recueil-14-2026-376-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture du Calvados – 03 septembre 2026

ID 97f2579fcbdac2f0ae0a57b2897988c15fac587304d0f07f58cfbd6badcf00f3
Nom recueil-14-2026-376-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 03 septembre 2026
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/32352/233189/file/recueil-14-2026-376-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°14-2026-376
PUBLIÉ LE 3 SEPTEMBRE 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados / Service
eau et biodiversité
14-2026-08-13-00003 - Arrêté de déclaration d'intérêt général
relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de
Cléville, Janville et Saint-Pair (26 pages) Page 3
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-08-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2026-122 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 30
14-2026-08-24-00022 - Arrêté préfectoral n° 2026-123 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 41
14-2026-08-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2026-124 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 52
14-2026-08-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 2026-125 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 63
14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 74
2
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-08-13-00003
Arrêté de déclaration d'intérêt général relatif au
programme de restauration de 13 mares sur les
communes de Cléville, Janville et Saint-Pair
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-13-00003 - Arrêté de déclaration d'intérêt général
relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair 3
| Direction départementale
PREFET des territoires et de la mer
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Eau et Biodiversité
ARRETE
de déclaration d'intérét général relatif au programme
de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair
LE PREFET,
VU le Code de l'environnement, et en particulier les articles L.211-7, L.215-15 à L.215-18, R.214-
88 à R.214-104, L.432-1, L.433-3, L.435-5 et R.435-34 à R.435-39 ;
VU le Code des relations du public avec l'administration ;
VU le Code rural et de la pêche maritime et en particulier les articles L151-36 à L151-40 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics ;
VU l'arrêté permanent du 6juillet 2022 réglementant le brolage des déchets végétaux à l'air
libre pour le Calvados ;
VU l'arrêté permanent d'entretien régulier des cours d'eau du 9 juillet 2022 ;
VU l'arrêté du Premier ministre et du Ministre de l'intérieur du 13 mars 2025 portant
nomination de Mme Marianne PIQUERET en tant que directrice départementale des
territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2026 donnant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 30juillet 2026 donnant subdélégation de signature à Mme Emilie
GORIAU, a M. Christophe GERVIS et a Mme Sophie MORVANNIC ;
VU la délibération du syndicat mixte du bassin de la Dives en date du 17 juin 2026 autorisant
les travaux ;
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-13-00003 - Arrêté de déclaration d'intérêt général
relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair 4
VU la demande du 12 juin 2026 présentée par M. le président du syndicat mixte du bassin de
la Dives visant à obtenir la déclaration d'intérêt général relative au programme de
restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair ;
VU l'absence d'observation de M. le président du syndicat mixte du bassin de la Dives sur le
projet d'arrêté préfectoral par mail du 4 août 2026 ;
CONSIDÉRANT que le Code de l'environnement soumet à Déclaration d'Intérêt Général
(DIG) les travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion visant l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, la
protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides ;
CONSIDÉRANT que la réalisation du programme de restauration de 13 mares sur les
communes de Cléville, Janville et Saint-Pair présente un caractère d'intérêt général en vertu
des alinéas |.2° et 1.8°de l'article L.211-7 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT en conséquence qu'il y a lieu de déclarer d'intérêt général les travaux du
programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair ;
CONSIDERANT que le présent arrêté a fait l'objet d'une procédure contradictoire ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général,
ARRÊTE
ARTICLE 1°" : Objet de l'arrêté
Les travaux à entreprendre par le syndicat mixte du bassin de la Dives pour le programme de
restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair sont déclarés
d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement.
Ce programme de restauration a pour objectif de restaurer des mares en stade 3 et 4 afin de
leur éviter un comblement irréversible, de leur redonner toutes leurs fonctionnalités
écologiques et de rétablir leur capacité d'accueil pour la faune et la flore.
Un inventaire faune et flore sera réalisé avant travaux avec le Conservatoire d'espaces naturels
de Normandie.
L'absence d'amphibiens devra être vérifiée avant le début des travaux.
