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Préfecture des Bouches-du-Rhône – 01 juillet 2024

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Nom recueil-13-2024-150-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs. du 01 juillet 2024pdf
Administration ID pref13
Administration Préfecture des Bouches-du-Rhône
Date 01 juillet 2024
URL https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/56256/403381/file/recueil-13-2024-150-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.%20du%2001%20juillet%202024pdf.pdf
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BOUCHES-DU-
RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°13-2024-150
PUBLIÉ LE 1 JUILLET 2024
Sommaire
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône /
13-2024-07-01-00003 - Arrêté portant interdiction de manifestation
déclarée à Marseille pour le mardi 2 juillet 2024 (3 pages) Page 3
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Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
13-2024-07-01-00003
Arrêté portant interdiction de manifestation
déclarée à Marseille pour le mardi 2 juillet 2024
Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2024-07-01-00003 - Arrêté portant interdiction de manifestation déclarée à Marseille
pour le mardi 2 juillet 2024 3
PREFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité









Arrêté n°13-2024-07-01-00003 portant interdiction d e manifestation déclarée à Marseille
pour le mardi 2 juillet 2024


Le préfet de police des Bouches-du-Rhône ,


Vu le code pénal, notamment ses articles 222-32, 431- 3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R 610-5 et R
644-4 ;

Vu l e code général des collectivités territoriales et n otamment son article L 2214-4 et L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses a rticles L 211-1 à L 211-4 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'État dans le
département des Bouches-du-Rhône et aux attribution s du préfet de police des Bouches-du-
Rhône modifié ;

Vu le décret du président de la République du 7 févri er 2024 portant nomination de M. Pierre-
Édouard COLLIEX en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

Vu le message électronique transmis à la préfecture d e police des Bouches-du-Rhône le 19 juin
2024 par l'association « Le Mouvement Naturiste » r eprésentée par Messieurs Jean-François
FEUNTEUN, Marc GALLARDO et Madame Rosy INAUDI décla rant leur intention d'organiser une
manifestation dont l'objet est l'événement « World Naked Bike Ride » sur « la sécurité des
cyclistes, le climat, la biodiversité, les libertés et la paix », le mardi 2 juillet 2024 de 9h00 à 15 h00
à Marseille sur un parcours de 15 kilomètres ;

Vu l'affiche annonçant l'organisation de cet événemen t intitulé « cyclonues » à Marseille et portant
une photographie de cyclistes nus ;

Vu le communiqué de presse du Mouvement naturiste dat é du 16 mai 2024 ;


Considérant que la manifestation projetée consiste en un rasse mblement de personnes nues, à
proximité du MUCEM, puis un parcours à vélo à trave rs le centre-ville de Marseille, toujours
effectué par des manifestants nus, interrompu de qu elques pauses et conclu par un pique-nique ;

Considérant que l'article 222-32 du Code pénal condamne le dél it d'exhibition sexuelle imposée à
la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards de public à un an d'emprisonnement et 15 000
euros d'amende ;

Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation , l'exhibition sexuelle consistant à
montrer tout ou une partie de ses organes sexuels à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux
regards du public (Crim, 1 er déc.1848 ; Crim. 4 janv. 2006, n° 05-80.960 ; Crim . 9 janv. 2019, n°
17-81.618), est susceptible d'entraîner des trouble s à l'ordre public, alors même que l'intention
exprimée par son auteur est dénuée de toute connota tion sexuelle ;

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône - 13-2024-07-01-00003 - Arrêté portant interdiction de manifestation déclarée à Marseille
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Considérant que le principe de la liberté vestimentaire, compos ante de la liberté personnelle
garantie par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, doit se
concilier avec les exigences constitutionnelles inh érentes à la sauvegarde de l'ordre public,
lesquelles peuvent légalement fonder une interdicti on de circuler en état de nudité sur la voie
publique ;

