RAA n°119 du 25 juillet 2024

Préfecture de Loire-Atlantique – 25 juillet 2024

ID 90075200d2a31023b836fc9605ef88777a42df3ac0be9f4980d650723f173dd4
Nom RAA n°119 du 25 juillet 2024
Administration ID pref44
Administration Préfecture de Loire-Atlantique
Date 25 juillet 2024
URL https://www.loire-atlantique.gouv.fr/contenu/telechargement/63936/464242/file/RAA%20n%C2%B0119%20du%2025%20juillet%202024.pdf
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PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 119 du 25 juillet 2024

SOMMAIRE
DRFIP – Direction Régionale des Finances Publiques
Arrêté modifié portant désignation des membres de la commission de sélection des
candidatures à un recrutement sans concours dans le corps des agents administratifs des
Finances publiques dans le département de la Loire-Atlantique.
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral CAB-2024-41, en date du 24 juillet 2024, portant interdiction de manifester
dans le centre ville de Nantes avec carte du périmètre.
Arrêté préfectoral 2024-CAB-42, du 25 juillet 2024, portant interdiction de manifester à la
Chapelle-sur-Erdre avec carte du périmètre.
Arrêté préfectoral 2024-CAB-43, en date du 25 juillet 2024, portant interdiction temporaire de
rassemblements festifs à caractère musical (teknival, free-party, rave-party) non déclarés dans le
département de la Loire-Atlantique.
Ex
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
FraternitéF
FINANCES PUBLIQUES
Arrêté portant désignation des membres de la commission de sélection
des candidatures à un recrutement sans concours
dans le corps des agents administratifs des Finances publiques
dans le département de la Loire-Atlantique
La Directrice générale des Finances publiques,
Vu le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 qui a modifié le décret n° 2010-984 du
26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des
Finances publiques ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2024, publié au JO le 15 juin 2024, autorisant l'ouverture au
titre de l'année 2024 d'un recrutement sans concours d'agents administratifs des
Finances publiques.
A R R Ê T E :
Article 1 : sont désignés membres de la commission de sélection compétente à
l'égard du recrutement sans concours dans le corps des agents administratifs des
Finances publiques dans le département de la Loire-Atlantique :
-Monsieur Raymond SCHMOUCHKOVITCH, Administrateur des Finances
publiques adjoint, Responsable du service des Impôts des particuliers de
Saint-Nazaire à la direction régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de la Loire-Atlantique ;
-Monsieur Dany BUSNEL, Administrateur de l'État, Directeur du pôle Pilotage
et ressources à la direction régionale des finances publiques des Pays de la
Loire et du département de la Loire-Atlantique. ;
-Madame Fabienne BLANCHET, Conseillère MRS, France Travail.
Article 2 : est nommé en qualité de Président de la commission de sélection
précitée, Monsieur Dany BUSNEL, Administrateur de l'Etat, Directeur du pôle
Pilotage et ressources à la direction régionale des finances publiques des Pays de
la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Article 3 : les dispositions du présent arrêté prennent effet au 24 juillet 2024.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024
Pour la Directrice générale et par délégation,
Céline VILLENEUVE,
Administratrice des Finances publiques adjointe

E
PREFET |
DE LA LOIRE- CABINET
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° CAB-2024-41
portant interdiction de manifestations et de rassemblements
à Nantes
du 26 juillet 2024 au 11 août 2024
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2214-1; :
Vu le Code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des spires à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 31 mai 2024 de madame Sophie PAUZAT, directrice de cabinet adjointe
du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas
obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure
est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de
police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses participants sont susceptibles de
porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à l'ordre public ;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur apparténance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24
de la loi du 29 juillet 1881 susvisée ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les
mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où
l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions
pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la
discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre des mesures de police administrative
et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de
l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à
l'ordre public qui pourraient en résulter ;
Considérant qu'en application de l'article L. 2114 du code de la sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique; qu'en application de l'article L.211-2 du
même code, la déclaration est faite à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes, trois jours francs au
moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation; qu'enfin en application de l'article L.211-
4 du même code, si l'autorité administrative estime que la manifestation projetée est de nature à
troubler l'ordre public, elle peut l'interdire par arrêté ;

