recueil-09-2025-077-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de l’Ariège – 15 juillet 2025

ID 9aa94db21efbe145756fc91b4e7088f3d4adc66dc18ae43fa62df254f06c9bc5
Nom recueil-09-2025-077-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref09
Administration Préfecture de l’Ariège
Date 15 juillet 2025
URL https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/33033/225566/file/recueil-09-2025-077-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2025-077
PUBLIÉ LE 15 JUILLET 2025
Sommaire
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA
COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL /
BUREAU DE L'APPUI TERRITOIRAL - CELLULE ENVIRONNEMENT
09-2025-07-11-00002 - Arrêté préfectoral d'autorisation
environnementale relatif à l'exploitation d'une unité de
fabrication de géotextile par la société OCCITANIE GEOTEX à
Laroque d'Olmes (37 pages) Page 3
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE
AGRICOLE /
09-2025-07-11-00003 - Arrêté préfectoral portant désignation des
membres du comité départemental d'expertise des calamités
agricoles (2 pages) Page 40
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET
DU LOGEMENT /
09-2025-07-11-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature du
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) Occitanie aux agents de sa direction concernant votre
département (4 pages) Page 42
2
EsPREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
PRÉFECTURE
Direction de la coordination interministérielle
et de l'appui territorial
Bureau de l'appui territorial
Cellule environnement
Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale relatif à l'exploitation d'une unité de
fabrication de géotextile par la société OCCITANIE GEOTEX rue Denis Papin à Laroque
d'Olmes (09600)
Le préfet de l'Ariège
Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier, ses titres I et II du livre II
et son titre 1er du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages,
créations de puits ou d'ouvrages souterrain soumis à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L.  214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique n° 1.1.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux
dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les
modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives
et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des
eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 avril 2019 relatif à la lutte contre les ambroisies et prescrivant les
mesures destinées à prévenir l'apparition de l'ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia
artemisiifolia), de l'ambroisie à épis lisses ( Ambrosia psilotachya) et de l'ambroisie trifide
(Ambrosia trifida) et à lutter contre leur prolifération ;
Vu le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne
approuvé par arrêté préfectoral du 10 mars 2022 ;
2 rue de la Préfecture – Préfet Claude Erignac B.P . 40087 – 09007 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 10 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-07-11-00002 - Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale relatif à l'exploitation d'une unité de fabrication de
géotextile par la société OCCITANIE GEOTEX à Laroque d'Olmes 3
Vu la demande du 19 décembre 2024, complétée le 21 mars 2023, présentée par la société
OCCITANIE GEOTEX dont le siège social est situé 1bis chemin de la Coume 09300
Lavelanet, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exploiter une unité de fabrication de géotextile
située rue Denis Papin à Laroque d'Olmes ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des
articles R. 181-18 à R. 181-32 du code de l'environnement ;
Vu la décision du 10 décembre 2024 de dispense d'étude d'impact après examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
Vu la décision du 10 janvier 2025 de la présidente du tribunal administratif de Toulouse,
portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 février 2025 portant ouverture d 'une consultation du public d'une
durée de 3 mois du lundi 3 mars 2025 (09h00) au mercredi 4 juin 2025 (17h00) sur le
territoire des communes de Dreuilhe et de Laroque d'Olmes ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
Vu les publications des 22 septembre, 26 septembre, 10 octobre et 13 octobre 2023 de cet avis
dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d'enquête et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Laroque d'Olmes et de Dreuilhe ;
Vu l'avis émis par la Communauté de Communes du Pays d'Olmes ;
Vu l'avis émis par le Syndicat d'Alimentation en Eau Potable du Pays d'Olmes (SAEPPO) ;
Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
Vu l'ATTES-MEMOIRE n°2282640.2 – version 1 établie par l'APAVE le 19 février 2025 ;
Vu le rapport et les propositions du 8 juillet 2025 de l'inspection des installations classées ;
Vu le projet d'arrêté porté le 11 juillet 2025 à la connaissance du demandeur ;
Vu le courriel de la société Occitanie GEOTEX du 11 juillet 2025 émettant des observations sur
le projet d'arrêté et les prescriptions ;
Considérant que le projet déposé par le pétitionnaire relève de la procédure d'autorisation
environnementale ;
Considérant la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement,
l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
Considérant que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des
consultations menées en application des articles R. 181-18 à R.  181-32, des observations des
collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et
établissements publics de l'État et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;
Considérant que les mesures d'évitement, réduction et de compensation prévues par le
pétitionnaire ou édictées par l'arrêté sont compatibles avec les prescriptions d'urbanisme ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies
par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment
pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la
protection de la nature et de l'environnement ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
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09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-07-11-00002 - Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale relatif à l'exploitation d'une unité de fabrication de
géotextile par la société OCCITANIE GEOTEX à Laroque d'Olmes 4
A R R Ê T E
Titre I - Portée de l'autorisation et conditions générales
Article I.1 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article I.1.1 - Exploitant titulaire de l'autorisation
La société OCCITANIE GEOTEX, dont le siège social est situé 1bis chemin de la Coume 09300
Lavelanet (n° SIRET 38746575000017), est a utorisée, sous réserve du respect des prescriptions
du présent arrêté, à exploiter sur le territoire d e la commune de Laroque d 'Olmes rue Denis
Papin (coordonnées Lambert 93 X = 607  448 m et Y = 6  207 515 m), les installations détaillées
dans les articles suivants.
Article I.1.2 - Localisation et surface occupée par les installations
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Lieux-dits Section
cadastrale N° de parcelle Superficie totale
(m²)
Superficie
autorisée (m²)
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 1806 511 511
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 2041 400 0
Laroque d'Olmes Prade de
Coucuruch B 2098 11342 11342
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 2102 3248 3248
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 2103 520 520
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 2104 4770 4770
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 560 14 14
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 559 29 29
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 558 15 15
Laroque d'Olmes 17 rue Denis
Papin B 3397 200 200
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 3399 868 868
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 3400 354 354
Laroque d'Olmes Usine et Cité
Ricalens B 2100 31 0
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La surface de l'emprise des travaux ou des aménagements réalisés dans le cadre de
l'autorisation est de 21 871 m².
La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la
surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d'exploitation reste inférieure à
22 302 m².
Article I.1.3 - Autorisations embarquées
La présente autorisation environnementale tient lieu :
• de déclaration au titre des ICPE ;
• d'absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux
installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration.
Article I.1.4 - Installations visées par la nomenclature et soumises à déclaration,
enregistrement ou autorisation
À l'exception des dispositions particulières visées au titre IX du présent arrêté, celui-ci
s'applique sans préjudice des différents arrêtés ministériels de prescriptions générales
applicables aux rubriques ICPE et loi sur l'eau listées à l'article I.2 du présent arrêté.
Article I.2 - Nature des installations
Les installations exploitées relèvent des rubriques ICPE suivantes :
N° de la
nomenclature Installations et activités concernées Éléments
caractéristiques Régime
2311.1
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à
soie, fibres artificielles ou synthétiques
(traitement de, par battage, cardage, lavage,
etc.).
La quantité de fibres susceptibles d'être
traitées étant :
1. Supérieure à 5 t/j.
Unités de trituration,
décortication et
hydroliage des fibres
de chanvre
Capacité de
production maximale =
60 t/j
A
1530.2
Papiers, cartons ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis
conditionnés (dépôt de), à l'exception des
installations classées au titre de la rubrique
1510 et des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal
à 20 000 m ³.
Stockage de :
– Balles de chanvre
(paille) : 288 t
(5 200 m³)
– Chènevottes : 60 t
(430 m³)
– Balles de fibres
pressées : 300 t
(900 m³)
– Poussières de
chanvre : 30 t (60 m³)
TOTAL = 6 590 m³
DC
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1510.2
Entrepôts couverts (installations, pourvues
d'une toiture, dédiées au stockage de
matières ou produits combustibles en
quantité supérieure à 500 tonnes), à
l'exception des entrepôts utilisés pour le
stockage de matières, produits ou substances
classés, par ailleurs, dans une unique rubrique
de la présente nomenclature, des bâtiments
destinés exclusivement au remisage des
véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des
entrepôts exclusivement frigorifiques.
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour
le stockage de produits classés dans une
unique rubrique de la nomenclature dès lors
que la quantité totale d'autres matières ou
produits combustibles présente dans cet
entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.
