| Nom | Arrêté n°2023-01193 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à l’occasion d’une marche de solidarité avec Israël organisée à Paris le 9 octobre 2023 |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 09 octobre 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0%202023-01193.pdf |
| Date de création du PDF | 09 octobre 2023 à 17:18:30 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 14:50:53 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE /qpDE POLICE
Fraternité
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2023-01193
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à
l'occasion d'une marche de solidarité avec Israël organisée à Paris le 9 octobre 2023
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et L.
2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment ses articles L. 411-2 et L. 325-1 à L. 325-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et suivants ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 226-1 , L. 611-1 et L. 613-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Vu l'arrêté n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites liés à la sécurité des personnes
et des biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiques dont il
convient d'assurer la protection ;
Considérant que, en application de l'article 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet
de police a la charge, à Paris, de l'ordre public ; qu'en outre, en application du II de l'article
L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il réglemente de manière
permanente ou temporaire les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve
l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des
personnes ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un
risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité
de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même
code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle
et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein
de ce périmètre ;
Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code,
spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un périmètre de protection
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a été institué en application de l'article L. 226-1 du même code, procéder, avec le
consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant qu'une « marche de solidarité » du Conseil représentatif des institutions juives
de France (CRIF) est prévue de la place Victor Hugo à la Place du Trocadéro à Paris 16 ème à
18h30 en soutien avec Israël et les Israéliens à la suite de l'attaque terroriste du Hamas
contre Israël le samedi 7 octobre 2023 ayant entraîné la mort de 300 Israéliens au moins et
des prises d'otage ;
Considérant le risque de menace terroriste qui pèse sur la communauté juive ; que dans la
mesure où un grand nombre de personnes seront présentes lors de cette marche et du fait
du contexte actuel de menace très élevée, cet événement est susceptible de constituer une
cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;
Considérant en outre que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau très élevé les
forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre
les risques d'attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE renforcé toujours en vigueur sur
l'ensemble du territoire national depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens à l'occasion de cette marche de solidarité ; que des mesures applicables le lundi 9
octobre 2023 de 17h00 à 23h59 et instituant un périmètre de protection pour encadrer
cette marche de solidarité répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1 er – Le lundi 9 octobre 2023 de 17h00 à 23h59, il est institué un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés dans les
conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1 er du présent arrêté est délimité
par les voies suivantes qui y sont incluses sauf mentions :
- avenue Paul Doumer ;
- rue Benjamin Franklin ;
- place du trocadéro et du 11 novembre ;
- avenue du président Wilson ;
- avenue Kléber ;
- avenue Raymond Poincarré ;
- rue de Longchamp ;
- villa Malakoff ;
- rue Lauriston ;
- rue Saint Didier ;
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- avenue saint Honoré d'Eylau ;
- place Victor Hugo ;
- rue Boissière ;
- rue Copernic ;
- avenue Victor Hugo ;
- rue Léonard de Vinci ;
- rue de Sontay ;
- avenue Bugeaud ;
- rue Mesnil ;
- rue Saint Didier ;
- avenue d'Eylau ;
- avenue Georges Mandel et allée Maria Callas.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de
filtrage sont mis en place sont situés :
Depuis le place Victor Hugo, les points de filtrages sont assurés sur tous les axes pénétrants
20 mètres en amont :
- rue de la Boissière ;
- rue Copernic ;
- avenue Victor Hugo de part et d'autre de la place Victor Hugo ;
- avenue Bugeaud ;
- rue Léonard de Vinci ;
- avenue Raymond Poincaré (segment entre Av Foch et la place Victor Hugo) ;
- rue de Sontay ;
- rue St Honoré d'Eylau ;
- rue de Mesnil.
Sur l'avenue Raymond Poincaré, les axes pénétrants sont filtrés 20 mètres en amont depuis
cet axe :
- rue Saint Didier de part et d'autre de l'avenue Poincaré ;
- rue Lauriston de part et d'autre de l'avenue Poincaré ;
- villa Malakoff ;
- rue de Longchamp de part et d'autre de l'avenue Poincaré.
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Depuis la place du Trocadéro, des points filtrants sont assurés sur tous les axes pénétrants
20 mètres en amont :
- avenue d'Eylau ;
- rue Greuze ;
- rue Georges Mandel ;
- rue Paul Doumer ;
- rue Vineuse ;
- rue Benjamin Franklin ;
- avenue du Président Wilson ;
- avenue Kléber.
Sur l'environnement de la place du Trocadéro :
- le parvis des Droits de l'Homme et des Libertés.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er, les
mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- tout rassemblement de nature revendicative ;
- le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous
objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou
pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens ;
- l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural
et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories.
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage ou
circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le
présent arrêté à procéder à ces vérifications, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement par des officiers de police judiciaire et, sous
leur responsabilité, par des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, à la
visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons professionnelles (policiers, commerçants, services de
secours), personnelles, familiales et de résidence doivent accéder à l'intérieur du périmètre
de protection et y circuler sont invitées à se signaler auprès de l'autorité de police afin de
pouvoir faire l'objet d'une mesure de filtrage adaptée ;
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2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à
l'article 20 du même code sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des
bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de
l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, aux points de filtrage,
procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police
judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à
la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par l'article 1 er
ou être conduites à l'extérieur de celui-ci.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 6 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur
décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.
Article 7 - La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public et de
la circulation, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et la secrétaire
générale de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au
recueil des actes administratifs du département de Paris, consultable sur le site de la préfecture de
police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), transmis à la procureure de la République
près le tribunal judiciaire de Paris et communiqué à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023
Pour le préfet de police,
La préfète, directrice de cabinet
Magali CHARBONNEAU
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Annexe de l'arrêté n° 2023-01193 du 9 octobre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
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