ARTICLE 2 : Nature des travaux déclarés d'intérêt général
Le programme de travaux comprend la restauration de 13 mares, non connectées au réseau
hydrographique, du fait de leur grande dégradation (stade 3 et 4).
Le syndicat mixte du bassin de la Dives est autorisé à effectuer les travaux de restauration de
13 mares ci-dessous sous réserve de l'application des autres réglementations en vigueur.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-13-00003 - Arrêté de déclaration d'intérêt général
relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair 5
Les travaux consistent a réaliser les opérations suivantes:
1) Abattage :
Les arbres, arbrisseaux ou cépées présents dans ou autour de la mare sont abattus car leur
présence apporte de l'ombre et des matières organiques (feuilles, bois mort) à la mare,
favorisant l'envasement de celle-ci.
2) Dessouchage :
La majorité des arbres abattus dans ou autour de la mare sont dessouchés. Dans la plupart
des cas, les souches sont retirées sauf dans les cas de forte déstabilisation des berges de la
mare.
Le prestataire récupère les souches générées par le dessouchage dans la mare et aux abords
de la mare et les évacue à sa charge afin de laisser un terrain propre après travaux.
3) Elagage et taille de haie :
Les branches qui surplombent la mare pour les arbres qui ne sont pas abattus (ex : arbres
remarquables), sont élaguées au ras du tronc.
Celles-ci sont taillées à l'aplomb de la mare en cas de présence d'une haie en bordure de la
mare.
4) Débroussaillage :
Les abords de la mare sont dégagés par suppression de la végétation ligneuse (hors arbres),
semi ligneuse sur les abords et berges de la mare (ex : roncier, rejets de saule...).
Les massifs broussailleux sont supprimés et mis en tas sur un emplacement défini. Ceux-ci
sont arrachés ou coupés à ras manuellement ou mécaniquement.
5) Extraction des vases :
Le curage de la mare est réalisé à la pelle mécanique en veillant à ne pas détériorer la couche
argileuse qui assure l'étanchéité de la mare. L'objectif n'est ni d'agrandir, ni de changer la
physionomie de la mare (pas de creusement du fond).
6) Reprofilage des berges :
Les formes et la pente d'une partie des berges de la mare sont modifiées par creusement à la
pelle mécanique avec un maximum de 30 % pour le reprofilage de la berge en pente douce.
7) Gestion des curures et des terres extraites :
Il s'agit de traiter la vase et la terre extraites lors du curage ou du reprofilage des berges de la
mare de sorte à en empêcher le retour par ruissellement des curures dans la mare restaurée,
ou dans toutes autres pièces d'eau à proximité (étang, cours d'eau, autres mares...).
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-13-00003 - Arrêté de déclaration d'intérêt général
relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair 6
Les curures extraites sont soit mises en tas, soit régalées, soit exportées dans une parcelle
voisine (maximum 3 km). Le régalage est généralement privilégié. Les curures sont régalées sur
une épaisseur maximum de 10 cm. Le traitement de curures est réalisé dans la parcelle où se
trouve la mare, a une distance minimum de 10 m de la mare pour éviter le retour de
sédiments par lessivage.
Le régalage est privilégié. Un dossier loi sur l'eau sera déposé en application de la rubrique
3.3.1.0 si les produits de curures sont mis en tas.
8) Gestion des rémanents :
Tous les produits de coupes bois et rémanents dans les parcelles qui sont issus de
l'abattage/élagage par le broyage sont gérés afin de gagner du temps sur le traitement des
produits de coupes. Il est prévu l'exportation du copeau a proximité immédiate du chantier.
Pour certaines mares, les branches issues de l'abattage et de |'élagage seront utilisées dans la
réalisation d'aménagements (ex : haie sèche).
9) Evacuation des déchets :
Le prestataire récupère les déchets trouvés dans la mare et aux abords de la mare. Il les trie,
sépare la terre des déchets et les prend en charge jusqu'au point de stockage.
