| Nom | recueil-05-2024-072-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 28 mars 2024 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/20711/176660/file/recueil-05-2024-072-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 28 mars 2024 à 07:58:41 |
| Date de modification du PDF | 28 mars 2024 à 08:59:22 |
| Vu pour la première fois le | 21 août 2024 à 19:42:33 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°05-2024-072
PUBLIÉ LE 28 MARS 2024
Sommaire
ARS 05 / Santé Environnement
ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00007 - Arrêté relatif au danger imminent
pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle
cadastrée D1198 (8 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00009 - Arrêté relatif au danger imminent
pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle
cadastrée DE0196 (8 pages) Page 12
ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00008 - Arrêté relatif au danger imminent
pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles
cadastrées AN190 et 191 (8 pages) Page 21
2
ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00007
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement sis 179 Chemin de Basse
Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle
cadastrée D1198
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00007 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant un logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle cadastrée D1198 3
E. | | _ M ARS PACA
53 Délégation départementale des Hautes-Alpes
PRE FET ; Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté -
Égalité
Fraternité
Gap,le 27 MARS 2125
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté : |
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle cadastrée D1198
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l''Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L
521-4 et R. 511-1 à R. 51113 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État
hors classe, préfet des Haut'es-AIpes_';
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement situé 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, réalisée le 29
février 2024 par Madame MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire assermentée et
habilitée et Monsieur GALIGNÉ, ingénieur d'études sanitaires de l'ARS PACA, en présence de la locataire ;
VU le rapport . établi le 26 mars 2024 par l'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche- des-Arnauds, dont Monsieur Gérard
BUFFECHOUX est titulaire de droits réels |mmob|l|ers -
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité phyS|que des personnes, compte tenu des
désordres suivants :
e L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
Fils et dominos apparents notamment dans la salle de bain ;
Présence de douilles de chantier ;
- Lumière non étanche au niveau de la douche ;
- Prise désolidarisée du mur ;
e Garde-corps sur le palier du premier étage non sécurisé. Le garde-corps existant est branlant
bascule lorsque I'on s'appuie dessus et sa hauteur est inférieure à 1 mètre ;
e Absence de main courante sur une partie de l'escalier. La main courante présente est branlante,
, mal fixee et ne permet pas d'assurer la sécurité des personnes qui utilisent l'escalier ;
e Absence d'amenée d'air frais dans le salon avec la présence du poéle à bois ;
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00007 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant un logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle cadastrée D1198 4
""CONSIDERANT que cette S|tuat|on de danger |mm|nent est susceptlble d engendrer les r:sques sanltalres
suivants :
e ... Risque de survenue d'électris'ation/électrocution, incendie ;
e Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique (garde-corps non sécurisé) ;
e Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent dans un délai fixé ;
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 : _
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis 179 Chemin de Basse Corréo a La-Roche-des-
Arnauds, parcelle cadastrée D1198, dont Monsieur Gérard BUFFECHOUX, titulaire de droits réels
immobiliers, habitant 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, est tenu de reallser dans un
delal d un mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
« Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique du logement par un professionnel ;
Sécurisation du garde-corps du palier du 1° étage. L'installation d'un garde-corps conforme à
l'article R. 134-59 du CCH et à la norme NFP 01 — 12 serait de nature à remédier au danger
identifié ;
Fixation et installation de la main courante dans I'escalier ; .
e Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour le poele a b0|s d'une amenée d'air directe,
d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la
preventlon des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
(100 cm? recommandé) ;
e Ou pose d'une ventllatlon mécanique contrôlée (VMC), 'dimensionnée pour assurer
conjointement la ventllatlon du logement et l'alimentation en air de la gazinière, conformément -
aux préconisations du RSD et de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la prévention
des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation ;
e Contrôle du conduit de raccordement du conduit de fumée et de la sortie de toit par une
entreprise de fumisterie. Le cas échéant, réaliser les travaux de sécurisation ;
e Communication à l'ARS PACA - délégation de Gap des documents suivants :
- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé par
un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes ;
- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 2 : |
Les persOnnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, à compter de la notification du
présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions
précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
Le non-respect des prescnptlons du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-
respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code
de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par. les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrltes lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
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personnes concernant un logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle cadastrée D1198 5
--personnes. Les- per$onnes'rhentionnées l'article 1 tiennent à la disposition de I'admlmstratlon tous
just:ficatlfs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentlonnees à l'article 1 et à la locataire du logement
concerné : Madame. Carole PARISOT. Il sera affiché à la malrle de La-Roche-des-Arnauds et sur la facade
de 'immeuble concerné.