Considérant le contexte local depuis plusieurs années de recherche d'affrontements entre les
« antifas » de l'ultra-gauche et les partisans de l'ultra-droite,
Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans le contexte.actuel du rehaussement au
niveau maximal de la posture VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT» depuis le 13 octobre 2023, sur
l'ensemble du territoire national; que la mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de
l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes;
Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les secteurs
concernés par les Jeux Olympiques de Paris 2024; que, dans ces circonstances seule une interdiction
temporaire de manifestation est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la
commission d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et
proportionnée ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, et considérant que ces rassemblements sont
susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, il ne paraît pas possible de garantir l'absence de
débordements ;
Considérant l'ouverture d'un village dit « Club 24 » sur le parvis Neptune à Nantes du 26 juillet au 11
août 2024,
Considérant que, dans ces circonstances, seule une interdiction des manifestations envisagées est de
nature à prévenir les troubles à l'ordre public et la commission d'infractions pénales ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1": Les manifestations et rassemblements revendicatifs sont interdits sur la commune de
Nantes dans le périmètre définit ci-dessous et annexé au présent arrêté, à compter du vendredi 26
juillet 202408h00 jusqu'au 11 août 2024 inclus, date de fermeture du Club 24.
Ce périmètre est défini par et inclus les voies suivantes : rue Henri IV, cours John Kennedy, cours du
Commandant d'Estienne d'Orves, boulevard Jean Philippot, cours olivier de Clisson, allée Jean Bart,
allée Penthiévre, allée Duquesne, rue de l'Hôtel de ville, place Saint-Pierre, rue de l'évêché, place du
Maréchal Folch.
Article 2 : tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements
en vigueur : en application de l'article 431-9 du Code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation
sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en application de l'article R. 644-4 du même code, le
fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4ème classe .
Article 3 : le présent arrêté est notifié aux organisateurs de la manifestation. Il sera également publié au
recueil des actes administratifs des services de l'État de la Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse
http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, soit par courrier adressé au 6, allée de
l'Île-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par voie électronique sur le site Télérecours citoyen
(https://www.citoyens.telerecours.fr ). |
Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, le sous-préfet de
l'arrondissement de Nantes, le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique,
et la maire de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Nantes, le 24 juillet 2024

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PREFET |
DE LA LOIRE- CABINET
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public et
des politiques de sécurité
Arrêté 2024-CAB-42 portant interdiction de manifestation
à compter du 26 juillet 2024 jusqu'au 11 août 2024
sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre
dans le département de la Loire-Atlantique
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 211-1 à L.211-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le Code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2214-4 /
L. 2215-1 permettant au représentant de l'État dans le département, en cas de carence du
maire, de prendre toutes les mesures utiles au maintien de l'ordre public ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et
notamment son article 11;
Vu le décret du président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de
monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Pays de la Loire, préfet de
la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de madame Marie ARGOUARC'H, sous-
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-
Atlantique ;
Considérant l'ouverture d'un Club 2024 sur le site du CREPS installé sur la commune de la
Chapelle-sur-Erdre accueillant du public entre le 26 juillet et le 11 août 2024 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect
de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des
opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise
une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre
public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature
à éviter que des infractions pénales soient commises ;
Considérant la mise en demeure adressée le 23 juillet 2024 au maire de la commune de la
Chapelle-sur-Erdre par laquelle il est invité à prendre un arrêté d'interdiction de manifester
sur le territoire de sa commune ;

