Recueil special n°64-2024-020 du 20 janvier 2024

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 20 janvier 2024

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Nom Recueil special n°64-2024-020 du 20 janvier 2024
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 20 janvier 2024
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/50752/374616/file/recueil-64-2024-020-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf
Date de création du PDF 20 janvier 2024 à 17:01:24
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 23 août 2024 à 17:08:28
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2024-020
PUBLIÉ LE 20 JANVIER 2024
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -
Cabinet du préfet
64-2024-01-20-00001 - Arrêté portant interdiction du spectacle de Mr
Dieudonné M'Balla M'Balla Dieudonné sous bracelet prevu le 20 janvier à
Frichous-Riumayou (3 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-01-20-00001
Arrêté portant interdiction du spectacle de Mr
Dieudonné M'Balla M'Balla Dieudonné sous
bracelet prevu le 20 janvier à Frichous-Riumayou
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-01-20-00001 - Arrêté portant interdiction du spectacle de Mr Dieudonné M'Balla M'Balla
Dieudonné sous bracelet prevu le 20 janvier à Frichous-Riumayou 3
CabinetE:lä Direction des SécuritésPREFET _ .
DES PYRENEES-
ATLANTIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala
« Dieudonné sous bracelet » prévu le 20 janvier 2024 à Fichous-Riumayou
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de la Légion d''honneur
Chevalier de l''Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5, L.2214-4 et
L.2215-1 :
Vu le code pénal, et notamment son article R.610-5 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 11 ;
Vu le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°64-2023-10-02-00010 du 2 octobre 2023 donnant délégation de signature à
M. Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'avis du maire de Fichous-Riumayou,
Vu l'urgence ;
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala et la SARL les productions de la Plume ont annoncé
publiquement la représentation d'un spectacle intitulé « Dieudonné sous bracelet » le 20 janvier 2024 à
partir de 20h00 dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; que le site internet « Dieudosphère »
mentionne que le lieu précis de cette représentation sera communiqué par SMS aux acheteurs « au plus
tard quelques heures avant la représentation » ; que précédemment, nonobstant l'interdiction de ces
représentations dans d''autres lieux (Lyon, Paris, Toulouse, Montpellier, Rouen, Bordeaux, Nantes...), des
lieux alternatifs ont été proposés quelques heures avant le spectacle pour contourner l'interdiction ;
que même se tenant dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accés du
public, par achat de billets, et de sa publicité, être regardé comme une réunion publique ;
Considérant qu'il résulte des informations transmises aux spectateurs s'étant munis de billets que le
spectacie devant se tenir à Pau le 20 janvier 2024 est prévu pour se tenir au gite dit « Maison Lomprere »
situé sur la commune de Fichous-Riumayou ;
Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité
investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour
prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue
l'uUne des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à I'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les
citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait I'objet de plusieurs condamnations pénales, dont
certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et
méconnaissent la dignité de la personne humaine ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
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Dieudonné sous bracelet prevu le 20 janvier à Frichous-Riumayou 4
Considérant que le Conseil d'Etat a admis l'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un
précédent spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala en raison notamment des propos et gestes à
caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant I'apologie des discriminations, persécutions et
exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et
étaient de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes notamment de dignité
de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la
tradition républicaine ;
Considérant qu'en dépit de la symbolique clairement antisémite du geste de la quenelle, telle que
condamnée par les juridictions judiciaires, M. Dieudonné M'Bala M'Bala persiste à organiser des
concours sur son site internet « Dieudosphère », provoquant ainsi à la réalisation de ce geste et que des
images, gravement attentatoires à la dignité humaine ont été publiées encore récemment ; signe que
l'intéressé n'a pas entendu renoncer à son idéologie ; de même sont en vente sur le site internet «
Dieudosphère » des t-shirts à l'effigie de quenelles ou mentionnant le terme « Cho ananas », en
référence à la chanson « Shoah nana » également condamnée par la juridiction judiciaire comme
antisémite, l'intéressé s'étant du reste engagé à ne plus l'utiliser ;
Considérant que les spectacles donnés par M. Dieudonné M'Bala M'Bala, organisés dans une grande
discrétion afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement
des interdictions prononcées contiennent à nouveau de nombreux propos outrageants, haineux,
conspirationnistes, homophobes et antisémites ainsi que des outrages à personne dépositaire de
l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques ; qu'il utilise ses spectacles en vue de banaliser
ses prises de position publiques lesquelles participent à la radicalisation d'une partie de la population ;
que la dissociation opérée entre l'artiste et le militant politique est de pure facade, le discours tenu en
