Nom | recueil-05-2025-331-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
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Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
Date | 18 août 2025 |
URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/25855/217388/file/recueil-05-2025-331-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 18 août 2025 à 13:52:58 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 18 août 2025 à 14:14:02 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°05-2025-331
PUBLIÉ LE 18 AOÛT 2025
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003 - AP insalubrité concernant un
logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
parcelle
cadastrée E701 (10 pages) Page 3
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003
AP insalubrité concernant un logement sis 2720
avenue de l'aérodrome à Tallard
parcelle cadastrée E701
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003 - AP insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
parcelle cadastrée E701 3
ARS PACADélégation départementale des Hautes-Alpes| af i Service santé environnementPREFETDES HAUTES-ALPESLibertéEgalitéFraternité
Gap,le {2 AQUT 2025ARRETE PREFECTORAL N°Objet de l'arrêté :Arrêté de traitement de I'insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallardparcelle cadastrée E701
Le préfet des Hautes-AlpesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;VU les articles 2384-1 et 2384-4 du code civil ;VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etathors classe, préfet des Hautes-Alpes ;VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental desHautes-Alpes ;Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locauxd'habitation et assimilés ;VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;VU la visite du logement situé au 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard parcelle cadastrée E701 réalisée le8 janvier 2025 par 2 agents de l'ARS, en présence du locataire ;VU le rapport établi le 11 février 2025 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans unlogement situé 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard parcelle cadastrée E701 dont- Monsieur Stéphane Augustin Louis MICANEL né le 29/06/1985 ;- Madame Amanda Denise Clémence MICANEL, née le 29/06/1985 ;sont titulaires de droits réels immobiliers ;VU l'évaluation financière consolidée des travaux de traitement de l'insalubrité du 26 février 2025 réaliséepar la DDT;VU les courriers recommandés de l'ARS avisé le 28 mars 2025 lançant la procédure contradictoire,adressés à Monsieur Stéphane Augustin Louis MICANEL et Madame Amanda Denise Clémence MICANEL,
ARS PACA
Delegation départementale des Hautes-Alpes
Service santé environnement
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap, ie 12 AOUT 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Objet de l'arrêté :
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
parcelle cadastrée E701
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU les articles 2384-1 et 2384-4 du code civil ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite du logement situé au 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard parcelle cadastrée E701 réalisée le
8 janvier 2025 par 2 agents de l'ARS, en présence du locataire ;
VU le rapport établi le 11 février 2025 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans un
logement situé 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard parcelle cadastrée E701 dont
Monsieur Stéphane Augustin Louis MICANEL né le 29/06/1985 ;
Madame Amanda Denise Clémence MICANEL, née le 29/06/1985 ;
sont titulaires de droits réels immobiliers ;
VU revaluation financière consolidée des travaux de traitement de l'insalubrité du 26 février 2025 réalisée
parla DDT;
VU les courriers recommandés de l'ARS avisé le 28 mars 2025 lançant la procédure contradictoire,
adressés à Monsieur Stéphane Augustin Louis MICANEL et Madame Amanda Denise Clémence MICANEL,
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003 - AP insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
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indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de |'insalubrité et leurayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la notification du courrier ;VU l'arrêté préfectoral n° 05-2025-02-13-00006 du 13 février 2025 relatif au danger imminent pour la santéou la sécurité physique des personnes, concernant ce même logement ;CONSIDERANT le rapport de l'ARS PACA constatant que ce logement constitue un danger pour la santéet la sécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :L'installation électrique présente des non-conformités aux normes en vigueur :- Fils et dominos apparents ;- Présence de douilles de chantier ;- L'appareil de coupure générale de l'installation électrique n'est pas directement accessible (sesitue dans la pièce annexe) ;- Absence de compteur individuel avec revente d'électricité ;Absence d'amenée d'air neuf pour le poêle à bois et la gazinière (article 53-4 du règlementsanitaire départemental et arrêté du 23 février 2009) ;Le poêle à bois a été installé par le propriétaire. L'installation ne semble pas conforme aux normesen vigueur ;Absence de chauffage dans la chambre. Les locataires utilisent un chauffage d'appointélectrique ;Le logement n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable. L'alimentation