise à la terre.+ Le dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conduc-teurs, sur chaque circuit+ La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particu-lières des locaux contenant une douche ou une baignoire.+ Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension — Protection mécanique des conducteurs,CONSIDERANT le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droitet en titre ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
Prefecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d/ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales gouvfr

ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur VIGNAUD Patrick, domicilié 23, Cheminde fa Boule à Saint-Estéve (66240), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, deréaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé 41, mas Cot àSaint-Estève (66240), parcelle cadastrée BO 0108 et ce dans un délai de trente (30) jours àcompter de la notification du présent arrêté :+ De procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournirune attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de ja conformité desinstallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.+ Des'assurer de l'alimentation en eau en quantité suffisante et en qualité du logement
ARTICLE 2:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits dés occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 821-4 du codede la construction et de l'habitation,
ARTICLE 5:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6:Voies de recoursLe présent arrêté peut égalernent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
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chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de Fadministration, si Un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Saint-Estève(66240).
Le présent arrêté est publié au fichier immabilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Saint-Estéve, au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 9 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Saint-Estève, leProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait a Perpignan, le 26 septembre 2025
Pour |g Préfeieiar delegationLasocrétaire- gene: oa,La sous-préfate
ETATS osNathalie VITRAT
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ANNEXE I
Article L5214 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement desoccupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 81141 au de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
I - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL, 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre dé relogementconforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ov de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 517-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier a l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'État dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un mentant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lé locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend iesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement lé logernent inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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Hi. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants,
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lé recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogernent.
VAI. Si occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des {ou IIL,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer lé relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, fe cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article LS21-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillancé de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ov du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros ie fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à EL 52134, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peinés complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utiliséespour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter yn bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ov d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé oy mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de japersonnalité de son auteur.
HL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'abjet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuviéme alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 1317-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuviéme alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile Immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou f'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé dés peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de là peined'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,lé montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indérnnité d'expropriation.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalizéFratéruilé
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPale animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-268-002Portant déclaration de mainlevée :
=> De l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0019, du 31/10/2018, por-tant déclaration d'insalubrité du logement situé au 27 étage de l'immeuble sis 35 routenationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200).
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la santé publique, notamment les articles 1331-26 à L1331-30 dans leur versionen vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtés d'insalubriténotifiés avant le Ter janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;VU le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplificationdes polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 7;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU l'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0019, du 31/10/2018, portantdéclaration d'insalubrité du logement situé au 2°" étage de l'immeuble sis 35 route nationale{parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200) ;VU le rapport établi le 25 septembre 2025 par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité sur le logementsitué au 2°" étage de l'immeuble sis 35 route nationale à Elne (66200) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARSGG-SPE-missionhabitat2018304-0019, du 31/10/2018 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2018304-0019, du 31/10/2018,portant déclaration d'insalubrité du logement situé au 2" étage de l'immeuble sis 35 routenationale (parcelles cadastrées BB 214 et 215) à ELNE (66200) est abrogé.
Article 2; Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.
ARS — DD66 — $3 Avenue Jean Giraudoux — C$ 60928 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 8178 00sur le site : www.occitanie.ars.sante.ir

il sera également affiché en mairie de Elne (66200).