Stockage de matières
combustibles en
entrepôts couverts
non couverts par la
rubrique 1530 :
– produits finis
(rouleaux de
géotextile) : 194 t ;
– filets laine-chanvre :
10 t ;
– palettes bois : 5 t
Quantité totale = 209 t
< 500 t
NC
1532.2
Bois ou matériaux combustibles analogues, y
compris les produits finis conditionnés et les
produits ou déchets répondant à la définition
de la biomasse et mentionnés à la rubrique
2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de), à l'exception des
établissements recevant du public :
2. Autres installations que celles définies au 1,
à l'exception des installations classées au titre
de la rubrique 1510, le volume susceptible
d'être stocké étant :
b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal
à 20 000 m ³.
Stockage de palettes
bois vides (5 tonnes) :
72 m³
NC
2910.A Combustion à l'exclusion des activités visées
par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et
des installations classées au titre de la
rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de
la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de
la biomasse telle que définie au a) ou au b) i)
ou au b) iv) de la définition de la biomasse,
des produits connexes de scierie et des chutes
du travail mécanique de bois brut relevant du
b) v) de la définition de la biomasse, de la
Installation A : 1
chaudière biomasse de
995 kW
Installation B : 1
séchoir fonctionnant
au gaz naturel équipé
de 2 brûleurs de
1,8 MW chacun (classé
au titre de la rubrique
2311)
Installation C : groupe
motopompe sprinkler
(fioul) d'une puissance
de 173 kW
NC
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biomasse issue de déchets au sens de l'article
L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du
biogaz provenant d'installations classées sous
la rubrique 2781-1, si la puissance thermique
nominale totale de l'installation de
combustion (*) est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure
à 20 MW.
2925 Ateliers de charge d'accumulateurs
électriques
Atelier de charge des
engins de manutention
Puissance de charge
< 50 kW
NC
4441
Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
2. Supérieure ou égale à 2  t mais inférieure à
50 t
Stockage de 1,05 t de
H₂O₂ NC
4511
Dangereux pour l'environnement aquatique
de catégorie chronique 2
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à
200 t
Stockage de 600 kg de
biocide (N2510) NC
Régime   : A (autorisation) ; DC (déclaration avec contrôle périodique) ; NC (non classé)
Elles relèvent également des rubriques loi sur l'eau suivantes :
N° de la
nomenclature Installations et activités concernées Éléments
caractéristiques Régime
2.1.5.0
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Surface
imperméabilisée totale
du projet = 1,8 ha
D
Régime   : D (déclaration)
Article I.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté,
sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques
contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.
La conformité est subordonnée à l'observation préalable des éventuelles prescriptions relatives
à l'archéologie préventive.
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Article I.4 - Récolement
Un récolement sur le respect des dispositions du présent arrêté est réalisé par l'exploitant ou
un organisme agréé ayant reçu l'accord de l'inspection des installations classées.
Ce contrôle, mené à la charge de l'exploitant et sous sa responsabilité, est réalisé dans un délai
d'un an à compter de la mise en service des installations. Le rapport de contrôle est
communiqué, dans le même délai, à l'inspection des installations classées.
Ce contrôle peut être renouvelé à la demande de l'inspection des installations classées.
Article I.5 - Durée de l'autorisation et cessation d'activité
Article I.5.1 - Cessation d'activité et remise en état
L'usage futur du site en cas de cessation à prendre en compte est le suivant : usage de type
industriel, tel que défini au 1° de l'article D.556-1-A du Code de l'Environnement.
Article I.5.2 - Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la
prévention des accidents.
Article I.6 - Implantation
L'implantation des bâtiments tient compte de l'état environnemental des terrains.
Article I.7 - Documents tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• le dossier de demande d'autorisation initial ;
• les plans tenus à jour ;
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations
soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un
arrêté d'autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés
dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des
dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur
le site.
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Article I.8 - Bilan environnemental
L'exploitant établit, à l'issue de la première année d'exploitation, puis tous les 4  ans, un bilan
environnemental.
Ce bilan justifie de la bonne mise en œuvre des mesures prescrites en application du titre VI du
présent arrêté, et précise les résultats résultant de l'application de ces mesures, ainsi que de
ceux de la surveillance prescrite en application des articles II.5, III.5, IV.4 et V.1.2 du présent
arrêté. Ce bilan contient également une analyse de l'opportunité de révision des valeurs limites
d'émission en concentrations et en flux.
L'exploitant prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect
des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
l'environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application
de l'article R 512-8 II 1° du code de l'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation
des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction
complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de
gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
Il informe le préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et,
le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Article I.9 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
• utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le
développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de
pluie en remplacement de l'eau potable ;
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
• respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-
après ;
• gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les
quantités rejetées ;
• prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé,
la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique ;
• prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en
limiter les conséquences. Il organise, sous sa responsabilité, les mesures appropriées
pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales
d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la
remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour
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en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventuels.
Article I.10 - Consignes
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Ces consignes d'exploitations précisent :
• les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de
modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrêté ;
• les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité
des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt
d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions
d'exploitation ;
• l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
• les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions
à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles.
L'ensemble des contrôles, des vérifications, et des opérations d'entretien menés doivent être
notés sur un ou des registres spécifiques tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
L'exploitant établit, par ailleurs, des consignes de sécurité, qui indiquent :
• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction
de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides) ;
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
• les modalités de mise en œuvre des moyens d'intervention et d'évacuation, ainsi que les
moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
• les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du bassin de confinement ;
• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. Cette procédure précise
également les modalités d'information des plus proches riverains en cas de sinistre ;
• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par
l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans
l'installation.
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Titre II - Mesures liées à l'état des terrains
Article II.1 - Situation environnementale du site
Les terrains visés à l'article I.1.2 contiennent des pollutions résiduelles, qui permettent un usage
industriel sous réserve du respect des dispositions des articles du présent titre.
Article II.2 - Mesures relatives aux travaux à réaliser sur les terrains
S'agissant d'opérations ne remettant pas en cause l'usage des terrains, tous travaux entrepris
affectant le sol ou le sous-sol des différents secteurs, notamment d'affouillement, d'excavation
de terres ou matériaux enterrés devront faire l'objet, aux frais et sous la responsabilité de la
personne à l'origine de ces travaux, de mesures de gestion, de précaution et, le cas échéant
d'élimination, adaptées, conformément à la réglementation applicable. Ces travaux ne devront
pas avoir pour effet de remobiliser, solubiliser, ou faire migrer les polluants ou matériaux
présents dans les sols vers les eaux de surface et les eaux souterraines ou l'air.
Les terres ou matériaux qui seraient excavées dans ce cadre devront faire l'objet d'une gestion
adaptée, visant notamment à maintenir la compatibilité de l'usage du site avec son état
environnemental. Ils pourront être réutilisés au droit du site dans des conditions conformes à la
méthodologie applicable en matière de sites et sols pollués. Dans le cas contraire, ils devront
faire l'objet d'une caractérisation, afin de déterminer le mode approprié pour la gestion hors
site de ces déchets, conformément à la réglementation applicable.
Compte tenu de la présence de polluants dans les sols et la nappe souterraine, la réalisation de
travaux sur ces terrains n'est possible que sous la condition de mettre en œuvre un plan
hygiène/sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et des employés du site au cours
des travaux.
Notamment, le personnel d'entretien, et de manière générale toute personne amenée à réaliser
des travaux susceptibles de toucher les sols, doit être sensibilisée aux règles de préservation des
sols et aux règles de préservation des puits de surveillance de la qualité des eaux souterraines.
La réalisation de sondages géotechniques est possible sous réserve de la réalisation, aux frais et
sous la responsabilité de la personne à l'origine des sondages, d'études et de mesures
garantissant l'absence de tout risque pour la santé et l'environnement ainsi que du respect des
mesures énumérées ci-dessus.
Dans l'éventualité de la mise en place de canalisations souterraines pour l'approvisionnement
en eau potable, ces canalisations seront conçues de manière à empêcher tout transfert de
pollution résiduelle vers l'eau des canalisations via les parois ou les joints (canalisations
métalliques ou autre matériau anti-contaminant).
Article II.3 - Mesures relatives aux dispositions constructives
Les bâtiments devront être conçus de façon à intégrer un dispositif de limitation des transferts
entre les gaz du sol et l'air intérieur (recouvrement de sol d'au moins 10 cm de type vide
sanitaire, étanchéité de dalle, système de dépressurisation des sols sous dalle) et/ou un
dispositif de ventilation adapté.
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Une couverture végétale d'au moins 30  cm d'épaisseur est mise en place au droit des espaces
verts.
Article II.4 - Mesures relatives aux usages des eaux souterraines
Sont interdits au droit de l'ensemble du site et à l'aval immédiat tous les usages des eaux
souterraines, exceptés les prélèvements à des fins de surveillance de la qualité de ces eaux.
La réalisation de forage est interdite sauf ceux destinés à implanter tout nouvel ouvrage de
surveillance des eaux souterraines.
