recueil-r02-2025-087-recueil-des-actes-administratifs

Préfecture de Martinique – 10 mars 2025

ID 9c4ff61f592164ec33b3191b8a8c29c9f7a5cdea5ffaf07dd3af8445bfbccf7d
Nom recueil-r02-2025-087-recueil-des-actes-administratifs
Administration ID pref972
Administration Préfecture de Martinique
Date 10 mars 2025
URL https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/23756/185724/file/recueil-r02-2025-087-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 08 mars 2025 à 02:00:32
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 28 septembre 2025 à 20:47:04
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2025-087
PUBLIÉ LE 8 MARS 2025
Sommaire
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC / Direction de la réglementation
de la citoyenneté et de l'immigration - Bureau de la réglementation
générale, des elections et de la circulation
R02-2025-03-07-00002 - Arrêté fixant la tarification applicable aux
transports par taxis en Martinique pour l'année 2025 (5 pages) Page 3
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PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI/BREC
R02-2025-03-07-00002
Arrêté fixant la tarification applicable aux
transports par taxis en Martinique pour l'année
2025
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Martinique pour l'année 2025 3
PREFETDE LAMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté fixant la tarification applicable aux transports par taxis en Martiniquepour l'année 2025LE PRÉFETVu le code de commerce, notamment son article L 410-2,Vu le code de la consommation, notamment son article L 112-1,Vu le code des transports,Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesuretaximètresVu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu le décret du président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur EtienneDESPLANQUES préfet de la Martinique,Vu l'arrêté interministériel du 3 décembre 1987 relatif à I'information du consommateur sur lesprix,Vu l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix detous les services,Vu l'arrêté ministériel du 18juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service,Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifspour taxis,
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Vu l'arrété ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable destaxis prévues à l'article L.3121-11 du code des transports,Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifsdes courses de taxi,Vu l'arrété ministériel du 09 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre Il du décret n°2001-387 du 03 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2025,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture:
- ARRÊTE -
Article 1°°: Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis tels qu'ils sont définis parl'article L.3121-1 du code des transports. Ces véhicules sont munis des équipements spéciauxprévus par l'article R.3121-1 du code des transports.
Article 2 : Les différents tarifs sont définis ainsi qu'il suit :Tarif À : course de jour avec retour en charge à la station.Tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et lesjours fériés avec retour en charge à la station.Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station.Tarif D: course de nuit avec retour à vide à la station ou cours effectuée le dimanche et lesjours fériés avec retour à vide à la station.Le tarif de jour s'applique de 7h00 à19h00 et le tarif de nuit de 19h00 à 7h00.Article 3 : Les tarifs maxima applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté sontprécisés ci-dessous et figurent dans son annexe.Les tarifs maxima, toutes taxes comprises, applicables par les taxis dans le département de laMartinique sont fixés comme suit :- valeur de la chute : 0,10 €- prise en charge : 3,95 €- le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course : 8,00 €- heure d'attente ou de marche lente : 38,79 €- tarifs kilométriques :
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NATURE DES TARIFS TARIFS (au km)A 1.22 €B 1,66 €C 2,44 €D 331 €Les tarifs des circuits touristiques proposés par les taxis de place peuvent être négociés avec lesclients forfaitairement dans la limite des prix résultant de l'application des articles 3, 4 et 6 duprésent arrêté.
Article 4 : Les suppléments suivant peuvent être percus :
- Pour chaque course, la prise en charge d'un bagage, par personne, de taille, de poids etde volume habituel est gratuite. Le supplément pour la prise en charge de bagage estapplicable pour chacun des bagages suivants : 2,00 €1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhiculeet nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages detaille équivalente, par passager.
- Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pourchaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième : 4,00 €
Article 5: Après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté, la lettre E de couleur bleue seraapposée sur le cadran du taximètre.Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 13 février 2009, le dispositif répétiteurlumineux de tarifs doit permettre d'indiquer à l'extérieur si le taxi est libre ou en course, dansce dernier cas, il doit indiquer le tarif utilisé. Ce dispositif est constitué d'un boîtier en matièretranslucide de couleur blanche.
Article 6 : Le conducteur du taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès ledébut de la course et doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant lacourse.
Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publiquedans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout
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client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un lieu situé en dehorsdu ressort de son autorisation de stationnement.
Article 7 : En cas de réservation préalable, le taximètre doit être mis en marche dès le départ dutaxi qui va chercher le client. Le tarif A doit être appliqué.Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable.
Article 8: L'information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée aumoyen de l'indicateur du taximètre, d'une affiche à l'intérieur du véhicule et d'une remise denote.
Le prix de la course est inscrit au compteur du taximètre. Seuls les suppléments prévus àl'article 4 peuvent être demandés au client.L'affichage des prix est effectué à I'aide de l'annexe du présent arrêté qui doit être affichée demanière apparente et lisible par la clientèle à l'intérieur du véhicule.
Article 9 : La délivrance d'une note est obligatoire pour toute course dont le prix total est égalou supérieur à 25 € (TVA comprise).Pour toute course dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note estfacultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu'elle estobligatoire, ou à sa demande lorsqu'elle est facultative. Le double est conservé pendant unedurée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.La note mentionne les informations suivantes :- la date de rédaction de la note ;- les heures de début et de fin de la course ;- le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;- le numéro d'immatriculation du taxi ;- l'adresse de la DEETS — Pôle C de Martinique à laquelle peut être adressée uneréclamation ;- le montant de la course minimum ;- le montant de la course hors suppléments ;- le détail des suppléments ;- la somme totale à payer qui inclut les suppléments ;A la demande du client, la note peut préciser :- le nom duclient ;- le liïeu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
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Article 10: A compter de la publication du présent arrété, les dispositions de l'arrêtépréfectoral n° R02-2024-02-22-00001 du 22 février 2024 relatif aux tarifs applicables auxtransports par taxis en Martinique pour l'année 2024, cessent d'être applicables.
Article 11: Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, ledirecteur de l'économie, de I'emploi, du travail et des solidarités, le général commandant de lagendarmerie de la Martinique et le directeur départemental de la sécurité publique sontchargés de I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le + thaas 202S
Le Préfet,
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