| Nom | RAA_etat74_20260706_289 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Haute-Savoie |
| Date | 06 juillet 2026 |
| URL | https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/51518/325450/file/RAA_etat74_20260706_289.pdf |
| Date de création du PDF | 06 juillet 2026 à 13:20:10 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 juillet 2026 à 13:49:48 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2026-289
PUBLIÉ LE 6 JUILLET 2026
Sommaire
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie / Cabinet
74-2026-07-03-00011 - Arrêté n°Pref-BPA-2026-441 réglementant la
détention et la consommation de protoxyde d'azote (N2O) sur la voie
publique dans le département de la Haute-Savoie (4 pages) Page 3
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2026-07-03-00011
Arrêté n°Pref-BPA-2026-441 réglementant la
détention et la consommation de protoxyde
d'azote (N2O) sur la voie publique dans le
département de la Haute-Savoie
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2026-07-03-00011 - Arrêté n°Pref-BPA-2026-441 réglementant la détention et la
consommation de protoxyde d'azote (N2O) sur la voie publique dans le département de la Haute-Savoie 3
eenPREFETEDE LA HAUTE-SAVOIELibertéÉgalitéFraternité
Direction des sécurités
Bureau des polices administratives
La préfète de la Haute-Savoie
Le vendredi 3 juillet 2026
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Arrêté n°Pref-BPA-2026-441
réglementant la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N2O)
sur la voie publique dans le département de la Haute-Savoie
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L.
2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre VI ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actio n des services de l'État dans les régions et
départements ;
VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Ma dame Emmanuelle DUBÉE en qualité de
Préfète de la Haute-Savoie ;
VU l'arrêté n°
Pref-BPA-2025-903 réglementant la détention et la consommation de pro toxyde d'azote
(N2O) sur la voie publique dans le département de la Haute-Savoie ;
VU la gravité des accidents, des troubles à l'ordre p ublic et des infractions, en lien avec la
consommation du protoxyde d'azote, constatés par les forces de l'ordre ;
VU l'urgence ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 3611-1 du code de la santé publique, le fait de
provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en
obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique, il est interdit de
vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote , quel qu'en soit le conditionnement, que la
personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa
majorité, que les sites de commerce électronique do ivent spécifier l'interdiction de la vente aux
mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que
soit son conditionnement ;
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consommation de protoxyde d'azote (N2O) sur la voie publique dans le département de la Haute-Savoie 4
CONSIDÉRANT qu'en application de ce même article, il est égalem ent interdit de vendre et de
distribuer tout produit spécifiquement destiné à fa ciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en
obtenir des effets psychoactifs, que la violation d es interdictions prévues au présent article est pun ie
de 3 750 € d'amende ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R. 15-33-29-3 du cod e de procédure pénale, le fait de
déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu des articles
R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 du code pénal est pa ssible d'une amende de troisième et quatrième
classe ;
CONSIDÉRANT que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom d e « gaz hilarant », est un gaz à
usage courant dans les cartouches pour siphon à cha ntilly, des aérosols d'air sec ou des bonbonnes
utilisées en médecine et dans l'industrie, qui sont depuis quelque temps détournés de leurs usages
légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire du département de la
Haute-Savoie ;
CONSIDÉRANT que l'usage détourné du protoxyte d'azote (N20) est un phénomène identifié depuis de
nombreuses années, notamment dans le milieu festif et qu'il connaît depuis 2019 une recrudescence
inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif, accentuant la banalisation de son
usage ;
CONSIDÉRANT que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à deux
types de risques :
– des risques immédiats : asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid
du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux (risque de fausse route), désorientations,
vertiges, risque de chute ;
– des risques en cas d'utilisation régulière et/ou à forte dose : atteinte de la moelle épinière, carence en
vitamine B12, anémie, troubles psychiques et AVC ;
CONSIDÉRANT que cette pratique se développe massivement et régu lièrement en divers lieux de
l'espace public, multipliant les comportements anor malement agités de certaines personnes et
occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranq uillité et à la salubrité publiques notamment
caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes ;
CONSIDÉRANT que l'évolution des pratiques de consommation du pr otoxyde d'azote, qui constitue
désormais la troisième substance la plus consommée hors le tabac et l'alcool, alors même qu'il a fait