Tout usage des eaux souterraines du site sera subordonné à la réalisation, aux frais et sous la
responsabilité de la personne à l'origine d'un tel usage, d'études et de mesures garantissant
l'absence de tout risque pour la santé et l'environnement.
Article II.5 - Mesures relatives à la surveillance
Sous un délai de 3  mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant établit un
programme de surveillance pendant les travaux et post-travaux portant sur les milieux
suivants : air intérieur, gaz du sol et eaux souterraines. Il transmet ce programme pour
validation à l'inspection des installations classées sous le même délai.
Titre III - Protection de la qualité de l'air
Article III.1 - Dispositions générales
Article III.1.1 - Propreté, émissions diffuses et envols de poussières
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes
de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
• les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue
sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules sont prévues en cas de besoin ;
• les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets
sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
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Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...) et
les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf
impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration
permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent
arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention
des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces
fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la
construction (implantation en fonction du vent…) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du
stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter
les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article III.1.2 - Rejets à l'atmosphère
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après
traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion
des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment
siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue
de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de
la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse
d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des
conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les points de rejet doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre
des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour
faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres
permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en
continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un
registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution
émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
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Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les
contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification
ou d'entretien, de façon à permettre, en toute circonstance, le respect des dispositions du
présent arrêté.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi
que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un
registre.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits
brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article III.2 - Conception des installations
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des
installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité
énergétique.
Les trois points de rejet canalisés des émissions atmosphériques concernent :
• la chaudière biomasse ;
• le séchoir gaz ;
• la motopompe du groupe sprinkler.
Article III.2.1 - Conduits et installations raccordées
N° de conduit Installations raccordées Débit d'aspiration (m³/h) Système de traitement
1 Chaudière biomasse 4 100 /
2 Séchoir gaz 54 000 /
3 Motopompe groupe sprinkler 1 800 /
Article III.2.2 - Installations non raccordées

d'installation Type d'installation Débit d'aspiration (m³/h) Système de traitement
1 Dépoussiéreur défibrage 120 000 Filtration
2 Dépoussiéreur hydroliage 60 000 Filtration
Les rejets des dépoussiéreurs équipant l'unité de défibrage et l'unité d'hydroliage se font à
l'intérieur des bâtiments abritant ces unités – les performances du système de filtration
équipant ces dépoussiéreurs devant permettre de respecter les valeurs limite d'exposition
professionnelle applicables et tendre à atteindre une concentration en poussières :
• de 1 mg/Nm ³ pour le dépoussiéreur équipant l'unité de défibrage ;
• de 3 mg/Nm ³ pour le dépoussiéreur équipant l'unité d'hydroliage.
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Article III.3 - Conditions générales de rejet
N° de conduit Hauteur, comptée à partir du sol, en m Vitesse minimale d'éjection en m/s
1 21,2 5
2 21,2 8
3 10 5
Article III.4 - Limitation des rejets
Article III.4.1 - Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques /
Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration
et en flux. On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions
contraires, à partir d'une production journalière.
Sauf mention particulière, les concentrations, flux et volumes de gaz ci-après quantifiés sont
rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3
kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Conduit n°1 – Chaudière biomasse
Paramètre Concentration en mg/Nm ³ Flux massique en g/h
Poussières 100 150
NOx 500 2000
S02 300 150
Conduit n°2 – Séchoir gaz
Paramètre Concentration en mg/Nm ³ Flux massique en kg/j
NOx 500 20
Conduit n°3 – Motopompe groupe sprinkler
Paramètre Concentration en mg/Nm ³ Flux massique en kg/h
NOx 500 0,4
S0x 300 5
CO / 1
Poussières 100 0,4
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Article III.4.2 - Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des
émissions d'odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin
ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont
récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions
nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y
a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de
traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le
voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions
d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Article III.5 - Surveillance des rejets dans l'atmosphère
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de
surveillance de ses émissions, conformément aux dispositions de la section 1 et 2 du chapitre
VIII de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Article III.5.1 - Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
L'exploitant assure une surveillance des rejets des conduits de son installation dans les
conditions suivantes :
Conduit n°1 – Chaudière biomasse
Paramètre Fréquence Enregistrement Fréquence de transmission
Débit Annuelle Oui Annuelle
O₂ Annuelle Oui Annuelle
Poussières Annuelle Oui Annuelle
NOx Annuelle Oui Annuelle
S02 Annuelle Oui Annuelle
Conduit n°2 – Séchoir gaz
Paramètre Fréquence Enregistrement Fréquence de transmission
Débit Annuelle Oui Annuelle
O₂ Annuelle Oui Annuelle
NOx Annuelle Oui Annuelle
Conduit n°3 – Motopompe groupe sprinkler
Paramètre Fréquence Enregistrement Fréquence de transmission
Débit Annuelle Oui Annuelle
O₂ Annuelle Oui Annuelle
NOx Annuelle Oui Annuelle
S0x Annuelle Oui Annuelle
CO Annuelle Oui Annuelle
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PM10 Annuelle Oui Annuelle
Article III.5.2 - Surveillance des émissions diffuses
Une estimation des émissions diffuses de poussières de chaque dépoussiéreur est réalisée selon
une périodicité annuelle.
Article III.5.3 - Mesures comparatives
L'exploitant procède avec des modalités différentes de celles mises en œuvre pour la
réalisation de la surveillance de ses rejets aux mesures comparatives suivantes :
Conduit n°1 – Chaudière biomasse
Paramètre Fréquence
Poussières Tous les trois ans
NOx Tous les trois ans
S02 Tous les trois ans
Conduit n°2 – Séchoir gaz
Paramètre Fréquence
NOx Tous les trois ans
Article III.5.4 - Surveillance de la performance des systèmes de captation,
d'aspiration et de traitement
Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel
sont contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme
extérieur reconnu compétent.
Ce contrôle est ensuite renouvelé tous les trois ans.
L'exploitant assure, par ailleurs, un suivi journalier du colmatage du dispositif de filtration
équipant les dépoussiéreurs.
Article III.6 - Dispositions particulières applicables en cas d'accident/incident
L'exploitant met en place un dispositif de mesure et d'enregistrement des paramètres suivants :
• débit (tous les rejets) ;
• vitesse et direction du vent.
Titre IV - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Article IV.1 - Prélèvements et consommations d'eau
Article IV.1.1 - Origine et réglementation des approvisionnements en eau
Les prélèvements d'eau dans le milieu, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
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Origine de la
ressource
Nom de la masse d'eau ou de la
commune du réseau Usage
Prélèvement maximal
Journalier (m³/j) Annuel
(m³/an)
Réseau d'eau
public Laroque d'Olmes Industriel 272 59 770
Réseau d'eau
public Laroque d'Olmes Sanitaire 1,6 348
Les eaux industrielles correspondent aux eaux nécessaires au fonctionnement du procédé
d'hydroliage.
La superficie des surfaces imperméabilisées est de 18 101 m².
Le débit de fuite maximal des eaux pluviales en sortie du bassin de rétention est de 10 l/s/ha.
Article IV.1.2 - Conception de l'unité d'hydroliage
L'unité d'hydroliage est équipée d'un système en circuit fermé et d'un dispositif de filtration
permettant de traiter et de réutiliser 96  % des eaux usées. L'exploitant s'assure régulièrement,
et à une fréquence au moins annuelle, du bon fonctionnement du dispositif de filtration.
Article IV.2 - Conception et gestion des réseaux et des points de rejet
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non
souillées et les réseaux de collecte des effluents et des eaux pollués ou susceptibles d'être
pollués.
Article IV.2.1 - Points de rejet
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes :
• eaux de procédés, constituées des eaux issues du procédé d'hydroliage ;
• eaux pluviales de toiture ;
• eaux pluviales de voirie ;
• eaux usées sanitaires.
Les eaux pluviales de toiture sont collectées et dirigées vers le bassin de rétention, sans passage
par le séparateur d'hydrocarbures.
Les eaux pluviales de voirie susceptibles d'être polluées sont envoyées, après passage dans un
séparateur d'hydrocarbures équipé d'une alarme, vers un bassin de rétention étanche et
obturable représentant un volume global de 1 050 m³, équipé de dispositif d'obturation manuel
et automatique. Ces eaux sont ensuite rejetées dans le Touyre.
Les eaux usées sanitaires sont rejetées au réseau d'assainissement de la ville de Laroque
d'Olmes.
