RAA_69-2026-046-120226

Préfecture du Rhône – 12 février 2026

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Nom RAA_69-2026-046-120226
Administration ID pref69
Administration Préfecture du Rhône
Date 12 février 2026
URL https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/67350/453552/file/RAA_69-2026-046-120226.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 12 février 2026 à 16:46:34
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PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2026-046
PUBLIÉ LE 12 FÉVRIER 2026
Sommaire
69_Préf_Préfecture du Rhône / Préfet délégué pour la
défense et la sécurité
69-2026-02-12-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant interdiction de
stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au
Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon à
l'occasion du match de football du 15 février 2026 O.L. / O.G.C. Nice
(4 pages) Page 3
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes /
69-2026-02-11-00004 - SEHN-26-PACH-13-AP-declassement-PLEH (2 pages) Page 8
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69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2026-02-12-00001
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant interdiction de
stationnement, de circulation sur la voie
publique et d'accès au Groupama Stadium de
Décines et au centre-ville de Lyon à l'occasion du
match de football du 15 février 2026 O.L. /
O.G.C. Nice
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2026-02-12-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant interdiction de stationnement, de circulation sur
la voie publique et d'accès au Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon à l'occasion du match de football du 15
février 2026 O.L. / O.G.C. Nice
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PREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
Bureau de l'ordre public
Cabinet du préfet délégué pour
la défense et la sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PDDS - 2026 - 02 – 12 – 00001
portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès
au Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon
à l'occasion du match de football du 15 février 2026 O.L. / O.G.C. Nice
La Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Vu le Code pénal ;
Vu le Code du sport, en particulier les articles L.332-1 à L.332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que les articles R.332-1 à R.332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;
Vu l'article L.2214-4 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection
des personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret en Conseil des Ministres du 11 janvier 2023 portant nomination de Madame
Fabienne BUCCIO, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense
et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône (hors classe) ;
Vu le décret du 5 septembre 2025 portant nomination du directeur de cabinet de la préfète
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfète du Rhône – M. Lucas TURGIS ;
Vu l'arrêté préfectoral n°69-2025-09-26-0001 du 26 septembre 2025 portant délégation de
signature à M. Lucas TURGIS en qualité de directeur de cabinet de la préfète de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du
Rhône ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.332-16-2 du Code du sport, le représentant de l'État
dans le département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se
prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux
d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles
graves pour l'ordre public ;
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69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2026-02-12-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant interdiction de stationnement, de circulation sur
la voie publique et d'accès au Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon à l'occasion du match de football du 15
février 2026 O.L. / O.G.C. Nice
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Considérant que, dans le cadre de la 22 journée de Ligue 1, l'équipe de l'Olympique Lyonnaisᵉ
(OL) rencontrera celle de l'OGC Nice au Groupama Stadium de Décines le dimanche 15 février
2026 à 20h45 ;
Considérant que depuis le début de la saison du championnat de Ligue 1, les déplacements de
supporters de clubs de football sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du
fait du comportement violent de certains d'entre eux, manifesté de façon récurrente aux
abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre
supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de fumigènes