10) Fourniture et pose de clôture - 3 rangs de ronce
Il s'agit d'empêcher les animaux (bovins/équidés) d'accéder à tout ou une partie de la mare et
permettre dans certains cas l'accès aux personnes. Certaines mares sont clôturées pour
permettre l'abreuvement des animaux.
11) Fourniture et plantation d'arbre haut jet :
Une plantation d'arbre de haut jet est réalisée sur les mares qui ne sont pas en contact d'une
haie et/ou qui n'ont plus aucun arbre après restauration des mares.
12) Fourniture et pose de pompe de prairie sur bloc :
Une pompe de prairie est installée pour maintenir l'usage d'abreuvement permettant de
fermer la totalité de la mare. L'installation de cette pompe a pour objectif d'empêcher les
animaux d'accéder à tout ou une partie de la mare.
ARTICLE 3 : Coûts estimatifs et financement des travaux de restauration
Le budget prévisionnel est estimé à 43 000 € TTC :
- Estimation des coûts par grands types de travaux
- Opérations - Montant TTC
- 1) Gestion de la végétation - 15 000,00 €
- 2) Curage - 20 000,00 €
- 3) Dépollution - 500 €
- 4)Aménagement de la mare - 7500,00 €
- Total TTC - 43000€
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- Estimation des financements
-| Montant | Na "Ss | - AESN
{ ETC Te du Le
-|' Total-| 43 000€ | 20 -| 8600 4 80- | 34 400
- Il n'est demandé aucune participation financière aux propriétaires.
ARTICLE 4 : Conventions entre riverains et collectivité
Avant toute intervention, tous les propriétaires et exploitants sont consultés, s'ils le
souhaitent et de préférence sur le terrain. Les actions préconisées leur sont présentées et
détaillées. A l'issue de ces échanges, une convention signée entre les trois PEER permettra à
la collectivité de mettre en œuvre les actions prévues.
ARTICLE 5 : Occupation temporaire des terrains
Le syndicat mixte du bassin de la Dives est autorisé à occuper temporairement les terrains
listés dans l'annexe 1.
Cette autorisation d'occupation temporaire permet au syndicat mixte du bassin de la Dives
de pénétrer et de faire pénétrer sur les propriétés ainsi définies tout engin et toute entreprise
nécessaires aux travaux déclarés d'intérêt général suivant les voies d'accès définies sur les
plans parcellaires figurant en annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Dispositions à prendre en cas de pollutions
Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter les pollutions des cours d'eau,
notamment en ce qui concerne les hydrocarbures.
Avant le début du chantier, pour un meilleur encadrement des travaux et en cas de pollution,
il est nécessaire de prévenir les services de police de l'eau : Office Français de la Biodiversité
(sd14@ofb.gouv.fr) et la DDTM (ddtm-se@calvados.gouv.fr) et la C.AT.E.R. Calvados-Orne-
Manche.
ARTICLE 7 : Période de travaux
Les travaux sont autorisés entre le 1" septembre 2026 et le 15 décembre 2026 soit hors
période de reproduction des amphibiens pour l'ensemble des opérations de restauration des
mares. L'intervention est prioritairement réalisée durant la période d'assèchement des mares.
ARTICLE 8 : Remise en état des lieux suite aux travaux d'intérêt général
Toutes dégradations occasionnées par les travaux font l'objet d'une remise en état du site.
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ARTICLE 9: Validité de la Déclaration d'intérêt Général
La présente déclaration d'intérêt général est accordée pour une durée de 5 ans à compter de
la date de signature du présent arrété.
Conformément aux dispositions de l'article L.215-15 du code de l'environnement, la présente
autorisation pourra être renouvelée pour une période de cinq ans. La demande de
renouvellement devra alors être adressée à monsieur le préfet au moins six mois avant la date
d'expiration.
ARTICLE 10 : Voies et délais de recours
La présente décision est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Caen en
application de l'article.R. 514-3-1 du code de l'environnement : «Sans préjudice de l'application
des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au | de l'article L. 514-6 et aux
articles L. 211-6, L.214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un
délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si
la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou
l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration
d'une période de six mois après cette mise en service ;
° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée ».