Les eaux de procédés sont rejetées dans le réseau communal, vers la station d'épuration de
Laroque d'Olmes.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de
rejet externes qui présentent les caractéristiques suivantes :
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Réf. Nature des
effluents Exutoire du rejet Milieu naturel récepteur ou station
de traitement collective
Pt n°1 Eaux de
procédé Station d'épuration urbaine
Station d'épuration de Laroque
d'Olmes
Code SANDRE 0509157V001
Pt N°2 Eaux pluviales
de voirie
Rejet dans le Touyre à un débit de fuite
de 10 l/s/ha après passage dans un
séparateur d 'hydrocarbures et
décantation dans un bassin de rétention
d'un volume global de 1050 m³
Le Touyre
Code SANDRE O14-0430
Article IV.2.2 - Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que
possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la
collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en
application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise
par l'exploitant au Préfet.
Article IV.3 - Limitation des rejets – Caractéristiques des rejets externes
Les effluents doivent respecter les caractéristiques suivantes :
• la température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C ;
• le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 s'il y a neutralisation
alcaline) ;
• le débit maximal journalier associé au point de rejet n°1 est de 195 m³/j.
Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur
24 heures.
Les rejets des eaux résiduaires respectent, dans le milieu hors zone de mélange, les normes de
qualité environnementales définies par l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 complété par
l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisés et par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 susvisé.
Les effluents respectent les valeurs limites en concentration ci-dessous :
Point de rejet n°1
Paramètre Code SANDRE Concentration maximale
(mg/l)
Flux maximal
journalier (kg/j)
Matières en suspension (MES) 1305 600 31
Demande Chimique en Oxygène
(DCO) 1314 2000 263
Demande Biologique en Oxygène
pendant 5 jours (DBO5) 1313 800 86
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Point de rejet n°2
Paramètre Code SANDRE Concentration maximale (mg/l)
Matières en suspension (MES) 1305 35
Demande Chimique en Oxygène
(DCO) 1313 300
Hydrocarbures totaux 7009 10
Article IV.4 - Surveillance des prélèvements de la consommation et des rejets
Article IV.4.1 - Relevé et suivi des prélèvements d'eau
Les équipements de prélèvement d'eau dans le réseau d'eau public de la commune de Laroque
d'Olmes sont munis de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce
dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m 3
/j,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les relevés des volumes prélevés font l'objet d'un
enregistrement, et sont transmis à l'Inspection des installations classées via l'outil de Gestion
Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquente (GIDAF) ( https://gidaf.developpement-
durable.gouv.fr/) selon la fréquence suivante :
• tous les trois mois en dehors de toute période d'étiage ;
• tous les mois en période d'étiage.
Les moyens de mesure des volumes prélevés doivent être régulièrement entretenus, contrôlés
et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
Les installations consommatrices d'eau sont par ailleurs munies de compteurs individuels afin
de suivre la consommation d'eau de chaque installation, identifier les éventuelles dérives, et
définir le cas échéant les actions correctives à mettre en œuvre. Ces compteurs sont relevés a
minima mensuellement.
Article IV.4.2 - Ratio de consommation spécifique
L'exploitant suit et trace un ratio hebdomadaire de consommation spécifique (consommation
d'eau par mètre linéaire de géotextile produit). Le suivi de ce ratio est maintenu à la disposition
de l'Inspection des installations classées pendant une durée minimale de 10 ans.
Article IV.4.3 - Contrôle des rejets
L'exploitant assure un contrôle de la qualité des rejets de son installation. Pour cela, il procède
à une analyse mensuelle au cours de trois premiers mois de fonctionnement de l'installation,
puis, si aucun dépassement des valeurs limites en concentration des rejets n'a été relevé, à une
analyse au moins annuelle des paramètres suivants selon les méthodes précisées dans l'avis sur
les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les
installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel :
• pour le point de rejet n°1 : débit journalier, pH, température, MES, DCO et DBO5 ;
• pour le point de rejet n°2 : pH, température, MES, DCO et indice hydrocarbures.
Les résultats de ces contrôles sont transmis mensuellement tant que la fréquence d'analyse est
mensuelle, puis à fréquence annuelle à l'inspection des installations classées.
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Article IV.5 - Mesures applicables en période de sécheresse
Les installations sont soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 susvisé.
Article IV.5.1 - Plan d'adaptation en période de sécheresse
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant transmet un
plan d'adaptation des prélèvements, des rejets et des conditions d'exploitation de ses
installations en période de sécheresse.
Article IV.6 - Plan de sobriété hydrique
Dans un délai de 12 mois à compter de la mise en service du site, l'exploitant établit un plan de
sobriété hydrique. Ce plan est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. Il est
mis à jour annuellement, et révisé a minima tous les 5 ans.
Ce plan de sobriété hydrique comporte :
1. un diagnostic précis de toutes les consommations d'eau des processus industriels et des
autres usages (activités de laboratoire, usages domestiques, arrosages, lavage, etc.) et de
l'ensemble des rejets associés,
2. un positionnement par rapport aux meilleures techniques disponibles (MTD) et à l'état
de l'art de la filière,
3. les actions de réduction des prélèvements et de diminution des rejets qui ont été ou
seront mises en place :
3.1. d'une part dans le fonctionnement courant de l'établissement, en dehors des
périodes de sécheresse,
3.2.d'autre part, de manière graduée en cas de mesures de restrictions imposées par le
préfet, pour chacun des seuils de niveau d'alerte défini par le préfet en application
des articles R.  211-66 à R.  211-70 du code de l'environnement relatifs à la limitation
ou la suspension provisoire des usages de l'eau. Ces actions de réduction sont
pérennes ou temporaires en cas de conditions climatiques critiques.
a) Le diagnostic doit déterminer :
• les caractéristiques des moyens d'approvisionnements en eau notamment type
d'alimentation (en canal de dérivation, raccordement à un réseau, provenance et
interconnexion de ce réseau), localisation géographique des captages, nom du milieu
prélevé, débits minimum et maximum des dispositifs de pompage ;
• les consommations d'eau des processus industriels et des autres usages (domestiques,
arrosages, lavage) ;
• le bilan et les évolutions des consommations et/ou des rejets d'eau des années passées ;
• les quantités d'eau indispensables aux processus industriels et notamment les débits
minimums d'eau strictement nécessaires pour préserver l'outil de production et garantir
la sécurité des installations ;
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• les quantités d'eau nécessaires aux processus industriels mais dont l'approvisionnement
peut être momentanément suspendu, ainsi que la durée maximale de cette suspension ;
• les quantités d'eau utilisées pour d'autres usages que ceux des processus industriels
et/ou de refroidissement et, parmi elles, celles qui peuvent être suspendues en cas de
déficits hydriques ;
• la possibilité d'existence de pertes dans les divers circuits de prélèvements ou de
distribution de l'entreprise ;
• la possibilité d'avoir davantage recours à l'utilisation de l'eau de pluie ou aux eaux
recyclées selon les usages de manière à réduire les prélèvements dans la ressource ou le
réseau de distribution.
b) La comparaison avec les meilleurs techniques disponibles (MTD) en termes de
consommation d'eau, sur la base de valeurs de référence, afin de présenter les postes sur
lesquels les besoins en eau ont été réduits au minimum, et les postes sur lesquels des efforts
sont nécessaires (et les volumes correspondants).
c) Les actions de réduction des prélèvements et de diminution des rejets comportent à
minima :
• pour le fonctionnement courant :
◦ les éventuelles dispositions de réduction des prélèvements et des rejets mis en
œuvre depuis la mise en service des lignes de production de jus végétal ;
◦ les évolutions prévisibles de process avec leurs incidences sur la consommation
d'eau (quantité et qualité) ;
◦ les actions qui seront réalisées, avec un échéancier, pour réduire les besoins en eau
au minimum là où c'est encore nécessaire (sur la base des MTD) ;
◦ le renforcement de la surveillance des réseaux de prélèvements et de rejets :
suppression des pertes dans les circuits de prélèvements et de distribution,
prévention des pollutions accidentelles, surveillance des installations de traitement
des rejets ;
• en cas de situation hydrologique déficitaire, le détail des actions qui seront mises en
œuvre sur le site, pour réduire les prélèvements au strict minimum et diminuer les flux
de polluants rejetés dans le milieu, pendant une période de temps limité et
notamment :
◦ les dispositions temporaires applicables en cas de sécheresse, graduées, si
nécessaire, en fonction de l'accentuation du phénomène climatique ;
◦ les limitations voire les suppressions des rejets aqueux en cas de situation
hydrologique critique, graduées, si nécessaires, en fonction de l'aggravation du
phénomène climatique notamment des baisses de débit des cours d'eau
récepteurs ;
◦ les rejets minimums qu'il est nécessaire de maintenir pour le fonctionnement de
l'installation ainsi que le débit minimum du cours d'eau récepteur pouvant accepter
ces rejets limités, le cas échéant ;
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◦ un bilan environnemental des actions conduites comportant : l'évaluation a
posteriori des mesures mises en place, un volet quantitatif des prélèvements et
rejets évités, les coûts afférents, une proposition de modifications des mesures
définies en application du plan prescrit à l'article IV.5.1 du présent arrêté avec, le cas
échéant, de nouvelles mesures.
d) Le suivi du ratio de consommation spécifique (consommation d'eau par mètre linéaire
produit) doit comporter :
• l'évolution du ratio depuis la mise en service des installations ;
• une mise à jour de la valeur de ce ratio, compte tenu notamment de l'évolution des
meilleures techniques disponibles.
