Recueil RAA n°27 du 31 janvier 2024

Préfecture de la Vienne – 31 janvier 2024

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Nom Recueil RAA n°27 du 31 janvier 2024
Administration ID pref86
Administration Préfecture de la Vienne
Date 31 janvier 2024
URL https://www.vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/40010/251535/file/2024-01-31%2BN%C2%B0027.pdf
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VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°86-2024-027
PUBLIÉ LE 31 JANVIER 2024
Sommaire
PREFECTURE de la VIENNE / DCPPAT
86-2024-01-17-00004 - AP permanent règlementant circulation chantiers
interventions d'urgence sur réseau routier national géré par la DIRA (6
pages) Page 3
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PREFECTURE de la VIENNE
86-2024-01-17-00004
AP permanent règlementant circulation
chantiers interventions d'urgence sur réseau
routier national géré par la DIRA
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PREFET 2E ,DE LA VIENNE Direction interdépartementale des routesLiberté AtlantiqueÉgalitéFraternité
Arrêté permanent n°2023-perm-ang-003 du 17 janvier 2024réglementant la circulation au droit des chantiers courants et lors des interventions d'urgencesur le réseau routier national hors agglomération du département de la Viennegéré par la Direction interdépartementale des routes Atlantique
Le préfet de la Vienne
Vu le code de la route ;Vu le code de la voirie routière ;Vu le code pénal ;Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et desrégions ;Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;Vu l'arrété interministériel du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services del'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 modifié relatif à la consistance du réseau routier national ;Vu le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directionsinterdépartementales des routes ;Vu l'arrêté du 29 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes ;Vu le décret du 15 février 2022 portant nomination de M. Jean-Marie Girier, en qualité de préfet de la Vienne,à compter du 07 mars 2022 ;Vu l'arrêté préfectoral permanent du 6 novémbre 2006 réglementant la circulation au droit des chantierscourants et lors des interventions d'urgence sur le réseau routier national hors agglomération du départementde la Vienne géré par la DIR Atlantique ;Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;Vu la note ministérielle du ministère chargé des transports fixant annuellement le calendrier des jours « horschantiers » ;
Considérant le caractère constant et répétitif de certains chantiers routiers,Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des agents etdes entreprises chargées de l'exécution des chantiers sur le réseau routier national, et de réduire autant quepossible les entraves à la circulation provoquées par les chantiers,
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Considérant qu'afin d'assurer la sécurité des usagers sur la voie publique, la survenue de certainsévenements (accident, incident, intempéries ou tout autre cas de force majeure) peut nécessiter de mettre enœuvre des mesures immédiates d'exploitation pouvant occasionner des restrictions de circulation,Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne,
Arrête
Article premier: Les dispositions de l'arrêté préfectoral permanent du 6 novembre 2006 sont abrogées etremplacées par les articles 2 à 10 du présent arrêté.
Article 2 : Voies concernéesLe présent arrêté permanent est applicable au réseau routier national hors agglomération dont la gestion estassurée par la direction interdépartementale des routes Atlantique dans le département de la Vienne.
