RAA N°12-2026-046 du 23.01.26

Préfecture de l’Aveyron – 23 janvier 2026

ID 922011b705f5438f1f18084596761beb1450e79c62c87ddace8f936167fbbfdd
Nom RAA N°12-2026-046 du 23.01.26
Administration ID pref12
Administration Préfecture de l’Aveyron
Date 23 janvier 2026
URL https://www.aveyron.gouv.fr/contenu/telechargement/30338/241481/file/RAA%20N%C2%B012-2026-046%20du%2023.01.26.pdf
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AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°12-2026-046
PUBLIÉ LE 23 JANVIER 2026
Sommaire
Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Citoyennete et de la legalite
12-2026-01-23-00001 - Tarif des courses de taxi pour l'année 2026 (6
pages) Page 3
2
Préfecture de l'Aveyron
12-2026-01-23-00001
Tarif des courses de taxi pour l'année 2026
Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-01-23-00001 - Tarif des courses de taxi pour l'année 2026 3
E =PREFETEDE L'AVEYRONLibertéÉga litéFraternité
SERVICE CONCURRENCE, CONSOMMATION
ET RÉPRESSION DES FRAUDES
Arrêté n° du 23 janvier 2026
Objet : Tarif des courses de taxi pour l'année 2026
LA PRÉFÈTE DE L'AVEYRON
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code des transports ;
VU le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
VU le code de la consommation ;
VU le code monétaire et financier ;
VU la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur ;
VU la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD,
préfète de l'Aveyron,
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l'arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;
VU l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
VU l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxi ;
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Direction Départementale
de l'Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations
9, rue de Bruxelles
BP 3125
12031 RODEZ CEDEX 9
T él. : 05 65 73 52 11
Mél. : ddetspp@aveyron.gouv.fr
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VU l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de
taxi ;
VU l'arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
VU l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai
2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
VU l'arrêté du 24 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de
taxi pour 2026 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011264-0003 du 21 septembre 2011 relatif au dispositif répétiteur lumineux
de tarifs pour taxis ;
VU l'arrêté préfectoral n°12-2025-02-14-00003 du 14 février 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi
pour l'année 2025 ;
SUR proposition du directeur départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations ;
– A R R E T E –
Article 1 er :
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises
au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique et dont le
propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en
attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport
particulier des personnes et de leurs bagages.
Les taxis doivent être munis des équipements et signes distinctifs suivants :
– Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions de l'arrêté
du 9 juin 2016 ;
– Un dispositif répétiteur lumineux de tarifs extérieur portant la mention « TAXI », dont les
caractéristiques sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 février 2009 et l'arrêté préfectoral du 21
septembre 2011, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre (uniquement sur sa commune de
rattachement) et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé. L'indication des lettres annonçant
les différents tarifs doit être éclairée de manière automatique, nettement visible de jour comme de
nuit quelles que soient les conditions d'ambiance lumineuse afin de permettre une lecture aisée ;
– Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de
stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de stationnement ;
– Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur
homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite
par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
Il est, en outre, muni de :
– Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le
client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 112-1 du code de la
consommation ;
– Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1 du code des transports, en état
de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de
services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code
monétaire et financier.
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Article 2 : Le compteur horokilométrique doit obligatoirement comporter quatre tarifs A, B, C et D
selon la classification suivante :
Tarif A : Course effectuée de jour, avec retour en charge à la station.
Tarif B : Course effectuée de nuit ou le dimanche et les jours fériés ainsi que par temps de neige ou de
verglas, avec retour en charge à la station.
Tarif C : Course effectuée de jour, avec retour à vide à la station.
Tarif D : Course effectuée de nuit ou le dimanche et les jours fériés ainsi que par temps de neige ou de
verglas, avec retour à vide à la station.
Article 3 : À compter de la date de publication du présent arrêté, les tarifs maximums applicables dans
le département de l'Aveyron aux transports des voyageurs en taxis sont fixés comme suit, toutes taxes
comprises :
TARIF AFFICHAGE
LUMINEUX
Prix TTC en Euros Distance parcourue en mètres ou
temps écoulé en secondes pour une
chute de 0,10 € au compteurPrise en
charge
Tarif
kilométrique
A lettre noire
fond blanc
2,14 € 1,20 € 83,33 m
B lettre noire
fond orange
2,14 € 1,80 € 55,56 m
C lettre noire
fond bleu
2,14 € 2,40 € 41,67 m
D lettre noire
fond vert
2,14 € 3,60 € 27 ,78 m
Heure d'attente ou de marche lente : 29,10 € 12,37 secondes
Pour les courses de petite distance, le tarif minimum susceptible d'être perçu est fixé à 8 €
Il pourra être perçu, en sus de la tarification visée ci-dessus, un supplément dans les cas suivants :
– transport de passagers supplémentaires applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir
du cinquième 4,00 €
– bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule nécessitant
l'utilisation d'un équipement extérieur ou l es valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois
valises, ou bagages de taille équivalente, par passager 2,00 €
Il est rappelé que conformément à l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses
mesures d'ordre social il est interdit aux taxis de refuser la présence des chiens guides d'aveugle ou
d'assistance ou d'appliquer un tarif additionnel au titre de cette présence.
Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les
conditions d'application de la prise en charge.
Article 4 : Par service de nuit, il faut entendre les transports effectués entre 19 h et 7 h.
Article 5 : Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le début
de la course en appliquant au maximum les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement
de tarif intervenant pendant la course.
Article 6 : Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et à la
surveillance conformément à l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001.
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Article 7 : Le montant des droits de péage acquittés sur autoroute pourra être réclamé au client sans
majoration par l'exploitant du taxi.
Le conducteur peut ne pas emprunter un tronçon à péage même si ce tronçon se trouve sur le chemin
le plus court.
Dans le cas d'une demande expresse du client d'emprunter un tel tronçon, le taxi devra informer
préalablement le client que les frais de péages seront à sa charge; le taxi peut avancer la somme
correspondante lors du passage de la barrière de péage et se faire rembourser par le client en fin de
course.
Article 8 : La pratique du tarif neige verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes
effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques
antidérapants dits « pneus hiver ».
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les
conditions d'application et le tarif pratiqué. Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit,
correspondant au type de course concerné.
Article 9 : Les tarifs en vigueur devront être affichés d'une manière visible et lisible à l'intérieur du
véhicule avec la mention "tarifs fixés par l'arrêté préfectoral en vigueur".
Article 10 : Le réglage des taximètres aux tarifs fixés par le présent arrêté sera constaté par l'apposition
de la lettre L de couleur verte sur le cadran du taximètre.
Un délai de deux mois est accordé pour la modification des compteurs à compter de la publication de
l'arrêté. Avant cette modification, les ch auffeurs peuvent appliquer les nouveaux tarifs en utilisant un
tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.
Article 11 : En application des dispositions de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 et de l'arrêté du 6
novembre 2015, le paiement de toute somme égale ou supérieure à 25€ (TVA comprise) doit donner
lieu obligatoirement à la délivrance d'une note.
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais
celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être
rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser
clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de
départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après :
a) La date de rédaction de la note ;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation par les clients :
Préfecture de l'Aveyron
DCL/Pôle Agréments et Droits à Conduire
CS 73114
12031 Rodez Cedex 9
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 1er du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015
susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément·(s) ».
Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant,
par impression :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être
conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
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Une note comportant les mêmes indications doit être remise à tout client qui en fera la demande pour
les sommes inférieures à 25€ TVA comprise. Elle est établie et conservée dans les mêmes conditions
que celles indiquées ci-dessus.
Il est rappelé que toute remise consentie sur le prix de la course doit figurer sur les notes.
Article 12 : En application de l'a rticle L. 3121-11-2 du code des transports, pour toutes les courses
réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager doit pouvoir payer dans le véhicule
par carte bancaire.
Article 13 : Conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la
réservation préalable des taxis prévue à l'article L.3121-11 du code des transports, lorsqu'un véhicule est
stationné en attente de clientèle en dehors de sa commune de rattachement, la justification de la
réservation préalable des taxis est apportée par la production d'un support papier ou électronique
comportant obligatoirement les informations mentionnées ci-après :
- Nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de taxis.
- Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
- Nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport.
- Date et heure de la réservation préalable effectuée par le client.
- Date et heure de la prise en charge souhaitées par le client.
- Lieu de prise en charge indiqué par le client.
La durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client est
fixée à une heure.
Article 14 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°12-2025-02-14-00003 du 14 février 2025 relatif aux
tarifs des courses de taxi pour l'année 2025 sont abrogées.
Article 15 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de sa publication.
Article 16 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée, poursuivie et réprimée
conformément à la législation en vigueur.
Article 17 : La secrétaire générale de la préfecture,
les sous-préfètes,
les maires,
le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
le commandant du groupement de gendarmerie de l'Aveyron,
le directeur départemental de la sécurité publique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
La Préfète,
Signé
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