Les actions de réduction des prélèvements et de diminution des rejets sont proposées avec un
échéancier de mise en œuvre.
Titre V - Protection du cadre de vie
Article V.1 - Limitation des niveaux de bruit
Article V.1.1 - Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement
les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période de jour : de 7 h à 22 h,
(sauf dimanches et jours fériés)
Période de nuit : de 22 h à 7 h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Point de mesure 1
Point de mesure 2
Point de mesure 3
Point de mesure 4
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)
Les points de mesure 3 et 4, figurant sur le plan en annexe 1 du présent arrêté, définissent les
zones à émergence réglementée.
Article V.1.2 - Mesure périodique des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la
mise en service de l'installation puis tous les 5 ans.
Article V.2 - Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la
sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites
admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les
spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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Article V.3 - Limitation des émissions lumineuses
Afin d'éviter ou de réduire les nuisances lumineuses, les éclairages des luminaires extérieurs
seront orientés vers le bas et dirigés vers la zone nécessitant d'être sécurisée.
Les bâtiments sont conçus de manière à utiliser autant que possible la lumière naturelle, et
ainsi réduire le recours à l'éclairage artificiel.
En période nocturne, l'éclairage d'appoint est limité au strictement nécessaire.
Titre VI - Protection des milieux et de la biodiversité
De manière à protéger les intérêts visés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement,
l'exploitant met en œuvre les mesures présentées dans son étude d'incidence.
Article VI.1 - Prévention des arboviroses
La conception des bâtiments prend en compte la colonisation de la commune de
Laroque d'Olmes par le moustique-tigre. Des dispositions sont mises en place pour limiter la
prolifération et l'expansion de ce moustique-tigre.
Article VI.2 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Toutes les mesures devront être prises pour éviter d'introduire, lors des travaux
d'aménagement, des espèces exotiques envahissantes néfastes pour la santé humaine et la
biodiversité, en particulier les ambroisies. Une surveillance du chantier devra être assurée
régulièrement pour déceler et éliminer les plants qui pourraient apparaître.
Les engins de chantier devront être nettoyés à leur entrée dans la zone de chantier ou à leur
départ.
Le personnel devra être informé et sensibilisé sur les risques sanitaires liés aux espèces
exotiques envahissantes.
L'exploitant met en œuvre les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2019 relatif à la
lutte contre les ambroisies et prescrivant les mesures destinées à prévenir l'apparition de
l'ambroisie à feuille d'armoise ( Ambrosia artemisiifolia ), de l'ambroisie à épis lisses ( Ambrosia
psilotachya) et de l'ambroisie trifide (Ambrosia trifida) et à lutter contre leur prolifération.
L'exploitant met en œuvre la mesure de réduction MR2.1f Prévention contre la propagation des
espèces végétales envahissantes décrite dans son étude d'incidence.
Article VI.3 - Mesures d'évitement
L'exploitant met en œuvre la mesure d'évitement ME1.1a Évitement des populations connues
d'espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats décrite dans son étude d'incidence.
Article VI.4 - Mesures de réduction
L'exploitant met en œuvre les mesures de réduction suivantes, décrites dans son étude
d'incidence :
• mesures MR2.1b, 1c, 1d, 2n : prévention des risques de pollution ;
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• mesure MR2.1k, 2c : éclairage respectueux de l'environnement ;
• mesure MR2.1o : capture et déplacement des espèces protégées trouvées en phase
chantier
• mesure MR2.2j : dispositif anti-pénétration dans les emprises
• mesure MR3-1-a : phasage des travaux.
Article VI.5 - Mesures d'accompagnement
L'exploitant met en œuvre les mesures d 'accompagnement suivantes, décrites dans son étude
d'incidence :
• mesure MA1 : élargissement de la ripisylve ;
• mesure MA2 : entretien des milieux naturels ;
Article VI.6 - Mesures de suivi
L'exploitant met en œuvre les mesures d 'accompagnement suivantes, décrites dans son étude
d'incidence :
• mesure MS1 : suivi de chantier ;
• mesure MS2 : suivi des milieux naturels.
Titre VII - Prévention des risques technologiques
Article VII.1 - Dispositions générales
La prévention des risques technologiques au sein du site est encadrée par les dispositions de
l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Article VII.2 - Conception des installations
Article VII.2.1 - Dispositions constructives et comportement au feu
Les dispositions constructives et le comportement au feu des bâtiments et locaux, objet du
présent arrêté, sont conformes :
• aux dispositions de l 'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions
générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;
• aux plans et caractéristiques techniques contenus dans l'étude de dangers et ses
annexes jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale du 19
décembre 2024, complété le 24 janvier 2025, pour les données plus contraignantes que
celles de l'arrêté ministériel précité et pour les installations non visées par cet arrêté.
Les justificatifs attestant du respect des dispositions constructives spécifiques sont tenues à la
disposition de l'inspection des installations classées.
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Les 4 bâtiments constituant l 'installation sont constitués d'une charpente et d'une ossature
métallique R30 dotée d'une toiture en matériau Broof t3, et dont les parois présentent les
caractéristiques listées dans le tableau suivant et représentées en annexe 2 :
Caractéristiques
Bâtiment 1 –
Stockage des
matières premières
Bâtiment 2 –
Atelier de
décortication
Bâtiment 3 – Stockage
de produits finis et
utilités
Bâtiment 4 – Unité
d'hydroliage
Superficie (m²) 1338 2282 2834 3177
Hauteur (m) 13,5 13,5 16,2 16,2
Mur de façade
Nord
Bardage simple
peau Paroi REI 120 Paroi REI 120 Paroi REI 120
Mur de façade
Est
Bardage simple
peau et paroi REI
120
Paroi REI 120 Bardage double peau Paroi REI 120
Mur de façade
Sud
Bardage simple
peau Paroi REI 120 Paroi REI 120 Paroi REI 120
Mur de façade
Ouest
Ouvert sur
l'extérieur Paroi REI 120 Ouvert sur l'extérieur Paroi REI 120
Un mur, d'une hauteur de 2 mètres, est construit afin de séparer le site de l'usine voisine
exploitée par la société Sage Automotive Interiors France. Une partie de ce mur présente des
caractéristiques de comportement au feu a minima REI60 comme signalé en annexe 2.
Article VII.2.2 - Désenfumage
Le désenfumage du site est a minima conforme :
• aux dispositions de l 'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions
générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;
• aux plans et caractéristiques techniques contenus dans l'étude de dangers et ses
annexes jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale du 19
décembre 2024, complétée le 24 janvier 2025, pour pour les données plus
contraignantes que celles de l 'arrêté ministériel précité et pour les installations non
visées par cet arrêté.
Article VII.2.3 - Organisation des stockages
Les stockages du site (nature des produits stockés, quantité, îlotage, rétention) sont organisés
conformément :
• aux dispositions de l 'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions
générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;
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• aux plans et caractéristiques techniques contenus dans l'étude de dangers et ses
annexes jointes au dossier de demande d'autorisation environnementale du
19 décembre 2024, complétée le 24 janvier 2025, pour les données plus contraignantes
que celles de l 'arrêté ministériel précité et pour les installations non visées par cet
arrêté.
L'exploitant établit un état des matières stockées conformément à l'article 49 de l'arrêté
ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Les stockages sont organisés comme suit :
Emplacement Nature Quantité
Bâtiment 1 Chanvre 288 tonnes sur 6 niveaux
2 containers en extérieur,
accolé au bâtiment 1 Poussières de chanvre 2 containers de 15 tonnes
Bâtiment 3
Chènevotte 60 tonnes soit 210 palettes sur
2 niveaux
Filet laine-chanvre 10 tonnes
Rouleaux de géotextile 194 tonnes soit 100 palettes
Fibres de chanvre pressées 300 tonnes
En extérieur, accolé au
bâtiment 3 Palette de bois 5 tonnes
Unité de traitement de l'eau
(bâtiment 4)
Floculant (N9601) 400 kg
Floculant (N77126) 20 kg
Coagulant (N8187) 1,5 tonnes
Biocide (N2510) 600 kg
Biocide H2O2 (50%) 1,05 tonnes
Acide sulfurique (50%) 400 kg
Soude (20%) 600 kg
Article VII.2.4 - État des matières stockées
L'exploitant établit l'état des matières stockées mentionné à l'article 49 de l'arrêté ministériel
du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Cet état des matières
stockées est mis à jour à une fréquence hebdomadaire.