entraînant des blessures ou dégradations ; que ces violences ont connu leur apogée le 2
décembre 2023 avec l'homicide d'un supporter nantais survenu en marge de la rencontre
opposant le FC Nantes à l'OGC Nice, au cours de l'attaque de véhicules transportant des
supporters niçois ;
Considérant qu'il existe un fort et ancien antagonisme entre les supporters de l'OL et ceux de
l'OGC Nice ; que cette rivalité a donné lieu a de nombreuses confrontations directes par le
passé ;
Considérant qu'à Lyon, le 15 avril 2016, un dispositif adéquat a permis d'éviter l'affrontement
entre une centaine de supporters des deux camps en marge de la rencontre ; que la partie a
dû être interrompue à de multiples reprises suite à des jets de projectiles de la part de
supporters lyonnais en direction du gardien de but niçois ;
Considérant que le 4 février 2018, à l'occasion de leur déplacement à Monaco, des supporters
lyonnais ont tenté d'organiser un « fight » avec leurs homologues niçois ; que la mobilisation
insuffisante des niçois n'a pas permis la concrétisation de cet affrontement ;
Considérant que le 19 mai 2018 à Lyon, malgré un arrêté préfectoral d'encadrement, les forces
de l'ordre ont dû intervenir suite aux déambulations d'une cinquantaine de supporters niçois
à proximité des débits de boissons fréquentés par leurs homologues rhodaniens ; que les
policiers ont trouvé, abandonnées au sol, des armes par destination telles que des manches
de pioche, des barres de fer, des fumigènes et des pétards ; que durant leur cheminement
jusqu'au stade sous escorte policière, les niçois ont lancé des projectiles et des engins
pyrotechniques sur les forces de l'ordre ;
Considérant que le 30 janvier 2020 à Nice, le service d'ordre déployé aux fins d'escorte des
supporters lyonnais a permis d'éviter la confrontation entre les groupes à risque des deux
clubs ; que la fouille des véhicules des supporters rhodaniens a permis la découverte de vingt
barres de fer, d'un conteneur lacrymogène, d'une matraque télescopique et d'un poing
américain ;
Considérant que le 27 août 2023 à Nice, quelques minutes avant le coup d'envoi, des
supporters lyonnais déployaient une banderole « Nissa merda » dans le parcage lyonnais, ce
qui a provoqué une réaction des supporters locaux dans tout le stade, avec des insultes et des
gestes obscènes ;
Considérant qu'à l'occasion du match du 16 février 2024, deux supporters niçois ont été
interpellés dans l'enceinte du stade après avoir fait usage de fumigènes au sein d'une tribune,
malgré les risques d'incendie et de blessures graves ; que lors du départ d'un car de
supporters niçois, à hauteur du pont de l'autoroute à Communay, un supporter lyonnais a jeté
un projectile sur le pare-brise, occasionnant une blessure grave à l'un des passagers et un effet
de souffle à l'intérieur du car en circulation ;
Considérant que le 18 octobre 2025, à Nice, avant le match, des supporters niçois se sont
dirigés vers le convoi des bus transportant les supporters lyonnais pour les attaquer ; que les
forces de l'ordre ont repoussé les supporters locaux en utilisant une grenade lacrymogène ;
qu'en tribune, des supporters lyonnais ont réussi, à coups de pied, à forcer la porte séparant
les visiteurs des locaux ; que les forces de l'ordre et le service de sécurité du stade sont
intervenus pour éviter toute confrontation ;
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la voie publique et d'accès au Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon à l'occasion du match de football du 15
février 2026 O.L. / O.G.C. Nice
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Considérant que les déplacements des supporters de l'OGC Nice sont fréquemment source
de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ;
Considérant que par arrêté du 27 septembre 2022, le préfet des Alpes Maritimes a interdit le
déplacement des supporters azuréens le 1er octobre 2022 à Cannes pour suivre l'équipe
réserve du Gym pour un match de National 3 ; que le préfet de police de Paris a interdit le
déplacement des supporters niçois pour la rencontre PSG/Nice disputée le 1 er octobre 2022
au Parc des Princes ; que cette restriction a été renforcée par une interdiction ministérielle de
déplacement en date du 29 septembre 2022, au motif notamment que « les déplacements de
l'OGC Nice sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du
comportement violent de certains supporters » ;
Considérant que la facilité d'accès à la Métropole de Lyon laisse à penser que certains
supporters niçois pourraient se rendre à Lyon par leurs propres moyens et ainsi être placés sans
encadrement dans le stade, en dehors de la tribune visiteurs ;
