recueil-r02-2025-022-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Martinique – 23 janvier 2025

ID 92ce80828707bc929844ea84364ba4cf02194ec97649388263cf728ec16f8929
Nom recueil-r02-2025-022-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 23 janvier 2025
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/23545/184150/file/recueil-r02-2025-022-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 23 janvier 2025 à 02:00:03
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Vu pour la première fois le 28 septembre 2025 à 22:21:44
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2025-022
PUBLIÉ LE 23 JANVIER 2025
Sommaire
DEAL /
R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN
STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du code de
l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand
Rivière (4 pages) Page 3
DEAL / Service Risques, Énergie, Climat
R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L
ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT POUR SES
INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA
COMMUNE DE SAINT PIERRE (4 pages) Page 8
R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la
société Total énergies Marketing Antilles Guyane exploitant une
station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud
implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de la commune
de Sainte Luce (4 pages) Page 13
2
DEAL
R02-2025-01-14-00001
24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN
STOCKAGE SERVICES en application de l'article
L171.8 du code de l'environnement pour ses
installations situées sur la commune de Grand
Rivière
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du
code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 3
EnPREFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
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Arrété préfectoral
mettant en demeure la société SAS Grand-Rivière Eolien Stockage Services enapplication de l'article L.171-8 du code de l'environnement pour sesinstallations situées sur la commune de Grand-Rivière
LE PRÉFETle code de I'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1,L.ST11#1, L.5145 ;le code des relations entre le public et l'administration et notamment son articleL. 1221 ;la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations ;le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet de la régionMartinique, préfet de la Martinique - M. BOUVIER (Jean-Christophe) ;l'arrêté du 18 novembre 2024 portant délégation de signature à MonsieurAurélien ADAM, secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour lesaffaires régionales de la Martinique en matière d'administration générale ;l'arrêté préfectoral n°DEAL-SREC-201604-0011 autorisant la SAS Grand-RivièreÉolien Stockage Services pour le parc éolien qu'elle exploite sur le territoire de lacommune de Grand-Rivière ;l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 portant prescriptions complémentairesrelatives au bridage des éoliennes du parc exploité par la SAS Grand-RivièreEolien Stockage Services sur la commune de Grand-Rivière ;l'arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables auxinstallations classées pour la protection de l'environnement soumises àdéclaration sous la rubrique n° 2925 " accumulateurs (ateliers de charge d') " -(Rubriques n°2925-1 et n° 2925-2) ;le rapport de l'inspecteur des installations classées et le projet d'arrêtépréfectoral transmis à l'exploitant par courriel en date du 30 juillet 2024,conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;les observations formulées par l'exploitant le 2 décembre 2024 sur le projetd'arrêté;
Préfecture de la Martiniaue - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du
code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 4
Considérant ce qui suit :1. L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 susvisé impose qu'en cas deconstat de mortalité portant atteinte à la préservation d'une espèce protégée,l'exploitant ajuste et/ou renforce la mesure de bridage. Les modificationsapportées au plan de bridage sont mises en place dans les plus brefs délais, sansattendre le retour de l'inspection des installations classées et sans dépasser undélai de 15 jours ;2. Lors de l'inspection du 8 juillet 2024, il a été relevé que les rapports annuels desuivi environnemental pour les années 2022 et 2023 mettaient en évidence desniveaux de mortalité de chiroptères qui portent atteinte à la préservationd'espèces protégées. Les bureaux d'études en charge de ce suivi ont d'ailleursproposé une adaptation des modalités de bridage en conséquence.L'inspection a néanmoins constaté qu'aucun renforcement des mesures debridages n'avait été mis en place par I'exploitant;3. L'arrêté du 29 mai 2000 susvisé fixe notamment les exigences suivantes dansson annexe | :
