recueil-r02-2026-112-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de Martinique – 03 avril 2026

ID 95e4060fec3a5fe7f4b1793e6357953673d0a92819c5717d3f2266800e431f5b
Nom recueil-r02-2026-112-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 03 avril 2026
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/26364/203324/file/recueil-r02-2026-112-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 03 avril 2026 à 00:30:25
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 avril 2026 à 18:39:16
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2026-112
PUBLIÉ LE 3 AVRIL 2026
Sommaire
SOUS-PREFECTURE DU MARIN /
R02-2026-04-02-00009 - réquisition cubi system pour la construction d'un
barrage pointe lynch (3 pages) Page 3
R02-2026-04-02-00010 - réquisition GIP SARGASSE pour assurer le suivi
puis la gestion d'un barrage pointe lynch (3 pages) Page 7
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SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2026-04-02-00009
réquisition cubi system pour la construction d'un
barrage pointe lynch
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00009 - réquisition cubi system pour la construction d'un barrage pointe lynch 3
PREFETDE LAMARTINIQUELibertéEB adco ir Arrété n°portant réquisition de la société CUBI SYSTEM pour la construction d'un barrage situé Pointe Lynchau Robert
LE PRÉFET
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1-4° :Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu le code pénal et notamment son article R. 6421 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements :Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant M. ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Vu les avis du Haut conseil à la santé publique (HCSP) du 8 juin 2018 et du 7 septembre 2023 quiexplicitent les risques sanitaires liés à l'émanation de sargasses en cas d'échouements, définitle seuil de 1ppm comme seuil d'alerte, recommande de privilégier la collecte en mer;Vu la Convention constitutive du GIP Sargasses et sa dernière version actualisée telle que publiéeau Registre des actes administratifs du 6 janvier 2026 ;Vu l'article L2122-1 du Code de la commande publique ;Considérant que l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales permet au préfet,en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible à l'ordre public l'exige et que lesmoyens dont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détientdes pouvoirs de police, de réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personnenécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesureutile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintiensoient assurées ;Considérant que les relevés d'émanations de gaz toxiques sur le site de la Pointe Lynch au Robertenregistrés par les capteurs installés par MADININAIR pour le compte de I'ARS Martiniqueindiquent 112 dépassements du seuil de 1ppm de concentration d'hydrogène sulfuré (H2S) dansl'atmosphère pour la période du 13 juin 2025 au 23 mars 2026, et 8 dépassements du seuil de 5 ppmpour la période du 1° au 23 mars 2026 ;Considérant les risques pour la santé des populations et l'estimation d'un enjeu sanitaire majeur etd'un aléa sargasses majeur au vu de l'atlas de la Direction de la mer dédié à la protection du littoralcontre les sargasses ;Considérant la présence sur le secteur de la pointe Lynch d'une population estimée à 955personnes au vu de l'atlas de la Direction de la mer;Considérant l'endommagement du barrage maritime préalablement posé sous maîtrise d'ouvragecommunale sur la baie de Pointe Lynch depuis début 2025, et le constat d'absence de réparationdurant toute la saison d'échouements 2025 ;Considérant le protocole d'accord signé par l'État, la CTM, le GIP Sargasses, Cap Nord, la ville duRobert et le collectif des riverains le 9 janvier 2026 décidant en particulier la mise en place d'unbarrage bloquant et d'un barrage déviant au niveau de la pointe Lynch d'ici mars 2026;
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SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00009 - réquisition cubi system pour la construction d'un barrage pointe lynch 4
Considérant que le GIP Sargasses a passé un marché, pour la mise en œuvre d'une réquisitionpréfectorale, avec la société CUB! SYSTEM pour la réalisation d'un barrage bloquant entre l'îletPetite Martinique et la côte, dont l'installation est prévue d'ici mai 2026 ;Considérant les échanges survenus avec la mairie du Robert qui signale l'impossibilité d'assurer ledéploiement du barrage déviant sur {a partie sud de la baie dans les délais prévus initialement;Considérant que la société CUBI SYSTEM, retenue par le GIP pour installer le barrage bloquant auniveau de la pointe Lynch dispose des moyens et de la capacité technique pour installerrapidement le barrage déviant en embarquant, dans le container devant quitter la Francehexagonale en avril, le filet nécessaire à l'installation du barrage, permettant ainsi d'entamer lestravaux de pose dans des délais plus brefs que ceux que la Ville du Robert est en capacité deproposer;Considérant les échouernents déjà en cours et les prévisions d'échouements établis par MétéoFrance et l'IRD qui annoncent des arrivages considérables en 2026;Considérant les risques d'aggravation d'émanation de gaz toxiques au regard de ces prévisions ;Considérant dans ces circonstances l'urgence impérieuse à intervenir dans les plus brefs délais afind'apporter une réponse aux populations concernées, qui justifie de ne pas effectuer de mise enconcurrence ;Considérant que la réquisition d'une entreprise compétente en matière de pose de barrages estnécessaire, sous la maîtrise d'ouvrage