Article 3; Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans lé délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Elne (66200), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice départernentale des territoires et de la mer, àAgence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurte Maire de Elne, Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce quile concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 25 septembre 2025Le préfet
Pour le PréfetPAT dale TETE,La ¥eorGare oe rale adjoint,< sous éfète
Nathatie VITRAT

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025.272-001De traitement de l'insalubrité du logement sis 10, rue Llucia à LE BOULOU (66160), parcellecadastrée BB 316.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.527-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.527-1 à L.521-4 et les articles R.517-1 à R.511-13;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-157-001, relatif au dangerimminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement sis 10, rue Llucia à LE BOULOU (66160), parcelle cadastrée BB 316VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, en date du 6juin 2025 ;VU le courrier du 31 juillet 2025, lançant la procédure contradictoire adressé à MonsieurAndré René LEMARE et Madame Micheline Odette RORET, épouse LEMARE, propriétaires,leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la présente procédure detraitement de l'insalubrité et leur ayant dernandé leurs observations avant le 30 aout 2025 ;VU l'absence de réponse, quant à la procédure engagée ;VU l'avis du 04 juillet 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même, oupar les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :> Fissures et trous importants au niveau du revétement en plâtre, des murs et des pla-fonds.> Absence de ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement(pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas Une circulation de l'air suffi-sante.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951: PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : htip://www.pyrenees-orientalés.gouv.fr

# L'escalier qui mène du 1" étage au 2ème étage est dangereux : la hauteur d'échappéese situe à 1,66 mètre. Cet élément marque la dangerosité de l'escalier, notammentsl fallait évacuer l'étage en urgence.> Traces importantes d'infiltration sur le plafond dans fa cuisine ouverte sur le salon.+ Porte d'entrée non étanche à l'air et à l'eau.® Les chambres situées au 27 étage ne peuvent pas être considérées comme piècesprincipales ou de vie. En effet, situées sous comble elles ne disposent pas d'une hau-teur sous plafond de 2,20 mètres sur une surface de minimum 7m.Au regard de ces éléments, l'habitation dispose donc de deux pièces principales etnon quatre comme indiqué sur le bail.
CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :+ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.* D'accident+ D'atteinte à la santé mentaleCONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur André René LEMARE, né te 16/03/1942à Sainte-Cécile (50) et Madame Micheline Odette RORET, épouse LEMARE, née le22/07/1946 a Montargis (45) demeurant 19, chemin de la petite Gabarre 4 Soréde (66690),sont mis en demeure en leur qualité de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, lesmesures suivantes sur le logement sis 10, rue Lucia a Le Boulou (66160), parcelle cadastréeBB316, dans un délai de 6 mois à compter de là notification du présent arrêté, les mesuressuivantes :
= Rechercher, par un homme de l'art, les causes de la présence des infiltrations, de Fhurmi-dité, des remontées telluriques présentes dans l'ensemble du logement et y remédier pardes moyens efficaces et durables ;= Procéder à la réfection des revêtements des murs et des plafonds dégradés ;
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= Assurer une ventilation efficiente, efficace et permanente dans l'ensemble du logement(réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, systéme de ventilation perma-nente dans les pièces humides...), sans générer d'entrée d'air parasite ;= Assurer un confort thermique suffisant (ajout d'isolation et/ou de moyens de chauffagefixe ...), sans générer de précarité énergétique ;~» Procéder à la réfection des cloisons, le nécessitant, dans l'ensemble du logement ;=> Procéder à la réfection ou au remplacement de la porte d'entrée;=> Sécuriser l'escalier.=> Le logement ne comportant plus que deux pièces à vivre, modifier le contrat de bail enconséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écrit en cé sens, sera trans-mis aux services de l'ARS ;
ARTICLE 2:Hébergement / relogementCompte tenu de la nature des désordres constatés, le logement sis 10, rue Llucia à Le Boulou(66160), est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 2mois à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu'à sa mainlevée.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupantsen application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergementqu'elles ont faites aux occupants, dans un délai de 1 mois à compter de la notification duprésent arrêté.Le cout de l'hébergement ou du relogement est à la charge des personnes mentionnées àl'article 1,À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation par les occupants, une mesured'évacuation pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesurés prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation,
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans lesconditions précisées à l'article |. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 4:Droits dés occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexé 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux,Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse dé l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.télérecours.fr
ARTICLE 8:Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires. | sera affiché en mairie de LeBoulou (66160)Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble
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et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général des
impôts.
