RAA 8-2026-098 du 18 juin 2026

Préfecture des Ardennes – 18 juin 2026

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Nom RAA 8-2026-098 du 18 juin 2026
Administration ID pref08
Administration Préfecture des Ardennes
Date 18 juin 2026
URL https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/15730/111131/file/RAA%208-2026-098%20du%2018%20juin%202026.pdf
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2026-098
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité
du
logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400
SAVIGNY-SUR-AISNE (6 pages) Page 3
8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité
de
l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
(12 pages) Page 10
8-2026-06-17-00005 - AP 2026-462 de traitement de l'insalubrité
de
l'immeuble sis 12 rue des Jardins - 08210 MOUZON (12 pages) Page 23
8-2026-06-17-00006 - AP 2026-463 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble
sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY (8 pages) Page 36
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités (DREETS) Grand Est /
8-2026-06-08-00008 - Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant
affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des
sections d'inspections au sein de la DDETSPP08 (3 pages) Page 45
Préfecture des Ardennes /
8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de
signature en matière d'immobilisation ou la mise en fourrière à titre
provisoire de véhicules suite à un délit routier (2 pages) Page 49
8-2026-06-15-00006 - Arrêté n° 2026 - 1 portant subdélégation de
signature en matière d'ordonnancement secondaire délégué (1
page) Page 52
Préfecture des Ardennes / Direction de la Citoyenneté et de la
légalité
8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de
signature aux agents de la préfecture des Ardennes (6 pages) Page 54
2
Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-06-17-00003
AP 2026-460 de traitement de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue
des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement
de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Départementale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- "bode traitement de l'insalubritédu logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNELe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 a L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement
de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-220 du 27 mars 2026 relatif au danger imminent pour la santé etla sécurité des occupants et du voisinage du logement premier étage droite de l'immeuble sis 7rue des Ecoles — 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de |'ARS Grand Est en date du 31 mars 2026constatant l'insalubrité du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400SAVIGNY-SUR-AISNE (référence cadastrale: section F n° 161);Vu les courriers du 28 avril 2026 lançant la procédure contradictoire adressés au maire etpropriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure detraitement de I'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 04 juin 2026;Vu la réponse de Monsieur le Maire (dont la commune est propriétaire de l'immeuble), aucourrier en date du 04juin 2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé oula sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 14avril 2026;Vu les jugements d'expulsion émis par le Tribunal de Proximité de Sedan en date du 7 février2025 puis par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 13 novembre 2025 :Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifssuivants:- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment parl'humidité;- La présence de ventilations non fonctionnelles dans le cabinet d'aisance et la salle debains;- L'insuffisance de renouvellement de l'air dans la deuxième chambre ;- La présence de traces d'humidité et d'infiltrations dans plusieurs pièces du logement ;- La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement ;- Risques de précarité énergétique liés à :- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :- L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb;- Risques de chute d'éléments liés a:- La présence d'une fissure dans la salle de bains.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CoDERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement
de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
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Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;ARRETE
Article 1° :Le logement de droite au premier étage situé 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE(référence cadastrale: section F n° 161), propriété de la Mairie de SAVIGNY-SUR-AISNE, estdéclaré insalubre.Article 2 :Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble suite aux jugements d'expulsion émis par leTribunal de Proximité de Sedan en date du 7 février 2025 puis par le Tribunal Judiciaire deCharleville-Mézières en date du 13 novembre 2025, les mesures nécessaires doivent être misesen œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation dansun délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté. Pour cela, il estnotamment nécessaire de:- Condamner tous les accès aux parties de l'immeuble a usage de logement;- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux aux finsd'habitation, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1 de réaliser, selon les règlesde l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment parl'humidité;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Prise des mesures nécessaires pour garantir des ventilations réglementaires fonctionnellespour assurer le renouvellement permanent de l'air dans les pièces de service ;- Prise des mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace dans ladeuxième chambre ;- Vérification du système de chauffage par un professionnel qualifié avec fourniture d'unjustificatif attestant le bon fonctionnement et l'absence de danger de celui-ci;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques et, le cas échéant, réalisation d'uneisolation thermique, adaptée à la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Prise des mesures nécessaires pour supprimer les éléments dégradés et fissurés.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement
de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
