recueil-05-2025-014-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture des Hautes-Alpes – 13 janvier 2025

ID 98c8acc4425d2297ea741353482cae02073a45b883f0154fb85ca1cec5218b82
Nom recueil-05-2025-014-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref05
Administration Préfecture des Hautes-Alpes
Date 13 janvier 2025
URL https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/23528/198910/file/recueil-05-2025-014-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2025-014
PUBLIÉ LE 13 JANVIER 2025
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2025-01-13-00005 - Arrêté de traitement de
l'insalubrité concernant les parties communes d'un immeuble à
Briançon (8 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2025-01-13-00006 - Arrêté de traitement de
l'insalubrité concernant un logement à La Faurie (9 pages) Page 12
2
ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2025-01-13-00005
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant
les parties communes d'un immeuble à Briançon
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-01-13-00005 - Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant les parties communes d'un
immeuble à Briançon 3
| | ARS PACA
= Délégation départementale des Hautes-Alpes
PREFET | Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Egalité
Fraternité
Gap,le 43 JAN, 2075
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
| Objet de l'arrêté :
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant les parties communes de l'immeuble B situé 8 général
Bardot 05100 Briançon, parcelle cadastrée AM164
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 5211 à L.
521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le Préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Céte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement au 4ème étage, 1ère porte à gauche, de l'immeuble B situé 8 général Bardot sur
la commune de Briançon, parcelle cadastrée AM164, le 24 septembre 2024 par Madame Faustine
MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire assermentée et habilitée et Monsieur Dimitri
GALIGNÉ, ingénieur d'études sanitaires de l'ARS PACA, en présence de la locataire et de deux agents de la
police municipale de Briançon ;
VU le rapport établi le 14 novembre 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires impliquant
les parties communes de l'immeuble B situé 8 général Bardot à Briançon ;
VU les courriers recommandés de l'ARS du 26 novembre 2024 lançant la procédure contradictoire,
adressé à l'agence Square Habitat Hautes-Alpes, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en
œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai
d'un mois à compter de la notification du courrier ;
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immeuble à Briançon 4
CONSIDERANT que ce rapport constate que l'immeuble B situé 8 général Bardot à Briançon est insalubre
et qu'il présente notamment un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes d'un logementde l'immeuble visé précédemment, compte tenu des désordres suivants :
+ Infiltration d'eau au droit des fissures présentes au plafond de la chambre d'enfant ;
Humidité provoquant la dégradation des revêtements et le développement de nombreuses
moisissures notamment sur les parois de la chambre d'enfant ;
e Etanchéité dégradée de la toiture de l'immeuble. Son état est connu du syndic de copropriété. En
effet des travaux sont prévus au printemps 2026. |
CONSIDERANT que cette situation est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants : :
+ Risque de pathologies pulmonaires, asthme, allergie (moisissures, humidité, ventilation, froid) ;
e Risque d'atteinte à la santé mentale, isolation sociale (revêtements dégradés...).
CONSIDERANT l'absence d'observation de la part de l'agence Square Habitat Hautes-Alpes dans le cadrede la phase contradictoire ;
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité résulte d'un défaut de la toiture considérée commepartie commune; :
CONSIDERANT que la date des travaux prévus au printemps 2026 et votées par les copropriétaires lorsde l'assemblée générale du syndic de copropriété du 18 juin 2024, ne permet pas de remédier rapidement
aux risques visés précédemment ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce dangerdans un délai fixé ; . -
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur :
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble B situé 8 général Bardot sur la commune deBriançon, parcelle cadastrée AM164, l'agence Square Habitat Hautes-Alpes, situé 9 avenue Maurice
Petshe à Briançon, syndic de la copropriété Les Calpouses 2, est tenue de réaliser dans un délai de deuxmois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
+ Diagnostic de la structure de la toiture et du bâti (couverture, étanchéité, ...) ainsi que les travaux
éventuels, par un homme de l'art ou un bureau d'études spécialisés. Mise en œuvre des mesures
permettant de supprimer durablement et efficacement l'humidité et les infiltrations d'eau
notamment dans le logement occupé par Madame Alexia GOMEZ et sa famille ;
¢ Communication à l'ARS PACA - délégation de Gap des documents suivants':
- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 2 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédéd'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 duCode de la Construction et de l'Habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière, calculée enfonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du Code de laConstruction et de l'Habitation.