Considérant qu'à ce jour le maire de la commune de la Chapelle-sur-Erdre n'a pas pris
d'arrêté en application de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que le
respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et
des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police
interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave
à l'ordre public; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des
composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police peut interdire
une manifestation dès lors que son objet ou ses participants sont susceptibles de porter
atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à l'ordre public ;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance a une ethnie, une nation, une religion
déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée ; qu'il
appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que
des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du
pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la
discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure, sont
soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de
personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique; qu'en
application de l'article L.211-2 du même code, la déclaration est faite à la préfecture de la
Loire-Atlantique à Nantes, trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date de
la manifestation; qu'enfin en application de l'article L.211-4 du même code, si l'autorité
administrative estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public,
elle peut l'interdire par arrêté ;
Considérant le contexte local depuis plusieurs années de recherche d'affrontements entre les
« antifas » de l'ultra-gauche et les partisans de l'ultra-droite ;
Considérant la découverte de croix-gammées sur la façade de l'école de la Chapelle-sur-Erdre
le 24 juillet 2024 ;
Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans le contexte actuel du
rehaussement au niveau maximal de la posture VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT» depuis le
13 octobre 2023, sur l'ensemble du territoire national; que la mobilisation des forces de
sécurité ne pourra, à défaut de l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement
particulières, assurer la sécurité des personnes ;
Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles graves à l'ordre public dans les
secteurs concernés par les Jeux Olympiques de Paris 2024; que, dans ces circonstances seule
une interdiction temporaire de manifestation est de nature à prévenir les troubles graves à
l'ordre public et la commission d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi
adaptée, nécessaire et proportionnée ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, et considérant que ces rassemblements sont
susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, il ne paraît pas possible de garantir
l'absence de débordements ;
Considérant que, dans ces circonstances, seule une interdiction des manifestations
envisagées est de nature à prévenir les troubles à l'ordre public et la commission d'infractions
pénales ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
Arrête
Article 1°: Les manifestations et rassemblements revendicatifs sont interdits sur la commune
de La Chapelle-sur-Erdre dans le périmètre définit ci-dessous et annexé au présent arrêté, à
compter du 26 juillet 2024 08h00 jusqu'au 11 août 2024 à 00h00.
Ce périmètre est défini par, et inclus les voies suivantes :
Avenue de la Roussière, rue Hervé Le Guyader, rue du château d'eau, boulevard de |' hôpital,
boulevard du Gesvres, boulevard de Mulonnière, boulevard Henri Becquerel ( D39 ), et
l'avenue de la Babiniére,
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera sanctionnée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du Code pénal, à savoir six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et s'agissant des participants, par l'article
R. 644-4 du même code, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième
classe.
Article 3 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de
l'État de la Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Article 4 : || peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le
délai de deux mois à compter de sa publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-
Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par voie électronique sur le site Télérecours
citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article 5 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, les sous-
préfets d'arrondissements, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, le
directeur interdépartemental de la police nationale, et le maire de la commune de La
Chapelle-sur-Erdre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. Une copie de l'arrêté sera adressée aux procureurs de la République des tribunaux
judiciaires de Nantes et de Saint-Nazaire.
À Nantes, le 25 juillet 2024
Le P x
Fabrigé RIGOULET-ROZE


POINT DE SITUATION DU Gendarmerie
23/07/24nationale
Loire-Atlantique (44)Développé par la Gendarmerie Nationale et mis à disposition selon les termes de la licence Creative|ne
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PREFET
DE LA LOIRE- CABINET
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public et
des politiques de sécurité
Arrêté 2024-CAB-43
portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
(teknival, free-party, rave-party) non déclarés
dans le département de la Loire-Atlantique
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211- 8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9
et R. 211-27 a R. 211-30;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routiére ;
Vu la loi n°. 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative ala sécurité quotidienne ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Fabrice Rigoulet-Roze en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de madame Marie Argouarc'h, sous-préfète, directrice
de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 31 mai 2024 de madame Sophie PAUZAT, directrice de cabinet adjonte
du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les
rassemblements festifs à caractère musical organisés par des personnes privées, réunissant plus de 500
personnes et diffusant de la musique amplifiée dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à
cette fin sont soumis à une obligation de déclaration auprès du préfet de département ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les organisateurs de l'événement adressent au
préfet du département la déclaration prévue par les dispositions des articles R. 211-2 à R. 211-9 du code
de la sécurité intérieure ;
Considérant qu'à ce jour aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet de la Loire-
Atlantique, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par
l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques alors même qu'il en a
l'obligation dans le délai de quinze jours ou un mois avant la date prévue de l'événement, en
application des dispositions de l'article R. 211-3 ou de l'article R .211-8 du code de la sécurité intérieure ;