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La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.Article 3:La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. 511-22.Article 6:Le présent arrêté sera notifié a la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de SAVIGNY-SUR-AISNE ainsi que sur la façade del'immeuble. |Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de SAVIGNY-SUR-AISNE ;- à la procureure de la République;- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00003 - AP 2026-460 de traitement
de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
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Article 8:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de SAVIGNY-SUR-AISNE, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 7 JUIN 2026
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
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de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
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de l'insalubrité
du logement de droite au premier étage - 7 rue des Ecoles - 08400 SAVIGNY-SUR-AISNE
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-06-17-00004
AP 2026-461 de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300
LUCQUY
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de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Départementale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026 - 4 GAde traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement
de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-135 du 06 mars 2026 relatif au danger imminent pour la santé etla sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur — 08300LUCQUY;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de |'ARS Grand Est en date du 13 mars 2026constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY (référencecadastrale : section AC n° 104):Vu les courriers des 28 avril 2026 et 13 mai 2026 lançant la procédure contradictoire adressésau maire, aux propriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettreen œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observationsavant le 06juin 2026;Vu l'absence de réponse des propriétaires, aux courriers en date des 28 avril 2026 et 13 mai2026 et vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique despersonnes (occupants et tiers);Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 28 avril 2026 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse de la Mairie, au courrier en date du 28 avril 2026 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 14avril 2026 ;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de mousse en toiture ;- La présence de revêtements intérieurs et extérieurs détériorés, notamment parl'humidité ;- L'insuffisance de renouvellement de l'air dans les pièces de vie ;- La présence d'une ventilation dans la cuisine dont la configuration ne permet pasd'affirmer la bonne efficacité de celle-ci ;- La présence importante de moisissures dans la salle de bains ;- La présence de traces d'infiltrations dans la pièce sous les escaliers de droite (ancienneentrée) ;- La présence d'une fuite au niveau du ballon d'eau chaude dans la salle de bains;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires liés à :- La présence de défaut d'évacuation des eaux usées ;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement
de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
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- Risques de précarité énergétique liés a:- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés a:- L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- La présence de branchements non-sécuritaires des radiateurs électriques ;- Risques de chute de personnes liés à :- La présence de carrelages fissurés dans la salle de bains ;- Risques de chute d'éléments liés a:- La présence de caches-moineaux dégradés et menaçant de chuter ;- La présence de nombreuses fissures sur les façades intérieures et extérieures del'immeuble ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :- L'absence ventilation réglementaire suffisante dans la pièce munie d'appareils àcombustion (gazinière et poêle a bois dans le séjour équipé d'une cuisine ouverte).- La présence d'un poêle à bois et de son système d'évacuation des fumées non-sécuritaires ;- La présence de traces d'échauffements à l'arrière du poêle, dues à l'utilisation de cedernier.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure de protection ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé 56 avenue Pasteur — 08300 LUCQUY (référence cadastrale: section AC n°104), propriété de Monsieur SANSON Gwennael et Madame MOUDOU Loubna, et leurs ayantsdroit, est déclaré insalubre.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement
de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
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Article 2:Afin de remédier a l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Fourniture d'un justificatif établi par un professionnel qualifié attestant le bon état de latoiture et, le cas échéant, remise en état de celle-ci et démoussage ;- Remise en état des revêtements intérieurs et extérieures détériorés, notamment parl'humidité;- Prise des mesures nécessaires pour garantir un renouvellement de l'air suffisant dans les piècesde vie ;- Prise des mesures nécessaires pour garantir une bonne efficacité du système de ventilationinstallé dans la cuisine au niveau de la hotte;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées ;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques et, le cas échéant, réalisation d'uneisolation thermique, adaptée à la nature du bâtiment et à ses caractéristiques. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Prise des mesures nécessaires pour stabiliser le revêtement au sol de la salle de bains;- Prise des mesures nécessaires pour remettre en état les éléments intérieurs et extérieursfissurés.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3:La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-06-17-00004 - AP 2026-461 de traitement
de l'insalubrité
de l'immeuble sis 56 avenue Pasteur - 08300 LUCQUY
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Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.
Article 5:Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. 511-22.
Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de LUCQUY ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. || seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de LUCQUY;- à la procureure de la République;- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
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Article 8:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de LUCQUY, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 7 JUIN 2026
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 a L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Il- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)\I].- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementOU au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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MOUZON
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Départementale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- C2)de traitement de I'insalubritéde l'immeuble sis 12 rue des Jardins - 08210 MOUZON
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-262 du 07 avril 2026 relatif au danger imminent pour la santé etla sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 12 rue des Jardins — 08210MOUZON ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est en date du 7 avril 2026constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 12 rue des Jardins — 08210 MOUZON (référencecadastrale : section AN n°290):Vu les courriers du 28 avril 2026 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 04juin 2026;Vu l'absence de réponse de Monsieur le maire au courrier en date du 28 avril 2026 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 28 avril 2026 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu la réponse du propriétaire au courrier en date du 28 avril 2026 et les contrôles après travauxqui se sont déroulés les 11 mai 2026 et 09 juin 2026 ayant permis de vérifier la réalisation destravaux suivants :- Vérification et remise en état le cas échéant de la toiture avec fourniture d'un justificatifétabli par un professionnel qualifié;- Remise en état des gouttiéres dégradées ;- Mise en place d'une ventilation réglementaire dans le cabinet d'aisances ;- Prise de toutes les mesures pour permettre un renouvellement permanent de l'air dans lespiéces de vie ;- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation des eaux usées ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer la fuite du cabinet d'aisances ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de raccorder le groupe de sécurité du chauffe-eauà une évacuation ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer la présence de rongeurs dansl'immeuble;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer l'étanchéité à l'air des fenêtres et portesdu logement et de l'ouverture présente dans le local de stockage ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un ouvrant suffisamment isolé dans lesas du premier étage ;Vu la réalisation d'un diagnostic amiante et d'un Constat de Risque d'Exposition au Plomb le 09juin 2026 et transmis par courriel le 10 juin 2026 ;Vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le14 avril 2026;
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Considérant que l'état de |l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revétements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment parl'humidité ;- La présence de moisissures et de traces d'infiltration dans plusieurs piéces du logement ;- Risques de survenue de maladies spécifiques liés a :- La présence de plomb classe 3 dans le logement;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :- L'absence des ventilations réglementaires dans la pièce munie d'un appareil àcombustion (gazinière dans la cuisine);- Risques de chute d'éléments liés a:- La présence de nombreuses fissures dans le logement et sur la façade de l'immeuble ;Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à |'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé 12 rue des Jardins - 08210 MOUZON (référence cadastrale: section ANn°290), propriété de Monsieur Téo KALMES, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2:Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et des plafonds détériorés, notammentpar l'humidité ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Prise des mesures nécessaires pour supprimer l'accessibilité au plomb classe 3 indiqué dans leCREP;
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- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute d'éléments par lareprise des éléments fissurés ;- Mise en place des ventilations réglementaires dans la pièce munie d'un appareil à combustion(gazinière dans la cuisine).
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.
Article 5 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
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Article 6:
àLe présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de MOUZON ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend |'immeuble. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de MOUZON ;- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 8 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de MOUZON, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Faità Charleville-Mézières, le | 7 JUIN 2026
Christian CMASSAING
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois a compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr..
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.I|.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal a celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage
de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400
VRIZY
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danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY 36
PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Départementale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- 4 6 2relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité de l'occupant et du voisinage del'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, etL. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est en date du 10 juin 2026,relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin — 08400 VRIZY (référencecadastrale : section 493 AB n° 77);Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin — 08400VRIZY présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage,du fait des risques suivants :- Risques en cas d'incendie liés a:- L'absence de détecteur de fumées dans le logement ;- Risques de chute de personnes liés à :- L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante et/ou garde-corps) aux éléments suivants :0 Escaliers extérieurs menant à la cave;0 Terrasse ;O Escaliers dujardin ;0 Escaliers menant du sas d'entrée au séjour;0 Escaliers menant de la cuisine au sas du jardin ;0 Escaliers du sas menant au grenier ;0 Grenier;- La présence d'un sol dégradé présentant des fragilités et instabilités au grenier ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- La présence d'un tableau électrique présentant une hauteur supérieure à 1,80m ;- L'absence des dispositifs modulaires (disjoncteurs);- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:L'absence de ventilations réglementaires dans les pièces munies d'un appareil àcombustion (gazinière dans la cuisine et poêle dans le séjour) ;- L'absence d'une étanchéité fonctionnelle au conduit d'évacuation des fumées de lagazinière;- Risques d'hypothermie liés à :- La présence d'un système de chauffage non sécuritaire, ne permettant pas sonutilisation ;- La présence de deux portes non-étanches à l'air;- Risques en cas d'intrusion liés a:- La présence d'une porte non sécuritaire pour la cave.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeuble susvisé,et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETE
Article 1° :Madame SCHMINKE Marie-José, Monsieur DESSAULX Philippe et Madame DESSAULX Céline, etleurs ayants droit, propriétaires de l'immeuble sis 2 ruelle du Saint Foin - 08400 VRIZY(référence cadastrale: section 493 AB n° 77), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois àcompter de la notification du présent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeubleSUSVISE:- Mise en place d'un détecteur de fumées ;- Mise en place des dispositifs de protection contre les chutes (main-courante et/ou garde-corps) aux éléments suivants :0 Escaliers extérieurs menant à la cave;Terrasse;Escaliers du jardin ;Escaliers menant du sas d'entrée au séjour ;Escaliers menant de la cuisine au sas dujardin ;Escaliers du sas menant au grenier ;0 Grenier;- Remise en état du sol du grenier ;- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir une hauteur inférieure à 1,80 mètres dutableau électrique;- Mise en place des dispositifs modulaires (disjoncteurs) ;- Création des ventilations réglementaires nécessaires au fonctionnement sécuritaire desappareils à combustion (gazinière dans la cuisine et poêle dans le séjour) ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une étanchéité fonctionnelle au conduitd'évacuation des fumées de la gazinière ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de garantir un système de chauffage adapté etsuffisant au logement ;- Transmission à l'administration d'une attestation de l'installation de chauffage sécuritaireétablie par un professionnel qualifié;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une étanchéité à l'air de la ported'entrée et de la porte d'accès au jardin;- Mise en place d'une porte sécuritaire à la cave.
OO © © ©
Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure nefait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, conformément auxdispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation.Article 2 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe.
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Article 3:En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés a l'article 1 à compter de lanotification du présent arrété, il sera procédé d'office aux mesures prescrites (dont lestravaux), aux frais de l'intéressé dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditionsprécisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortied'insalubrité.Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art.Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'à l'occupant des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de VOUZIERS et apposé sur la façade de l'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire délégué de VRIZY;- au maire de VOUZIERS ;- ala procureure de la République;- aUX organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.
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Article 7:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de VOUZIERS, le maire délégué de VRIZY, les officierset les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait a Charleville-Mézes,le 47 JUIN 2026
Christian CHASSAMNG
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. :Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.
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Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est
8-2026-06-08-00008
Arrêté n°2026-28 du 8 juin 2026 portant
affectation des agents de contrôle et
organisation de l'intérim des sections
d'inspections au sein de la DDETSPP08
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2026-06-08-00008 - Arrêté
n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de
la DDETSPP08
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MINISTERE Direction régionaleDU TRAVAIL - . , : :ET DES SOLIDARITES de l'économie de l'emploi, du travailLiberté et des solidarités du Grand EstÉxalitéFraternité
Décision n° 2026-28 du 08juin 2026 portant affectation des agents de contrôle etorganisation de l'intérim des sections d'inspection du travail au sein de la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsdes Ardennes
La directrice régionalede l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est,
Vu le code du travail, notamment ses articles R.8122-1 et suivants ;Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspectiondu travail;Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions desdirections régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directionsdépartementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations;Vu l'arrêté cadre n° 2022-16 en date du 28 mars 2022 portant localisation et déterminant lacompétence des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de la région Grand Est;Vu la décision n° 2023-01 du ter janvier 2023 relative à la localisation et à la délimitation des unités decontrôle et des sections d'inspection du travail dans la direction départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes;Vu l'arrêté interministériel du 16 avril 2026 portant nomination de Madame Delphine JOLY sur l'emploide directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est àcompter du 1° juin 2026;Vu la décision n°2026-24 du 27 avril 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisationde l'intérim des sections d'inspection du travail au sein de la direction départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations des Ardennes;DÉCIDEArticle 1M. Bruno LEDEME est nommé comme responsable de l'unité de contrôle de la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations desArdennes.
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2026-06-08-00008 - Arrêté
n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de
la DDETSPP08
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Article 2Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-6 du code du travail et sans préjudice desdispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail, sont affectés, à compter du 1° juillet 2026, dansles sections d'inspection de la direction départementale les agents de contrôle suivants :
e Section 1: Madame VANCAILLE Justine, inspectrice du travail ;e Section 2 : Madame REMACLY Christel, inspectrice du travail ;e Section 3: Madame LEPORCQ Christine, inspectrice du travail ;e Section 4: Madame TALIBART Coline, inspectrice du travail;e Section 5: Madame AUPRETRE-MERIDA Vanessa, inspectrice du travail ;e Section 6 : Monsieur TOP François, inspecteur du travail.