l'objet d'une inscription sur la liste des substanc es vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 portant
classement sur les listes des substances vénéneuses ; que les signalements tant des services de police et
de gendarmerie que des associations et des élus quant à la banalisation de l'usage intensif de ce produit
ne cessent d'augmenter depuis plusieurs mois ;
CONSIDÉRANT que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la santé et
qu'il s'avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques provoqués par son
usage récréatif ;
CONSIDÉRANT que par ailleurs les troubles à la sécurité publiq ue et à la sécurité routière causée par
des individus se réunissant en état évident d'intoxication au protoxyde d'azote ;
CONSIDÉRANT que cet usage détourné du produit est générateur d' une pollution environnementale
récurrente, visible et incitative qui peut s'avérer dangereuse pour les usagers de la voie publique et
notamment les piétons, au vu des dépôts sauvages de s ballons de baudruche servant au transfert du
gaz et de cartouches de gaz usagées, jonchant le so l de l'espace public : parcs, jardins et aux abords
des établissements scolaires ;
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consommation de protoxyde d'azote (N2O) sur la voie publique dans le département de la Haute-Savoie 5
CONSIDÉRANT que dans le département de la Haute-Savoie, depuis le 1er janvier 2026, les forces de
l'ordre, en zone police comme en zone gendarmerie, sont intervenues à de nombreuses reprises du fait
de la consommation de protoxyde d'azote :
– pour des faits de rixes ou à l'égard d'individus perturbateurs ou suspects ;
– pour tapage ;
– pour des faits de violences conjugales;
– des infractions routières entraînant pour certaines de graves accidents corporels ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le 6 mai 2025 un individu sous l'effet du proto xyde d'azote avait
volontairement percuté en voiture un pompier volont aire alors que ce dernier se trouvait devant la
caserne d'Evian-les-Bains ;
CONSIDÉRANT que plusieurs dizaines de procédures judiciaires ont été ouvertes pour des atteintes aux
personnes et/ou aux biens alors que les auteurs présumés avaient inhalé du protoxyde d'azote ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques d'atteinte à
la santé et à la salubrité publiques, touchant nota mment la population des jeunes, par des mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées ; qu'une mesure qui encadre la consommation et la détention
de protoxyde d'azote répond à cet objectif ;
SUR proposition de madame la directrice de cabinet de la préfète de Haute-Savoie ;
A R R E T E
Article 1
: Conformément à l'article L. 3611-3 du code de la s anté publique, il est interdit de vendre ou
d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. La personne qui cède un
produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Le fait d e
provoquer un mineur à faire usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir
des effets psychoactifs est puni de 15 000€ d'amende.
Article 2 : La consommation de protoxyde d'azote sous toutes se s formes est interdite sur la voie
publique.
Article 3
: La détention et la consommation de cartouches d' aluminium, bonbonnes et bouteilles
contenant du protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz sont interdites
dans les espaces publics.
Article 4
: Le port et le transport de cartouches d'aluminiu m, bonbonnes et bouteilles contenant du
protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pres sion contenant ce gaz, sans motif légitime, est
interdit.
Article 5
: Il est interdit d'utiliser de manière détournée du gaz protoxyde d'azote à des fins
récréatives dans l'espace public.
Article 6
: Le dépôt ou l'abandon sur la voie publique ou sur l 'espace public de cartouches
d'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou a yant contenu du protoxyde d'azote ou tout
autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit.
Article 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicable s dans l'ensemble du département de la
Haute-Savoie du 6 juillet 2026 au 6 janvier 2027.
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consommation de protoxyde d'azote (N2O) sur la voie publique dans le département de la Haute-Savoie 6
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées , poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
: Madame la directrice de cabinet du préfet, Monsi eur le sous-préfet de l'arrondissement
Bonneville, Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, Madame la sous-
préfète de l'arrondissement Thonon-les-Bains, Monsi eur le directeur interdépartemental de la police
nationale, Monsieur le colonel commandant le groupe ment de gendarmerie départementale de
Haute-Savoie, sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l'application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.
La préfète,
Signé
Emmanuelle DUBÉE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l' objet d'un
recours contentieux, dans le délai de deux mois à c ompter de sa notification, devant le tribunal admin istratif de
Grenoble (2 Place de Verdun - Boîte Postale 1135 - 38022 Grenoble Cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite
de l'autorité compétente (le silence de l'administr ation pendant un délai de deux mois valant décision implicite
de rejet
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