| Nom | recueil-r02-2025-192-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
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| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 03 juin 2025 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/24231/188885/file/recueil-r02-2025-192-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 03 juin 2025 à 21:59:55 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 28 septembre 2025 à 14:50:53 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2025-192
PUBLIÉ LE 3 JUIN 2025
Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2025-06-03-00002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de TRANSPORTS DE
PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE L'ARC EN CIEL (2 pages) Page 3
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DEAL
R02-2025-06-03-00002
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de TRANSPORTS DE PERSONNES A
MOBILITÉ RÉDUITE L'ARC EN CIEL
DEAL - R02-2025-06-03-00002 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de
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E ,. Direction de l'environnement,PREFET de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL.z'berte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnesVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;Vu le décret du Président de la Republlque du 15 Janwer 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport donventjustlfier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. DEConsidérant que les entreprises de transport de Martlmque sont réglementairement tenues decommuniquer leur llasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat charge en Martinique des registres destransporteurs,Considérant que cette exigence de capacité fmanaere sanalyse en fonction des capitaux propresportés sur les liasses fiscales,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du26 septembre 2024 à l'entreprise de transport Transports de Personnes à Mobilité Réduite n° siren447742859 pour capitaux propres négatifs,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1° : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise Transports de Personnes àMobilité Réduite est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de I'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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