Article 3A compter du 1° juillet 2026, l'intérim de la quatrième section d'inspection du travail sera assuré enpremier rang de la façon suivante :- Du 1 juillet 2026 au 31 juillet 2026 : Madame Justine VANCAILLE, inspectrice du travail;- Du 1 août 2026 au 30 septembre 2026 : Madame Christel REMACLY, inspectrice du travail.Article 4En cas d'absence ou d'empéchement des agents désignés aux articles 2 et 3, l'intérim est organiséconformément au tableau joint a cette décision (ANNEXE 1).
Article 5La présente décision abroge et remplace la décision n° 2026-24 du 27 avril 2026 portant affectationdes agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspection du travail au sein de ladirection départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsdes Ardennes. Elle prend effet à compter du 1° juiliet 2026.
Article 6Le responsable du pêle politique du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, dutravail et des solidarités du Grand Est et la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui lesconcerne, de l'application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifsde la préfecture du département des Ardennes.
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n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est - 8-2026-06-08-00008 - Arrêté
n°2026-28 du 8 juin 2026 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspections au sein de
la DDETSPP08
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Préfecture des Ardennes
8-2026-06-15-00007
Arrêté 2026-2 portant subdélégation de
signature en matière d'immobilisation ou la mise
en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à
un délit routier
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la
mise en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à un délit routier 49
MINISTERE Poveriran:DE L'INTÉRIEUR J3LibertéÉgalitéFraternité
Direction zonale de la police nationale-zone estDirection départementale de la police nationale des Ardennes
ARR ET E N° 2026 / 02
portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la mise en fourrièreà titre provisoire de véhicules suite à un délit routier.
Le Directeur Départemental de la Police Nationale des Ardennes par intérim,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L 325-1-2 et R.325-38;Vu le Code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, desdépartements et des régions et notamment son article 34 ;Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative a la sécurité ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment ses articles 43 et 44 ;Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la DirectionCentrale de la Sécurité Publique ;Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de déconcentration ;Vu le décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l'organisation de l'administration centrale de la policenationale et modifiant diverses propositions relatives à la police nationaleVu le décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023 modifiant en matière d'organisation de la police nationalele Code de la sécurité intérieure et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de lapolice nationale ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet des Ardennes ;Vu la note de service n°2026/66 relative à l'intérim de la direction départementale de la police nationaledes Ardennes assurée par le Commandant divisionnaire à l'échelon fonctionnel Eric WEBER, directeurdépartemental adjoint de la police nationale des Ardennes, à compter du 29 mai 2026 ;
36 avenue Jean Jaurès08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRESStandard : 03.24.57.94.94.Mel : ddpn08-secdir@interieur.gouv.fr1/2
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la
mise en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à un délit routier 50
Vu la circulaire ministérielle n° IOCD1108865C du 28 mars 2011 d'application de la loi d' orientation etde programmation pour la performance de la sécurité intérieure en ce qui concerne l'amélioration de lasécurité routière ;Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur NOR: INTA1708864C du 28 mars 2017 relative aux règlesapplicables en matière délégation de signature des préfets ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026/449 du 11 juin 2026 portant délégation de signature au Commandantdivisionnaire à l'Echelon Fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental de la police nationale desArdennes par intérim, à l'effet de signer les arrêtés d'immobilisation ou de mise en fourrière à titreprovisoire des véhicules susceptibles de confiscation suite à un délit routier constaté en zone police et lesdécisions de mainlevée.
ARRETEArticle 1 : en cas d'absence ou d'empêchement le Commandant divisionnaire à l'Echelon Fonctionnel EricWEBER, directeur départemental de la police nationale des Ardennes par intérim,, subdélégation designature est donnée, pour l'immobilisation ou la mise en fourrière à titre provisoire des véhiculessusceptibles de confiscation suite à un délit routier constaté en zone police et les décisions de mainlevéeest donnée à tout officier de police judiciaire affecté et exerçant auprès de la direction départementale de lapolice nationale des Ardennes, à l'effet de signer les arrêtés relatifs à l'exercice de la compétence prévuepar l'arrêté préfectoral n° 2026/449 du 11 juin 2026 .Article 2 : les actes signés par subdélégation porteront la mention « pour le Préfet et par subdélégation »,et préciseront le prénom, le nom et le titre du signataire ;
Article 3 : toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 4 : Les cadres cités à l'article 1 du présent arrêt, sont chargés chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié, sera affiché et publié au recueil des actes administratifsde la préfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat.