Considérant que, dans un contexte sportif concurrentiel, toute provocation matérialisée par
des arrivées isolées de supporters niçois aux abords du stade, risque d'engendrer des réactions
violentes de la part des supporteurs locaux ;
Considérant que la mobilisation des forces de sécurité, même en nombre important, n'est pas
suffisante, en toutes circonstances et en tous lieux de l'agglomération lyonnaise, pour assurer
la sécurité des personnes, et notamment celle des supporters eux-mêmes ;
Considérant que le risque de troubles graves à l'ordre public est avéré compte-tenu des
éléments précédemment décrits ;
Considérant qu'en raison du contexte rappelé ci-dessus, de la difficulté d'assurer en toute
sécurité la réception des supporters adverses et de la capacité limitée du parking-visiteurs,
une restriction de l'accès du secteur visiteur est mise en œuvre à hauteur de 500 places ; que
le déplacement des supporters niçois se fera uniquement en transport collectif, à savoir au
moyen de cars ; que ces restrictions s'effectuent avec l'accord des deux clubs ;
Considérant que dans ces conditions, la présence aux alentours et dans l'enceinte du
Groupama Stadium de Décines le dimanche 15 février 2026 de personnes qui, bien que
n'étant pas parvenues sur les lieux dans le cadre du déplacement organisé en transport
collectif et de ce fait n'étant pas en possession d'un billet ouvrant accès à la tribune visiteurs,
se prévalent de la qualité de supporter de l'OGC Nice et/ou se comportent comme tel,
implique des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;
ARRÊTE
Article 1 : La circulation et le stationnement sur la voie publique sont interdits, le dimanche 15
février 2026 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du
club de l'OGC Nice, ou se comportant comme tel, c'est-à-dire portant notamment une
écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, dans le secteur du
centre-ville de Lyon, à l'intérieur du périmètre délimité comme suit : quai Jean Moulin – place
Louis Pradel – rue Puits Gaillot – place des Terreaux – rue d'Algérie – quai Saint-Vincent – pont
de la Feuillée – rue Octavio Mey – montée St-Barthélémy – rue de l'Antiquaille – place des
Minimes – rue des Farges – montée du Gourguillon – montée des Epies – place de la
Commanderie – quai Fulchiron – passerelle Abbé Couturier – rue Sala – quai Gailleton – quai
Jules Courmont – quai Jean Moulin.
Article 2 : Il est interdit d'accéder au Groupama Stadium de Décines et à ses abords le
dimanche 15 février 2026 de 8h00 à 24h00 à toute personne se prévalant de la qualité de
supporter de l'OGC Nice, ou se comportant comme tel, n'ayant pas respecté l'obligation de
déplacement collectif en car et placé sous escorte policière à compter de l'aire de Communay
sur l'autoroute A46. Le rendez-vous escorte est fixé à 19h15.
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69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2026-02-12-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant interdiction de stationnement, de circulation sur
la voie publique et d'accès au Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon à l'occasion du match de football du 15
février 2026 O.L. / O.G.C. Nice
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Par voie de conséquence, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC
Nice, ou se comportant comme tel, n'ayant pas respecté les modalités énoncées supra sera
interdite d'accès au Groupama Stadium, de circulation et de stationnement dans le périmètre
situé sur les communes de Décines et Meyzieu et délimité par les voies suivantes : rue Sully –
route de Jonage – avenue de Verdun – chemin de la Combe aux loups – avenue du Carreau –
bd du 18 juin 1940 – bd Pierre Mendès France – rue du Rambion – chemin de Chassieu à
Meyzieu – Chemin de Meyzieu – chemin de Chassieu – rue Voltaire – avenue de France – rue
Marceau – rue Sully.
Article 3 : Le secteur visiteurs du Groupama Stadium est limité à 500 places.
Article 4 : Sont interdits le dimanche 15 février 2026 de 8h00 à 24h00 dans le périmètre défini
à l'article 2, dans l'enceinte et aux abords du stade, la possession, le transport et l'utilisation
de tous pétards ou engins pyrotechniques et tout objet pouvant être utilisé comme projectile,
la possession et le transport de toute boisson alcoolisée.
Article 5 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité et le directeur interdépartemental
de la Police Nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, notifié au
Procureur de la République, aux deux présidents de clubs et affiché aux abords immédiats du
périmètre défini à l'article 1er et l'article 2.