Article 7 : |
Le présent arrété sera publié au service de publicité foncière dont dépend l'immeuble, aux frais. des
propriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis au maire de La-Roche-des-Arnauds, au procureur de la
république, au conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populat:ons, au directeur
departemental de la sécurité publique, à la délégation departementale de l'agence nationale de I'habitat,
à l'agence départementale d'information. sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
La présente décision peut faire Iobjet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction. générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006
Marseille), également dans le délai de deux mois à comptér de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers et agents de police judicaire et le maire de La-Roche-des-Arnauds sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la.
préfecture des Hautes-Alpes.
Le Préfet,
Benoît ROCHAS
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ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1 | |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement oul'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1. - ' '
- lorsqu'un 'établissement recevant du public utilisé aux fihs_ d'hébergement fait l'objet de mesures destinées àfaire cesser une'situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. |
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2 ; | ; _ 4 ;
1.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pourles locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de I'article L. 123-3, à compter du premier jourdu mois qui suit I'envoi de la notification de la mésure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus àcompter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. - n
Pour les locaux visés par un arrété de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application del'article L. 571-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 ducode de la santé publique ou'lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ouinstallations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logementcesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l''envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. = - - '
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement inddment perçus parle propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant oudéduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. -
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesuresprescrites, ou leur 'affichage, est celle qui restait à courir'au premier jour du mois suivant l'envoi de lanotification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril; de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ouleur affichage. '
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
L Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contratsd'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation depaiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'audépart des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté depéril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription-de mesures destinées à faire cesser unesituation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui.sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. '
Article L. 521-3-1- , |
_l- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux-prescrits le rendent temporairement inhabitable; le propriétairé ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. - '
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personnes concernant un logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle cadastrée D1198 7
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article. L. 511-2
du présent code est mamfestement suroccupé, le propriétaire ou I explontant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prevues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou I'exploîtant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une mdemnlté d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnees d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou I'exploitant n'a pas assuré l'hébergement .ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. |
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou I' exploutant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
.- (Abrogé)
IN.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une operatlon d' aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opéraätion prend les dispositions
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une. personne publique, un orgamsme d'habitations a loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme & but non lucratif a assuré le relogement, le proprletalre ou l'exploitant lui verse une.
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. -
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en apphcat:on d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de defalllance du propnétalre elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.- Si l'occupant a refuse trois offres.de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou lll, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la.résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
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Article L. 521-3-3 |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-
3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévü respectivement aux articles L, 441-1-1 et L.
441-1-2. - : : '
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant,
des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logernent. Les attributions s'imputent sur lesdroits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer- le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou. le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils orit
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement,. un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. '
Artièle L. 521-3-4 |
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ov, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- _ de percevoir un.loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 : ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire. '
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes *
1° La confiscation du fonds de commerce ou 'des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur.prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été .sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction. n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat. électif ou de
responsabilités syndicales.
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personnes concernant un logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle cadastrée D1198 9
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un 'établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou-d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit 3 titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à-
usage d' habltatton à des fins d'occupation à titre personnel..
