Nom | RAA spécial DCL du 03 mars 2025 |
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Administration | Préfecture des Hauts-de-Seine |
Date | 03 mars 2025 |
URL | https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/26432/184859/file/2025-03-03%20RAA%20sp%C3%A9cial%20DCL%20du%2003%20mars%202025.pdf |
Date de création du PDF | 03 mars 2025 à 15:03:21 |
Date de modification du PDF | 03 mars 2025 à 15:03:51 |
Vu pour la première fois le | 03 mars 2025 à 16:03:41 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
N° Spécial 03 mars 2025
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PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial DCL du 03 mars 2025
SOMMAIRE
Arrêtés Dates DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ Pages
DCL/BEICEP
n°2025-87 26.02.2025 Arrêté relatif à l'exercice de la pêche en eau douce
dans le département des Hauts-de-Seine 3
Annexe de l 'arrêté DCL/BEICEP n°2025 -87 du 26 fév rier 2025 : Avis annuel –
Périodes d'ouverture de la p êche en eau douce en 2025 dans le département des
Hauts-de-Seine
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DCL/BRGE
n°2025-88 26.02.2025
Arrêté portant retrait de l'agrément autorisant
Monsieur Tarik OUAKKA à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière dénommé « TEAM CONDUITE
92 - Sas », à Montrouge.
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DCL/BRGE
n°2025-92 27.02.2025
Arrêté modifiant l'arrêté DCL/BRGE n° 376 du
29 août 2024 portant agrément d'un centre de
formation de conducteurs de voiture de transport
avec chauffeur et de conducteurs de taxi
dénommé «ProDrive Academy»
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PREFET Direction de la citoyennetéDES HAUTS-DE-SEINE et de la légalitéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral permanent DCL/BEICEP n°2025-87 relatif à l'exercice de la pêcheen eau douce dans le département des Hauts-de-Seine
Le préfet des Hauts-de-Seine
VU le règlement (CE) n°1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures dereconstitution du stock d'anguilles européennes ;VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 120-1, L. 123-19-1, L. 430-1 et suivants,L. 436-1 et suivants, R. 432-5 et suivants et R. 436-3 et suivants ;
VU la loi n° 2016-1087 du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et despaysages instaurant dans son article 136 la possibilité d'instituer la modification réglementaire destailles minimales de capture ;VU le décret n°58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau endeux catégories ;VU le décret 2010-246 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifiérelatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;VU le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ;VU le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnementrelatives à la pêche en eau douce ;VU le décret du 31 octobre 2024 portant nomination du préfet des Hauts-de-Seine, M. AlexandreBRUGERE ;
VU le plan de gestion anguille de la France, pris en application du règlement R(CE) n°1100/2007 du 18septembre 2007 ;VU l'arrêté ministériel du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et degrenouilles représentées dans les eaux visées a l'article 413 du code rural ;VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguilleeuropéenne (Anguilla anguilla) par les pécheurs en eau douce ;VU l'arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié fixant en application de l'article R. 432-6 du code del'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et a l'article L. 436-9 du code de l'environnement ;VU l'arrêté préfectoral n° 2010-93 du 4 juin 2010 portant interdiction de la consommation et de lacommercialisation de poissons péchés dans la Seine dans le département des Hauts-de-Seine ;VU l'arrêté préfectoral DCPPAT n°2022-92 en date du 22 août 2022 approuvant le cahier des chargespour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L.435-1 du code del'environnement pour la période du 1° janvier 2023 au 31 décembre 2027 ;
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VU l'arrêté IDF-2024-02-02-00001 du 02 février 2024 précisant les dispositions d'encadrement de lapêche des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie pour la période 2024-2025 ;VU la consultation du public réalisée du 16 décembre 2024 au 12 janvier 2025 ;VU l'avis de l'office français pour la biodiversité en date du 08 janvier 2025 ;VU l'avis de la fédération interdépartementale de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne pour la pêche et la préservation des milieux aquatiques en date du 13 janvier 2025 ;VU la synthèse des observations suite à la consultation du public du 16 décembre 2024 au 12 janvier2025 ;
CONSIDERANT la nécessité de préserver certaines espèces piscicoles et notamment en protégeantleur reproduction, en limitant leur prélèvement et en interdisant certaines techniques de pêche ;CONSIDERANT que la diminution de la population d'écrevisses à pattes blanches, seule espèced'écrevisse indigène encore présente dans les cours d'eau du département, justifie une mesure deprotection particulière ;CONSIDERANT que la population de sandre doit être contrôlée en raison de son rôle dans latransmission des parasites responsables de la bucéphalose larvaire ;CONSIDERANT la chute des effectifs des espèces de lamproies et d'aloses dans le bassin Seine-Normandie ;SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
ARRETE
Article 1 : Cours d'eau concernésLe présent arrêté s'applique a tous les cours d'eau, ruisseaux et plans d'eau définis à l'article L.431-3 ducode de l'environnement, a l'exception de ceux visés à l'article L.431-4 du même code (eaux closes).