Charleville-Mézières, le 15 juin 2026Le Préfet,Pour le préfet et par délégation,Le directeur départemental de la police nationale des Ardennes par intérim
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00007 - Arrêté 2026-2 portant subdélégation de signature en matière d'immobilisation ou la
mise en fourrière à titre provisoire de véhicules suite à un délit routier 51
Préfecture des Ardennes
8-2026-06-15-00006
Arrêté n° 2026 - 1 portant subdélégation de
signature en matière d'ordonnancement
secondaire délégué
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-15-00006 - Arrêté n° 2026 - 1 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire délégué 52
Es POLICEMINISTERE NATIONALEDE L'INTÉRIEUR '4LibertéÉgalitéFraternité
Direction zonale de la police nationale - zone estDirection départementale de la police nationale des Ardennes
ARRETE N° 2026 /1Portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire délégué
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements,Vu l'arrêté préfectoral N°2026/448 du 11 juin 2026 portant délégation de signature en matière d'ordonnancementsecondaire à Monsieur le commandant divisionnaire à l'échelon fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental de lapolice nationale des Ardennes par intérim,ARRETEArticle 1: subdélégation de signature est donnée à madame Catherine EDELBLOUDE-KUBIAK, secrétaireadministrative, cheffe du service départemental de soutien opérationnel à l'effet de signer, en cas d'absence oud'empêchement du commandant divisionnaire à l'échelon fonctionnel Eric WEBER, directeur départemental de la policenationale des Ardennes par intérim, dans le cadre des opérations d'ordonnancement secondaire du programme « 176 : PoliceNationale », les actes relatifs à l'engagement juridique et à la liquidation des dépenses qui entrent dans les attributions de ladirection départementale de la police nationale dans la limite d'un montant de 2 000 € (Deux mille euros) pour la cheffe duservice départemental de soutien opérationnel.Article 2 : Délégation de signature est donnée à madame Catherine EDELBLOUDE-KUBIAK secrétaire administrative, àmonsieur Pascal MECHIN secrétaire administratif, et à madame Anne-Isabelle DUPORT adjoint administrative chargée dela gestion budgétaire afin de saisir les demandes d'achat dans Chorus formulaires et de contrôler et valider les demandesd'achats dans Chorus formulaires et constater le service fait dans l'application.Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.Article 4 : La cheffe du service départemental de soutien opérationnel Catherine EDELBLOUDE-KUBIAK, l'adjoint à lacheffe du service départemental de soutien opérationnel Pascal MECHIN et madame Anne-Isabelle DUPORT sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié, sera affiché et publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'État, et dont une copie sera transmise audirecteur régional des finances publiques de Lorraine, au préfet des Ardennes ainsi qu'à la Plate-Forme « Chorus ».
Charleville-Mézières, le 15 juin 2026AE Préfet,Pour de préfet et par fear"à arNELe directeur départémental de la policenatdes Afdontes par intérimcommandant divisionnaire àà l'échelo l où jonnel Eric' JEBER
36 avenue Jean Jaurès NO ge Sf08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Sn 2 AStandard : 03.24.57.94.94. dlMel : ddsp08-secdir@interieur.gouv.fr1/1
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secondaire délégué 53
Préfecture des Ardennes
8-2026-06-18-00001
Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de
signature aux agents de la préfecture des
Ardennes
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des
Ardennes 54
ExPREFETDES ARDENNES
Fraternité Direction de la citoyennetéet de la légalité
Arrêté n° 2026 / 454portant délégation de signature aux agentsde la préfecture des ArdennesLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 modifiée relative aux lois de finances;Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,des départements et des régions ;Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations ;Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisionsadministratives individuelles ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 21 juin 2023 nommant M. Joél DUBREUIL en qualité de secrétaire généralde la préfecture des Ardennes ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté n° 2025-142 du 21 mars 2025 portant organisation des services de la préfectureet des sous-préfectures du département des Ardennes ;Vu les arrétés préfectoraux et actes portant affectation des personnels au sein des servicesde la préfecture ;Vu la circulaire du ministre de l'intérieur NOR : INTA1708864C du 28 mars 2017 relative auxrègles applicables en matière délégation de signature des préfets ;
Sur proposition du secrétaire général ;1, Place de la Préfecture — BP 60002 - 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEXStandard : 03 24 59 66 00 - @ : prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'Etat :www.ardennes.gouv.fr
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des
Ardennes 55