Le prononcé des peines complémentalres mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoire à I'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ilf.- Les personnes morales'déclarées'responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par |' artlcle 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet artlcle porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
' Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième .alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans auplus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement' recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la pelne de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131—39 du même code et de la peme
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl.est obligatoire à
I'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont .effectuées: à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des-dispositions de l'articie L, 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le departement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. |
Iil.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation.de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en 'sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.-'Les personnes phys_iques encourent égalemen_t les peines complémentaires suivantes :
19 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à I hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait-I'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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personnes concernant un logement sis 179 Chemin de Basse Corréo à La-Roche-des-Arnauds, parcelle cadastrée D1198 10
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième -aliriéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation; =~
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lorsque les facilités que. procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ; ' ' '
3° L'interdiction pour une durée de-dix'ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'êtreusufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisitiori ou l'usufruit d'un bien
ou d'Un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. - — ' . | "
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur. ' - |
V.- Les.personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuesà l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour.une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. 1
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnéeau deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction' prévue au présent article. Toutéfois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. . ' 1
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue 'au neuvième alinéa. dé l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-:Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément à
l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le Terjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00009
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement sis 26 impasse des
marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle
cadastrée DE0196
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00009 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant un logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DE0196 12
& | | L- ARSPACA
S Délégation départementale des Hautes-Alpes
PRE FET Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité
Gap.le 2 7 MARS 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DE0196
; Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur -
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le préfet des Hautes-Alpes et I'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement situé au 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, réalisée le 7
mars 2024 par Madame MARÉCHAL, technicienne sanitaire. et de sécurité sanitaire assermentée et
habilitée et Monsieur GALIGNE, ingénieur d'études sanitaires de I'ARS PACA, en présence de la locataire ;
VU le rapport établi le 26 mars 2024 par I'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé au 26 impasse des marguerites. à Saint-Jean-Saint-Nicolas dont. Madame Solange
BOULFRAY est titulaire de droits réels immobiliers ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des
désordres suivants :
e L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
- Prises désolidarisées du mur ;
- Fils et dominos apparents ;
- - Prises électriques avec une résistance à la terre supérieure à 100 ohms.
e Absence d'amenée d'air neuf pour la gazinière (article 53-4 du règlement sanitaire departemental
et arrêté du 23 février 2009) ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants : |
e Risque de survenue d'électrisation/électrocution, incendie ;
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personnes concernant un logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DE0196 13
' Risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
CONSIDERANT dès lors, qu 'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent dans un délai fixé ; '
SUR proposition du Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 : _
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-
Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DEO196, dont Madame Solange BOULFRAY, titulaire de droits réels
immobiliers, habitant 219 impasse des Tubières, 83600 Bagnols-en-Forêt, est tenu de réaliser dans un
délai d''un mois à compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
e Mise en sécurité de la totalité de I'installation électrique du logement par un professionnel ;
e Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour la gazinière, d'une amenée d'air directe,
d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
(100cm2 recommandé) ; '
e Ou pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer
conjointement la ventilation du logement et l'alimentation en air du poêle à bois, conformément
aux préconisations du RSD et de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la prévention
des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation ;
e Communication à I'ARS Paca - délégation de Gap des documents suivants :
- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé par
un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes ;
- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 2 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 5211 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 3:
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, à compter de la notification du
présent arrété, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions
precnsees à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les condltlons précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation. Le non-
respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code
de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. |
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
personnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de lI'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Article 6 : _
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et à la locataire du logement
concerné : Madame Charley TOVAGLIARI et Monsieur Arsène BENZIANE. Il sera affiché à la mairie de
Saint-Jean-Saint-Nicolas et sur la façade de l'immeuble concerné.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de publicité foncière dont dépend I'immeuble, aux frais des
propriétaires figurant à l'article 1. Il sera transmis au maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas, au procureur de la
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république; au conseil départemental à la direction départementale des territoires, à la direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populatlons au directeur
départemental de la sécurité publique, à la délégation departementale de I'agence nationale de l'habitat,
à l'agence départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
Article 8 :
La présente decmon peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet des
Hautes-Alpes, soit hlérarchlque auprès-du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence' de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Bréteuil - 13006
Marsellle) également dans le délai de deux mois à compter de la notnflcatlon, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être.saisie par | appllcatlon Télérecours citoyens, access:ble à partir
du site yg_w_\g,gçlgrgçgurg,f
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populatlons, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers et agents de police judicaire et le maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Hautes-Alpes.