du GIP Sargasses, pour assurer le rétablissement et lapréservation de la salubrité et de l'ordre publics, qu'il s'agit d'une mesure adaptée pour prévenir lesrisques sanitaires associés aux échouements massifs déjà en cours, et qu'en l'absence d'une tellemesure les arrivages massifs s'échoueront sur le littoral entraînant des risques sanitaires accrus pourles populations en raison, notamment, de la décomposition des algues :Considérant, en outre, qu'il ne peut être recouru à aucune solution alternative disponible et plusefficace a brève échéance pour garantir le rétablissement et la préservation de la salubrité et del'ordre publics que fa réquisition d'une entreprise sous maîtrise d'ouvrage du GIP Sargasses, laquelleapparaît strictement nécessaire pour endiguer les troubles à la salubrité et à l'ordre public précités ;SUR proposition de Monsieur ie Sous-Préfet du Marin;
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00009 - réquisition cubi system pour la construction d'un barrage pointe lynch 5
ARRETEArticle 1: La société CUBI SYSTEM est réquisitionnée pour installer, sous la maîtrise d'ouvrage duGIP Sargasses, au plus tard d'ici le 31 mai 2026, un barrage en mer d'une longueur de 1,2km depuislet Petite Martinique vers le sud, afin de protéger contre les échouements de sargasses lesriverains de la Pointe Lynch, au Robert.Article 2: La société CUB! SYSTEM remettra la gestion du filet au GIP Sargasses qui sera en chargede sa gestion et de son entretien dans la durée.Article 3 : La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'à l'achèvement de laprestation décrite à l'article premier avant le 31 mai 2026.Article 4: La société CUBI SYSTEM sera rétribuée par le GIP Sargasses, dans la limite de lacompensation des frais directs, matériels et certains résultant de l'application du présent arrêté eten fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, dansla mesure où la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies parl'entreprise à la clientèle.Article S : La prestation de CUBI SYSTEM sera assurée sous le pilotage du GIP Sargasses.Article 6: À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à sonexécution d'office. La personne requise s'expose à la peine de six mois d'emprisonnement et de10 000 euros d'amende.Article 7 : le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet duMarin, le directeur régional des finances publiques, la directrice de la DEAL, le directeur de la Mer, leprésident du GIP Sargasses, le Maire du Robert sont chargés, chacun en ce qui les concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fort de France, le
Le Préfet de la Martinique,&jerine DESPLANQUES
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code dejustice administrative, laprésente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans ledélai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour lestiers.La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible àpartir du sitewww.telerecours.fr
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01/04/2026
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00009 - réquisition cubi system pour la construction d'un barrage pointe lynch 6
SOUS-PREFECTURE DU MARIN
R02-2026-04-02-00010
réquisition GIP SARGASSE pour assurer le suivi
puis la gestion d'un barrage pointe lynch
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00010 - réquisition GIP SARGASSE pour assurer le suivi puis la gestion d'un barrage
pointe lynch 7
| =PREFETDE LAMARTINIQUELibertéEgalitéReais
Arrêté n°portant réquisition du GIP Sargasses pour assurer le suivi de la pose puis la gestion d'un barragedéviant protégeant le quartier de la pointe Lynch (Le Robert) des échouements de sargasses
LE PRÉFET
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1-4° ;Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu le code pénal et notamment son article R. 642-1 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant M. ÉtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique ;Vu les avis du Haut conseil à la santé publique (HCSP) du 8juin 2018 et du 7 septembre 2023 quiexplicitent les risques sanitaires liés à l'émanation de sargasses en cas d'échouements, définitle seuil de 1ppm comme seuil d'alerte, recommande de privilégier la collecte en mer ;Vu la Convention constitutive du GIP Sargasses et sa dernière version actualisée telle que publiéeau Registre des actes administratifs du 6 janvier 2026 ;Vu l'article L2122-1 du Code de la commande publique ;Vu la réquisition préfectorale adressée à la société CUBI SYSTEM en vue d'installer un barragedéviant sur la Pointe LynchConsidérant que l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales permet au préfet,en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible à l'ordre public l'exige et que les moyensdont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirsde police, de réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire aufonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce quel'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ;Considérant que les relevés d'émanations de gaz toxiques sur le site de la Pointe Lynch au Robertenregistrés par les capteurs installés par MADININAIR pour le compte de l''ARS Martiniqueindiquent 112 dépassements du seuil de 1ppm de concentration d'hydrogène sulfuré (H2S) dansl'atmosphère pour la période du 13 juin 2025 au 23 mars 2026, et 8 dépassements du seuil de 5 ppmpour la période du 1° au 23 mars 2026 ;Considérant les risques pour la santé des populations et l'estimation d'un enjeu sanitaire majeur etd'un aléa sargasses majeur au vu de l'atlas de la Direction de la mer dédié à la protection du littoralcontre les sargasses ;Considérant la présence sur le secteur de la pointe Lynch d'une population estimée à 955personnes au vu de l'atlas de la Direction de la mer;Considérant l'endommagement du barrage maritime préalablement posé sous maîtrise d'ouvragecommunale sur la baie de Pointe Lynch depuis début 2025, et le constat d'absence de réparationdurant toute la saison d'échouements 2025 :Considérant le protocole d'accord signé par l'État, la CTM, le GIP Sargasses, Cap Nord, la ville duRobert et le collectif des riverains le 9 janvier 2026 décidant en particulier la mise en place d'unbarrage bloquant et d'un barrage déviant au niveau de la pointe Lynch d'ici mars 2026;