soutien d'une idéologie contraire à la dignité humaine étant régulièrement véhiculé par le spectacle qui
en fait sa promotion ; que la cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision précitée a
considéré « qu'une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous I'apparence d'une
production artistique, est aussi dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte et ne mérite donc pas la
protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l''homme » ;
Considérant que le spectacle envisagé intervient en effet dans un contexte géopolitique
particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023
suivie par une contre-offensive de |'armée israélienne dans la bande de Gaza ; que ce contexte de
tension est de nature à avoir des répercussions en France comme en témoigne l'attaque à caractère
terroriste perpétrée contre un professeur à Arras le 13 octobre 2023 et à Paris le 2 décembre 2023
contre un touriste allemand ;
Considérant que ce spectacle présente le risque sérieux d'être l'occasion de la diffusion d'idées et
théories de nature à mettre en cause la cohésion nationale et les principes consacrés par la Déclaration
des droits de l''homme et du citoyen, et qui constituent le terreau d'une radicalisation croissante en
participant à l'exacerbation des tensions entre communautés et envers I'Etat, et en incitant à la
légitimation de revendications communautaristes, y compris violentes ;
Considérant les répercussions locales que peuvent avoir ces événements et plus particulièrement, des
tentatives d'importation du conflit sur le sol français pouvant entraîner des troubles à l'ordre public ;
Considérant, que ie spectacle constitue en lui-même un trouble à I'ordre public, indépendamment des
circonstances locales et quelles que soient les conditions de sa tenue ;
Considérant qu'il existe un risque sérieux pour que, à l'occasion de ce spectacle, des propos incitant à
la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée soient tenus ; que de tels propos sont notamment constitutifs du délit puni d'un an
d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant qu'au regard de cette situation et du climat de vive tension, la tenue de ce spectacle dans
Un tel contexte représente un risque majeur et sérieux de trouble à l'ordre public ;
Considérant, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors du spectacle
initialement prévu le 20 janvier 2024 à partir de 20h00, des propos constitutifs d'une infraction pénale
ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement
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l'ordre public ; quen conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée,
nécessaire et proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission
d'infractions pénales ;
Considérant ensuite que le maire de la commune de Fichous-Riumayou n'avait pas été prévenu de cette
représentation, et qu'il n'était pas en mesure de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du bon
ordre et de la tranquillité publique ; que sollicité en urgence par le préfet, il a exprimé un avis favorable
à une mesure d'interdiction ;
Considérant par ailleurs que l'organisation quasi clandestine de ce spectacle avec communication du
lieu quelques heures avant son déroulement le spectacle ne permet pas aux différentes autorités de
police compétentes d'assurer dans des conditions convenables la prévention des troubles à l'ordre
public pouvant être attendus de cette représentation ;
Considérant, au demeurant, que ce spectacle s'inscrit dans un contexte de menace terroriste
particulièrement aigué qui sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour
garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre de la
posture Vigipirate « Hlver-Prlntemps 2024 » active depuis le 15 janvier 2024 réévaluant au niveau
« sécurité renforcée — risque attentat » l'ensemble du territoire national ;
Considérant que, dans ce contexte Vigipirate renforcé, les forces de sécurité intérieure seront par
ailleurs fortement mobilisées le 20 janvier 2024 pour assurer notamment la sécurisation des lieux de
culte, dans le contexte de la résurgence de la menace terroriste sus-évoqué, sans préjudice de leurs
sujétions habituelles ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du spectacle de M.
Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet,
Arrête
Article 1°" : La représentation du spectacle « Dieudonné sous bracelet » de M. Dieudonné M'Bala M'Bala,
produit par la SARL Les Productions de la Plume, annoncée le 20 janvier 2024 à partir de 20 heures à
Pau, et prévu pour se tenir sur la commune de Fichous-Riumayou, ainsi que tout autre spectacle
comprenant le même contenu réalisé par le même auteur et se déroulant le même jour, est interdite
dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2: Le présent arrété sera notifié à M. Dieudonné M'Bala M'Bala et à la société SARL Les
Productions de la Plume, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site
internet de la préfecture. Il entrera en vigueur dès sa publication.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un recours hiérarchique auprès du
ministre de l'intérieur, ou d'Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau. Un recours
en référé peut également être exercé devant le tribunal administratif.
Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le directeur interdépartemental
de la police nationale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à MM. les
procureurs de la République de Pau et de Bayonne.
Fait à Pau, e 20 janvier 2024
Le préfet,
; * PourefPréfet Àt par délEgation
Le sou4-gréfet, &ecteur dAcabinet
Vincent BERNARD-LAFOUCRIERE
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, tue du Maréchai Joffre — 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
nitol 3/3
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Dieudonné sous bracelet prevu le 20 janvier à Frichous-Riumayou 6