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ANNEXE 1 : Droits des occupants '
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 5211 — | | ;Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire'd'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le' relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1,
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées 3
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant 3 I'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait.en tout ou partie imputable. -~
Article L. 521-2 | | _
.- Le loyer en principal ou toute.autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
"les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures presérites,
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
'affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la g JU p J quinotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. - _
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou-
leur affichage. ' '
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive 'd'habiter et d'utilièe_r, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs'effets, exception faite de l'obligation. de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de'l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'aù
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de
péril. -
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de I'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui.ne peuvént être expulsés de.ce fait.
Article L. 521-3-1
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une 'interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
-prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
-Occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues a l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si uh logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 -
du présent code ést manifestement suroccupé, le proprletalre oul' explontant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,-leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du proprnétalre ou de l'exploitant, le coût de I'hébergement est mis à sa. charge
.- Lorsqu un immeuble fait I objet d'une interdiction définitive.d' hablter ou lorsqu'est prescrlte la cessation de
la mise à dlsposmon des fins d'habitation des l6caux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de Ia santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractere définitif, le propriétaire ou I' eprOItant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite 'par la présentation à l'occupant de. l'offre d'un
logement correspondant à ses'besoins et à ses pOSSIbllltéS Le proprlétalre ou l'exploitant est tenu de verser à
I'occupant évincé une indémnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de rélnstallatlon
En cas de défaillance du- propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
-expire entre la date de la notifi cation des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction. '
Article L. 521-3-2 ' '
I- Lorsque des prescriptions.édictées en application de I' artlcle L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter 'et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré' l'hébergement ou-le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction définltlve ou temporaire d' habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l' explo:tant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger
Il.- (Abrogé)
Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de I'habitat prévue par l'article L. 303-1-ou dans une opératlon d' aménagement au sens de
l'article L: 300-1 du code de l'urbanisme et que le proprletalre ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des oécupants, la personne publique qui a pris l'initiative de lopératlon prend les dispositions.
nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu une personne publique, un organlsme d'habitations à loyer modéré, une société d' économie mixte
ou Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le proprlétalre ou l'exploitant lui verse uné
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune:ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure,.de façon
occasionnelle ou. en a'pplîcation d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de.
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du proprlétalre elle est subrogée dans les drouts de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La creance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne.se
conforment pas aux obhgatrons d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en miatière de contributions directes par la pérsonne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de ¢oopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutowe au profit de lorgamsme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faltes au titre des | ou IIl, le j Juge peut étre
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
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personnes concernant un logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DE0196 17
Article L. 521-3-3 0 _ - |Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-
3-2, le représentant de I'Etat dans le département peut User des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de I'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2. < - |
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants; en application du | u, le cas échéant,
desII! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces pérsonnes:à un organisme bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'ârtièle L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut .procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
:Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de. coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils. ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive -d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif: 3 1-
Article L.521-3-4 | | -
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires
ou:exploitants qui y sont tenus'ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire -est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé
de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé. une action aux fins d'expulsion, le représentant 'de I'Etat-dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement 'public. de - coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action.aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement. ' °
ArticleL.5214 - . . = | | .
I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : |
- en vue.de contraindre un-occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - - | | ' |
- 'de.percevoir un loyer ou toute autré somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; '
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant.en mesure
dele faire. . ' S
Il.- Les personnes physiques encourerit également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation 'du fonds de commerce ou des locaux mis.à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celvi de I'indemnité d'eXprqpriation HEEE
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que. les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette intérdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités.syndicales.
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ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00009 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant un logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DE0196 18
3°-L'interdiction pour-une durée de-dix-ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou Un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur.l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en 'nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction. ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d' habltatlon a des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du -code pénal, des. infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation.en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d' expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la pelne
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent |l! est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une-infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
péut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction ét de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dlsposmons de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
- |
.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en apphcatlon du présent chapitre.