ARRETEArticle 1°: Délégation de signature est donnée aux directeurs, et au chef de celluledésignés ci-après, à l'effet de signer les documents et correspondances relatifs aufonctionnement courant de leur direction ou service, à l'exception des correspondancesaux parlementaires, aux conseillers départementaux et des lettres aux maires valantdécision:- Mme Frédérique MOURET, attachée hors classe, directrice de la citoyenneté et de lalégalité;- M. Bertrand CAPITAINE, attaché hors classe, directeur de la coordination et de l'appuiaux territoires ;- M. Pierre GRISELHOUBER, attaché principal, chef de la cellule qualité performance etproximité, référent fraude départemental.Article 2 : En cas d'absence ou d'empéchement de la directrice de la citoyenneté et de lalégalité, délégation de signature est donnée au chef de bureau désigné ci-après, à l'effet designer la totalité des actes établis par sa direction dont ils dépendent, à l'exception descorrespondances aux parlementaires, aux conseillers départementaux et des lettres auxmaires valant décision (conformément à l'article 1er) :DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ- M. Clément MARY, attaché principal, chef du bureau du contrôle budgétaire et desdotations de l'État, adjoint à la directrice de la citoyenneté et de la légalité ;Article 3: Sans préjudice des dispositions de l'article 1°, délégation de signature estdonnée à Mme Frédérique MOURET, attachée hors classe, directrice de la citoyenneté etde la légalité, à l'effet de signer :- les actes, titres de perception, titres à rendre exécutoires, documents et correspondancescomportant une décision d'autorité à l'exception :. du contrôle des arrêtés municipaux;° des mesures prises dans le cadre du pouvoir de substitution aux maires ;. des arrêtés attribuant des dotations ou fixant des montants d'indemnisation ;° des requétes en premiére instance auprés des juridictions administratives;° des autorisations de suppression ou de création des bureaux de vote ;° des arrétés relatifs a l'organisation des élections.- les attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) selonla procédure automatisée de traitement des dépenses effectuées en application du décretn°2020-1791 du 30 décembre 2020 portant automatisation de la gestion du fonds decompensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;- les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour etd'éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligations de quitter le territoirefrancais, la désignation du pays de renvoi, le maintien dans les locaux non pénitentiaires,les demandes de prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés etde la détention, les réadmissions vers un pays tiers, les procédures devant les juridictions
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des
Ardennes 56
administratives ou judiciaires ainsi que les interdictions de retour dans l'espace Schengenen cas d'absence ou d'empêchement simultané du secrétaire général de la préfecture etdes sous-préfets de Sedan, Rethel et Vouziers.Par ailleurs, mandat permanent pour représenter les intérêts de l'État et pour apportertoute observation orale devant les juridictions est donné, chacun dans le cadre de sesattributions :- à la délégataire ;- à M. Clément MARY, attaché principal, chef du bureau du contrôle budgétaire et desdotations de l'État, adjoint à la directrice de la citoyenneté et de la légalité ;- à Mme Clotilde VASSEUR, attachée, cheffe du bureau du contrôle de légalité et del'intercommunalité- à M. Julien MOUSSÉ, attaché, adjoint à la cheffe du bureau du contrôle de légalité et del'intercommunalité;- à M. Laurent BERTEAUX, attaché, chargé du contentieux et d'études juridiques, au bureaudu contrôle de légalité et de l'intercommunalité ;- à Mme Audrey DI BIASE, attachée, cheffe du bureau migration et intégration ;- à Mme Catherine PERRIN, attachée, adjointe à la cheffe du bureau migration etintégration ;Article 4: En cas d'absence ou d'empéchement de Mme Frédérique MOURET, et de M.Clément MARY, délégation de signature est donnée à l'effet de signer les actes visés auxarticles 1% et 3, chacun pour ce qui concerne les attributions de son bureau :- à Mme Clotilde VASSEUR, attachée, cheffe du bureau du contrôle de légalité et del'intercommunalité et en son absence à M. Julien MOUSSE, attaché, adjoint à la cheffe dubureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité.- à Mme Audrey DI BIASE, attachée, cheffe du bureau migration et intégration, et en sonabsence à Mme Catherine PERRIN, attachée, adjointe à la cheffe du bureau migration etintégration ;- à Mme Corinne PEREIRA, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe auchef du bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l'Etat ;- à M. Thomas ROYER, attaché principal, chef du bureau de la réglementation et desélections, et en son absence à Mme Marion GRALL, secrétaire administrative de classesupérieure, adjointe au chef du bureau de la réglementation et des élections.Article 5: Sans préjudice des articles 2 et 4, délégation de signature est donnée à MmeClotilde VASSEUR, M. Julien MOUSSÉ et à M. Laurent BERTEAUX pour la saisie et validationdes demandes de subventions et d'achats et pour la constatation et la certification duservice fait dans l'outil CHORUS Formulaire en qualité de prescripteur CHORUS Formulaireau titre du programme 216, pour les centres financiers qui les concernent.