Article VII.2.5 - Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article VI.3.1 et recensées comme pouvant être
à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de
l'environnement.
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Article VII.2.6 - Installations électriques
Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout
feu d'origine électrique. La conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques
conformément à la norme NFC 15-100 dans sa version en vigueur permettent de répondre aux
exigences. L'implantation des lignes et cheminement est réalisée de manière à éviter leur
dégradation par les matières entreposées.
Les installations électriques sont contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles
sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux
dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code
du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Dans les locaux de l'installation recensés comme pouvant être à l'origine d'incendie ou
d'explosion en application de l'article 48  de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation, un interrupteur central ou arrêt d'urgence, bien
signalé et repéré sur un plan, permettant de couper l'alimentation électrique des locaux
concernés est installé de manière à être accessible depuis l'extérieur sauf si l'alimentation
électrique des dispositifs de sécurité est maintenue lorsqu'elle est nécessaire à leur
fonctionnement.
À l'exception de ceux intrinsèques aux équipements, les transformateurs de courant électrique,
lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des locaux à risques, sont situés dans des locaux clos
largement ventilés et isolés des locaux à risques par un mur et des portes coupe-feu, munies
d'un ferme porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en
œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition
pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés
en cours d'exploitation ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toute circonstance éloignés des matières entreposées pour éviter leur
échauffement.
Article VII.2.7 - Accessibilité des engins de secours à proximité de l'installation
Le site doit être accessible aux moyens du SDIS en toutes circonstances en cas de demande de
secours.
Les portails du site doivent être équipés d'un système de débrayage et d'un système
d'ouverture (triangle) tel que défini dans le guide technique relatif en matière d'accessibilité
des moyens de secours établi par le SDIS de l'Ariège.
L'installation dispose en permanence d 'un accès pour permettre à tout moment l'intervention
des services d'incendie et de secours. Une voie engin permet de circuler le long de la périphérie
des bâtiments. Cette voie est délimitée, maintenue en constant état de propreté et dégagée de
tout objet susceptible de gêner le passage. Les dimensions de cette voie sont conformes aux
dispositions du guide technique relatif en matière d'accessibilité des moyens de secours établi
par le SDIS de l'Ariège.
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Cette voie doit permettre l'attaque d'un sinistre sous deux angles différents en tenant compte
notamment de la direction des vents dominants et doit permettre la projection des moyens
d'extinction sur la totalité de la surface du bâtiment. Les ouvrants du bâtiment non desservis
par cette voie doivent être équipés de voie permettant le passage de sauveteurs à pied et
équipés.
Les plans et dossiers techniques mis à jour et le positionnement des moyens de lutte contre
l'incendie (extincteurs, RIA…) sont transmis au SDIS.
Article VII.2.8 - Dispositifs de rétention et de confinement des déversements et
pollution accidentelles
I. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en
permanence.
II. Les eaux susceptibles d'être pollués lors d'un accident ou d'un sinistre, y compris les eaux
utilisées pour l'extinction, sont recueillies dans une capacité de rétention constituée par le
bassin de rétention décrit à l'article IV.2.1 du présent arrêté. Le rejet des eaux contenues dans
ce bassin dans le Touyre est interrompu en cas de sinistre.
Article VII.3 - Dispositifs et mesures de prévention des accidents
Article VII.3.1 - Localisation des risques
L'exploitant établit le plan de localisation des risques mentionné à l'article 48 de l'arrêté
ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Article VII.3.2 - Accès, surveillance et formation
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance
permanente des personnes présentes dans l'établissement. Les personnes étrangères à
l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la
conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des
produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas
d'incident.
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris
le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la
conduite à tenir en cas d'incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens
d'intervention.
Article VII.3.3 - Travaux par point chaud
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les
zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions
ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.
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Article VII.3.4 - Utilités
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent
aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements
importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en
service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique
principale.
Article VII.3.5 - Domaine de fonctionnement sûr des procédés
L'exploitant établit, sous sa responsabilité, les plages de variation des paramètres qui
déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs
permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement. L'installation est
équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de
fonctionnement. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou
manuelles appropriées à la correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute
disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
Article VII.3.6 - Mesures de maîtrise des risques
Les mesures de maîtrise des risques proposées dans l'étude de dangers et ses annexes jointe au
dossier de demande d'autorisation environnementale du 19 décembre 2024, complété le 24
janvier 2025, sont en place. Elles sont exploitées et maintenues en bon état conformément aux
référentiels en vigueur et aux données de l'étude de dangers et ses annexes.
Article VII.4 - Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours
Article VII.4.1 - Moyens de lutte contre l'incendie
L'exploitant dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à
défendre, au minimum les moyens définis par l'arrêté ministériel du 30 septembre 2008 relatif
aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement, et complétés par ceux décrits dans l'étude de dangers et ses
annexes jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale du 19 décembre 2024,
complété le 24 janvier 2025 et par ceux décrits ci-après :
• un dispositif de détection automatique incendie, avec report d'alarme, couvre
l'ensemble du site ;
• un dispositif d'extinction automatique, alimentée par deux réserves d'eau dédiées de
600 m³ et 30 m³, équipe tous les bâtiments du site, à l'exception des bureaux. La réserve
associée à ce système est équipée de manière à pouvoir être réalimentée par les engins
de secours ;
• un dispositif d'extinction anti-incendie est directement intégré au sein des équipements
de l'unité de décortication susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ;
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• une réserve d'eau de 120 m³, distincte de celle alimentant le dispositif d'extinction
automatique, est implantée conformément au plan disponible en annexe 3 ;
• deux poteaux incendie, dont les débits et emplacements sont disponibles en annexe 3.
La réserve d'eau incendie est située hors des effets thermiques et de surpression susceptibles
de la dégrader en cas d'incendie ou d'explosion sur le site, et sont aménagées conformément
aux dispositions du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie
(RDDECI).
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. Un plan des
moyens de lutte est tenu en permanence, de façon facilement accessible, à la disposition de
l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Une procédure définissant les modalités d'exploitation des différentes alarmes et la mise en
œuvre des premières mesures d'intervention par les personnels habilités du site est établie.
Article VII.4.2 - Plan d'opération interne
L'exploitant établit, avant la mise en service de l'installation, un plan d'opération interne sur la
base des risques et moyens d'intervention nécessaires pour les scenarii étudiés dans l'étude de
dangers .
Ce plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et
les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les
populations et l'environnement.
Le plan d'opération interne contient, a minima, les données et informations prévues aux points
a à h de l'annexe V de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans
les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de
l'environnement, ainsi que celles mentionnées aux articles suivants :
Article VII.4.2.1 Mesures d'organisation
Le plan d'opération interne doit contenir des dispositions relatives à la mise en place d'une
organisation pour accueillir, en toutes circonstances, en cas de demande de secours, les secours
à l'entrée du site, fournir au Commandement des Opérations de Secours (COS), sur sa
demande, les plans, documents et informations nécessaires à la mise en place d'une stratégie
d'intervention, et assister le COS en qualité de conseiller technique, si besoin. Un personnel du
site habilité « installations électriques » doit être disponible afin d'aider le COS dans ses
actions.
Article VII.4.2.2 Point de rassemblement et registre du personnel
extérieur
Un point unique de rassemblement des personnels est défini et matérialisé.
Un registre d'entrée des personnels extérieurs et devant intervenir dans les locaux est tenu afin
de porter à la connaissance la présence de ces personnes. Lors de leur arrivée à l'accueil de
l'établissement, ces personnes sont informées et sensibilisées sur l'attitude qu'elles doivent
adopter en cas d'alarme incendie.
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Article VII.4.2.3 Exercices et révision du plan d'opération interne
Le plan d'opération interne est testé chaque année et mis à jour, si nécessaire.