Il.- Est puni de deux ans d' emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer.à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
4
1l Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
'en sécurité ou de traltement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction 'd'habiter ou d' accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.-
- IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaîres suivantes :
1° La conf' scation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le
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personnes concernant un logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DE0196 19
montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du' code pénal est égal à
celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer-une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour 'préparer ou commettre
l'infraction.. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable a l'exercice d'un mandat électif ou de
-responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds.de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur. ;
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la'peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou.partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peiñe de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction'peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valéur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation. |
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément à
I'article 19 de l'ordonnance'n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions -entrent en vigueur le 1er
janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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personnes concernant un logement sis 26 impasse des marguerites à Saint-Jean-Saint-Nicolas, parcelle cadastrée DE0196 20
ARS 05
ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00008
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé
ou la sécurité physique des personnes
concernant un logement sis au 1er étage, 6
Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles
cadastrées AN190 et 191
ARS 05 - ACTE PUBLIABLE 05-2024-03-27-00008 - Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des
personnes concernant un logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191 21
E . ARS-PACA
n Délégation départementale des Hautes-Alpes
PREFET Service santé environnement
DES HAUTES-
ALPES
Liberté
Égalité
-Fraternité
2 7 MARS 2024'Gap, le
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Objet de l'arrêté :
Arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant un
logement sis au 1% étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de I'Ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L.
521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Dominique DUFOUR, administrateur de l'État
hors classe, préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental des
Hautes-Alpes ;
Vu le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation ét assimilés ;
VU le protocole du 4 avril 2014 entre le Préfet des Hautes-Alpes et l'Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d'Azur (ARS) et notamment l'article 2-3 ;
VU la visite d'un logement situé au Ter étage d'un immeuble situé 6 boulevard Gambetta à Veynes, le 27
février 2024 par Madame Faustine MARÉCHAL, technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire
assermentée et habilitée et Monsieur Dimitri GALIGNÉ, ingénieur d'études sanitaires de l'ARS PACA, en
présence de la locataire ;
VU le rapport établi le 26 mars 2024 par I'ARS PACA, constatant des désordres sanitaires dans le
logement situé au ler étage d'un immeuble situé 6 boulevard Gambetta à Veynes dont Monsieur Frédéric
PARSY est titulaire de droits réels immobiliers ;
CONSIDERANT que ce rapport constate que ce logement est insalubre et qu'il présente notamment un
danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes, compte tenu des
désordres suivants :
e L'installation électrique présente des non conformités aux normes en vigueur :
- Prises désolidarisées du mur ;
- _ Fils et dominos apparents ;
- _ Présence de douilles de chantier ; |
- Prises non fonctionnelles (notamment dans la cuisine) ;
- Faible nombre de prise au niveau du plan de travail de la cuisine ;
- Présence d'un disjoncteur général en dehors de l'habitation ;
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personnes concernant un logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191 22
- Radiateur branché sur prise.
e Garde-corps du balcon non sécurisé (I'espace entre les barreaux ne permet pas de sécuriser la
chute d'un enfant) ;
e Fenétre non sécurisée. Les allèges sont de 60cm de hauteur (inférieures à 1m) et ne permettent
pas la mise en sécurité. Le barreau présent à 96cm de hauteur ne permet pas à lui seul de
supprimer le risque de chute ;
e Absence d'amenée d'air frais avec la presence d'une gazinièré ;
CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d'engendrer les risques sanitaires
suivants :
e Risque desurvenue d'électrisation/électrocution, incendie ;
e Risque de chute et d'atteinte à l'intégrité physique (garde-corps non sécurisé).
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger
imminent dans un délai fixé ;
SUR proposition du Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
ARRETE
Article 1 :
Afin de faire cesser le danger imminent dans le logement au ler étage d'un immeuble situé 6 boulevard.