Considérant la liberté d'expression, la liberté de réunion pac ifique et la liberté d'association,
garanties par les articles 10 et 11 de la Conventio n européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales, dont il ne s 'infère pas qu'elles auraient pour objet ou pour
effet de garantir la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, ne s'exercent pas de
manière absolue et peuvent, comme lesdites stipulat ions le prévoient elles-mêmes, faire l'objet
des restrictions notamment nécessaires aux exigence s inhérentes à la sauvegarde de l'ordre
public ;

Considérant que le parcours déclaré traverse ou longe des espac es publics, telles des zones
piétonnisées et des plages, particulièrement fréque ntés en ce début de période estivale par des
touristes et un public jeune qui pourraient être fo rtement surpris par une telle exhibition inattendue ,
ainsi que des axes routiers à forte densité ;

Considérant que les modalités de cette manifestation et son obj et constituent un risque de
trouble à l'ordre public ainsi qu'à la sécurité rou tière par l'intérêt que les usagers de la route
pourraient porter à la présence sur la voie publiqu e de personnes nues ; qu'aucun changement de
lieu ou d'horaire n'est susceptible d'atténuer ou d e supprimer ce risque sur la commune de
Marseille et que seule l'interdiction de la manifes tation permettrait de préserver l'ordre public ;

Considérant que l'obligation légale de déclaration préalable d' une manifestation a pour objet de
permettre un échange entre l'autorité de police et les déclarants afin de mettre en place les
dispositifs et mesures préventifs permettant de gar antir le bon déroulement et la sécurisation de la
manifestation ; que, malgré les demandes de la préf ecture de police, les échanges avec les
organisateurs n'ont pas permis de s'assurer que les manifestants ne seraient pas nus ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir d e police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impérati fs de l'ordre public ; que le respect de la liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression co llective des idées et des opinions, ne fait ainsi
pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoi r de police interdise une manifestation si cette
mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; que le respect de la
dignité de la personne humaine est une des composan tes de l'ordre public ; que l'autorité investie
du pouvoir de police peut interdire une manifestati on dès lors que son objet ou ses participants
sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant,
à l'ordre public ;

Considérant qu'il appartient en outre à l'autorité administrati ve de prendre les mesures de nature
à éviter que des infractions pénales soient commise s ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie
du pouvoir de police administrative cherche à préve nir la commission d'infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre pub lic, la nécessité de prendre des mesures de
police administrative et la teneur de ces mesures s 'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commis sion de ces infractions, ainsi que la nature et
de la gravité des troubles à l'ordre public qui pou rraient en résulter ;

Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interd ite dans les conditions fixées par la loi est puni
de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'am ende ; que, en application de l'article R 644-
4 du même code, le fait de participer à une manifes tation ayant été interdite est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe ;





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Sur proposition du directeur du cabinet du préfet de police des Bo uches-du-Rhône ;


ARRÊTE :


Article 1 er : La manifestation « World Naked Bike Ride (WNBR) – France 2024 » déclarée le 19
juin 2024 par l'association Le Mouvement Naturiste représentée par Messieurs Jean-François
FEUNTEUN et Marc GALLARDO et Madame Rosy INAUDI pou r le mardi 02 juillet 2024 de 09h00
à 15h00 à Marseille est interdite.

Article 2 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État
dans les Bouches-du-Rhône. Il peut faire l'objet d' un recours dans un délai de deux mois à
compter de sa publication. Le tribunal administrati f de Marseille est compétent pour connaître des
litiges nés de l'application du présent arrêté. La juridiction administrative compétente peut aussi
être saisie par l'application Télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de police des B ouches-du-Rhône et le directeur
interdépartemental de la police nationale des Bouch es-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui s era adressé au procureur de la République près
le tribunal judiciaire de Marseille et au maire de Marseille.


Marseille, le 1er juillet 2024

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône,

Signé

Pierre-Édouard COLLIEX

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