Article 3 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation,
reproduits en annexe 1.
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Article 4:
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la
bonne réalisation des travaux.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la Construction et de l'Habitation. Les
mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect
des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du Code de la
Construction et de I'Habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l'article L. 521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logements
concernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé
l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du Code de la
Construction et de I'Habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis au maire de Briançon, au procureur de la république, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de la
sécurité publique, à la délégation départementale de l'agence 'nationale de l'habitat, à l'agence
départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 : | |
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006
Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers et agents de police judicaire et le maire de Briançon sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Hautes-Alpes.
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ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L, 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats.
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril. |
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir recu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
»
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. .
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas. assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme a but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission. par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L. 521-3-3
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Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-.
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2. ;
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,
des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les .
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de. coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I! est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
_ établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction .
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas. prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
L.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à dispositiori aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement a leur sur-occupation.
lll. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; |
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre. |
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. -
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. _
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément àl'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2025-01-13-00006
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant
un logement à La Faurie
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ARS PACA
Délégation départementale des Hautes-Alpes| LL. Service santé environnement
PRÉFET
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement situé au 45 Chemin de Saint-Apôtre,
Hameau de Seille à La Faurie, parcelle cadastrée C852
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-18, L. 511-22, L.
521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ; |
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-24 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'Etat :
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU l'inspection du logement dans une bâtisse au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La
Faurie, le 12 septembre 2024 par deux agents de I'ARS ;
VU le rapport établi le 17 octobre 2024 par l'ARS PACA, constatant des. désordres sanitaires dans le
logement situé dans une bâtisse au 45 Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie appartenant
à :
- Madame Eugénie Jacqueline ALLEMAND épouse MARIN, née le 13 juin 1933, habitant 16 chemin de
Saint-Apôtre, Hameau de Seille 05140 LA FAURIE ;
- Madame Jocelyne Emma Yvonne MARIN épouse ALLEMAND, née le 19 avril 1954, habitant 2 place
du rochasson 05000 GAP.
VU les courriers recommandés de l'ARS du 25 octobre 2024 lançant la procédure contradictoire, adressé
a Madame Eugénie Jacqueline ALLEMAND épouse MARIN et Madame Jocelyne Emma Yvonne MARIN
épouse ALLEMAND, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans un délai d'un mois à compter
de la notification du courrier ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 05-2024-10-23-00007 du 23 octobre 2024 relatif au danger imminent pour la
santé ou la sécurité physique des personnes, concernant un logement situé dans une bâtisse au 45
Chemin de Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie;
CONSIDERANT le rapport de l'ARS PACA constatant que ce logement constitue un danger pour la santé
et la sécurité physique des personnes, compte tenu notamment des désordres suivants :
Inconfort thermique. Absence d'isolation notamment avec la grange adjacente et en toiture ;
La loggia est vétuste, non étanche à l'air et à l'eau :
L'accès au logement se fait par une porte vétuste, difficile à fermer et non étanche à l'air ;
Les menuiseries sont vétustes et non étanches à l'air : -
La ventilation du logement est insuffisante, voire absente dans certaines pièces et ne répond pas
aux exigences réglementaires ;
e Le mur dans le placard et autour du placard à gauche du poéle est imbibé d'eau (très forte
humidité relevée avec un humidimètre PROTIMETER Mini BLD2000, jusqu'à 100%. Humidité
relevée a minima jusqu'à 1m de hauteur) : |
Infiltration d'eau au droit des fissures présentes au plafond du salon et sur le mur de la chambre ;
Présence d'un trou dans le plancher de l'une des chambres ;
Fuite d'eau sous l'évier et difficulté d'écoulement des eaux ;
Revêtements dégradés.
CONSIDERANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L..1331-22 du code de la santé
publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
e Risque de pathologies pulmonaires, asthme, allergie (moisissures, humidité, ventilation, froid);
+ Risque de maladies infectieuses ou parasitaires (stagnation d'eau, nuisibles...) ;
+ Risque d'atteinte à la santé mentale, isolation sociale (revêtements dégradés...).
