AP - SAS PINEAU

Préfecture du Cher – 03 septembre 2025

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Nom AP - SAS PINEAU
Administration ID pref18
Administration Préfecture du Cher
Date 03 septembre 2025
URL https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/42012/322922/file/2025-09-03_AP_Astreinte_mention_signe.pdf
Date de création du PDF 03 septembre 2025 à 14:37:49
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 21 septembre 2025 à 21:23:04
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Direction des collectivités locales
et de la coordination interministérielle
Arrêté préfectoral n° 2025-1237 du 3 septembre 2025
rendant redevable d'une astreinte journalière engagée à l'encontre de
la société Pineau, exploitant une installation de traitement de surfaces,
implantée zone artisanale de Champfrost, rue de Chaumeau, sur le territoire
de la commune de Saint-Caprais (18400)
installation classée pour la protection de l'environnement
Le préfet du Cher,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-7, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 29 juillet 2022 du Président de la République portant nomination de M. Maurice
BARATE, préfet du Cher ;
Vu le décret du 14 février 2025 du Président de la République portant nomination de monsieur
Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture du Cher, sous-préfet de Bourges ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou
traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-0120 du 18 janvier 2024 portant enregistrement de la régularisation de
l'activité de traitement de surface présentée par la société SAS Pineau située rue Jean Chaumeau –
zone artisanale de Champfrost sur le territoire de la commune de Saint-Caprais (18400) concernant
notamment la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-1895, en date du 27 novembre 2024 mettant en demeure, dans un délai
de trois mois, la société Pineau de respecter, à compter de la notification de l'arrêté préfectoral
n° 2024-1895, les dispositions des articles 11, 19, 20-III, 20-IV, 42, 54 et 57 de l'arrêté ministériel du 9
avril 2019 susvisé en :
• mettant en place une détection automatique d'incendie au niveau de l'installation de
traitement de surfaces et dans les zones à risques ;
• mettant en place un dispositif de confinement des eaux d'extinction d'un incendie ;
• nettoyant le sol du local de stockage des déchets, en mettant en place l'étanchéification de ce
stockage ;
• mettant en place un détecteur de point bas dans la rétention de la chaîne de traitement de
surfaces ;
Vu l'arrêté préfectoral n° n° 2025-1071 du 22 juillet 2025 accordant délégation de signature à monsieur
Mohamed ABALHASSANE, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Bourges ;
Place Marcel Plaisant - CS 60022
18020 BOURGES CEDEX 1/4
Tél : 02 48 67 18 18
www.cher.gouv.fr
Vu le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis à l'exploitant par courrier en date du 18
juillet 2025, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
Vu le courrier du 24 juillet 2025 informant, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 171-8
du code de l'environnement, l'exploitant de l'astreinte susceptible d'être mise en place et du délai
dont il dispose pour formuler ses observations ;
Vu le courriel de l'exploitant du 1er août 2025 ;
Considérant que l'inspecteur de l'environnement (spécialité installations classées) a constaté, lors de la
visite d'inspection du 4 juin 2025 que l'exploitant ne respecte toujours pas les dispositions de l'arrêté
de mise en demeure susvisé ;
Considérant que ce non-respect constitue un manquement caractérisé de la mise en demeure issue de
l'arrêté susvisé et qu'il convient de prendre une mesure destinée à assurer le respect de la mesure de
police que constitue la mise en demeure ;
Considérant que les absences :
• de dispositif de détection automatique d'incendie au niveau de l'installation de traitement de
surfaces et dans les zones à risques ;
• de dispositif permettant de confiner les eaux d'extinction d'un incendie ;
• d'étanchéification du sol du local de stockage des déchets ;
• de détecteur de point bas dans la rétention de la chaîne de traitement de surfaces ;
sont susceptibles :
• d'aggraver en cas de sinistre, les impacts sur l'environnement, les nuisances aux tiers ;
• de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Considérant que l'absence de mise en œuvre des dispositions requises par l'arrêté préfectoral
n° 2024-0120 du 18 janvier 2024, et de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2565 constitue un avantage concurrentiel obtenu du fait du non-respect des prescriptions ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Articl e 1 : La société Pineau exploitant une activité de traitement de surface sise zone artisanale de
Champfrost, rue Jean Chaumeau sur le territoire de la commune de Saint-Caprais, est rendue
redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 15 euros (quinze euros) jusqu'à satisfaction du
premier point de l'article 1 de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral du 27 novembre
2024 susvisé.