en eau se fait parune source non protégée qui se situe derrière la bâtisse en bordure de route. Les matériauxutilisés sont inadaptés et ne bénéficient pas d'une Attestation de Conformité Sanitaire. L'eaudistribuée ne peut donc pas être considérée comme adaptée à la consommation humaine ;Présence d'un escalier dangereux, très raide, avec des marches de largeur irrégulière pour accéderà la chambre ;Absence de ventilation répondant aux exigences réglementaires dans le logement ;La porte d'entrée et la fenêtre de la chambre sont vétustes, non étanches à l'air et à l'eau;Absence de gouttières. Défaut d'évacuation des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent êtreévacuées afin que celles-ci ne stagnent pas à côté de l'habitation ;Absence de revêtement et d'isolation dans tout le logement laissant apparaître les entrevous enbêton et les poutrelles. Un trou dans le mur au niveau du passage des tuyaux d'arrosage estégalement constaté ;Isolation phonique déficiente ;Absence de salle d'eau. Des toilettes chimiques sont installées à l'extérieur du logement ;Absence de réseau d'eau chaude sanitaire ;L'éclairement naturel est insuffisant dans la pièce faisant office de chambre. Cette pièce ne peutpas être considérée comme une pièce de vie et donc comme une chambre ;La hauteur sous plafond de la pièce utilisée comme chambre est insuffisante, inférieur à 1m80pour toute la surface au sol. Il est impossible de se tenir debout dans cette pièce ;Le locataire a dû renfoncer une partie du plancher entre la pièce principale et la pièce utiliséecomme chambre.La porte d'accès à la chambre du 1° étage mesure 1m30 de hauteur,La toiture est dégradée, des tuiles menacent de tomber.CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santépublique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :Intoxication par le monoxyde de carbone (absence d'amenée d'air neuf),Électrocution, court-circuitRisque de chute de personnes (absence ou non-conformité de garde-corps, sols dégradés)Pathologies pulmonaires, asthme (humidité, ventilation, froid)Risque infectieux (rongeurs, écoulements d'eaux usées)Risque d'atteinte à la santé mentale (isolation sociale, insécurité).CONSIDERANT que les échanges avec Monsieur Christian MICANEL et Monsieur Stéphane MICANELdans le cadre de la phase contradictoire ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou lapersistance de désordres constatés ;
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indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en oeuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur
ayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la notification du courrier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 05-2025-02-13-00006 du 13 février 2025 relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes, concernant ce même logement ;
CONSIDERANT le rapport de l'ARS PACA constatant que ce logement constitue un danger pour la santé
et la sécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :
L'installation électrique présente des non-conformités aux normes en vigueur :
Fils et dominos apparents ;
Presence de douilles de chantier ;
L'appareil de coupure générale de l'installation électrique n'est pas directement accessible (se
situe dans la pièce annexe) ;
Absence de compteur individuel avec revente d'électricité ;
Absence d'amenée d'air neuf pour le poêle à bois et la gazinière (article 53-4 du règlement
sanitaire départemental et arrêté du 23 février 2009) ;
Le poêle à bois a été installé par le propriétaire. L'installation ne semble pas conforme aux normes
en vigueur ;
Absence de chauffage dans la chambre. Les locataires utilisent un chauffage d'appoint
électrique;
Le logement n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable. L'alimentation en eau se fait par
une source non protégée qui se situe derrière la bâtisse en bordure de route. Les matériaux
utilises sont inadaptés et ne bénéficient pas d'une Attestation de Conformité Sanitaire. L'eau
distribuée ne peut donc pas être considérée comme adaptée à la consommation humaine ;
Presence d'un escalier dangereux, très raide, avec des marches de largeur irrégulière pour accéder
à la chambre ;
Absence de ventilation répondant aux exigences réglementaires dans le logement ;
La porte d'entrée et la fenêtre de la chambre sont vétustés, non étanches à l'air et à l'eau ;
Absence de gouttières. Défaut d'évacuation des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être
évacuées afin que celles-ci ne stagnent pas à côté de ['habitation ;
Absence de revêtement et d'isolation dans tout le logement laissant apparaître les entrevous en
béton et les poutrelles. Un trou dans le mur au niveau du passage des tuyaux d'arrosage est
également constaté ;
Isolation phonique déficiente ;
Absence de salle d'eau. Des toilettes chimiques sont installées à l'extérieur du logement ;
Absence de réseau d'eau chaude sanitaire ;
L'éclairement naturel est insuffisant dans la pièce faisant office de chambre. Cette pièce ne peut
pas être considérée comme une pièce de vie et donc comme une chambre ;
La hauteur sous plafond de la pièce utilisée comme chambre est insuffisante, inférieur à 1m80
pour toute la surface au sol. Il est impossible de se tenir debout dans cette pièce ;
Le locataire a dû renfoncer une partie du plancher entre la pièce principale et la pièce utilisée
comme chambre.