Article 2_: Classement des cours d'eauEn application de l'article L. 436-5 du code de l'environnement, tous les cours d'eau du départementsont classés en deuxième catégorie piscicole.
Article 3 : ApplicationOutre les dispositions du code de l'environnement, directement applicables, la réglementation de lapêche dans le département des Hauts-de-Seine est fixée conformément aux articles suivants.
Article 4 : Zones d'interdiction totale de pêcheToute pêche est interdite, en tout temps, à partir des barrages et écluses ainsi que sur les 50 mètres depart et d'autre des ouvrages. L'accès aux passerelles et dépendances des ouvrages de navigation eststrictement interdit au public y compris aux pêcheurs ainsi que sur les 50 mètres de part et d'autre desouvrages.
Pour des raisons de protection de la faune piscicole, sur certaines parties de cours d'eau, des réservestemporaires de pêche, où la pêche est interdite en tout temps, peuvent être instituées par arrêtépréfectoral pour une durée de cinq ans. 2/8
Article 5 : Périodes d'interdictionLa pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit:51. Ouverture généraleTous les poissons autres que les grands migrateurs et ceux faisant l'objet d'une ouverture spécifiqueainsi que l'écrevisse dite « américaine » (orconectes limosus) :du 1° janvier au 31 décembre inclus.5.2. Ouvertures spécifiquesTruites fario : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus ;Omble de fontaine : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus ;Omble chevalier et du cristivomer : du deuxième samedi de mars au troisième dimanche deseptembre inclus ;Ombre commun : du troisième samedi de mai au 31 décembre inclus ;Brochet : du ter janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembreinclus ;Anguille jaune : ouverture fixée par arrêté annuel par les ministres chargés de la pêche en eaudouce et pêche maritime ;Grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl esculentus) et rousse (Rana temporaria) : du 1erjanvier au 2ème dimanche de mars et du troisième samedi de mai au 31 décembre inclus, soit unepériode de dix (10) mois fixée par le préfet ;Ecrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus : pendant dix jours consécutifs commençant lequatrième samedi du mois de juillet.5.3 Interdictions spécifiquesConformément au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI), la pêche du saumon, dela truite de mer et des lamproies (lamproie marine et lamproie fluviatile) est interdite toute l'annéesur tout le bassin en eau douce et en eau saumatre ;La pêche des aloses (aloses feintes et grande alose) est interdite dans les Hauts-de-Seine jusqu'aubarrage de Suresnes ;Tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit êtreimmédiatement remis à l'eau ;La pêche de l'anguille argentée ou anguille d'avalaison, caractérisée par la présence d'une lignelatérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophieoculaire, est interdite toute l'année ;La pêche de l'anguille à tous les stades de son développement en tout temps est interdite de nuit ;La pêche de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) et, des torrents (Austropotamobiustorrentium) en raison de leur situation critique sur le département des Hauts-de-Seine est interditetoute l'année.Un avis fixant les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce dans le département conformémentà cet arrêté est établi chaque année.
Article 6 : Introductions interditesL'introduction des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer desdéséquilibres biologiques dans les eaux et listées ci-dessous est interdite :Poissons :le poisson-chat : Ameiurusmelas ;la perche soleil : Lepomis gibbosus.
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Crustacés :- lecrabe chinois : Eriocheir sinensis.Les espèces d'écrevisses autres que :- €crevisse à pattes rouges : Astacus astacus ;- é&crevisse des torrents : Astacus rorrentium ;- é&crevisse à pattes blanches : Austropotamobius pallipes ;- écrevisse à pattes grêles : Astacus leptodactylus.Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :- Rana arvalis : grenouille des champs ;- Rana dalmatina : grenouille agile ;- Rana iberica : grenouille ibérique ;- Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;- Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;- Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;- Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;- Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;- Rana temporaria : grenouille rousse ;- Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;- Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;- Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.