Gambetta à Veynes, parcelles cadastrées AN190 et 191, dont Monsieur Frédéric PARSY est titulaire de
droits réels immobiliers, habitant 2.rue pasteur à Briançon, est tenu de réaliser dans un délai d'un mois à
compter de la notification de l'arrêté, les mesures suivantes :
Mise en sécurité de la totalité de l'installation électrique du logement par un professionnel ;
Sécurisation du garde-corps du balcon. L'installation d'un garde- -corps conforme à l'article R. 134-
59 du CCH et à la norme NFP 01 - 12 serait de nature à remédier au danger identifié ;
e Sécurisation des fenêtres. L'installation d'un garde-corps conforme à l'article R. 134-59 du CCH et
à la norme NFP 01 — 12 serait de nature à remédier au danger identifié ;
e Réalisation en partie basse d'un mur extérieur, pour la gazinière, d''une amenée d'air directe,
d'une section conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la
preventlon des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
(100 cm" recommandé) ;
e Ou pose d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), dimensionnée pour assurer
conjointement la ventilation du logement et l'alimentation en air de la gazinière, conformément
-aux préconisations du RSD et de l'arrêté interministériel du 23 février 2009 relatif à la prévention
des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation ;
e Communication à I'ARS PACA - délégation de Gap des documents suivants :
- Fournir un état de l'installation intérieure d'électricité décrit au R. 126-35 du CCH, réalisé par
un diagnostiqueur certifié en électricité, dont le rapport n'identifie pas d'anomalie en lien
avec la sécurité des personnes ;
- Justificatifs de réalisation des autres travaux prescrits.
Article 2 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe 1.
Article 3 :
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1, à compter de la notification du
présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites aux frais des intéressés, dans les conditions
précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de I'habitation. La créance en résultant sera
recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation. -
Article 4 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
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sanctions-pénales prévues par l'article L..511-22 du code de la construction et de I'habitation. Le non-
respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code
de la construction et de I'habitation est également -passible 'de poursüites pénales dans les conditions
prévues par I'artlcle L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
:la mainlevée. du présent arrêté.ne :pourra être prononcée qu'aprés constatation par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites, lorsqu'elles mettent fin durablement au danger des
personnes. Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. . .
Article 6 :
Le. présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 et à la locataire- du logement
concerné : Madame Romane PORTE et Monsieur Mourad ABDELLI. Il sera affiché à la mairie de Veynes et
sur la façade de I'immeuble concerné.
Article 7 : |
Le present arrêté sera publlé au service de publicité foncière dont dépend l'|mmeuble aux frais des
proprlétalres figurant à l'article 1. Il sera transmis au maire de Veynes, au procureur de la république, au
conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, au directeur départemental de la
sécurité publique, à la délégation départementale de l'agence nationale de I'habitat, à l'agence
départementale d'information sur le logement et à la caisse d'allocations familiales.
La présente décision peut faire l'objetd'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet dès
Hautes-Alpes, soit hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé (direction générale de la santé -
EA2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication
pour les tiers. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Marseille (24 rue Breteuil - 13006
Marsellle) .également dans le délai de deux mois à compter de là notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'adrninistration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi-être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir
du site www.telerecours.fr.
Article 9 :
Le secrétaire général. de la préfecture des Hautes-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de
santé, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, les
officiers et agents de police Judlcalre et le maire de Veynes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de.la préfecture des
Hautes-Alpes.
Le Préfet,
p CPTTRVO.——
Benoit ROCHAS
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personnes concernant un logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191 24
ANNEXE 1 : Droits des occupants
EXTRAIT DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
le sous-locataire ou I'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement
constituant son habitation principale.'Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le 'relogement ou
l'hébergement des occupanits ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1. . - 1 . '
- lorsqu'un établissement récevant du public-utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3..