Considérant que selon des éléments d'informations disponibles et concordants, un ou plusieurs
rassemblements festifs a caractére musical non déclarés pouvant regrouper plusieurs milliers de
participants sont susceptibles de se dérouler du vendredi 26 juillet au lundi 29 juillet 2024 dans le
département de la Loire-Atlantique ;
Considérant que le département de la Loire-Atlantique est confronté à de fréquentes rave-parties non
déclarées ; que des raves-parties non déclarées se sont déroulées le week-end du 17 au 18 février, du 9 et
10 mars 2024, du 16 et 17 mars 2024, du 20 et 21 avril 2024, du 25 et 26 mai 2024 et du 31 mai au 2 juin
2024 ; qu'un dispositif de gendarmerie a été mis en place pour chacun des rassemblements et a permis
de relever de nombreuses infractions :
Considérant que le nombre de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les
moyens appropriés en matière de de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité routière ne
peuvent être réunis ; que dans ces conditions, lesdits rassemblements comportent des risques sérieux
de désordres ;
Considérant, qu'en l'absence de déclaration et donc d'organisateur identifié en capacité de garantir la
maîtrise du nombre de participants, et d'empêcher la participation de personnes extérieures
susceptibles de perturber le rassemblement, l'autorité de police n'est pas à même de s'assurer de la
mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes ce d'autant que le lieu de
rassemblement ne serait pas identifié; que, dans ces circonstances, seule une interdiction de ce
x xrassemblement est de nature à prévenir efficacement les troubles à l'ordre public susceptibles
d'intervenir ;
Considérant que les conditions d'intervention des forces de l'ordre pour faire cesser les violences ou les
dégradations commises dans le cadre de ces rassemblements festifs à caractère musical non déclarés
seraient de ce fait rendues particulièrement difficiles ;
Considérant que les forces de l'ordre devront assurer le maintien de l'ordre public lors de
manifestations et d'évènements organisés lors de ce week-end dans le département, notamment dans
le cadre des jeux olympiques ;
Considérant qu'en effet, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours fortement mobilisées
dans le département pour faire face à la menace terroriste, qui demeure actuelle et prégnante sur
l'ensemble du territoire national ; qu'au 24 mars 2024 le territoire national a été placé au niveau le plus
élevé « urgence attentat » ;
Considérant dans ces circonstances l'urgence à prévenir les risques élevés d'atteinte à l'ordre et la
tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions
de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article ter: La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure et non déclarés est
interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Loire-Atlantique du vendredi 26 juillet 2024
12h00 au lundi 29 juillet 2024 12h00.
Article 2: La circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour les
rassemblements festifs à caractère musical mentionné à l'article 1 notamment sonorisation, sound -
system amplificateur, de plus de 1 tonne PTAC est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers du
département de la Loire-Atlantique à compter du vendredi 26 juillet 2024 12h00 au lundi 29 juillet 2024
12h00.

Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-27 du
code de la sécurité intérieure et peut donner lieu a la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le
tribunal.
Article 4 : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article 5 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, les sous-préfets
d'arrondissements, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant
le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, le directeur interdépartemental
de la police nationale, et les maires des communes du département de la Loire-Atlantique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un copie sera adressée aux
procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nantes et de Saint-Nazaire.
Nantes, le 2 5 JUIL. 2024
en
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