Les exercices font l'objet de compte-rendus qui sont tenus à la disposition des services
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Titre VIII - Prévention et gestion des déchets
Article VIII.1 - Production de déchets, recyclage et valorisation
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal de l'installation sont les
suivants :
Type de déchets Nature des déchets Code déchets
Déchets non dangereux
Déchets ménagers 20 01 01
Emballages en papier/carton 15 01 01
Emballages en matières plastiques 15 01 02
Emballages en bois 15 01 03
Emballages métalliques 15 01 04
Emballages en verre 15 01 07
Poussières de chanvre non valorisables 03 01 05
Boues traitement d'eau 03 03 10
Pierre / terre 20 02 02
Déchets dangereux Emballages des produits de traitement de
l'eau 15 01 10 *
Article VIII.2 - Limitation du stockage sur site
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes :
Type de déchets Nature des déchets Code déchets Quantités maximales
stockées sur site
Déchets non
dangereux
Déchets ménagers 20 01 01 Une benne de 10 m³
Emballages en papier/carton 15 01 01 Un container de 1 m³
Emballages en matières plastiques 15 01 02 Un container de 1 m³
Emballages en bois 15 01 03 Un container de 1 m³
Emballages métalliques 15 01 04 Un container de 1 m³
Emballages en verre 15 01 07 Un container de 1 m³
Poussières de chanvre non valorisables 03 01 05 Une benne de 20 m³
Boues traitement d'eau 03 03 10 Une benne de 20 m³
Pierre / terre 20 02 02 Une benne de 10 m³
Déchets Emballages des produits de traitement 15 01 10 * Une benne de 1 m³
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dangereux de l'eau
Titre IX - Conditions particulières applicables à certaines installations et équipements
connexes
Article IX.1 - Conditions particulières applicables au séchoir gaz
Article IX.1.1 - Système de détection de fuite de gaz
L'alimentation en gaz du séchoir est équipée d'un dispositif de coupure d'alimentation en
combustible asservi à un système de détection de gaz.
Article IX.2 - Conditions particulières applicables à la chaufferie biomasse
Article IX.2.1 - Alimentation en combustible
L'alimentation en combustible de la chaufferie biomasse est effectuée par des briquettes,
préparées par une presse.
Article IX.2.2 - Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions du code de travail, l'exploitant établit la liste du personnel
autorisé à accéder à la chaufferie. Ce personnel a reçu une formation spécifique à la conduite
de cette installation et à la prévention des risques particuliers qu'elle présente.
Article IX.3 - Conditions particulières applicables aux dépoussiéreurs
Article IX.3.1 - Matériaux des équipements de filtration
Les équipements de filtration permettent une filtration en milieu non confiné avec transfert
d'air, et sont constitués de matériaux soufflables présentant une pression de rupture inférieure
à 10 mbar.
Article IX.4 - Conditions particulières applicables aux stockages relevant du régime de
la déclaration au titre de la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement
En référence à la demande de l'exploitant, les prescriptions du point 3.1 de l'annexe I de l'arrêté
ministériel du 30 avril 2008 susvisé sont aménagées selon les dispositions de l'article IX.4.1 du
présent arrêté.
Article IX.4.1 - Implantation
En lieu et place des dispositions du point 3.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 30 avril 2008
susvisé, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :
Implantation.
Les limites du stockage sont implantées à une distance de l'enceinte de l'établissement d'au
minimum :
• 15 mètres pour les installations d'un volume supérieur à 10 000 m³ ;
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• 10 mètres pour les installations d'un volume inférieur à 10 000 m³.
Le stockage peut être implanté à une distance inférieure de l'enceinte en cas de mise en place
d'un mur coupe-feu, d'un rideau d'eau, d'un système d'extinction automatique. Les éléments
de démonstration du respect des normes en vigueur les concernant sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.
Le stockage est par ailleurs séparé par un mur REI 120 ou tout dispositif équivalent de tous les
produits et installations susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas
d'incendie du stockage. L'o rganisation du stockage respecte les dispositions de l'article VII.2.3
du présent arrêté.
Titre X - Dispositions finales
Article X.1 - Caducité
L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été
mis en service ou réalisé dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de
l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation
de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 .
Le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de
l'autorisation environnementale :
1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative
contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;
2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative
contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration
préalable ;
3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre
judiciaire, en application de l'article L.  480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de
construire du projet.
Article X.2 - Frais
Tous les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge
de l'exploitant.
Article X.3 - Sanctions
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté
entraînent l'application des sanctions administratives et pénales prévues par le titre VII du
livre Ier du code de l'environnement.
Article X.4 - Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Toulouse :
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1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l'environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
la présente décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi, non seulement par courrier mais également par
l'application informatique Télérecours, accessible par le lien https://www.telerecours.fr/.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la
décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou
d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours
administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du code de
l'environnement).
Article X.5 - Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à
la mairie de du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de Laroque d 'Olmes pendant une durée
minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultées en application de l'article R. 181-38, à savoir les conseils municipaux de Dreuilhe et
Laroque d'Olmes et la Communauté de Communes du Pays d'Olmes ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l'Ariège pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article X.6 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, le directeur départemental des territoires et
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région
Occitanie et le maire de la commune de Laroque d'Olmes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil départemental des actes
administratifs et notifié à la société OCCITANIE GEOTEX.
Fait à Foix, le 11 juillet 2025
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Jean-Philippe DARGENT
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Annexe 1 – Plan de localisation des points de mesure des émergences et des niveaux de bruit
en limites de propriété
VU, pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour.
FOIX, le 11 juillet 2025
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Jean-Philippe DARGENT
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. 34 (2
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T I 1:neties
Légende := Mur coupe-feu REI 120= Mur coupe-feu REI 60= BardageMiu—5 rt |
Annexe 2 – Comportement au feu des parois des 4 bâtiments constituant l'installation
VU, pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour.
FOIX, le 11 juillet 2025
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Jean-Philippe DARGENT
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P19157018140 m3/h
Ds 'Wsep SAGE169 m°/h
Annexe 3 – Emplacement des réserves et points d'eau
VU, pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour.
FOIX, le 11 juillet 2025
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Jean-Philippe DARGENT
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ExPREFET |DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Arrêté préfectoral portant désignation des membres du comité départemental d'expertise des
calamités agricoles
Le préfet de l'Ariège
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles D361-13, R514-37 , R514-39 et
R514-40 ;
Vu la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance n°2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et
du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de
la composition de diverses commissions administratives ;
Vu les décrets n°2017-1246 du 7 août 2017 et n°2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant le
code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'instruction technique DGPE/SDPE/2025-238 du 8 avril 2025 relative à la représentation des
organisations syndicales pour la révision de la composition des commissions, comités
professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole ;
Vu la consultation des membres du CDE du 16 juin 2025 ;
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires de l'Ariège :
A R R Ê T E
Article 1 :
Les arrêtés préfectoraux du 5 juin 2019 fixant la composition du comité départemental
d'expertise et du 18 novembre 2024 portant désignation des membres du comité
départemental d'expertise des calamités agricoles sont abrogés.
Article 2 :
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou son
représentant :
1. le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
2. le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
3. le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
4. au titre des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées
au niveau national :
- pour la confédération paysanne :
◦ titulaire : Séverine LASCOMBE suppléante : Cécile CLUZET
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2025-07-11-00003 - Arrêté préfectoral
portant désignation des membres du comité départemental d'expertise des calamités agricoles 40
- pour la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles :
◦ titulaire : David COMMINGES suppléant : Nicolas PUJOL
- pour les jeunes agriculteurs :
◦ titulaire : Baptiste PUJOL suppléant : Alexandre TOULIS
- pour la coordination rurale :
◦ titulaire : Sébastien DURAND suppléant : Kévin AUDOUY
5. pour la Fédération française des sociétés d'assurance :
◦ titulaire : Fabien BERTHEZENE suppléant : Yannick DUPUCH
6. pour les caisses de réassurances mutuelles agricoles (GROUPAMA d'Oc) :
◦ titulaire : Christophe MASCARENC suppléant : Arnaud PEYTOU
7 . pour la caisse régionale Sud-Méditerranée du crédit agricole :
◦ titulaire : Pierre Eric MUNOZ suppléante : Agnès FERRAND
Article 3 :
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants
sont nommés, pour une durée de trois ans. Le mandat des membres du comité peut être
prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
Article 4 :
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est
assuré par la direction départementale des territoires.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Toulouse
dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège et la directrice départementale des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil départemental des actes administratifs.