Article 3 : Chantiers courantsLa notion de chantiers courarits est définie dans l'annexe à la note technique du ministre des transports endate du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRN).Un chantier est considéré comme courant s'il n'entraîne pas de gêne notable à l'usager. En particulier, lacapacité résiduelle au droit du-chantier doit rester compatible avec la demande prévisible de trafic.Un chantier courant ne doit pas entraîner : -« de réduction de capacité pendant les jours « hors chantier », fixés annuellement par noteministérielle ;- — d'alternat supérieur à 500 m ;- de déviation.En outre, le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :- — routes bidirectionnelles : 1000 véh/h (pour une voie de largeur au moins égale à 3 métres et horsalternat) ;- routes chaussées séparées et autoroutes: 1200 véh/h (rase campagne), ou 1500 véh/h (zoneurbaine ou périurbaine), ou 1800 véh/h (sur les réseaux des grandes agglomérations les pluscirculés). —De plus, sur les routes à chaussées séparées :- la zone de restriction de capacité ne doit pas excéder 6 km . Dans le cas de deux chantiersponctuels établis à l'intérieur de cette zone et distants d'au moins 3 km, il est recommandé de limiterla restriction de capacité aux seules zones de travaux effectifs et donc de rendre à la circulation la oules voies neutralisées entre les deux zones de chantiers,- pour les chantiers à haut rendement (ex: marquage au sol, fauchage et nettoyage desassainissements...), la longueur de restriction pourra atteindre 10 km pour une durée maximum de12 h,
- _ |e chantier ne doit pas entraîner de basculement partiel,- les alternats concernantla partie bidirectionnelle d'une bretelle de diffuseur ne doivent pas excéderune durée de deux jours, ni concerner un trafic par sens supérieur à 200 véh/h. De plus, ils nedoivent pas occasionner de remontée de file sur la bretelle de décélération :» la largeur des voies ne doit pas être réduite,- l'inter distance entre deux chantiers consécutifs organisés sur la même chaussée doit être auminimum de :
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o & km si l'un des deux chantiers ne neutralise pas de voie de circulation ;o 10 km lorsque au moins l'un des deux chantiers laisse libre deux voies ou plus de circulation,l'autre laissant libre au moins une voie ;o 20 km lorsque les deux chantiers ne laissent libres qu'une voie de circulation ou si I'un des deuxchantiers entraine un basculement de trafic (quelle que soit la chaussée concernée), l'autreneutralisant au moins une voie de circulation (quelle que soit la chaussée concernée) ;.o 30 km si les deux chantiers entrainent un basculement de trafic (quelle que soit la chausséeconcernée).o Par dérogation, compte tenu des spécificités de la rocade de Bordeaux (réseau urbain etcirculaire), l'inter-distance entre deux chantiers courants consécutifs, notamment desneutralisations de voie, organisés sur la même chaussée peut étre réduite à un minimum de 2kilométres, méme lorsque les deux chantiers ne laissent libres qu'une voie de circulation.Les distances indiquées ci-dessus sont indépendantes des limites départementales et des différentsgestionnaires du réseau routiers nationales. ;Les interdistances entre 2 chantiers pourront être exceptionnellement réduites dans le cadre desinterventions d'urgence rendues nécessaires pour la remise en état de la route suite à un événement.Par dérogation aux conditions ci-dessus, sont considérés comme des chantiers courants :— sur les réseaux des grandes agglomérations les plus circulés, les chantiers de nuit neutralisant une bretelleou la section courante et entrainant une déviation de trafic, dés lors que cette mesure est prévue dans unplan de gestion du trafic ou, à défaut, dans tout autre document établi à 'avance après étude spécifiqued'exploitation.— les chantiers sur routes à chaussées séparées réduisant la largeur d'une voie pendant une durée inférieureà 12 h sous réserve que la largeur laissée libre à la circulation sur la voie réduite soit supérieure ou égale à3,20 m.
Article 4 : BénéficiairesEst autorisée la mise en œuvre de mesures d'exploitation décrites à l'article 5 nécessaires aux chantierscourants, réalisés par ou sous le contrôle du gestionnaire de voirie qu'est la DIR Atlantique. Les différentsconcessionnaires ou opérateurs occupant le réseau routier national, et plus largement tout pétitionnaire, sontautorisés à mettre en œuvre les mesures d''exploitation nécessaires à leurs chantiers courants sous réserve :- — Soit d'opérer dans une zone où la signalisation correspondant aux mesures d'exploitation est poséepar les services de la DIR Atlantique;- soit d'y avoir été autorisés par les services de la DIR Atlantique par arrêté portant autorisation'd'entreprendre les travaux au titre du code de la voirie routière.Le service gestionn'aire de la voirie contrôle l'application des mesures d'exploitation prévues dans leschantiers, notamment dans le cadre des patrouilles d'exploitation organisées conformément aux niveaux deservice en vigueur.Article 5 : Mesures d'exploitationLes mesures d'exploitation suivantes peuvent être imposées :- — Routes bidirectionnelles :o _ Limitation de vitesse à 70, 50 ou 30 km/h ;o |nterdiction de dépasser ;o Interdiction de stationner;o Rétrécissement de la chaussée, sous réserve que la largeur libre par voie de circulation soitsupérieure ou égale à 2,80 m ;o Mise en place d'un alternat de circulation ;o Neutralisation d'une voie de circulation (pour une section à trois voies de circulation) ;c Dans le cas d'un alternat de circulation, réalisation d''une micro-coupure pour une duréen'excédant pas 20 minutes