Article 7 : Heures d'interdiction (article R436-13 du code de l'environnement)La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heureaprès son coucher. |
Article 8 : Pêche de la carpe de nuitLa pêche de la carpe est autorisée la nuit à l'aide de quatre lignes au plus dans les parties de coursd'eau de 2*"-catégorie indiquées dans le tableau ci-dessous et sauf réserves indiquées par l'arrêté pré-fectoral DCPPAT n°2022-92 en date du 22 août 2022.
ae N ets Ge | Designer Rives Points de repéres Observationseau pêche | des secteurs |Amont : 200m en aval Pêche interdite sur la= à du Pont de Garigliano réserve du barrage de| Totalités de ySeine _|1/92 à 9/92 lots de Gauche PK 8.352 Suresnes (Cf. Réservepêche et droite | Aval : Pointe amont | arrêté préfectoral n° 2016-de l'Ile Saint-Denis 166 du 26 septembrePK 25452 2016)Amont : Point aval de: l'Ile Saint-DenisTe Totalités PK 32.802Seine 12/92, des lots de | Gauche Aval : Limite des14/92 pêche communes Reuil-Malmaison/BougivalPK 47.300
Toutefois, depuis une demi-heure aprés le coucher du soleil jusqu'a une demi-heure avant son lever,aucune carpe capturée par les pécheurs amateurs aux lignes ne peut étre maintenue en captivité outransportée (article R436-14 du code de l'environnement).4/8
Pour la pratique de la pêche de la carpe de nuit, seuls les amorces et appâts végétaux sont autorisés.La pêche ne peut s'exercer que de la rive. Les bateaux amorceurs sont interdits.Il est interdit en toute période, pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes des carpes de plusde 60 cm (article L.436-16).
Article 9 : Taille minimale des poissons et des écrevisses (article R.436-18 du code de l'environnement)Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés etdoivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure a:— 0,70 mètre pour le huchon,- 0,50 mètre pour le brochet,- 0,35 mètre pour le cristivomer,— 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie,- 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone,- 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine,- 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omblechevalier,— 0,30 mètre pour le black - bass dans les eaux de la 2e catégorie,— 0,20 mètre pour le mulet,— 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle desécrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queuedéployée.Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées etdoivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueurinférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Article 10 : Modes de pêche autorisés (article R.436-23 du code de l'environnement)Dans les cours d'eau classés en 2ème catégorie, les membres des associations agréées de la pêche etde protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen de 4 lignes au plus. Les lignes doiventêtre montées sur canne, munies chacune de 2 hamecons ou de 3 mouches artificielles au maximum.Sont autorisées pour la capture des écrevisses, la vermée et 6 balances à écrevisses.
Article 11 : Procédés et modes de pêche interdits (article R.436-32, R.436-33 et R.436-35 du code del'environnement)Protection du brochet :Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mortou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle estinterdite.Protection de l'anguille :Il est interdit d'appâter les hameçons ou tout autre engin avec l'anguille à tous les stades de sondéveloppement ou sa chair.Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit, en vue de la capture du poisson :- de pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l'eau, ou en fouillant sous les racines et autresretraites fréquentées par le poisson,
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- d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés a accrocher le poissonautrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferrél'emploi de l'épuisette et de la gaffe,- de se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche à l'anguille et des écrevisses appartenantaux espèces autres que celles mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, de macets ou de colletsde lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique,— de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire,- d'utiliser des lignes de traîne en dehors éventuellement des conditions fixées par le cahier descharges relatif à la location du droit de pêche de l'Etat sur le domaine public fluvial,- d'utiliser l'anguille comme appât.
Article 12 : Nombre de captures autorisées (article R.436-21 du code de l'environnement)Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer autorisé par jour et parpêcheur est fixé à 10.Le nombre de captures par jour et par pêcheur des brochets, sandres, black-bass est fixé à troispoissons dont 2 brochets maximum.
Article 13 : Dispositions relatives aux obligations de déclaration des captures d'anguille (arrêtéministériel du 22 octobre 2010)Tout pêcheur en eau douce enregistre ses captures d'anguilles, hors anguille argentée dont la pêcheest interdite toute l'année, à tous les stades de son développement tels que définis à l'article R436-65-1du code de l'environnement, dans un carnet de pêche.Le carnet de pêche est établi pour une saison de pêche. Il comporte la date, le lot ou le secteur decapture, le stade de développement et le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes et argentées.
Article 14 : Consommation du poissonLa consommation et la commercialisation destinée à la consommation humaine et animale de tous lespoissons pêchés dans la Seine dans le département des Hauts-de-Seine sont soumises aux dispositionsréglementaires définies par l'arrêté préfectoral en vigueur dans le département.
Article 15 : AbrogationCet arrêté abroge et remplace l'arrêté permanent DCPPAT n°2020-32 en date du 12 mars 2020 relatif àl'exercice de la pêche en eau douce dans le département des Hauts-de-Seine.