Le tribunal administratif peut aussi être saisi via l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 11: Publication et exécution
Monsieur le Secrétaire général, M. le président du syndicat mixte du bassin de la Dives, Mme la
directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et
publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État.
Une copie du présent arrêté sera affichée pendant une durée minimale de deux mois dans les
communes de Cléville, Janville et Saint-Pair. Il est en outre publié dans deux journaux locaux
conformément à l'article R.435-39 du code de l'environnement.
Caen le 13 août 2026
Pour le Préfet et par ee
R é de l'Unité
. de VEau
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Annexe 1: Parcellaires concernés par les travaux
Stade . Numéro Propriétai
d'évolution PRAM Cadastre Commune Exploitant opriétaire(s
(CEN)
Stade 3 | 14163 2 | Biol Gleville I LER RIERS TERRIER— Pascal Pascal
. MARTINE | MARTINE
Stade 3 | 14163 11 A 391 Cléville Bruno Bruno
Stade 4 | 14163 27| A55 pgm | | ESOS, BeENRUTNLE— Jean-Paul Bruno
Stade 4 | 14163 31 | A182 CE || SSNS 1 eect— Jean-Paul Bruno
. MARTINE MARTINE
Stade 4 | 14163 66 | A176 Cléville Jean-Paul Bruno
, TERRIER TERRIERStade 4 | 14163 67 A 180 Cléville Pascal Pascal
Stade 3 | 14163 82 A 161 Cléville BURN || AMOR— Jean-Paul Bruno
Stade 3 | 14163 83 | A54 Gents g| Bay EMA BIRT— Jean-Paul Bruno
. MARTINE MARTINE
Stade 4 | 14163_85 A 148 Cléville Jean-Paul Bruno
. PEAN PEAN
Stade 3 I 4344 | 4 À 46 Janville Christophe Christophe
. PEAN PEAN
Stade 4 14344 16 A 69 Janville Christophe _||_ Christophe
14640_15 ; RIDEL MICHEL
Stade 4 6 A60 dar Anne-Marie | Christophe
14640 18 ; RIDEL MICHEL
Stade 4 6 ul St-Pair Anne-Marie | Christophe
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Annexe 2 : Plans parcellaires
Localisation des communes concernées et fiches travaux mares
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Restauration de mares
Communes concernées : Cléville, Janville, St-Pair
Cabourg @7
Troarn @
Argences ©
Mézidon canon ©
St Pierre en auge ©
Falaise ©
Trun ©
e Villes
Communes
EM Ciéville
EM Janville
OS Saint-Pair
Livarot ©
Vimoutiers ©
0 5 10 km
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relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair 19
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relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair 28
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relatif au programme de restauration de 13 mares sur les communes de Cléville, Janville et Saint-Pair 29
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-08-24-00019
Arrêté préfectoral n° 2026-122 du 24 août 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2026-122 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 30
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-122
ARRÊTÉ du 24/08/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-02 du 30 juillet 2026 portant subdélégation de
signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN26/0016 de changement de statut juridique déposée par Catherine JEAN
épouse LECOURTOIS et Thomas LECOURTOIS le 22 avril 2026 au profit de la SCEA La Perle
Est-Ouest de Normandie ;
VU l'avis de la commission des cultures marines du 9 juin 2026 ;
1/10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00019 - Arrêté préfectoral n° 2026-122 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 31
CONSIDÉRANT que le capital social de la SCEA La Perle Est-Ouest de Normandie est entièrement
détenu par Guy LECOURTOIS, Catherine JEAN épouse LECOURTOIS et Thomas
LECOURTOIS ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
La SCEA LA PERLE EST OUEST DE NORMANDIE, n° d'administré : **12055, SIREN 47825741300029,
domiciliée : base Conchylicole , 14 450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique , à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01010629 BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
3,33 ares 08/07/2031
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/08/2026
Pour le Préfet, par délégation
L'adjointe au chef du
Service Maritime et Littoral
signé
Mélanie LAFORÊTS
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 33
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 34
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par «  exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
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8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 27/08/2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu et approuvé
Signé
Thomas LECOURTOIS (gérant)
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Annexe à l'arrêté n° 122 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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En
PRÉFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01010629
Surface : 3.33 ares
Type : Elevage
Commune de
GEFOSSE-FONTENAY
OU: Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté n° 122 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
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DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-08-24-00022
Arrêté préfectoral n° 2026-123 du 24 août 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 41
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-123
ARRÊTÉ du 24/08/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-02 du 30 juillet 2026 portant subdélégation de
signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN26/0016 de changement de statut juridique déposée par Catherine JEAN
épouse LECOURTOIS et Thomas LECOURTOIS le 22 avril 2026 au profit de la SCEA La Perle
Est-Ouest de Normandie ;
VU l'avis de la commission des cultures marines du 9 juin 2026 ;
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CONSIDÉRANT que le capital social de la SCEA La Perle Est-Ouest de Normandie est entièrement
détenu par Guy LECOURTOIS, Catherine JEAN épouse LECOURTOIS et Thomas
LECOURTOIS ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
La SCEA LA PERLE EST OUEST DE NORMANDIE, n° d'administré : **12055, SIREN 47825741300029,
domiciliée : base Conchylicole , 14 450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique , à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01010729 BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
3,33 ares 08/07/2031
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/08/2026
Pour le Préfet, par délégation
L'adjointe au chef du
Service Maritime et Littoral
signé
Mélanie LAFORÊTS
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 46
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