ARTICLE 9 :Transmission
Le présent arrêté est transmis à la Sous-Préfète de Céret, au Maire de Le Boulou, au procureurde la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de laMutualité Sociale Agricole, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, auGestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comitéinterprofessionnel du Logement, par les sains du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 10:Exécution
La Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète deCéret, le Maire de Le Boulou, le Procureur de la République, le Commandant du Groupementde Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en cé qui leconcerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la Préfecture des Pyrénées-Orientales.Fait à Perpignan, le 29 septembre 2025
Le PréfetPour te bei ——ei. perdél ion, KeLa seetbiaire générae adjointe,\La sous fe
Nathaïlg VITRAT
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ANNEXE|
Article L527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341,
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article |. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout où partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou rédevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de là réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L, 511411 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à là mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il ~ Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à ta date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Hi - Lorsque tes locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'articleL. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du {I de l'article L. 521-34 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu''un immeublé fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de fa santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstaltation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est teny au respect de ces obligations si le bail est résilié par te locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre fa date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL, 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11. (Abrogé)
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Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L, 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, lé propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intércommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale au le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IH,le jugé peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duil de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 4414-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ii! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement publie de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à là mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 5217-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation où de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égala celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lars que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales,
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
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titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction ét dé lapersonnalité de son auteur.
Il.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article entourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode,
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
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IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à Une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0006 :4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ov l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ov mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
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personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ov d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceoù l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 duprésent code,
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gEPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéLgalitéLraternite
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPale animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-272-002De traitement de Vinsalubrité du logement situé au rez-de-chausséetraversant de l'immeuble sis 14, rue des Angles à Baixas (66390) ; parcellecadastrée AH 85 ; par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articlesL 511-1 à L 4511-18, L,5214 à 1.521-4 et les articles R.511-1 à R.571-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 133123 et les articles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanieétabli le 22/08/2025 ;VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 22/08/2025, envoyé àMadame Juana TORRENT, épouse PEREZ, propriétaire du logement situé aurez-de-chaussée traversant de l'immeuble sis 14, rue des Angles à BAIXAS (66),lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure detraitement de l'insalubrité et iui ayant demandé ses observations avant le22/09/2025 ;VU la visite contradictoire, effectuée le 8 septembre 2025, à l'adresse sis 14,rue des Angles à Baixas (66) ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au rez-de-chaussée traversant de l'immeuble sis 14, rue des Angles à BAIXAS (66),présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait d'unéclairement naturel insuffisant dans l'ensemble du logement. Ceci ne permetpas un éclairement au centre des pièces suffisant pour y lire par temps clairet en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel,Cette situation présenté Une impossibilité technique d'y remédier de
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maniére efficace
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constituepar lui-même et par les conditions dans lésquellés il est occupé un dangerpour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notammentcompte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :> Absence d'une ventilation suffisante et permanente dans l'ensembledu logement (pièces de vie, pièces de service), ceci ne permet pas unecirculation de l'air suffisante.# La porte intérieure qui mène à la première chambre, présente unehauteur de 1.67 mètre, il est à noter que la hauteur réglementaire sesitue à 2.04 métres
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptiblesd'entrainer des risques :« D'atteinte à la santé mentale« De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladiescardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-gies.= Risques de survenues d'accident, chutes, blessures
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et entitre ;CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres àsupprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture desPyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Madame Juana TORRENTE, épouse PEREZ, née le 12/06/1937 à Llivia(Espagne), Monsieur José-Miguel PEREZ, né le 15/11/1958 à Llivia (Espagne),Monsieur Georges PEREZ né fe 02/01/1961 à Llivia (Espagne), Madame Anne-Marie PEREZ, née le 28/08/1966 à Perpignan (66), Monsieur Jean-ClaudePEREZ né le 17/04/1968 a Perpignan (66), Monsieur Marc PEREZ né le20/03/2008 à Perpignan (66), Monsieur Franck CALVO né le 15/06/1978 aPerpignan (66), Madame Magali CALVO née le 11/03/1981 à Perpignan (66),sont mis en demeure de mettre fin à la location ou a la mise à disposition aux
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fins d'habitation du logement situé au rez-de-chaussée traversant del'immeuble sis 14, rue des Angles à BAIXAS (66) ; parcelle cadastrée AH 85 ;propriété acquise par acte d'attestation immobilière après décès du 08décembre 2021, regu par Maître Mathieu BONZOMS, notaire à RIVESALTES,enregistré sous les formalités 2022P00048, dans lé délai de deux (2) moissuivant la notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogementdans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et dudanger encouru par les occupants, le logement situé au rez-de-chaussée tra-versant de l'immeuble sis 14, rue des Angles à BAIXAS (66) ; parcelle cadastréeSection AH 85, est interdit définitivement à toute utilisation aux fins d'habi-tation dans un délai de deux (2) mois 4 compter de la notification du présentarrêté.
Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues d'assurer le relogementdes occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de laconstruction et de l'habitation.Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre derelogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un mois àcompter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article1.
Au départ des occupants et de leur relogernent, les personnes mentionnéesà l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêchertoute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire touteentrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré lerelogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autoritépublique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de laconstruction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesured'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
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ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par leprésent arrêté dans les délais fixés exposé les personnes mentionnées àl'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction dunombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L, 511-15du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées àl'article L51147 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droitsdes occupants dans les conditions précisées aux articles L. 527-1 à L. 521-3-2du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours adrninistratif auprès duPréfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absencede réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchiqueauprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet. .Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunaladministratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de lanotification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si unrecours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application Télérecours citoyens accessible a partir du sitewww.telerecours.fr.
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ARTICLE 7:Notification
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et aux locataires.ll sera affiché à la mairie de BAIXAS.,Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dontdépend l'immeuble.
ARTICLE &:Transmission
Le présent arrété est transmis, au Maire de BAIXAS, au procureur de JaRépublique, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,au Directeur Départemental de fa Cohésion Sociale, au Délégué de l'AgenceNationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale desnotaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, leMaire de BAIXAS, le Procureur de la République, le Directeur Départementalde la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, leDirecteur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun encé qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 septembre 2025 Le Préfet,
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ANNEXEI
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droitréel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonnefoi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant danslès conditions prévues à l'article L. 521.34,
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergementfait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité enapplication de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose lepropriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'étatd'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur lé Ter janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 521-2 du CCH
I, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesuresdécidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-17 ou de l'article L. 511-19,sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code dela santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personnequi a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dûà compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification del'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichagede l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie dé l'occupationdu logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personneayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.
Ht. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premierjour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernieralinés de l'article 1724 du code civil.
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter etd'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuiventde plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement duloyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leurterme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limitefixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner larésiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ovd'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offrede relogement conforme aux dispositions du il de l'article L. 521-341 sont desoccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés 4 compter de cette date.
Article L521-31 du CCH
1, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insatubrité prisav titre du 4° de l'article 1. 511-2 du présent code est manifestementsuroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergementdes occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etatdans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En casde défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergementest mis à sa charge.
il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter aulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des finsd'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santépublique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligationest satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire oul'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'unmontant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses fraisde réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement desoccupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié parle locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724dy code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portantinterdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur lé 1er janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article £521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogementdes occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale prend les dispositions nécessairespour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubritémentionné à l'article L. 511-11 ov à l'article L. 51149 comporte une interdictiondéfinitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les hébergerou les reloger.
