| Nom | RAA Spécial n°971-2025-201 publié le 25 aout 2025 |
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| Administration | Préfecture de Guadeloupe |
| Date | 25 août 2025 |
| URL | https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/35490/257368/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0971-2025-201%20publi%C3%A9%20le%2025%20aout%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 25 août 2025 à 17:23:59 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 27 septembre 2025 à 17:02:37 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2025-201
PUBLIÉ LE 25 AOÛT 2025
Sommaire
DEETS /
971-2025-08-23-00001 - Arrêté préfectoral portant suspension de
l'activité des parcours accrobranche exploitée par la SARL KARUKERA
LAND sur le site Karucoco parc" (3 pages) Page 3
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DEETS
971-2025-08-23-00001
Arrêté préfectoral portant suspension de
l'activité des parcours accrobranche exploitée
par la SARL KARUKERA LAND sur le site
Karucoco parc"
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œ DEETS de la GuadeloupePRÉFETDE LA RÉGIONŒADELOUPE Pôle Concurrence, ConsommationSpolist Répression des Fraudes et Métrologie
Arrêté préfectoral portant suspension de l'activité des parcours accrobranche exploités par laSARL KARUKERA LAND sur le site « Karucoco parc » sis route des hauteurs, impasse desSapotilles, Delair 97180 SAINTE ANNE'N°971-2025-Le préfet de la région GuadeloupePréfet de la GuadeloupeChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l''Ordre national du Mérite
Vu le code de la consommation, notamment les articles L.421-3, L. 521-1, L.521-23 et L.521-24;Vu le code du travail, notamment les articles R. 4311-2, R. 4312-7 à R. 4312-9 et R. 4313-14 à R 4313-16, R.4313-90 ;Vu les articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;Vu l'arrêté du 22 octobre 2009 (JORF du 04/11/09) portant constitution des éléments attestant dumaintien en état de conformité des Equipements de Protection Individuelle (EPI) d'occasion faisantl'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée, prévus à l'article R. 4313-16 du Code duTravail ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions desservices de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination du préfet de larégion Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe — M. LEFORT (Xavier) ;Vu le décret du Président de la République du 06 avril 2022 portant nomination du secrétaire généralde la préfecture de la Guadeloupe, sous-préfet de Basse-Terre (classe fonctionnelle Il) - MonsieurMaurice TUBUL;Vu l'arrêté SG/BCI du 18 février 2025, portant délégation de signature à Monsieur Maurice TUBUL,secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe —- Administration générale- Ordonnancementsecondaire - Permanence ;Vu les prescriptions des normes d'application volontaire « NF EN 155671 + A1 (février 2020) : parcoursacrobatiques en hauteur — exigences de construction et de sécurité » et « NF EN 15567-2 (juillet 2015) -parcours acrobatiques en hauteur — exigences d'exploitation » ;Vu le rapport de contrôle établi le 12/08/2025 par le pôle C de la Direction de l''Economie, de l'Emploi,du Travail et des Solidarités de Guadeloupe (DEETS), suite au contrôle réalisé le 18/07/2025 desparcours acrobatiques en hauteur proposés par la Sarl Karukera Land - Route des hauteurs, impassedes Sapotilles, Delair, 97180 Sainte-Anne ;Vu le courrier de la DEETS de Guadeloupe, en date du 13/08/2025 informant le responsable de la SarlKarukera Land de la mesure administrative envisagée en application des articles L. 521-1 et L. 521-23du code de la consommation, à savoir respectivement la mise en conformité de la gestion, du suivides EPI et la suspension de l'activité des parcours acrobatiques en hauteur pour une durée de trois
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mois;Vu la réponse par courrier en date du 14/08/2025 de Monsieur Joël DESCHAMPS, gérant de la SarlKarukera Land, au courrier de la DEETS de Guadeloupe en date du 13/08/2025, par lequel il déclareprendre « en considération toutes les remarques qui y figurent » et mettre « tout en en œuvre et dansl'urgence, en ce qui concerne les mesures de correction adéquates »,CONSIDERANT que l'activité de la Sarl Karukera Land, dont le gérant est M. Joël Deschamps, repose(selon sa déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre) sur les activités deloisirs, services et hébergements destinés au tourisme,CONSIDERANT que la gestion de la conformité et le suivi des EPI utilisés dans le cadre des parcoursacrobatiques en hauteur doivent respecter les dispositions prévues par le code du Travail,CONSIDERANT que le respect des prescriptions des normes NF EN 15567-1+A1 (exigences deconstruction et de sécurité) de février 2020 et NF EN 15567-2 (exigences d'exploitation) dejuillet 2015peuvent donner présomption de conformité de l'activité « parcours acrobatique en hauteur » auxdispositions de l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 421-3 du Code de laConsommation,CONSIDERANT que le contrôle réalisé le 18/07/2025 par les agents de la direction de l'économie, del'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, a conduit à relever de nombreux manquementsaux dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui sont sources de danger grave ouimmédiat pour la santé ou la sécurité des pratiquants et accompagnateurs ;CONSIDERANT que les rapports de contrôle technique et arboricole rendus en 2024 concluaient à lanécessité de réaliser des travaux