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00010 - réquisition GIP SARGASSE pour assurer le suivi puis la gestion d'un barrage
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Considérant que le GIP Sargasses a passé un marché, pour la mise en œuvre d'une réquisitionpréfectorale, avec la société CUB! SYSTEM pour la réalisation d'un barrage bloquant entre l'îletPetite Martinique et la côte, dont l'installation est prévue d'ici mai 2026;Considérant les échanges survenus avec la mairie du Robert qui signale l'impossibilité d'assurer ledéploiement du barrage déviant sur la partie sud de la baie dans les délais prévus initialement ;Considérant que la société CUBI SYSTEM, retenue par le GIP pour installer le barrage bloquant auniveau de la pointe Lynch dispose des moyens et de la capacité technique pour installerrapidement le barrage déviant en embarquant, dans le container devant quitter la Francehexagonale en avril, le filet nécessaire à l'installation du barrage, permettant ainsi d'entamer lestravaux de pose dans des délais plus brefs que ceux que la Ville du Robert est en capacité deproposer;Considérant les échouements déjà en cours et les prévisions d'échouements établis par MétéoFrance et l'IRD qui annoncent des arrivages considérables en 2026 ;Considérant les risques d'aggravation d'émanation de gaz toxiques au regard de ces prévisions ;q qConsidérant dans ces circonstances l'urgence impérieuse à intervenir dans les plus brefs délais afind'apporter une réponse aux populations concernées, qui justifie de ne pas effectuer de mise enConcurrence ;Considérant la réquisition préfectorale de la société CUBI SYSTEM pour répondre à cette situation àtravers la pose d'ici au 31 mai prochain d'un barrage anti-sargasses déviant sur le secteur de Iapointe Lynch ;Considérant que le GIP Sargasses a été créé pour assurer la gestion du phénomène des sargasses, etdispose pour ce faire d'un budget et d'effectifs dédiés ;Considérant, en outre, qu'il ne peut être recourt à aucune solution alternative disponible et plusefficace à brève échéance pour garantir le rétablissement et la préservation de la salubrité et del'ordre publics que la réquisition du GIP pour assurer la maîtrise d'ouvrage de ce barrage puis enassurer la gestion opérationnelle, pour endiguer les troubles à la salubrité et à l'ordre publicprécités;SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet du Marin;
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00010 - réquisition GIP SARGASSE pour assurer le suivi puis la gestion d'un barrage
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ARRETEArticle 1: Le GIP Sargasses est réquisitionné pour assurer la coordination technique du chantier, lesuivi opérationnel des travaux, le contrôle de conformité, la participation à la réception technique,la production des comptes rendus, puis la gestion dans la durée du barrage en mer que doit installerla société CUBI SYSTEM, dans le cadre d'une réquisition préfectorale, au plus tard d'ici le 31 mai2026, depuis l'îlet Petite Martinique vers le sud, afin de protéger contre les échouements desargasses les riverains de la Pointe Lynch, au Robert. Le GIP Sargasses deviendra formellementpropriétaire du barrage. Il sera garant de la régularisation administrative du barrage (autorisationd'occupation temporaire du domaine public maritime et autorisation au regard de la loi sur l'eau).Article 2 : La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu'à l'achèvement de laprestation décrite à l'article premier avant le 31 mai 2026.Article 3: Le GIP Sargasses sera rétribué par l'Etat, dans la limite de la compensation des fraisdirects, matériels et certains résultant de l'application du présent arrêté et en fonction du prixcommercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, dans la mesure où laprestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l'entreprise à laclientèle.Article 4: À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à sonexécution d'office. La personne requise s'expose à la peine de six mois d'emprisonnement et de10 000 euros d'amende.Article 5 : le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet duMarin, le directeur régional des finances publiques, la directrice de la DEAL, le directeur de la Mer, leprésident du GIP Sargasses, le Maire du Robert sont chargés, chacun en ce qui les concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fort de France, le
Le Préfet de Ia Martinique,
LS.jee DESPLANQUES
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, laprésente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans ledélai de deux mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour lestiers.La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible àpartir du sitewww.telerecours.fr
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02/04/2026
SOUS-PREFECTURE DU MARIN - R02-2026-04-02-00010 - réquisition GIP SARGASSE pour assurer le suivi puis la gestion d'un barrage
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