IL.- (Abrogé)
IIL. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dansune opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ov dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 ducode de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui àpris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV, lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyermodéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif aassuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant tui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyerprévisionnel,
V. Si la commune oy, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'uneconvention passée avec l'État, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
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Vi. La créance résultant de fa substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergernent et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personnepublique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assurél'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites autitre des | ou lil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à a résiliationdu bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sontprononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunalou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le mairepeut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | au, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 524-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunaleconcerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale sontréputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé auxpersonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locauxau-delà de {a date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logernentde transition, un logernent-foyer ou une résidence hôtelière à vocationsociale, a titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergementdes occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en casde défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend finau plus tard ay terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté demainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constatpar l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou àla reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenuà l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I{Sanctions pénales)
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Article 1521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 eurosle fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre àson égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation leslieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupationdu logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'articleL. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,bien qu'étant en mesure de le faire.
I. Les personnes physiques encourent également les peinescomplémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsqueles biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au momentde la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de là confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° Vinterdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bienimmobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'unétablissernent recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivilé immobilière ou en nom collectif sé portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier a usage d'habitation àdes fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° duprésent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.
tli, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans lesconditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définiesau présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuespar l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° del'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds decommerce ou les locaux mis à bail Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,lé montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour unedurée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 137-39du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitiermentionnée au troisième alinéa du présent Hl est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par Une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions del'article L. 657-10 du présent code.
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Article 511-22 dy CCH
1, Est puni d'un an d'émprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refusdélibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits enapplication du présent chapitre.
tl. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lefait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dansle département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitationdans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IH. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreimpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en fairepartir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise ensécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, dé mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peinescomplémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriationpour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévueau neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales ;3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation àdes fins d'occupation à titre personnel,
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° duprésent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, là juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans lesconditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies auprésent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues àl'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article431-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour unedurée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fondsde commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièmealinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, parune décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à fa personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriationpour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
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au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fondsde commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositionsde l'article L. 651-10 du présent code.
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EEPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgelitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrlentalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-269-001,Portant déclaration de mainlevée de:L'arrêté préfectoral DTAR$SG6-SPE-mission habitat2019290-0003, portant déclaration d'in-salubrité du logement situé au 4t" étage de l'immeuble d'habitation sis 31 rue des Augus-tins à Perpignan (66000). Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article19;VU le code de la santé publique, notamment tes articles L1331-26 à L1331-30 dans leurversion en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à s'appliquer aux arrêtésd'insalubrité notifiés avant le 1er janvier 2021 conformément à l'ordonnance susvisée ;VU le décret n° 20204711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article7;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;VU L'arrêté préfectoral DTARSGG-SPE-mission habitat2019290-0003, portant déclarationd'insalubrité du logement situé au 4" étage de l'immeuble d'habitation sis 31 rue desAugustins à Perpignan (66000) ;VU le rapport établi le 17 septembre 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygièneet de Santé de la vile de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insa-lubrité du logement vise ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DTARS66G-SPE-mission habitat2019290-0003 du 17 octobre 2019 et que ce logement ne présente plus derisque pour la santé des occupants ou des riverains ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 66 57 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverturé et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrences-orientalesgouv.fr

Article 1:L'arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission habitat2019290-0003, portant déclaration d'in-salubrité du logement situé au 4*"* étage de l'immeuble d'habitation sis 31 rue des Augus-tins à Perpignan (66000), est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires. H sera également affiché enmairie de Perpignan.