o article 4: l'installation doit être dotée de moyens de secours contrel'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur,notamment : - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches,poteaux,...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus durisque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapportavec le risque à défendre ;° article 5.7: des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas yavoir, en cas d'accident (rupture de récipient, etc.), déversement dematières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel :4. Lors de la visite en date du 8juillet 2024, I'inspection des installations classées aconstaté les faits suivants concernant les installations de stockage :- les installations sont situées à plus de 200 mètres d'appareils incendie (oudispositif équivalent). En outre, les dispositifs d'inertage propres au stockagene sont pas en eux-même suffisants car pouvant s'avérer défaillants ;- le site ne dispose pas de système de rétention susceptible de prévenir unepollution de l'environnement en cas de sinistre (recueil de produitsdangereux, d'eaux d'extinction...) ;5. Ces non-conformités sont de nature à porter atteinte aux intérêts visés àl'article L. 5111 du code de l'environnement;6. Face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions del'article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la sociétéSAS Grand-Rivière Éolien Stockage Services de respecter les prescriptionssusmentionnées ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du
code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 5
ARRETE
Article 1 ObligationsLa société SAS Grand-Rivière Eolien Stockage Services exploitant un parc éolien sur lacommune de Grand-Rivière, est mise en demeure de respecter avant le 28 février2025 :- les dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 susvisémentionnées dans le considérant n°1 du présent arrêté ;- les dispositions des articles 4 et 5.7 de l'annexe | de l'arrêté du 29 mai 2000susvisé mentionnées dans le considérant n°3 du présent arrêté.Article 2 SanctionsEn cas de non-respect des obligations prévues à l'article 1 du présent arrêté dans ledélai prévu par ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment despoursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitantconformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 3 Délai et voie de recoursConformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décisionest soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à lajuridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Fort-de-France,dans les délais prévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoirdans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 Publication et notificationLe présent arrêté sera notifié à la société SAS Grand-Rivière Éolien Stockage Services,transmis au maire de Grand-Rivière, à la directrice de l'environnement, del'aménagement et du logement et, conformément à l'article R. 1711 du code del'environnement, sera publié sur le site internet des services de I'Etat pendant unedurée minimale de deux mois.
1 4 JAN, 2025Pou e la MartiniqueségationLa' Dir, e [environnementde I'A nt et du Logement
DEAL - R02-2025-01-14-00001 - 24183 APMD SAS GRAND RIVIERE EOLIEN STOCKAGE SERVICES en application de l'article L171.8 du
code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 6
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code de l'environnement pour ses installations situées sur la commune de Grand Rivière 7
DEAL
R02-2025-01-16-00005
APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE
L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L
ENVIRONNEMENT POUR SES INSTALLATIONS
SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE
SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE
DEAL - R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT
POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 8
EnPREFETDE LAMARTINIQUEL'iberte'EgalitéFraternité
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Arrêté préfectoral
mettant en demeure la société Distillerie Dillon en application de l'articleL. 171-8 du code de l'environnement pour ses installations situées à Plantationde montagne Pelée sur la commune de Saint-Pierre
LE PRÉFET
le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1,L. 511-1, L. 514-5;le code des relations entre le public et l'administration et notamment son articleL. 12211 ;la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations ;le décret du 29juillet 2022 portant nomination du préfet de la région Martinique,préfet de la Martinique - M. BOUVIER (Jean-Christophe) ;l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 portant délégation de signature àMonsieur Aurélien ADAM, secrétaire général de la préfecture, secrétaire généralpour les affaires régionales de la Martinique en matière d'administrationgénérale;l'arrêté préfectoral n°2012-094-0006 du 3 avril 2012 autorisant la sociétéDistillerie Dillon à poursuivre l'exploitation sur la commune de Saint-Pierre d'unedistillerie de rhum agricole et ses équipements annexes ;l'arrêté préfectoral complémentaire n°201710-0015 du 31 octobre 2017 portantprescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un nouveau chai, désignéchai n°4 par la société Dillon sur son site de la distillerie Depaz à Saint Pierre ;l'arrêté préfectoral du 21 août 2020 portant prescriptions complémentairesrelatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pourl'exploitation de la distillerie Depaz à Saint-Pierre par la société Dillon ;le rapport de linspection des installations classées et le projet d'arrêtépréfectoral transmis à I'exploitant par courriel en date du 20 décembre 2024,conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
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POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 9
Vul'absence d'observations formulées par I'exploitant ;
