Arrêté N°2023-00643 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens de l’écluse Saint-Maurice au Pont de Maison-Alfort (94)

Préfecture de police de Paris – 08 juin 2023

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Nom Arrêté N°2023-00643 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens de l’écluse Saint-Maurice au Pont de Maison-Alfort (94)
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 08 juin 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete%202023-00643%20drone%20%C3%A9cluse%20du%2094%20du%2010.6%20au%205.07.2023_0.pdf
Date de création du PDF 08 juin 2023 à 17:25:55
Date de modification du PDF 08 juin 2023 à 19:21:17
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:47:30
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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2 CABINET DU PREFETPREFECTURE [PDE POLICE
LibertéÉgalitéFraternité
ARRETEN* — 2023-00643autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées
afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens de l'écluse Saint-Maurice au Pont de Maison-
Alfort (94) du samedi 10 juin 2023 à 14h00 au mercredi 5 juillet 2023 à 23h59
Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R.242-14;Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national durenseignement et de la [utte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe);
Vu l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefspouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer;
Vu la demande en date du 5 juin 2023 formée par le commandant divisionnaire fonctionnel,chef de service de la Brigade Fluviale au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation(DOPC), visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyende deux caméras installées sur des aéronefs télépilotés afin d'assurer la prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens du samedi 10 juin 2023 à 14h00 au mercredi 5 juillet 2023 à 23h59dans le secteur de l'écluse Saint-Maurice au Pont de Maison-Alfort (94);
Considérant que les dispositions du | de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieurepermettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention desatteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à lacaptation, à l''enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur desaéronefs dans des lieux particulièrement exposés, notamment en raison de leurs caractéristiques oudes faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtreshumains ou de stupéfiants;
Considérant que le 19 mai 2023, un homme a fait I'objet d'un sauvetage et d'une prise encharge par le SAMU pour noyade après avoir sauté à l'eau dans un état d'ébriété ; qu'en outre desrisques sérieux d'hydrocution et de contamination par des cyanobactéries ou des maladies de typeleptospirose potentiellement mortelles pour l'homme peuvent intervenir; que les appels sur lesréseaux sociaux peuvent conduire à des attroupements sur le secteur considéré afin de se baigner,malgré I'interdiction de baignade, en sautant depuis les ponts, ducs d'Albe ou rochers ; que le courantet la navigation importante dans le secteur sont également des facteurs aggravant l'accidentogénéité ;
Considérant que le recours à des caméras aéroportées a pour objectif de prévenir les troublesgraves à l'ordre public en permettant de détecter les baigneurs; que ces caméras aéroportéespermettront de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la prévention des atteintes à lasécurité des personnes tout en limitant I'engagement des forces au sol ; qu'il n'existe pas de dispositifmoins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins;
Considérant en outre que la finalité pour laquelle le recours à ces caméras aéroportées estdemandé prend en compte les circonstances liées à la période estivale et à la chaleur, lesquelles sonten effet de nature à renforcer les risques d'atteinte à la sécurité des personnes et notamment ceux denoyade ou d'accident grave liés à la présence d'un grand nombre de baigneurs ;
Considérant que la demande de la DOPC porte sur I'engagement de deux caméras aéroportéesqui pourront être en vol simultanément en vue de capter, d'enregistrer et de transmettre des images;

que les zones survolées sont strictement limitées aux zones dans lesquelles sont susceptibles de seproduire des atteintes à la sécurité des personnes et des biens;Considérant que le recours a la captation, l'enregistrement et la transmission d'images feraI'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés; qu'outre la publication du présent arrêté aurecueil des actes administratifs et son affichage aux portes de la préfecture de police, il fera l'objetd'une mise en ligne sur le site internet de la préfecture de police, d'une information sur les réseauxsociaux ainsi que d'un communiqué de presse; que ces moyens d'information sont adaptés pourporter une information claire et transparente du public;Sur proposition de la préfète, directrice de cabinet ;Vu l'urgence,ARRETE :
Article 1° — La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction de l'ordre publicet de la circulation sont autorisés au titre de :- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans une zone strictementdélimitée couvrant l'écluse de Saint-Maurice au pont de Maison-Alfort (94) ;Article 2 — Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément à des enregistrements estfixé à 2 caméras embarquées sur des aéronefs télé-pilotés.Article 3 - La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan transmisen annexe au présent arrêté.Article 4 - La présente autorisation est délivrée s'agissant de la finalité 1 au sens du | de l'article L. 242-5 précité (prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens) :— 'du samedi 10 juin 2023 de 14h00 au mercredi 5 juillet 2023 à 23h59 ;Article 5 - L'information du public est assurée par la publication du présent arrété au recueil des actesadministratifs du département de Paris, son affichage aux portes de la préfecture de police, sa mise enligne sur le site internet de la préfecture de police ainsi qu'une information sur les réseaux sociaux.Article 6 —- Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis aupréfet de police, à l'issue de la période d'autorisation.Article 7 - La préfète, directrice de cabinet et le directeur de l'ordre public et de la circulation sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès sonaffichageaux portes de la préfecture de police, sera publié au recueil des actes administratifs dudépartement de Paris, et consultable sur le site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait à Paris, le 0 8 JUIN 2023
2023-00643

ANNEXEA L'ARRETEN° 2023-00643 du 08 JUIN 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de deux
mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux
et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également être
écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux
mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être
considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être saisi
d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.