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation sont à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du département. L'absence deréponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence deréponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier(6 rue Pitet 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de lanotification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requêtedéposée sur le site wwwtelerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligenceet aux frais des propriétaires,
Article 6: Le présent arrêté est transmis au Maire de Perpignan, au Président de PerpignanMéditerranée Métropole, au Procureur de la République, au Directeur Départemental dela Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, àla Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat,ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le Maire de Perpignan, Monsieur le Président de Perpignan MéditerranéeMétropole, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, Monsieur leDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Directeur Général del'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne del'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 26 septembre 2025Le préfetPaunté Preet par dé vite >La secréte end Sirite: unra L ——fete:a,
Nathalie VITRAT

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgatitéFrater
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2025-268-001Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025.135-001 du 15 mai 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes,lié à la situation d'insalubrité du logement sis 54bis, boulevard Sadi Carnot à Baixas (66390),parcelle cadastrée AD 295,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 511-18, L.521-14 L.5214-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles 1.1331-22 et 1. 1331-23;VU le réglement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-135-001 du 15 mai 2025, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement sis 54bis, boulevard Sadi Carnot à Baixas (66390), parcelle cadastrée AD 295;VU le rapport établi le 1 septembre 2025 par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvementdes travaux de sortie d'insalubrité du logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans les arrêtés préfectoraux DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-135-001 du 15mai 2025 et que cet immeuble ne présente plus de danger imminent pour la sécurité des bienset des personnes ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Préfecture dés Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 5166 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHorairés d'ouverture et modalités c'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales.gouv.fr

Article 1: L'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission n°2025-135-001 du 15 mai 2025, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement sis 54bis, boulevard Sadi Carnot à Baixas (66390), est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.il sera également affiché en mairie de Baixas (66390).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté,
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à Compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé- EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai dé deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mais à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis, au maire de Baixas (66390), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àAgence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le Maire Baixas, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer,Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacunen ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 25 septembre 2025Le PréfetPour jePréfetFer délégation,secrétaire-génécale adjointa,La sous: aes a "
— Lt a
Nathalie VITRAT
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéLgalitéÉraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-279-001Relatif ay danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié a la situation d'in-salubrité du logement sis 83, avenue Pasteur à tlle-sur-Tét (66130), parcelle cadastrée BK219,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de là construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-189 à L 571-22,1.521-1 à L.521-4 et les articles R.517-1 à R.S11-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 06octobre 2025 ;VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) du 17 septembre 2025, établi par tecabinet Diag et Associés, domicilié 25 rue de la côte Vermeille à PERPIGNAN (66100), saisipar les services de l/Agence Régionale de santé Occitanie dans le cadre du marché public« lutte contre I'habitat indigne », concluant à la présence de plomb directement accessibledans des peintures dégradées ;CONSIDERANT le risque grave et imminent de Saturnisme, engendré par la présence depeintures dégradées accessibles contenant du plomb à une concentration supérieure auseuil réglementaire;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droitet en titre ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur MARTIN Jean, domicilié 8, rue JeanJacques Rousseau à llé-sur-Têt (66130), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, dePréfecture des Fyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 981 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur fe site : http://www pyrences-orientales gouv.fr

réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logement situé 83, avenue Pasteurà Ille-sur-tét (66130), parcelle cadastrée BK219 et ce dans un délai de trente (30) jours àcompter de la notification du présent arrêté :+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été identifiés dans leconstat de risque d'exposition au plomb du 17 septembre 2025, établi par le cabinetDiag et Associés.Fournir après travaux :. Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la réglementationen vigueur.° Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de labsence deplomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2:Hébergement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encourupar les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps destravaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors laprésence des occupants.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles L.527-1 et L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article |.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les dérnarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
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ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L, 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. tl sera affiché à la mairie d'ille sur Têt (66130).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire d'ille sur Têt, au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire d'ille sur Tét, leProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice
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Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 06 octobre 2025
Pour le préfet,
neet par délégation. aLa socr Br iin,er be Sous-prété
Nathalie VITRAT
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ANNEXE|
Article 1521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, te locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou I'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L,5214-31.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout où partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de là mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mais quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'accupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou fa prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du i de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses bésoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et là dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 517-11 où à l'article L, 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement au le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. (Abrogé)
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1H, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de Façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sacréance.
VE La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire ay profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des ou HI,le juge peut être saisi d'une demande tendant à là résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application duou, le cas échéant, des It ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de fa commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement publie de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, lé présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillanée de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L527-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521.34, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L, 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
i-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de là commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
l.-Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans ay plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent {ll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
iL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation,
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IL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 141-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° Linterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier 4 usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter au d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièrne alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévué au présentarticle. Toutefois, {a juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal a celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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