La porte d'accès à la chambre du 1er étage mesure 1m30 de hauteur,
La toiture est dégradée, des tuiles menacent de tomber.
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'articte L. 1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Intoxication par le monoxyde de carbone (absence d'amenée d'air neuf),
Electrocution, court-circuit
Risque de chute de personnes (absence ou non-conformité de garde-corps, sols dégradés)
Pathologies pulmonaires, asthme (humidité, ventilation, froid)
Risque infectieux (rongeurs, écoulements d'eaux usées)
Risque d'atteinte à la santé mentale (isolation sociale, insécurité).
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CONSIDERANT que les échanges avec Monsieur Christian MICANEL et Monsieur Stéphane MICANEL
dans le cadre de la phase contradictoire pe sont pas de nature à remettre en cause la réalité ou la
persistance de désordres constatés ;
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003 - AP insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
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CONSIDERANT que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus couteux que la démolition et lareconstruction ;CONSIDERANT la présentation du dossier, l'intervention du propriétaire lors du CODERST du 26 juin2025 et l'avis favorable des membres du CODERST concernant ce présent arrêté ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délaisfixés ;SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur ;
ARRETEArticle 1 :La bâtisse située au 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard parcelle cadastrée E701 propriété de MonsieurStéphane Augustin Louis MICANEL et Madame Amanda Denise Clémence MICANEL et leurs ayants droitsest déclarée insalubre à compter de la notification du présent arrêté.Article 2 :Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru. Comptetenu du coût supérieur du traitement de l'insalubrité au coût de la démolition et reconstruction, labâtisse située au 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard est interdit définitivement à l'habitation et àl'utilisation dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la notification du présent arrêté.Le logement est actuellement vacant. Les propriétaires mentionnés à l'article 1 ou leurs ayants droits nesont plus tenus d'assurer le relogement des occupants en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 ducode de la construction et de l'habitation.Toute personne qui occupe le logement au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter pourra en être évacuée si nécessaire avec le concours de la force publique par le préfet, afin dela soustraire à tout danger ou risque pour sa santé ou sa sécurité physique.Au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, les personnes mentionnées àl'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locauxvisés et interdire toute entrée dans les lieux.
Article 3 :Si les personnes mentionnées à l'article 1, à leur initiative, ont réalisé des travaux permettant de rendre lelogement salubre, ils doivent en informer les services de l'ARS.La mainlevée du présent arrêté de traitement de |'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne pourra êtreprononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifsattestant de la bonne réalisation des travaux.Article 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles dessanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les mesuresprescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à dispositionou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect desdispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévuespar l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.Article 5:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contresignature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logementsconcernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situél'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de laconstruction et de l'habitation.
CONSIDERANT que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus coûteux que la démolition et la
reconstruction ;
CONSIDERANT la présentation du dossier, l'intervention du propriétaire lors du CODERST du 26 juin
2025 et l'avis favorable des membres du CODERST concernant ce présent arrêté ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délais
fixés ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
La bâtisse située au 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard parcelle cadastrée E701 propriété de Monsieur
Stéphane Augustin Louis MICANEL et Madame Amanda Denise Clémence MICANEL et leurs ayants droits
est déclarée insalubre à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 :
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger encouru. Compte
tenu du coût supérieur du traitement de l'insalubrité au coût de la démolition et reconstruction, la
bâtisse située au 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard est interdit définitivement à l'habitation et à
l'utilisation dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le logement est actuellement vacant. Les propriétaires mentionnés à ('article 1 ou leurs ayants droits ne
sont plus tenus d'assurer le relogement des occupants en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du
code de la construction et de ('habitation.