Fait à Foix, le 11 juillet 2025
signé
Simon BERTOUX
2
09-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ECONOMIE AGRICOLE - 09-2025-07-11-00003 - Arrêté préfectoral
portant désignation des membres du comité départemental d'expertise des calamités agricoles 41
PREFET Direction régionale de l'environnement,DE L'ARIÈGE de l'aménagement et du logementLibertéÉgalitéFraternité
- Affaire suivie par : Véronique VIALADREAL-Secrétariat généralveronique.viala@developpement-durable.gouv.frTél. : O5 62 30 26 67 Arrêté portant subdélégation de signature _du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logementaux agents de la DREAL OccitanieDépartement de l'AriègeLe directeur régional de l'environnement, del'aménagement et du logement de la régionOccitanie,Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directionsrégionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Simon BERTOUX, préfet dudépartement de l'Ariège ;Vu l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 du préfet de région, préfet de la Haute-Garonne,fixant l'organisation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et dulogement de la région Occitanie ;Vu l'arrêté du 18 octobre 2019 de la ministre de la Transition écologique et solidaire et de la ministrede la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, désignant MonsieurPatrick BERG directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la régionOccitanie ;Vu l'arrêté du 12 novembre 2024 de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat etde la prévention des risques, renouvelant dans ses fonctions M. Patrick BERG directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie à compter du 1°décembre 2024 ;Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2024 du préfet de l'Ariège, portant délégation de signature àMonsieur Patrick BERG, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logementde la région Occitanie ;
1 place Emile Blouin31952 TOULOUSE Cedex 09Tél : 05 67 63 23 00www.occitanie.develonpement-durable.gouv.fr
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - 09-2025-07-11-00004 - Arrêté portant
subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie aux
agents de sa direction concernant votre département 42
Arrête :Article 1°" - Subdélégation est donnée de façon permanente pour l'ensemble des actes mentionnésà l'arrêté préfectoral susvisé, a:o Matthieu GREGORY, directeur régional adjoint ;o. Alain MONTEIL, directeur régional adjoint ;o Rachel PUECHBERTY, directrice régionale adjointe ;
Article 2- En application des dispositions de l'arrêté susvisé, et dans les limites de leurscompétences définies par l'organisation de la DREAL Occitanie, délégation de signature est donnéeaux agents ci-après cités :1. Pour la Direction Risques Industriels et l'Unité Interdépartementale de la Haute-Garonne et del'Ariège, pour tous les actes et documents cités a l'article 1°, parties C, D, E, F et G, de l'arrêtépréfectoral susvisé, à :+ Simon GARNIER, directeur de la Direction Risques Industriels, et Thibault LAURENT, sonadjoint ;+ Sébastien GRENINGER, chef de l'Unité Inter-départementale de la Haute-Garonne et del'Ariège et Rémy CORTES, son adjoint ;et,pour tous les actes et documents relevant de l'article 1", parties C et D, a:+ Philippe CHARTIER, chef du département sol, sous-sol, éoliennes ;pour tous les actes et documents relevant de l'article 1", partie E, a:+ François CASTEL, Stéphane DELANNOY, Florent FIEU, Antoine RIGAUD, Eric SAUTIER,chargés de missions équipements-sous-pression, canalisations ;pour tous les actes et documents relevant de l'article 1", partie F, a:- Philippe CHARTIER, chef du département sol, sous-sol, éoliennes ;+ Caroline CESCON, cheffe du département risques accidentels ;+ Cécile LEPAN, cheffe du département risques chroniques.et, dans la limite des attributions fixées par la note d'organisation de la Direction RisquesIndustriels/Unités Interdépartementales, à :o Julie ARONDEL, Amélie BALAT, Célie DURAND, Adrien GABET, Sandrine GAU, HélèneGAYOUT, Marion GENADOT, Frédéric HERBERT, Elodie MESTRE, Mélanie MORA,Guillaume MORICEAU, Vladimir SERAFINOWICZ et Djamila TELLIA, inspecteurs.trices,coordonnateurs.trices pour l'instruction de demandes d'autorisationenvironnementales ;pour tous les actes et documents relevant de l'article 1", partie G, a:+ Jean LAVIELLE, chef du pôle véhicules de l'Unité Inter-départementale de la Haute-Garonneet de l'Ariège, et ses adjoints, Vincent BORDES, Christophe BOURNET, Éric CARRIERE etFlorian DUBARE ;+ Jérôme DUFORT, Eddy ROCHER, Nicolas RUIZ et Christophe TESTANIÈRE, chargés demission sécurité et homologation des véhicules.
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - 09-2025-07-11-00004 - Arrêté portant
subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie aux
agents de sa direction concernant votre département 43
Pour la Direction Risques Naturels, pour tous les actes et documents cités à l'article 1°, partie H,de l'arrêté préfectoral susvisé, à :« Aurélie GEROLIN, directrice de la Direction Risques Naturels et Jean-François DE GEYER sonadjoint ;et à:+ Gabriel LECAT, adjoint au chef du département ouvrages hydrauliques et concessions, chefde la division est, Christine DACHICOURT-COSSART, cheffe de la division ouest, et AnneSABATIER, cheffe de la mission concessions ;+ Emmanuel BALLOFFET, Dimitri BROTTE, Anne-Solène CARON, Guillaume CHANTELAUVE,Christelle DELMON, Violette DOAT-LARAVOIRE, Jean FOSSET, Julia FOURCADE, MarcGILLIER, Michael GUENOT, Céline INFRAY, Alexandre LABORDE (à compter de sa dated'habilitation), Jean-Marc LABRUE, Isabelle LEGROS, Daniel MILLET, Delphine MOLLARD,Maylis MORO, Marielle PEROT, Virginie RIGAL, David SABATIER, Didier SANTUNE et CélineTONIOLO inspecteurs,.trices de la sécurité des ouvrages hydrauliques et / ou chargé.e.s demission de tutelle des concessions hydroélectriques.Pour la Direction Transports, pour tous les actes et documents cités à l'article 1°, partie B, del'arrêté préfectoral susvisé, à :- Paul JOHO, directeur de la direction Transports et Christophe GAMET, son adjoint ;et à:- Francois GHIONE, chef de la division maîtrise d'ouvrage à Montpellier ;- Soraya OQUAB, cheffe de la division maîtrise d'ouvrage à Toulouse et Olivier DAUPHIN,adjoint à la cheffe de la division maîtrise d'ouvrage, par intérim, à Toulouse ;° Franck PUAU, chef du pôle foncier environnement, et Frédéric CERDAN, son adjoint.Pour la Direction Énergie Connaissance, pour tous les actes et documents cités à l'article 1°,partie A, de l'arrêté préfectoral susvisé, à : |+ Rachid KOOB, directeur de la direction énergie et connaissance et Grégoire DUTOT, sonadjoint.et à:+ Clotilde BELOT, cheffe de la division énergie air est ;+ Christelle BOSC, cheffe de la division développement durable et partenariat ;+ Alban FARUYA, chef de la division énergie air ouest.Pour la Direction Écologie, pour tous les actes et documents cités à l'article 1°, partie |, del'arrêté préfectoral susvisé, a:- Vassilis SPYRATOS directeur de la Direction Écologie et, Laure HEIM son adjointe ;et à:+ Fabienne ROUSSET, cheffe de la mission expertise et enjeux transverses auprès du directeurde l'Écologie;+ Frédéric DENTAND, chef du département biodiversité ;¢ Paul CHEMIN, chef de la division milieux marins et côtiers ;+ Hélène DAMIRON, cheffe de la division biodiversité montagne et atlantique ;+ Pierre VINCHES, chef de la division gestion territoriale Rhône-Méditerranée ;+ Anne VUILLET, cheffe du département eau et milieux aquatiques.
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - 09-2025-07-11-00004 - Arrêté portant
subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie aux
agents de sa direction concernant votre département 44
+ Bastien HAUDEBOURG, Anne HERVOUET, Thierry ROUSSET et Agnès SANSONETTI-MATEU,Mara RIHOUET, Alisson FAURE, Amélie FAURE, Benoit MARS, Olivier REY, Bastien THALLER,Chloé LEMEE, et Lisa ZELMATI, chargé(e)s de l'instruction de la procédure dérogationespèces protégées, pour les consultations relatives a la dérogation pour la destructiond'espéces protégées prévues dans la phase d'examen des autorisations environnementales,en particulier celles visées a l'article R181-28 du code de l'environnement, réalisées demanière dématérialisée via l'outil ONAGRE ;ainsi qu'à, en cas de besoin, notamment pour cause d'intérims :+ David DANEDE, chargé de la coordination CITES, et Xavier NIVELEAU, instructeur CITES,pour les actes intéressant CITES dont les dérogations prises en application de l'articleL.411-2 du Code de l'environnement ;+. Frédéric MARIE, chargé de mission « Réglementation espèces protégées (L.411) » pour lesactes intéressant les dérogations scientifiques à la destruction d'espèces protégées.
Article 3 - L'arrêté de subdélégation de signature du 06 juin 2025 est abrogé.
Article 4 — Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargéde l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturede l'Ariège.Fait à Toulouse, le 114 an?wit, 2UL
Le directeur régional dg l'environnement,de l'aménagemeny et du logementd'Occitanie,
Patrick ic
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - 09-2025-07-11-00004 - Arrêté portant
subdélégation de signature du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie aux
agents de sa direction concernant votre département 45