Nom | Recueil spécial n°161 du 7 août 2024 |
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Administration | Préfecture de l’Hérault |
Date | 07 août 2024 |
URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/50374/374966/file/2024-08-07-161_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B0161_du_07_ao%C3%BBt_2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 07 août 2024 à 15:08:27 |
Vu pour la première fois le | 07 août 2024 à 16:08:48 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°161 du 7 août 2024
Direction des services départementaux de l'éducation nationale – Service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
Arrêté n°SDJES-2024-07-019 portant retrait de l'agrément visé aux articles L.121-4
et R.121-5 du code du sport
Direction des services départementaux
PRE F : L de l'éducation nationale,DE L'HERAULT
pari Service départemental à la jeunesse,
galité3 1°Fraternité à l'engagement et aux sports
ARRETE PREFECTORAL N° SDJES-2024-07-019
PORTANT RETRAIT DE L'AGREMENT
VISE AUX ARTICLES L. 121-4 et R. 121-5 DU CODE DU SPORT
Le préfet de l'Hérault
Vu le code du sport et notamment ses articles L..121-4, R. 124-3 et R. 121-5 ;
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
et notamment ses articles 25-1 et 10-1
Vu le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements
Vu le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique
et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;
Vu le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de M. François-Xavier LAUCH, Préfet de l'Hérault ;
Considérant les dispositions de l'article L. 121-4 du code du sport relatif aux conditions d'attribution de
l'agrément permettant aux associations sportives de bénéficier de l'aide de l'Etat ; lequel agrément est fondé sur
l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la
transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la
souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Considérant que l'association Avenir Sportif Juvignac (ASJ) dont le siège social est situé au stade Pierre H
Pénaranda, complexe sportif des garrigues à Juvignac (34990) bénéficie d'un agrément consécutif de son
affiliation a la Fédération Française de Football (FFF), agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 ;
Service départemental a la jeunesse,
à l'engagement et aux sports
190 avenue du Père SOULAS
34090 Montpellier
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Considérant les dispositions de l'article R. 121-5 du code du sport selon lesquelles l'agrément accordé a une
association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de
l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :
1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;
2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;
3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait
est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
Considérant les dispositions de l'article R. 121-3 du code du sport qui prévoient que les associations mentionnées
à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions mentionnées
au dit article, lequel prévoit notamment que « Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à
garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination
dans l'organisation et la vie de l'association. » et que « Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article
L. 121-4 est annexé aux statuts. »
Considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de l'ASJ que ces derniers ne prévoient pas les dispositions
mentionnées à l'article R. 121-3 du code du sport destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure
disciplinaire ; que le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 du code du sport ne leur
est pas annexé ;
Considérant le fonctionnement démocratique défaillant de l'Assemblée générale élective (AGE) de l'ASJ le 16
décembre 2022 à l'issue de laquelle le représentant du Maire de Juvignac a demandé la tenue d'une nouvelle
AGE qui s'est déroulée le 29 mars 2024, au cours de laquelle Me IKPEFAN Cécile a été élue présidente de l'ASJ.
Considérant le courrier adressé à Mme IKPEFAN en date du 09 juillet 2024, valant mise en demeure de fournir
les documents certifiés attestant du fonctionnement démocratique et de la transparence financière de l'AS
Juvignac sur les 3 dernières années, à défaut une procédure de retrait d'agrément pourrait être envisagée.
Considérant l'absence de communication dans les délais impartis des documents attendus et notamment des
procès-verbaux d'assemblées générales approuvés et signés par les membres du conseil d'administration de
l'AS) ;
Considérant le témoignage d'un éducateur sportif ayant entrainé au sein de l'AS JUVIGNAC à partir de septembre
2022, faisant état de rituels de prières accompagnés de musiques religieuses diffusées par téléphones portables
de la part de joueurs avant le début des rencontres ; que selon ce même témoignage, cette pratique a duré
jusqu'au mois de janvier 2023, et n'a pris fin que par l'intervention de cet éducateur ; que durant les fêtes
religieuses de ramadan, les entrainements ont été aménagés, voire annulés en raison de la journée que
représente le vendredi pour les musulmans ; que plusieurs communications de photos et commentaires publiés
sur les réseaux sociaux permettent de montrer le caractère festif que peut représenter la fin du ramadan.
Certaines clichés photographiques montrent des pratiquantes féminines posant avec le voile sur les photos
d'avant ou d'après matches.
Considérant les témoignages de deux dirigeants d'associations sportives, selon lesquels durant la période de
l'appel à candidature lancé par le Maire de Juvignac aux fins d'attribuer les nouvelles installations sportives
municipales, des menaces et des actes d'intimidation, ont clairement visé ces deux dirigeants sportifs afin de les
inciter à retirer leur candidature.
Considérant que ces manquements et agissements constituent des points de non-conformité des statuts avec
les conditions posées par l'article R. 121-3 et des troubles à l'ordre public de nature à motiver le retrait de
l'agrément tels que définit par l'article R. 121-5 du code du sport ;
Service départemental à la jeunesse,
à l'engagement et aux sports
199 avenue du Père SOULAS
34090 Montpellier
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Considérant qu'au regard de la nature des faits constatés et des éléments suffisamment précis et vraisemblables,
que le fonctionnement de l'association Avenir sportif de Juvignac ne remplit pas les conditions d'attribution de
l''agrément mentionnées à l'article L121-4 du code du sport ;
Sur proposition de la directrice académique des services de l'éducation nationale de I'Hérault ;
ARRETE :
Article ler : l'agrément accordé à l'association Avenir Sportif Juvignac dont ie siège social est situé au stade Pierre
H Pénaranda, complexe sportif des garrigues à Juvignac (34990) résultant de son affiliation a la fédération
française de football agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 est retiré.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice académique des services de l'éducation nationale
de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 3 : Une copie de cet arrêté et de sa notification à personne seront communiquées au Ministère chargé
des Sports.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de faire
l'objet soit d'un recours gracieux devant l'auteur de la décision, à savoir le préfet de l'Hérault, soit d'un recours
hiérarchique, auprès du Ministre des sports, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier (34).
En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon les dispositions de l'article R.421-
1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut être exercé dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2024
Le Préfet
DT
François-Xavier LAUCH
Service départemental à la jeuresse,
à l'engagement et aux sports
190 avenue du Père SOULAS
34090 Montpellier
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