Article 16 : Délais et voies de recoursSur le fondement des articles R. 414-1, R. 421-1, R. 421-2, du code de justice administrative, et del'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration :La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de laprésente décision :e soit d'un recours gracieux devant l'autorité qui a signé la présente décision : 167-177 avenue JoliotCurie - 92013 Nanterre cedex+ soit d'un recours hiérarchique auprès du ministère de la Transition Ecologique - 92055 La Défense.Un recours contentieux peut étre formé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 2-4 bou-levard de l'Hautil, BP 30322, 95027 Cergy-Pontoise cedex :
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o soit directement, en l'absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dansle délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision,o soit à l'issue d'un recours préalable, dans le délai de deux mois :o à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ouo au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de lademande.Ce recours peut être déposé auprès de cette juridiction administrative par voie postale, sur placeauprès de l'accueil de la juridiction ou par le biais de l'application https://www.telerecours.fr/.
Article 17 : ExécutionSont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs :- le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,- le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt,- le Préfet de Police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,- les maires du département des Hauts-de-Seine,- les commissaires de police du département des Hauts-de-Seine,- la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et destransports,- la directrice régionale Île-de-France de l'office français pour la biodiversité,- le président de la fédération interdépartementale de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique,- les gardes-pêche particuliers assermentés au titre de la police de la pêche et commissionnés à ceteffet.
Fait à Nanterre, le 2 6 FEV. 2925
Le Préfet,
Pour le préfet-etp
Stéphanie MARIVAIN
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PREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéÉgalitéFraternité
Direction de la citoyennetéet de la légalité
AVIS ANNUELPÉRIODES D'OUVERTURE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE EN 2025DANS LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINEApplication des articles L.436-5 et R.436-6 et suivants du code de l'environnemént et del'arrêté DCL/BEICEP n°2025-87 portant réglementation permanente de l'exercice de la pêchedans le département des Hauts-de-Seine.Tous les cours d'eau du département sont classés en deuxième catégorie.
1- Ouverture générale
Tous les poissons autres que les grands migrateurs et ceux faisant l'objet d'une ouverture spécifique
du 1° janvier au 31 décembre 2025 inclus
2 - Ouvertures spécifiques
Truites fario Du 9 mars au 15 septembre 2025 inclus
Omble ou saumon de fontaine, omble chevalierDu 9 mars au 15 septembre 2025 inclus
Ombre commun Du 18 mai au 31 décembre 2025 inclus
Brochet Du 1° janvier au 28 janvier 2025 inclus et du 27 avril au 31décembre 2025 inclus
Anguille <12 cm (civelle) Pêche interdite toute l'année
Anguille jaune Se reporter à l'arrêté ministériel en vigueur
Anguille argentée Pêche interdite toute l'année
Saumon atlantique, truite de mer Pêche interdite toute l'année
Aloses feintes et Grande alose Pêche interdite toute l'année de l'estuaire de la Seine jusqu'aubarrage de Suresnes
Lamproie marine et lamproie fluviatilePêche interdite toute l'année
Grenouille verte et rousse Du 1° juillet au 31 décembre 2025 inclus
Ecrevisses à pattes grêles Du 27 juillet au 5 août 2025 inclusEcrevisses à pattes blanches, à pattes rouges et destorrents Pêche interdite toute l'année
Carpes Pêche de nuit sur les secteurs et selon les modalités définies àl'article 9 de l'arrêté n° 75.2020.02.28.001 du 28 février 2020
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Rappel de certaines dispositions réglementaires :La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher, sauf pour la pêcheà la carpe de nuit sur les secteurs autorisés par arrêté préfectoral.Dans les eaux classées en 2ème catégorie, le nombre de capture autorisé de black-bass, de sandre et de brochet par pêcheur de loisir etpar jour, est fixé à trois dont deux brochets maximums.. Dans les eaux classées en 2ème catégorie, les tailles minimales de captures sont de 0,40 m pour le black-bass, 0,50m pour le sandre et0,60m pour le brochet.Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurressusceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite.Tout brochet capturé du 2ème samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau.La pêche de l'anguille à tous les stades de son développement, en tout temps, est interdite de nuit.. ll est interdit d'appâter les hameçons ou tout autre engin avec l'anguille à tous les stades de son développement ou sa chair.: La consommation et la commercialisation de poissons péchés dans la Seine dans le département des Hauts-de-Seine est interdite pararrété préfectoral n° 2010-93 du 4 juin 2010.