Considérant ce qui suit :1.Lors de la visite en date du 6 novembre 2024, I'inspection des installationsclassées a constaté les faits suivants :le rapport n°134138257-001-1 du 7 août 2024 relatif aux mesures des rejetsatmosphériques de la distillerie présente un non respect de la valeur limitedu paramètre poussières en sortie de la torchère ;I'absence du suivi du débit horaire et journalier des eaux prélevéesnotamment au sein de la rivière Roxelane;la non conformité des résultats d'analyses des effluents aqueux aux pointsde rejet n°1 et n°2A dans le milieu naturel, notamment pour les paramètresDCO au point de rejet n°1 (identification des échantillons LSE2406-28896-1,LSE2306-33235-1), DBOs et DCO au point de rejet n° 2A (identification deséchantillons LSE2406-28895-1, LSE2306-33234-1 et LSE2204-36636-1) :l'absence d'autosurveillance interne des rejets d'effluents aqueux ;I'exploitant réalise 'épandage de déchets sans les documents requis (étudepréalable et plan d'épandage) montrant I'innocuité et l'intérêt agronomiquedes déchets épandus, l'aptitude des sols à les recevoir, le périmètred'épandage et les modalités de sa réalisation ;Ces non-conformités sont de nature à porter atteinte aux intérêts visés àl'article L. 511-1 du code de l'environnement;Face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions del'articie L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la sociétéDillon de respecter les prescriptions de l'arrêté du 21 août 2020 et du 3 avril2012 modifié, afin d'assurer la protection des intéréts visés à l'article L. 5111 ducode de l'environnement;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
Article 1
ARRÊTE
ObligationsLa société Dillon exploitant une distillerie sise Plantation de montagne Pelée sur lacommune de Saint-Pierre, est mise en demeure de respecter les dispositions
DEAL - R02-2025-01-16-00005 - APMD DISTILLERIE DILLON EN APPLICATION DE L ARTICLE L.171.8 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT
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suivantes :
DélaisDispositions réglementaires Points d'application . ;impartisRejets atmosphériques en. ; Article 4.2 de I'arrété préfectoral du 21 août 2020 4 moissortie de la torchèrePrélèvement d'eau Article 4.11 de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 3 moisRejets d'effluents aqueux :30 nEcartnant Article 4.3.9 de l'arrété préfectoral du 3 avril 2012 4 moisvaleurs limites d'émissionRejets d'effluents aqueux :; Article 9.2.31 de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 3 moissurveillanceÉpandage Article 8:11.2 de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2012 3 mois
Article 2 SanctionsEn cas de non-respect des obligations prévues à I'article 1 du présent arrêté dans ledélai prévu par ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment despoursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitantconformément à l'article L. 171-8 du code de I'environnement.
Article 3 Délai et voie de recoursConformément à l'article L. 171-11 du code de I'environnement, la présente décision estsoumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridictionadministrative compétente, le tribunal administratif de Fort-de-France, dans les délaisprévus à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai dedeux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 Publication et notificationLe présent arrêté sera notifié à la société Dillon, transmis au maire de Saint-Pierre, ausecrétaire général de la préfecture, à la directrice de l'environnement, del'aménagement et du logement et, conformément à l'article R. 1711 du code de'environnement, sera publié sur le site internet des services de l'État pendant unedurée minimale de deux mois.
gatione de l'EnvironnementAdet du LogementStéphanie MATHEY
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POUR SES INSTALLATIONS SITUEES A PLANTATION DE MONTAGNE PELEE SUR LA COMMUNE DE SAINT PIERRE 12
DEAL
R02-2025-01-14-00002
APMD portant mise en demeure à l'encontre de
la société Total énergies Marketing Antilles
Guyane exploitant une station service
dénommée Total énergies Sainte Luce Sud
implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le
territoire de la commune de Sainte Luce
DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane
exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de
la commune de Sainte Luce
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PREFETDE LAMARTINIQUEL_ibertéÉgalitéFraternitéArrêté préfectoral portant mise en demeureà l'encontre de la société TotalEnergies Marketing Antilles Guyaneexploitant une station-service dénommée TotalEnergies SAINTE-LUCE SUDimplantée au lieu-dit Morne Pavillon, RNSsur le territoire de la commune de Sainte-Luce
LE PRÉFET
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 1721,L.511-1, L. 514-5 ;Vu le code des relations entre le public et l''administration et notamment sonarticle L. 1221 ;Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations ;Vu le décret du 29 juillet 2022 portant nomination du préfet de la régionMartinique, préfet de la Martinique - M. BOUVIER (Jean-Christophe) ; ;Vu l'arrêté n° RO2-2024-11-18-00001, du 18 novembre 2024, portant délégation designature à Monsieur Aurélien ADAM, secrétaire général de la préfecture de laMartinique en matière d'administration générale ;Vu I'arrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions généralesapplicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435de la nomenclature des installations classées pour la protection del'environnement ;Vu le récépissé de déclaration du 26 juillet 2012 donnant récépissé à la sociétéTOTAL Caraïbes pour l'exploitation d'une station-service nommée TOTALSAINTE-LUCE 1 ;Vu le rapport du contrôle périodique de l'APAVE du 11 octobre 2021 ;Vu les rapports d'inspection du 25 mai 2023 et du 26 novembre 2024;Vu la consultation de l'exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral de mise endemeure le 18 décembre 2024 qui a répondu par courriel du 3 janvier 2025 ;
