Nom | Recueil spécial n°18 du 24 janvier 2025 |
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Administration | Préfecture de l’Hérault |
Date | 24 janvier 2025 |
URL | https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/51794/384008/file/2025-01-24-18_Recueil_sp%C3%A9cial_n%C2%B018_du_24_janvier_2025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 24 janvier 2025 à 12:01:14 |
Vu pour la première fois le | 24 janvier 2025 à 14:01:50 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
FraternitéRECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°18 du 24 janvier 2025
Préfecture – direction des sécurités
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0043 autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 27
janvier au 26 février 2025
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0044 portant interdiction d'un rassemblement sur
la place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 11
janvier 2025 à Montpellier
PRÉFET Cabinet
DE L'HERAULT Direction des Sécurités
Été Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
. Mv NCMontpellier, le 4 !}} 2075
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2025.01.DS.0043
Autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
du 27 janvier au 26 février 2025
Le préfet de l'Hérault
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 aR. 242-14;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de
caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et
collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 22 janvier 2025, formulée par le directeur interdépartemental de la police
nationale de l'Hérault, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au
moyen de deux caméras installées sur un aéronef dans le cadre d'une opération de lutte contre les trafics,
pour la surveillance du secteur Eurêka à Montpellier et à Castelnau-le-Lez du 27 janvier au 26 février 2025 ;
Considérant que le 1° de l'article L. 242-5-I susvisé prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au
titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de
vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants ;
Considérant que, dans le cadre de la lutte anti-stupéfiants, les forces de l'ordre ont conduit de nombreuses
opérations de police administrative visant à prévenir les troubles à l'ordre public résultant de l'existence de
points de deal très actifs sur le territoire de la commune de Montpellier ; que lors de ces interventions, des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens ont pu être constatées ;
Considérant que le risque pour la sécurité des personnes est consubstantiel au trafic de drogue, en ce qu'il
suppose l'occupation du lieu de trafic en recourant à la pression, menace et violence sur les riverains ; qu'il
génère des violences entre les individus ou les groupes qui s'y livrent pour s'assurer le caractère exclusif de
cette occupation, violences qui peuvent impliquer, compte tenu des liens qu'ils entretiennent avec les
réseaux criminels et mafieux, le recours à des armes ou des méthodes particulièrement dangereuses,
exposant ainsi les riverains et les forces de l'ordre qui interviennent à des risques élevés d'atteinte à leur
sécurité et à leur intégrité physique ; que des personnes toxicomanes peuvent elles-mêmes recourir à la
violence contre les habitants dans le but de se fournir les moyens d'acquérir le produit stupéfiant qu'elles
recherchent ; que des personnes sont souvent recrutées de gré ou de force par ces réseaux pour assurer la
surveillance du quartier et entraver l'action des forces de sécurité, réduisant ainsi l'effectivité de leur
action ; que compte tenu de la spécificité de cette activité criminelle et des troubles, à la fois graves et
nombreux, qu'elle engendre et qu'il appartient à l'autorité de police de prévenir, seule une présence
policière continue est de nature à décourager les velléités de ces réseaux à s'implanter et maintenir
durablement leurs activités sur un périmètre et à rétablir l'ordre public ;
Considérant que le secteur Eurêka à Montpellier et à Castelnau-le-Lez est touché depuis plusieurs années par
un important trafic de stupéfiants qui perturbe la tranquillité des riverains et génère de nombreuses
tensions et conflits, que les opérations de police sont très difficiles en raison de la configuration des lieux,
ainsi la captation d'images par l'intermédiaire d'aéronefs permettrait d'assurer la sécurité des lieux et des
personnes, et plus précisément de détecter la présence d'individus hostiles au titre de la sécurité en
intervention et de repérer d'éventuels individus actifs sur les points de deal tentant de prendre la fuite ;
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Considérant que dans ce contexte et compte tenu du risque sérieux de troubles à l'ordre public au cours de
cette opération, de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour
permettre le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol, le
recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; qu'il n'existe pas de
dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de deux caméras aéroportées dans le seul secteur
délimité en annexe du présent arrêté ; que les lieux surveillés sont strictement limités à la zone où sont
susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée
de l'autorisation est également limitée à la durée de l'opération; qu'au regard des circonstances
susmentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 242-13 susvisé, il y a lieu de déroger au principe d'information du public
dès lors que cette information entre en contradiction avec les finalités pour lesquelles le dispositif est
autorisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
Arrête
Article 1° : La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le directeur interdépartemental de
la police nationale de l'Hérault, sont autorisés au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens au sein du secteur Eurêka a Montpellier et Castelnau-le-Lez, dans le cadre d'opérations
de police programmées entre le 27 janvier et le 26 février 2025 entre 10 heures et 18 heures, et avec l'appui
.des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à
l'article 1% est fixé à deux caméras embarquées, chacune sur un aéronef télé-piloté, à savoir deux drones de
marque « DJI », modèle « Mavic 3T», n° 1581F5FJD23BDOOEUCKO et n° 1581F5FJC243PO0EJOP3.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique figurant sur le plan joint en annexe.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'opération mentionnée à l'article 1*.