Fait à Nanterre, le 96 FFY. 2025
Le préfet,
Stéphanie MARIVAIN
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PREFET Direction de la citoyennetéDES HAUTS-DE-SEINE et de la légalitéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté DCL/BRGE N° 88 du 26. février 2025 portant retrait de l'agrément autorisantMonsieur Tarik OUAKKA à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux,de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « TEAMCONDUITE 92 - Sas », à Montrouge.LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Vu Le Code de la Route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R 213-1 à R 213-9;Vu Le Code de la Construction et de l'Habitation notamment les articles R111-19 à R111-19-12 ;Vu Le Décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre BRUGERE, enqualité de Préfet des Hauts de Seine ;Vu L'Arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissementsd'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de lasécurité routière ; |Vu L'Arrêté du 8 novembre 2012 relatif à la formation requise pour l'obtention de lacatégorie A du permis de conduire par les titulaires de la catégorie A2 depuis aumoins deux ans ;Vu L'Arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécuritéroutière correspondant a la catégorie AM du permis de conduire ;Vu L'Arrété DCL/BRGE N° 317 du 29 novembre 2023, autorisant Monsieur Tarik OUAKKA aexploitér un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhiculesà moteur et de la sécurité routière, dénommé « TEAM CONDUITE 92 - Sas » situé,111 avenue Verdier - 92120 Montrouge ;Considérant que monsieur Tarik OUAKKA a présenté un acte de cession de fonds decommerce en date du 02 juillet 2024, en faveur de la société «TEAM CONDUITEAUTO -Sas », représentée par Monsieur Eric PECOUT ;Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'Arrêté DCL/BRGE N° 317 du 29 novembre 2023, autorisant Monsieur TarikOUAKKA à exploiter un établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite desvéhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « TEAM CONDUITE 92 - Sas » estabrogé ;
ARTICLE 2 : Il est procédé au retrait de l'agrément n° E 2309200210 attribué à MonsieurTarik OUAKKA pour l'exploitation de l'établissement cité en article 1 ;
ARTICLE 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hauts-de-Seine, le Délégué àl'Education Routière des Hauts-de-Seine, la Directrice Départementale de la Protection desPopulations des Hauts de-Seine et le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité desHauts-de-Seine, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet et par délégationL'Attachée, Adj inte au Chef de bureau
ExPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité
Direction de la citoyennetéet de la légalité
Arrêté préfectoral DCL/BRGE n° 92 du 27 février 2025 modifiant l'arrêté DCL/BRGEn° 376 du 29 août 2024 portant agrément d'un centre de formation de conducteurs devoiture de transport avec chauffeur et de conducteurs de taxi dénommé «ProDriveAcademy»
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Vu le Code des transports et notamment ses articles R. 3120-8-2 et R. 3120-9 ;Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 6351-1 à L. 6355-24 et R. 6316-1 ;Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Alexandre BRUGERE enqualité de préfet des Hauts de Seine ;Vu l'arrêté du 06 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves desexamens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture detransport avec chauffeur ;Vu l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et desconducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs detaxi ;Vu L'arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités àdispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs devoiture de transport avec chauffeur ;Vu L'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par lesexploitants de voitures de transport avec chauffeur ;Vu l'arrêté DCL/BRGE n° 376 du 29 août 2024 portant agrément d'un centre de formationde conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et de conducteurs de taxidénommé « ProDrive Academy» à Puteaux ;Vu La demande présentée par la société «ProDrive Academy», représentée par madameSAHED Kaissa-Zahra afin que soit modifiée la domiciliation du local de formationainsi que celle du siège de la société ;Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hauts de Seine ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L'article 1 est modifié comme suit :La société «ProDrive Academy», dont le siège se trouve 14 rue de Mantes à Colombes(92700) et représentée par madame SAHED Kaissa-Zahra, est autorisée à dispenser, sous lenuméro 24/006, la formation initiale et la formation continue des conducteurs de voiture detransport avec chauffeur.
ARTICLE 2 : L'article 3 est modifié comme suit :La société «ProDrive Academy» dispensera les formations au 14 rue de Mantes 4 Colombes(92700).ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés.ARTICLE 4 : Toute personne intéressée a la possibilité, dans un délai de deux mois suivantla notification de la présente décision, de saisir le Tribunal administratif de Cergy Pontoised'un recours contentieux. Dans ce même délai de deux mois, toute personne intéressée peutégalement saisir le Préfet d'un recours gracieux ou le Ministre compétent d'un recourshiérarchique.ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet et par délégationL'Attachée, adjointe au Chef de bureau
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s'adresser à :
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Secrétariat général
Secrétariat général aux affaires départementales
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
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