nécessaires à la sécurité des activités de parcours acrobatiques, etqu'un avis favorable n'a jamais été émis suite à l'inspection par l'organisme Vertic'Alps, la prestation «parcours acrobatique en hauteur » ainsi proposée par la Sarl Karukera Land ne garantit pas la sécuritédes pratiquants et des accompagnateurs,CONSIDERANT que les rapports de contrôle technique et arboricole détenus par la Sarl KarukeraLand étaient obsolètes au moment du contrôle du 18/07/2025,CONSIDERANT que les constats opérés le 18/07/2025 ont mis en évidence la présence d'élémentssaillants non protégés sur les deux parcours susceptibles de provoquer des blessures graves,notamment chez des enfants, de branches d'arbres à proximité immédiate des équipements duparcours adulte génant les pratiquants dans leur progression, leur mise en sécurité et la surveillancevisuelle de ceux-ci par les personnels d'encadrement de l'activité,CONSIDERANT que ces constats montrent un défaut d'entretien des équipements (éléments cassés,plateformes en mauvais état, filets de sécurité dégradés),CONSIDERANT que les conditions de réalisation de la prestation sont insuffisamment définies enraison de l'absence d'une procédure à l'attention des encadrants de l'activité leur permettant deconnaître les conditions de fonctionnement de l'activité, de sa surveillance, les consignes de sécuritéapplicables, les limites et restriction d'utilisation et les modalités d'évacuation d'une personne enhauteur,CONSIDERANT que le suivi documentaire, l'enregistrement des vérifications et autocontrôles sontinsuffisants compte tenu notamment de l'absence de registres d'exploitation, dans lesquels devraientêtre notamment consignés les contrôles journaliers (fiches d'exploitation) ainsi que tous les travauxde maintenance réalisés et programmés,CONSIDERANT la gestion insuffisante, ne respectant pas les prescriptions réglementaires en matiérede suivi de la conformité, des EPI détenus et utilisés par cet établissement dans le cadre de sesactivités sportives (détention d'EPI défectueux, absence de fiches de gestion comportantnotamment la notice et la date de mise en service...),CONSIDERANT que les notices des parcours acrobatiques, remises par les fournisseurs et détenuespar la Sarl Karukera Land revendiquent la conformité de ces installations à la norme NF EN 15567-1 etdécrivent en détail, les obligations de l''exploitant en termes d'entretien et de surveillance desmatériels, aussi bien en matière d'EPI que d'équipements de parcours, notamment la tenue deregistres d'exploitation et de fiches de gestion d'EPI,CONSIDERANT que la poursuite dans ces conditions de l'activité des parcours acrobatiques enhauteur présente un danger grave pour la sécurité des pratiquants et accompagnateurs nécessitantde suspendre I'exploitation de cette activité, dans le cadre d'une procédure contradictoire prévuepar le Code des Relations entre le Public et l''Administration réduite à 48 heures,
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SUR proposition de M. le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités deGuadeloupe,ARRETEArticle 1°":L'activité des parcours acrobatiques en hauteur pour enfants et adultes, gérés par la Sarl KarukeraLand sur le site « Karucoco parc » sise route des hauteurs, impasse des Sapotilles, Delair 97180 Sainte-Anne, est suspendue pour une durée de 3 mois à compter de la date de notification du présent acte.Article 2 :La reprise de l'activité des parcours acrobatiques en hauteur est assujettie à une contre-visite desagents du pôle C de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités deGuadeloupe et au constat de mise en conformité de ces deux parcours au principe de l'obligationgénérale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 du code de la consommation.Article 3 :Les frais nécessaires à la mise en conformité et en sécurité de la prestation sont à la charge exclusivede la Sarl Karukera Land.Article 4 :Les consommateurs sont avertis de l'indisponibilité de ces activités par un affichage adéquat au lieude réception de la clientèle et sur les sites où les parcours sont habituellement accessibles.Article 5 :Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur de I'Economie, de l'Emploi, du Travail et desSolidarités de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Basse-Terre, le2 2 AOUT 2025 Pour le préfet, et par délégation,Le secrétaire général
Mauricé TUBUL
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa notification selon les voies derecours suivantes. Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services : Monsieur le préfet —Palais d'Orléans — Rue de Lardenoy — 97109 Basse-Terre Cedex.Un recours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre chargé de la consommation : Directiongénérale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes —- 59, boulevardVincent Auriol - télédoc 062 - 75013 Paris Cedex 13En I'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date deréception de ce recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Basse-Terre à l'adressesuivante : 34 chemin des bougainvilliers - Cité Guillard - 97100 BASSE-TERRE. Le tribunal administratifpeut être également saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le siteInternet www.telerecours.fr.Ce recours doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date denotification de la décision contestée ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique.Ces recours ne suspendent pas l'application du présent arrêté.
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