Article 5: L'information du public ne sera pas assurée conformément à l'article R. 242-13 du code de la
sécurité intérieure. |
Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au
représentant de l'État dans le département à l'issue de l'opération.
Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault et le directeur interdépartemental de la
police nationale de l'Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
Le préfet,
Pou réfet et par délégation,
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours
administratif, soit gracieux auprès du Préfet de l'Hérault — 34 place des Martyrs de la Résistance — 34062 MONTPELLIER CEDEX 2,
soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot — 34000 MONTPELLIER
dans le délai maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
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Annexe : Périmètre géographique de l'aéronef
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PRÉFET | Cabinet
DE L HERAULT Direction des Sécurités
ali Bureau de la planification et des opérations
Fraternité
Montpellier, le 24 JAN. 2025
ARRETE PREFECTORAL N° 2025.01.DS.0044
Portant interdiction d'un rassemblement sur la place de la Comédie dans le cadre de la
manifestation pro-palestinienne
le 11 janvier 2025 4 Montpellier
Le préfet de l'Hérault
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vule code général de la propriété des personnes publiques, notamment de l'article L. 2122-1 du,
Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13, 222-32, 431-3 et suivants, 431-9 et suivants, R. 610-1,
R. 610-5, R. 444-4 et R. 644-4 ;
_Mu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 13 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet de l'Hérault ;
Vu les déclarations de manifestations organisées à Montpellier et reçues en préfecture les 17 et 22
janvier 2025.
Considérant que l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, prévoit que les organisateurs adressent
au préfet de département une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même
code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en
prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article 1°. » ;
Considérant que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Si l'autorité investie des
pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit
par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. [...] Si le maire,
compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'État dans le
département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), la déclaration doit
être faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée
la police d'État, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation ;
qu'au-dela du délai réglementaire, la manifestation est regardée comme illicite au sens de l'article 431-9 du
code pénal, alinéa 1° et 2°;
Considérant que deux déclarations de manifestations revendicatives organisées le samedi 25 janvier 2025 à
Montpellier, ont été adressées en préfecture pour l'une, par les représentants des associations ATTAC, le
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Ensemble ! 34, la Gauche Ecosocialiste, Révolution Permanente, le Parti
de Gauche, l'Union Juive Française pour la Paix, la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, La Cimade, la
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien, l'Association des Palestiniens du
Languedoc-Roussillon, le Comité Universitaire Palestine, le Collectif Cévennes Palestine Solidarité, Les
BouzArts, Union Syndicale Solidaires 34, La France Insoumise (LFI), Solidaire Etudiant-e-s Montpellier, le Parti
Ouvrier Indépendant, La Libre Pensée, BDS France Montpellier, Migrants Bienvenue 34, le Syndicat CNT 34
ESS, Action Climat Montpellier dont l'objet est « hommage à la Résistance du peuple Palestinien, Respect
du cessez-le feu par Israël - Levée immédiate et totale du blocus de Gaza - Sanctions contre les génocidaires
et leurs complices — Stop jumelage avec Tibériade » ; et pour l'autre par les représentants des associations
La Gauche Ecosiolaste 34 et l'Association France Palestine Solidarité 34, dont l'objet est « protection du
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peuple palestinien », avec pour itinéraire, départ Place de la Comédie, rue de la Loge, rue Saint Guilhem, rue
