| Nom | Arrêté n°2025-01332 portant interdiction partielle d’une manifestation le vendredi 17 octobre 2025 à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 16 octobre 2025 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_01332_16102025.pdf |
| Date de création du PDF | 16 octobre 2025 à 12:25:23 |
| Date de modification du PDF | 16 octobre 2025 à 12:25:23 |
| Vu pour la première fois le | 16 octobre 2025 à 14:05:53 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| | —PREFECTURE /4P àDE POLICE | a |NELibertéEgalitéFraternité
lle d'une manifestation le vendredi 17 octobre 2025
transmis à la direction de l'ordre public
la sécurité intérieure, « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que lamanifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par unarrêté qu'elle notifie immédiatement aux signatairesConsidérant qu'en application de l'article 431 9 du code pénal, le fait d'avoir organisé
manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue pour les
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2025-01332
portant interdiction partie
à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-1 et L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action de s services de l'Etat dans les régions et département s,
notamment ses articles 70, 72 et 78 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur
nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfe t de
police (hors classe) ;
Vu le décret du 7 septembre 2022 par lequel Mme Magali CHARBONNEAU, préfète,
-de-France, préfet de Paris, est
nommée préfète, directrice de cabinet du préfet de police ;
Vu le décret du 12 octobre 2025 relatif à la composition du Gouvernement, portant
nomination de M. Laurent NUÑEZ en qualité de ministre de l'intérieur ;
Vu le courrier électronique du 13 octobre 2025
et de la circulati on (DOPC) par lequel M. Abdelkader DAHMANI déclare au nom du
collectif Unitaire Franco-Algérien un rassemblement le vendredi 17 octobre 2025 de
08h45 à 10h00 à l'angle du quai du Marché Neuf et du pont Saint-Michel, à Paris, afin
de « commémorer le massacre du 17 octobre 1961 » ;
Considérant que, en application des articles L. 2512 -13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a
-4 du code de
de la déclaration » ;
-
une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées
; que, en
-4 du même code, le fait de participer à une
contraventions de la 4ème classe ;
qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risquesde désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et; qu'une mesure qui encadrl'interdire répond à ces objectifsque M. Laurent NUNEZ étant nommé ministre de l'intérieur par décretdu 12 octobre susvisé, la directrice du cabinet assure l'intérim du poste de préfet de
'urgence,
— e directeur de l'ordre public et desécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le
is de préfet de police
2025-01332
Considérant que la manifestation déclarée doit se tenir à côté de la stèle
commémorative dédiée aux Algériens tués pendant les manifestations du 17 octobre
1961
-Michel et du quai du Marché-Neuf ; que se tiendra
sur ce même lieu le vendredi 17 octobre 2025 dans la ma tinée, une cérémonie
organisée par la Mairie de Paris qui
une
manifestation revendicative ;
il existe par ailleurs un risque de chute dans la Seine
en cas de heurts ; qu
se situe dans un
secteur abr itant des lieux institutionnels dans lequel des mesures particulières et
renforcées de sécurité sont assurées en permanence ;
pas un lieu approprié pour accueillir des manifestations revendicat ives en raison des
fortes contraintes de sécurité qui pèsent sur les sites institutionnels ;
Considérant que les services de la DOPC ont proposé le 14 octobre 2025 au déclarant
de tenir la manifestation sur la place Saint-Michel de 08h45 à 10h00 ; que le déclarant
a refusé cette proposition ;
Considérant
proportionnées
e cette manifestation déclarée sans
;
Considérant
police ;
Vu l
ARRETE :
Article 1er
La manifestation susvisée déclarée par M. Abdelkader DAHMANI, au nom
du collectif Unitaire Franco -Algérien, pour le vendredi 17 octobre 2025 de 08h45 à
10h00 est interdite au niveau du pont Saint -Michel, côté plaque, à l'angle du quai du
Marché Neuf et du pont Saint-Michel.
Néanmoins, la manifestation pourra se tenir sur la place Saint -Michel le vendredi 17
octobre 2025 de 08h45 à 10h00.
Article 2
L
la circulation et le directeur de la
à M. Abdelkader DAHMANI
ou à toute autre personne représentant le collectif Unitaire Franco -Algérien et
consultable sur le site internet de la préfecture de police
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
SIGNE
La préfète, directrice du cabinet
Chargée de
Et par délégation, la sous-préfète,
La directrice adjointe de cabinet
Elise LAVIELLE
Annexe de l'arrêté n°
2025-01332
2025-01332 du 16 octobre 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra êt re considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.