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- Routes à chaussées séparées :o Limitation de vitesse à 110, 90, 80, 70, 50 ou 30 km/h ;o Interdiction de dépasser ;o Création de bouchon mobile, si possible avec le concours des forces de l'ordre ;» Basculement total des voies de circulation ;o Neutralisation de voies de circulation, et/ou de la bande d'arrét d'urgence, et/ou de la bandedérasée (de droite ou de gauche) ; |o Réduction de la largeur de voie, uniquement dans le cadre dérogatoire prévu à l'article 3 duprésent arrêté ;o Fermeture de bretelles, dans le cadre d'une intervention d'urgence ou dans le cadre dérogatoireprévu à l'article 3 du présent arrêté ;o Fermeture de sections courantes du réseau, uniquement dans le cadre dérogatoire prévu àl'article 3 du présent arrêté ;
« Giratoires :o Neutralisation d'une partie de l'anneau en conservant une voie de circulation libre, sous réserveque la circulationet la giration des poids lourds restent possibles ;o Lorsque la route nationale permet d'accéder au giratoire par deux voies, neutralisation de l'unedes deux voies d'approches du giratoire sur route nationale.Toute autre disposition devra faire l'objet d'un arrêté particulier.
Article 6 : Interventions d'urgenceLes interventions dites d'urgence sont des interventions dont l'exécution ne peut être différée, qu'elles soientnécessitées par des accidents, incidents, intempéries ou autres cas de force majeure.Est également autorisée la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions nécessaires au bon écoulement dutrafic et au maintien de la sécurité, y compris la mise en place de déviations et ou d'alternats dans le cadred'interventions d'urgence reallsees par le gestionnaire de voirie, en liaison avec les forces de gendarmerie etde police concernées.Si des mesures de restriction de la circulation mises en place différent de celles décrites à l'article 5, ellesferont l'objet d'un arrêté de circulation spécifique
Article 7 : Signalisation des chantiers et des interventions d'urgenceLe présent arrêté autorise la mise en place de la signalisation des chantiers courants, dans les conditionsconformes à l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la S|gnal|satlon des routes et desautoroutes modifié et à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière sus-visée. 'La signalisation est mise en place par la direction interdépartementale des routes Atlantiques, par lesentrepnses spécialisées ou chargées des travaux, ou par les concessionnaires ou opérateurs occupant leréseau routier national, sous le contrôle de la direction interdépartementale des routes Atlantique.Les dépenses relatives à la préparation et à l'application des mesures d'exploitation ainsi que laresponsabilité de l'entretien et de la maintenance sont à la charge du maitre d'ouvrage des travaux, ou dutitulaire de l'autorisation d'entreprendre les travaux au titre du code de la voirie routière.Le gestionnaire de voirie contrôle, conformément à ses niveaux de service, le respect des dispositionsréglementaires relatives à la S|gna||sat|on y compris l'enlèvement de la S|gnallsat|on temporaire et lerétablissement de la continuité de la signalisation permanente pendant les interruptions et à la fin destravaux.
Article 8 :Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements envigueur.
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Article 9 :Monsieur le directeur de cabinet de la préfecturede la Vienne ;Madame et Messieurs les sous-préfets ;Monsieur le directeur interdépartemental des routes Atlantique ;Monsieur le directeur départemental des territoires de la Vienne ; '- — Monsieur le général commandant du groupement de gendarmerie de la Vienne ;- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Vienne ;sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture de la Vienne et dont l'information sera adressée à Monsieur le DirecteurDépartemental des Services Incendies et de Secours de la Vienne.
Article10 :Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou contentieux dans le délai de 2 mois à compterde sa notification ou de sa publication devantle Tribunal Administratif de Poitiers, Hôtel Gilbert, 15 rue deBlossac CS80541 86020 Poitiers Cedex. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'applicationinformatique Télérecours Citoyens, accessible par le site internet www.te/erecours.fr
... 7Le préfet,
Jean-Marïe GIRIER
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