| Nom | Arrêté n°2023-01254 portant interdiction partielle du lieu d'une manifestation déclarée à Paris, le 17 octobre 2023 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 17 octobre 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2023_01254_16102023.pdf |
| Date de création du PDF | 16 octobre 2023 à 18:52:00 |
| Date de modification du PDF | 16 octobre 2023 à 18:52:00 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 14:41:27 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité Cabinet du préfetArrêté n° 2023-01254portant interdiction partielle du lieu d'une manifestation déclarée à Parisle 17 octobre 2023Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 ;Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1, R. 311-1, R. 411-6 et R. 411-18;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72 ;Vu le courriel en date du 7 octobre 2023 transmis aux services de la direction de l'ordrepublic et de la circulation par lequel M. François SAUTEREY pour le collectif « 17 octobre1961 » déclare un rassemblement statique le mardi 17 octobre 2023 de 17h30 à 20h00 surle pont Saint-Michel à Paris, à I'angle du quai du Marché-Neuf « en commémoration ducrime d'Etat commis ce jour à Paris » ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris,de l'ordre public; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure,« si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est denature à troubler l'ordre public, elle interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatementaux signataires de la déclaration » ;Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organiséune manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par laloi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, enapplication de l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestationayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4èmeclasse;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à l'ordre public ;Considérant que la manifestation déclarée par le collectif « 17 octobre 1961 » doit setenir sur le pont Saint-Michel, à l'angle du quai du Marché-Neuf ; qu'a lieu depuis le 4septembre 2023 et jusqu'au 25 octobre 2023 le procès de Rédoine FAID à la Cour d'appel
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de Paris, a proximité du lieu de manifestation envisagé ; que ce proces particulierementsensible et médiatisé fait l'objet d'un important dispositif de sécurité, incluant,notamment, des restrictions de circulation au moment des déplacements des différentesescortes ;Considérant que les services de la DOPC ont proposé le 12 octobre 2023 au collectif« 17 octobre 1961 » de se rassembler sur la place Saint-Michel le 17 octobre de 16h00 à20h00 en remplacement du lieu de rassemblement envisagé et d'organiser le dépôt degerbes de fleurs sur la stèle commémorative par petits groupes de dix personnes ;proposition que le déclarant a refusée le 14 octobre 2023 ;Considérant que les forces de sécurité intérieure seront également mobilisées pourassurer la sécurisation d'autres manifestations dans la capitale, sans préjudice de leurssujétions habituelles; que cette manifestation s'inscrit également dans un contexte demenace terroriste aigue qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces desécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre lesrisques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE, porté au niveau « urgence attentat »le 13 octobre 2023 suite à l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Arras lemême jour ;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les atteintes à |'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées et qu'une mesure qui encadre un rassemblement déclaré sans l'interdirerépond à ces objectifs ;Vu l'urgence; ARRETE :Article 1°" — La manifestation déclarée le 7 octobre 2023 par M. François SAUTEREY pourle collectif « 17 octobre 1961 », prévue le mardi 17 octobre 2023 de 17h30 à 20h00, estinterdite à l'angle du quai du Marché neuf sur le pont Saint-Michel à Paris 5TM,Néanmoins, la manifestation pourra se tenir le 17 octobre 2023 de 16h00 à 20h00 sur laplace Saint-Michel à Paris 5°TMe,Article 2 — La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en cequi le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. François SAUTEREY outoute personne représentant le collectif « 17 octobre 1961 », et consultable sur le site internet dela préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait à Paris, le 16 octobre 2023SIGNÉLaurent NUNEZ
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Annexe de l'arrêté n° 2023-01254 du 16 octobre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :- Soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présentedécision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votrerecours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée(décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois àcompter de la date de la décision de rejet.
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