CONSIDERANT que l'échange téléphonique avec Monsieur MARIN, fils de Madame Eugénie MARIN ainsi
que le mail du 6 novembre 2024 de Madame Jocelyne ALLEMAND, dans le cadre de la phase
contradictoire n'est pas de nature à remettre en cause la réalité ou la persistance de désordres constatés :
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ce danger dans des délais
fixés ;
SUR proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur ;
ARRETE
Article 1:
Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement situé dans une bâtisse au 45 Chemin de
Saint-Apôtre, Hameau de Seille à La Faurie, Mesdames Eugénie MARIN et Jocelyne ALLEMAND sont
tenues de réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
e Mise en œuvre des mesures permettant de supprimer durablement et efficacement l'humidité
affectant l'habitation (notamment l'humidité présente dans les murs). Recherche d'infiltration
d'eau en façade et en toiture et réparation de ces dernières le cas échéant; _
+ Création des ventilations règlementaires conformément aux arrêtés du 24 mars 1982 et du 28
octobre 1983. La pose d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) afin de ventiler les pièces
humides du logement sera de nature à lever la prescription :
Nettoyage, désinfection et réfection des cloisons comportant des moisissures ;
Reprise des revêtements intérieurs dégradés (fissures, murs et plafonds notamment). .
Isolation efficace et adaptée des parois de l'habitation ainsi que de la toiture ;
Réfection ou changement de la porte d'entrée afin de la rendre étanche à l'air ;
Réfection ou remplacement des fenêtres afin de les rendre étanches à l'air et d'assurer un
fonctionnement normal (remplacement conseillé au vu de la vétusté) ;
e Assurer Un fonctionnement et Un usage normal de la loggia (piéce définit en tant que tel dans le
bail). Assurer notamment l'étanchéité de la toiture de la loggia, supprimer les accumulations
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d'eau par la mise en place d'une évacuation efficace et durable des eaux pluviales et assurer un
fonctionnement normal des ouvrants ;
* Réfection du plancher dans la chambre afin de supprimer le trou ;
+ Réparation de la fuite sous |'évier ;
+ Réalisation d'un diagnostic des canalisations/plomberie dans la cuisine et réalisation des travaux si
nécessaires. |
¢ Communication à l'ARS PACA - Délégation départementale des Hautes-Alpes des justificatifs de
réalisation des travaux prescrits (attestation, facture, photos...).
Article 2 :
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits, il y sera procédé
d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du
code de la construction et de l'habitation.
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les délais fixés
expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreinte financière, calculée en
fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 3 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites. Les personnes
mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la
bonne réalisation des travaux.
Article 5:
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Les mesures
prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition
ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. Le non-respect des
dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues
par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre
signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception et aux locataires des logements
concernés. Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie où est situé.
l'immeuble, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor, conformément au dernier alinéa de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera transmis à la maire de La Faurie, au procureur de la république, au conseil départemental, à la
direction départementale des territoires, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, au colonel commandant le groupement de gendarmerie
du département, à la délégation départementale de l'agence nationale de l'habitat, à l'agence
départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
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EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut étre déposé auprés du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil -
13006 Marseille), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de
deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le colonel commandant le groupement de gendarmerie,
les officiers et agents de police judiciaire et la maire de La Faurie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Hautes-Alpés.
Préfet,
Préfe délégation,
inte
— SSELLEeS
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ANNEXE 1: Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'Usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la.
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril. |
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions-du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1 7
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié
par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article L. 521-3-2
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou.définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
I1.- (Abrogé)
II. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
OU un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le. propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L. 521-3-3
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-01-13-00006 - Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement à La Faurie 18
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des ©
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L.521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation les lieux qu'il occupe ;
de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 :
de refuser de procéder à I'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales. |
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2025-01-13-00006 - Arrêté de traitement de l'insalubrité concernant un logement à La Faurie 19
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de. partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2du code pénal, dés infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du mêmecode. | |
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement. :
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
L.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une miseen demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis a disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IIl.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de miseen sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ; |
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du püblic à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bienou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobiliére ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobiliéres. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou I'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontrede toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 ducode pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesà l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Ellesencourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine deconfiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. :
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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