L'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.
Il est sursis à l'exécution de cette astreinte durant neuf mois à compter de la date de notification du
présent arrêté. Lorsque la mise en conformité est réalisée et constatée par l'inspection des
installations classées avant ce délai, aucun recouvrement ne pourra être opéré.
L'astreinte est due dans le cas où l'exploitant, après un délai de neuf mois à compter de la date de
notification du présent arrêté , n'aurait pas mis en place une détection automatique d'incendie au
niveau de l'installation de traitement de surfaces et dans les zones à risques, conformément aux
articles 11 et 19 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019.
Article 2 : La société Pineau est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 15 euros
(quinze euros) jusqu'à satisfaction du deuxième point de l'article 1 de la mise en demeure signifiée par
l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 susvisé.
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L'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.
Il est sursis à l'exécution de cette astreinte durant neuf mois à compter de la date de notification du
présent arrêté. Lorsque la mise en conformité est réalisée et constatée par l'inspection des
installations classées avant ce délai, aucun recouvrement ne pourra être opéré.
L'astreinte est due dans le cas où l'exploitant, après un délai de neuf mois à compter de la date de
notification du présent arrêté, n'aurait pas procédé à la mise en œuvre d'un dispositif de confinement
des eaux d'extinction d'un incendie, conformément à l'article 20-II 1 de l'arrêté ministériel du 9 avril
2019.
Article 3 : La société Pineau est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 15 euros
(quinze euros) jusqu'à satisfaction du quatrième point de l'article 1 de la mise en demeure signifiée par
l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 susvisé.
L'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.
Il est sursis à l'exécution de cette astreinte durant neuf mois à compter de la date de notification du
présent arrêté. Lorsque la mise en conformité est réalisée et constatée par l'inspection des
installations classées avant ce délai, aucun recouvrement ne pourra être opéré.
L'astreinte est due dans le cas où l'exploitant, après un délai de neuf mois à compter de la date de
notification du présent arrêté , poursuivrait l'entreposage des déchets susceptibles de contenir des
matières polluantes sur une aire non étanche et non aménagée pour la récupération des eaux de
ruissellement, conformément à l'article 42 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019.
Article 4 : La société Pineau est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 15 euros
(quinze euros) jusqu'à satisfaction du cinquième point de l'article 1 de la mise en demeure signifiée par
l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 susvisé.
L'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.
Il est sursis à l'exécution de cette astreinte durant neuf mois à compter de la date de notification du
présent arrêté. Lorsque la mise en conformité est réalisée et constatée par l'inspection des
installations classées avant ce délai, aucun recouvrement ne pourra être opéré.
L'astreinte est due dans le cas où l'exploitant, après un délai de neuf mois à compter de la date de
notification du présent arrêté, n'aurait pas mis en place un détecteur de point bas dans la rétention de
la chaîne de traitement de surfaces, conformément à l'article 54 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019.
Article 5 : Il est mis fin à chaque astreinte après mise en conformité avec les dispositions de la mise en
demeure signifiée par l'arrêté préfectoral n° 2023-0209 du 17 février 2023, fourniture des justificatifs
au préfet, et constat de cette mise en conformité par l'inspection des installations classées.
Article 6 : Conformément à l'article R. 171-1 et au dernier alinéa de l'article L. 171-8 du code de
l'environnement, le présent acte sera publié sur le site internet des services de l'État dans le Cher pour
une durée minimale de deux mois.
Article 7 : Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis
à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans
Cedex 1, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêté par :
• l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
• les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l'environnement dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de
ces décisions.
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Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement du Centre-Val de Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société Pineau et dont une copie sera adressée au
maire de Saint-Caprais.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
signé
Mohamed ABALHASSANE
P 4/4 de l'arrêté préfectoral d'astreinte journalière engagée à l'encontre de la société Pineau, exploitant une installation de
traitement de surfaces, implantée zone artisanale de Champfrost, rue de Chaumeau, sur le territoire de la commune de Saint-
Caprais
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