WWW, martmlqu .pref.ture de la Martinique - rue Victor Sévère- BP 64Tel :05 96 39 36 00
O
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DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane
exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de
la commune de Sainte Luce
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Considérant ce qui suit :1.La société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE a informéI'inspection des installations classées dans son courriel du 3 janvier 2025 que lasociété Total Caraïbes, titulaire du récépissé de déclaration du 26 juillet 2012susvisé, a changé de raison sociale et se dénomme désormais TOTALENERGIESMARKETING ANTILLES GUYANE ;TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE exploite une station-servicedénommée désormais TOTAL SAINTE-LUCE SUD à Sainte-Luce, installationclassée à déclaration sous la rubrique 1435-2 de la nomenclature des ICPE ;La station-service TOTAL SAINTE-LUCE SUD n'a pas fait l'objet d'une demanded'antériorité sur cette rubrique ;Cette ICPE a fait I'objet de deux visites d'inspections en date du 25 mai 2023 etdu 26 novembre 2024 au cours desquelles il a été constaté l'absence demoyens de lutte incendie en terme de ressource en eau d'extinction ;A l'issue de l'inspection du 25 mai 2023, une injonction écrite a été adressée àl'exploitant pour qu'il remédie avec diligence à ces écarts et aucune réponsen'a été apportée à l'inspection des installations classées ;Ces moyens de lutte incendie sont prescrits à l'article 4.2 de l'arrêté ministérieldu 15 avril 2010 susvisé;Ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés visés àl'article L.511-1 du code de l'environnement dans la mesure où l'absence deressource en eau d'extinction peut occasionner des effets thermiques hors dusite en cas d'incendie ;Face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions del'article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la sociétéTOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE de respecter les dispositionsde l'article 4.2 de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, afin d'assurer la protectiondes intérêts visés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement.Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique,
ARRÊTE
Article 1* - Mise en demeureLa société TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE, dont le siège social estsitué dans la zone industrielle de Californie 97210 Le Lamentin, dénommée ci-après l'exploitant, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 4.2de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé sous un délai de 6 mois;
[
DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane
exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de
la commune de Sainte Luce
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Article 2 - Mesure d'urgenceJusqu'a la transmission au préfet des éléments justifiant de la mise en place etl'efficience des moyens de lutte incendie réglementaires, l'exploitant met en place demanière compensatoire des mesures techniques et/ou organisationnellessupplémentaires permettant d'assurer la prévention du risque incendie dans sonétablissement.Article 3 - SanctionsEn cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêtédans le délai prévu par ce même article, les sanctions prévues à l'article L. 171-8 ducode de l'environnement seront arrétées, indépendamment des poursuites pénalesqui pourraient être engagées à l'encontre de l'exploitant.
Article 4 - Publicité et exécutionConformément à l'article R171-1 du code de l'environnement, en vue de l'informationdes tiers, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État pendantune durée minimale de deux mois.Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet du Marin, la directrice del'environnement, de l'aménagement et du logement chargée de linspection desinstallations classées, le maire de la commune de Sainte-Luce sont chargés, chacun ence qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à lasociété TOTALENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE.
Fort-de-France, le — 14 JAN 2075Pour le préfe bfaitiniqueet paLa Directrice 106 Mfementde l'Aménagefk£Nt|et du ogement
Délai et voie de recoursConformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décisionest soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à lajuridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Fort-de-France,dans les délais prévus à l'article R. 4211 du code de justice administrative, à savoirdans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication duprésent arrété. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur leLI
DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane
exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de
la commune de Sainte Luce
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DEAL - R02-2025-01-14-00002 - APMD portant mise en demeure à l'encontre de la société Total énergies Marketing Antilles Guyane
exploitant une station service dénommée Total énergies Sainte Luce Sud implantée au lieu dit Morne Pavillon, RN 5 sur le territoire de
la commune de Sainte Luce
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