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8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 27/08/2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu et approuvé
Signé
Thomas LECOURTOIS (gérant)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00022 - Arrêté préfectoral n° 2026-123 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 48
Annexe à l'arrêté n° 123 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00022 - Arrêté préfectoral n° 2026-123 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 49
En
PRÉFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01010729
Surface : 3.33 ares
Type : Elevage
Commune de
GEFOSSE-FONTENAY
OU: Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01010729
Annexe à l'arrêté n° 123 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00022 - Arrêté préfectoral n° 2026-123 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 50
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00022 - Arrêté préfectoral n° 2026-123 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 51
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-08-24-00021
Arrêté préfectoral n° 2026-124 du 24 août 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2026-124 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 52
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-124
ARRÊTÉ du 24/08/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-02 du 30 juillet 2026 portant subdélégation de
signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN26/0016 de changement de statut juridique déposée par Catherine JEAN
épouse LECOURTOIS et Thomas LECOURTOIS le 22 avril 2026 au profit de la SCEA La Perle
Est-Ouest de Normandie ;
VU l'avis de la commission des cultures marines du 9 juin 2026 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2026-124 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 53
CONSIDÉRANT que le capital social de la SCEA La Perle Est-Ouest de Normandie est entièrement
détenu par Guy LECOURTOIS, Catherine JEAN épouse LECOURTOIS et Thomas
LECOURTOIS ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
La SCEA LA PERLE EST OUEST DE NORMANDIE, n° d'administré : **12055, SIREN 47825741300029,
domiciliée : base Conchylicole , 14 450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique , à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01101714 BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître/Moule/Coquillage -
Dépôt surélevé - (Dépôt)
DPM littoral(balancement des marées)
14,00 ares 01/10/2027
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 54
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/08/2026
Pour le Préfet, par délégation
L'adjointe au chef du
Service Maritime et Littoral
signé
Mélanie LAFORÊTS
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 55
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 56
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2026-124 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 57
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2026-124 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 58
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 27/08/2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu et approuvé
Signé
Thomas LECOURTOIS (gérant)
7/10
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00021 - Arrêté préfectoral n° 2026-124 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 59
Annexe à l'arrêté n° 124 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 60
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°011
Parcelle : 01101714
Surface : 14 ares
Type : Dépôt
Commune de
Gefosse-Fontenay
+ Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté n° 124 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 61
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 62
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-08-24-00020
Arrêté préfectoral n° 2026-125 du 24 août 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures
marines
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 63
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-125
ARRÊTÉ du 24/08/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-02 du 30 juillet 2026 portant subdélégation de
signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN26/0017 de changement de statut juridique déposée par Thomas
LECOURTOIS le 22 avril 2026 au profit de la SCEA La Perle Est-Ouest de Normandie ;
VU l'avis de la commission des cultures marines du 9 juin 2026 ;
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 64
CONSIDÉRANT que le capital social de la SCEA La Perle Est-Ouest de Normandie est entièrement
détenu par Guy LECOURTOIS, Catherine JEAN épouse LECOURTOIS et Thomas
LECOURTOIS ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
La SCEA LA PERLE EST OUEST DE NORMANDIE, n° d'administré : **12055, SIREN 47825741300029,
domiciliée : base Conchylicole , 14 450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement de statut juridique , à exploiter la
parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction
départementale des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01023325 BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître - En surélevé terrain
découvrant - (Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
31,00 ares 11/02/2046
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 65
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 24/08/2026
Pour le Préfet, par délégation
L'adjointe au chef du
Service Maritime et Littoral
signé
Mélanie LAFORÊTS
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 66
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 67
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 68
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 69
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 27/08/2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
lu et approuvé
Signé
Thomas LECOURTOIS (gérant)
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 70
Annexe à l'arrêté n° 125 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 71
PREFET Direction Départementale
DU CALVADOS des Territoires et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01023325
Surface : 31 ares
Type : Elevage
Commune de
Grandcamp-Maisy
+ Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Annexe à l'arrêté n° 125 du 24/08/2026
du préfet du Calvados
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 2026-125 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 72
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-08-24-00020 - Arrêté préfectoral n° 2026-125 du 24 août
2026 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 73