Cette obligation est faite sans préjudice des actiôns dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre'
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de
l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou
installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être d0 & compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de. l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. |
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de I'occupatiqn duïloge_ment'i'ndûmeht'perçus par
le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
H.- Dans les locaux visés au |, là durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de I'arrété d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à .courir- au. premier jour'du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage. . ; ; '
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
I- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive -d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs. effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril. '
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés
dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme -aux dispositions du !! de l'article L. 521-3-1
sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1 o | ,
I- Lorsqu'un.immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux
prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
- occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. =~
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personnes concernant un logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191 25
Si un logement qui-a fait I objet d'un arrêté de- traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2
du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
lt.- Lersqu un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de
la mise à dlsposrtlon à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publlque ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou I' explortant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d_un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
-En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants. est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est
résilié par le locataire en application des-dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d' effet de
cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessalres pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en'sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à |' article L. 511-11 ou à l'article
L. 511-19 comporte une interdiction def:mtlve ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement mhabrtable, et que le propriétaire ou k exploutant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Il.- (Abrogé)
lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de lmsalubnte vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une operatlon d' aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le proprlétalre ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou'
le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions
nécessaires à I hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propnétalre ou l'exploitant 'lui verse 'une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un.an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coop'eratlon intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en appllcatlon d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d' hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance. -
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d' hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas-échéant, le président de l'établisserhent . public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
Vil.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IIl, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d' expulser
l'occupant.
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personnes concernant un logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191 26
Article L. 521-3-3 _ _ ; -_ .
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !! de l'article L. 521-
3-2, le réprésentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de I'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont.prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L.
441-1-2. 1- '
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en-application du | ou, le cas échéant,
des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organismé bailleur aux fins qu'il les
loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un'logement. Les attributions s'imputent sur les
droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre
temporaire ou définitif des occupants en application du ! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
" sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale:.
Le représentant de I'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de-relogement .s'ils ont
proposé aux personnes. concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une. structure d'hébergement, -un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
'titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. '
Article L. 521-3-4 _
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter I'hébergement des occupants par les propriétaires
ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes,
tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à
titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a
justifié 'nébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. ...
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun
droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé-
de quitter les lieux à I'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le
département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public: de coopération
intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4 |
I.- Est puni:de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- ' en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
.impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - -
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y.compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2; _ '
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire. |
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : _
1°. La confiscation' du fonds de commerce. ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq aris au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées. pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'ést toutefois pas applicable à l'exercice d'un- mandat électif ou de
responsabilités syndicales. '
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personnes concernant un logement sis au 1er étage, 6 Boulevard Gambetta à VEYNES, parcelles cadastrées AN190 et 191 27
8° L'interdiction pour une durée de dix-ans au plus d'acketer un bien immobilier à usage d'habitation ou un-
-fonds de commerce d'un' établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
.ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou- en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur lacqursrtion ou l'usufruit d'un bien immobilier à
-Usage d' habrtatlon à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé dés peines complementarres mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obhgatowe à I'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne.pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de |' infraction et de la personnalité de son auteur.
lll.- Les personnes -morales déclarées. responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au present article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet-article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
I'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuwème alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d' exproprlatlon L
Elles encourent egalement la peine complémentarre d'interdiction, pour une durée de dix ans-au . plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confi scatlon mentlonnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de là peine
d'interdiction d'acheter où d'étre usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à
l'encontre.de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialément motivée, décider de.ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. :
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22.
|.- Est puni d'un an d' empnsonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime
d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
.- Est puni de deux ans d' emprisonnement et d'une.amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise
en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I- Est puñi d'unemprisoñnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
facon.que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise
en sécurité ou de. traltement de l'insalubrité;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d' hablter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre. . .
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°.La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à |' hebergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d' utilité publique, le
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montant de la confiscation' en valeur prévue au neuvième aliñéa de l'articlé 131-21 du code pénal est égal:à
celui.de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités. que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer: ou commettre
l'infraction.. Cette interdiction n'ést toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ; - S
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou Un
fonds de commerce d'un établissement. recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
ou d'un fonds de commerce soit 2 titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous 'forme 'de parts
:immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel: - T S ; | |
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du:présent IV est obligatoire à l'encontre
de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction.et de la personnalité de son auteur..
V.- Les personnes morales déclarées responsables'pénalement,« dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
côde pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8°-et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles
encourent également la peine complémentaire d'interdiction; pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou
d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. - '
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de
confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou-d'étre usufruitier mentionnée
au deuxième alinéa du présent V.est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer.ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur. = [
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21. du code-pénal 'est égal à celui de. l'indemnité
d'expropriation.
VI.- Lorsque 'les: poursuites'sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Conformément à
Farticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. --
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