Toute personne qui occupe le logement au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter pourra en être évacuée si nécessaire avec le concours de la force publique par le préfet, afin de
la soustraire à tout danger ou risque pour sa santé ou sa sécurité physique.
Au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, les personnes mentionnées à
l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux
visés et interdire toute entrée dans les lieux.
Article 3 :
Si les personnes mentionnées à l'article 1, à leur initiative, ont réalisé des travaux permettant de rendre le
logement salubre, ils doivent en informer les services de l'ARS.
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité et de l'interdiction d'habiter ne pourra être
prononcée qu'après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par ['article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les mesures
prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition
ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des
dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à ['article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logements
concernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairieoù est situé
l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la
construction et de l'habitation.
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parcelle cadastrée E701 6
Article 6:Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais despropriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit duTrésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.Il sera transmis à la maire de Tallard, au procureur de la république, au conseil départemental, à ladirection départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmeriedu département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agencedépartementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.Article 7 :La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet desHautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publicationpour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai dedeux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partirdu site www.telerecours.fr.Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale desanté, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie,les officiers et agents de police judiciaire et la maire de Tallard sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
de ia préfecture dHélène DARGON
Article 6 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis à la maire de Tallard, au procureur de la république, au conseil départemental, à la
direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmerie
du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence
départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 7 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 -14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie,
les officiers et agents de police judiciaire et la maire de Tallard sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
prefecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003 - AP insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
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ANNEXE 1: Droits des occupantsEXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATIONArticle L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergementconstituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1.- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontredes personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L. 521-2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pourles locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jourdu mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement inddment perçus parle propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant oudéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ouleur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurésdans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.Article L. 521-3-1I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travauxprescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer auxoccupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'etre dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de ('article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à rencontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'etre dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification où l'affîchage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II.- Dans les locaux visés au l, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous reserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement decent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergementdes occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogementincombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En casde défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.IL. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation dela mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santépublique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lerelogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'unlogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser àl'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir sesfrais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résiliépar le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cetteinterdiction.Article L. 521-3-2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdictiontemporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lerelogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'articleL. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.Il.- (Abrogé)lil.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programméed'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens del'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement oule relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositionsnécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixteou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse uneindemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façonoccasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits del'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne seconforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit parl'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut êtresaisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulserl'occupant.Article L. 521-3-3
Si un logement qui a fait t'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
Interdiction.
Article L. 521-3-2
l." Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour tes héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
11.-(Abrogé)
III.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, rétablissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui, ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
remission par le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L. 521-3-3
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Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte desengagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il lesloge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titretemporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2,le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans lesconditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposesur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ontproposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la datede prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, unétablissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L. 521-3-4Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétairesou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avectoute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, àtitre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin auplus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui ajustifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucundroit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergéde quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu àl'obligation d'hébergement.Article L. 521-4L.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres àl'habitation les lieux qu'il occupe ;de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de lefaire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'uneexpropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéade l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du l ou, le cas échéant,
des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du l ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de rétablissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de rétablissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de rétablissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du l de l'article L. 521-2 ;
de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou 'des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003 - AP insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
parcelle cadastrée E701 10
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.Il. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalitésprévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mêmecode.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridictionpeut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Article L. 511-22l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une miseen demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditionsqui conduisent manifestement à leur sur-occupation.IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelquefaçon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de miseen sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayantservi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le8
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel..
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 20,4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'etre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'etre usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
rencontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à rencontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
l.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-08-12-00003 - AP insalubrité concernant un logement sis 2720 avenue de l'aérodrome à Tallard
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesà l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Ellesencourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeubledestiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de ('article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'etre
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'etre usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'etre usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de t'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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