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-07-08-00037
Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 74
Ex
PREFET
DU CALVADOS
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-35
ARRÊTÉ du 08/07/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0019 en date du 12/06/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 25 février 2026  et que
son titulaire en a sollicité le renouvellement;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14  décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 75
maximum, conformément aux dispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche
maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable
au renouvellement des concessions de la SARL Huîtres d'Isigny pour une durée de 35 ans ;
SUR proposition du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
Article 1 er
– Objet   :
HUITRES D'ISIGNY
n° d'administré : **03707,
SIREN 32324461600013,
domicilié(e) au : LA BIZIERE , 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01002036
MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
150 ares 25/02/2061
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 76
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire général et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 08/07/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 77
Annexe à l'arrêté n° 35 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la
jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations
directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité
pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou
l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition
et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel
desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises
en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites.
Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif
du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée
par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant
normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du
code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations
de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles
installations seraient rendues nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au
renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux
d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage  : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de
concession.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 78
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de
la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la
production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du
présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er
juillet de l'année précédente
et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-
élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des
produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de
la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard
le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même
entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres
codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront
être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire
dans le prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et
de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités
mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation,
cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des
accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par
décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires
prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent
cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou
si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de
trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans
les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des
dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite
du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 79
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du
secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une
indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments
figurant aux tableaux annexes I et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant
dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7.1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et
publié au Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de
chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les
conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de
la date de notification de l'acte de concession  ; son montant est réduit à une fraction de la redevance
annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et
la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit
indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de
l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé
des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent
arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-
attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement
démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire
informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois
avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification,
subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en
l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un
acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition
complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et
de la pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 80
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 14/08/2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
signé
Dominique TAFFORET (gérant)
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autorisation d'exploitation de cultures marines 81
Annexe à l'arrêté n° 35 du 08/07/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-07-08-00037 - Arrêté préfectoral n°2026-35 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 82
E
DUCALVADOS mnenauns EXtrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
Fraternité
Feuille cadastrale n°010
Parcelle : 01002036
Surface : 150 ares
Type : Elevage 01002036
Commune de
GRANDCAMP-MAISY
=+ Service Maritime et Littoral (SML)
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autorisation d'exploitation de cultures marines 83
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde

 Captage
 Ecloserie
 Gisement
naturel
 Diploïde
 Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
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