Fait à Lyon, le 12 février 2026
Pour la préfète,
Le directeur de cabinet,
Original signé
Lucas TURGIS
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la voie publique et d'accès au Groupama Stadium de Décines et au centre-ville de Lyon à l'occasion du match de football du 15
février 2026 O.L. / O.G.C. Nice
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84_DREAL_Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement d'Auvergne-Rhône-Alpes
69-2026-02-11-00004
SEHN-26-PACH-13-AP-declassement-PLEH
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2026-02-11-00004
- SEHN-26-PACH-13-AP-declassement-PLEH 8
==PREFETEDU RHONELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, le 11 février 2026
ARRÊTÉ N° DREAL-AURA-EHN-2026-9
PORTANT DÉCLASSEMENT ET DÉSAFFECTATION
DE BIENS DU DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Commandeur de la Légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite
Objet : Déclassement de parcelles du domaine public concédé à la Compagnie Nationale du Rhône
Vu le Code de l'énergie, livre V et notamment l'article L. 521-4 ;
Vu le Code de l'environnement et notamment son article L.211-1 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux pouvoirs du préfet de département et notamment l'article 34 ;
Vu la loi n°0141 du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, d e
la frontière suisse à la mer, au triple point de vu e des forces motrices, de la navigation et des irri gations et
autres utilisations agricoles créant les ressources financières correspondantes ;
Vu la loi n°2022-271 du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône ;
Vu le décret du 26 novembre 1937 déclarant d'utilit é publique les travaux du Port Édouard Herriot à Ly on et son
cahier des charges annexé ;
Vu le courrier du 3 septembre 2025 de la Métropole de Lyon transmis à la Compagnie Nationale du Rhône ;
Considérant que la demande d'acquisition de la Métr opole de Lyon s'inscrit dans le cadre de l'aménagem ent du
tram T10 ;
Considérant que les terrains, objet du présent arrê té, ne comportent aucun ouvrage de la concession et ne
présentent plus d'utilité pour la Concession du Rhône ;
Considérant dans ces conditions, qu'il convient de déclasser les terrains, en application des disposit ions de
l'article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Sur proposition du directeur régional de l'environn ement, de l'aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
ARRÊTE
Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv .fr 1/2
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2026-02-11-00004
- SEHN-26-PACH-13-AP-declassement-PLEH 9
ARTICLE 1 :
Sont déclarés inutiles aux besoins des services du Ministère de la Transition écologique, les parcelle s situées
dans le domaine public concédé à la Compagnie Nationale du Rhône, désignées ci-après :
Commune Parcelle Type de bien Superficie (en m²)
Lyon
CH 196 (d) terrain 719
CH 289 (f) terrain 714
CH 475 (h) terrain 266
CH 169 (b) terrain 56
CH 178 terrain 496
CH 433 terrain 1925
Les parcelles sont également déclassées du domaine public de l'État.
ARTICLE 2 :
L'ensemble immobilier mentionné à l'article 1 est r emis à la Direction régionale des finances publique s
d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
ARTICLE 3
:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours d ans les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication
au recueil des actes administratifs, conformément a ux articles R.421-1 et R.421-2 du Code de justice
administrative :
par la voie d'un recours gracieux auprès de la préf ète du Rhône ou hiérarchique auprès du ministre en
charge de l'énergie. L'absence de réponse dans le d élai de deux mois fait naître une décision implicit e
de rejet, qui peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif compétent,
par la voie d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
ARTICLE 4 :
La Préfète du Rhône, le Directeur Régional de l'Env ironnement, de l'Aménagement et du Logement de la r égion
Auvergne-Rhône-Alpes, le Directeur régional des Fin ances Publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes e t du
département du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
notifié à CNR et dont une copie sera adressée, pour information, au maire de la commune de Lyon.
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne BUCCIO
Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv .fr 2/2
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2026-02-11-00004
- SEHN-26-PACH-13-AP-declassement-PLEH 10