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des
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Article 6: Sans préjudice des dispositions de l'article 1°, délégation de signature estdonnée a M. Bertrand CAPITAINE, attaché hors classe, directeur de la coordination et del'appui aux territoires, à l'effet de signer :- toute correspondance n'entraînant pas de décision, à l'exception des lettres et rapportsaux ministres.- les actes, titres de perception, titres à rendre exécutoires, documents et correspondancescomportant une décision d'autorité, à l'exception :° des arrétés attribuant des subventions ;. des arrétés portant ouverture d'enquéte publique.Article 7 : En cas d'absence ou d'empéchement de M. Bertrand CAPITAINE, délégation designature est donnée à l'effet de signer les actes visés aux articles 1% et 6, chacun pour cequi concerne les attributions de son bureau :- à Mme Virginie CHEVALARIAS, attachée, cheffe du bureau des procéduresenvironnementales ;- à Mme Nelly AUGÉ, attachée, cheffe du bureau de soutien à l'investissement ;- à Mme Nathalie ANDRÉ, attachée principale, chargée de mission référente animationdépartementale des France Services au bureau de l'action économique et des affairesinterministérielles ;- à Mme Nathalie PICART, attachée, cheffe du bureau de la coordination administrative ;- à Mme Sophie DOUCET, attachée, cheffe du bureau de l'action économique et desaffaires interministérielles.Article 8: Sans préjudice des dispositions de l'article 7 délégation est donnée, à effet designer les ordres de payer et les certificats de service fait et de paiement pour lessubventions, pour les centres financiers qui les concernent à Mme Nelly AUGE.Article 9 : Sans préjudice des dispositions de l'article 8, délégation est donnée, à effet deprescrire l'exécution de la dépense dans les applications métiers ministérielles et horsapplications métiers ministérielles pour les centres financiers qui les concernent àMme Nelly AUGÉ, Mme Michèle HOAREAU, et M. Julien GERVAIS.Article 10: Sans préjudice des dispositions de l'article 1", délégation de signature estdonnée à M. Pierre GRISELHOUBER, attaché principal, chef de la cellule qualitéperformance et proximité, référent fraude départemental, à l'effet de signer pour ce quiconcerne les attributions de la cellule :- toute correspondance n'entraînant pas de décision, à l'exception des lettres et rapportsaux ministres.Article 11: Délégation est donnée pour la signature des documents visés à l'article 1%, encas d'absence ou d'empêchement :- de Mme Marion GRALL, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chefde bureau de la réglementation et des élections, à Mme Maryline CENDEBEE, secrétaireadministrative de classe supérieure ;
Préfecture des Ardennes - 8-2026-06-18-00001 - Arrêté n° 2026 / 454 portant délégation de signature aux agents de la préfecture des
Ardennes 58
- de Mme Audrey DI BIASE, attachée, cheffe du bureau migration et intégration, dans lalimite de leurs attributions au sein du bureau migration et intégration, a Mme CatherinePERRIN, attachée, adjointe a la cheffe du bureau migration et intégration ;- de M. Pierre GRISELHOUBER, attaché principal, chef de la cellule qualité performance etproximité, référent fraude départemental, à Mme Fleur NAPOLI, adjointe administrativeprincipale de deuxième classe, référente « missions de proximité titres ».Article 12: L'arrêté préfectoral n° 2025/608 du 4 septembre 2025 portant délégation designature aux agents de la préfecture des Ardennes est abrogé.Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présentarrêté qui sera notifié aux agents désignés dans ce dernier, sera affiché et publié au recueildes actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État et dont unecopie sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Ardennes.Charleville-Mézières, le 4 § JUIN 2026~ préfet,
(Christian CHASS G
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