du faubourg du Courreau, plan Cabanes, cours Gambetta, rue Maurin, rue du Faubourg du Courreau,
boulevard du Jeu de Paume, boulevard de l'Observatoire, rue de la République, rue Pagézy, rue Maguelone
et retour place de la Comédie ;
Considérant que lors d'une rencontre le 5 septembre 2024 avec les organisateurs de la manifestation, BDS
34 et Libres pensées 34, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault leur a demandé que d'autres sites
que la place de la Comédie soient retenus pour leurs rassemblements, afin d'éviter les troubles à l'ordre
public pouvant résulter de la fréquentation de ce site et d'éviter la concomitance avec d'autres
manifestations et événements ; que leurs manifestations se déroulent sans la moindre insulte, injure
publique ou provocation à l'endroit de quiconque et qu'aucune personnalité ne soit prise à partie ou prise
pour cible dans les discours tenus ;
Considérant que ces demandes leur ont également été adressées par courrier du préfet le 5 septembre
2024 ; que ce courrier demandait aux organisateurs de la manifestation des engagements écrits pour le
respect de ces règles dans l'esprit de concilier leur expression, la liberté de manifestation et le respect de
l'ordre public ; que ce courrier insiste en particulier pour qu'ils choisissent d'autres sites que la place de la
Comédie pour leurs manifestations, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis lors, compte tenu
des troubles à l'ordre public inévitables lorsque cette manifestation se déroule place de la Comédie ;
Considérant que ces demandes sont justifiées par le fait que, lors des rassemblements qui ont eu lieu sur la
place de la Comédie avant l'été, le collectif BDS34 a multiplié les provocations à l'égard des passants, des
élus, des associations; que plusieurs élus ont déposé une plainte à l'encontre de cette même association à la
suite de la diffusion d'une affiche présentant le portrait d'élus avec la mention « génocide » ; que la
présidente de l'association du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France Languedoc Roussillon
(CRIF) fait l'objet de menaces, qu'elle a été menacée publiquement et personnellement lors d'une
manifestation le 21 octobre 2023 avec des huées au point d'inciter la foule à rechercher son identité et la
harceler sur internet ; que la présidente du CRIF a déposé plainte le 24 octobre 2023 à l'encontre des
organisateurs de la manifestation ; qu'une enquête préliminaire a été confiée par le procureur à la sûreté
départementale de l'Hérault ;
Considérant que le 13 juin dernier le leader de BDS et une dizaine de militants se sont rendus à la maison des
Relations internationales où ils ont accroché des drapeaux palestiniens et une banderole ; ils sont ensuite
entrés dans l'Hôtel de Sully où ils ont couvert de gouache rouge la plaque indiquant le jumelage de
Montpellier avec Tibériade ainsi que le drapeau arménien, ils ont tenté d'en faire autant au drapeau
israélien sans y parvenir en dégradant deux poteaux de support ; que le leader de BDS et un militant ont été
placés en garde à vue après un dépôt de plainte de la métropole montpelliéraine, propriétaire des lieux ;
Considérant que lors du relais de la flamme olympique à Montpellier le 13 mai dernier, le collectif BDS avait
décidé de mener une action de contestation médiatique ; que des contrôles effectués auprès de militants
se regroupant, certains étaient porteurs de drapeaux palestiniens et d'autres effets pouvant leur donner de
la visibilité ; trois militants étaient interpellés pour « participation à une manifestation interdite par arrêté
préfectoral » ; |
Considérant que la multiplication des actions et manifestations à l'encontre de la communauté juive et de
ses représentants pourrait inciter certains individus à passer à l'acte ;
Considérant l'attentat contre la synagogue Beth Yaacov de La Grande-Motte le samedi 24 août 2024 à
8h30 ; que plusieurs véhicules en feu ont été découverts sur place et qu'une bouteille de gaz a explosé
soufflant et blessant un policier municipal posté aux abords pour sécuriser le site ; qu'un suspect a été filmé
par des caméras de vidéo-surveillance et par la suite interpellé ; que l'individu interpellé a été filmé avec un
Keffieh sur la tête, un drapeau palestinien à la ceinture et une arme à feu à la taille ; qu'il a été également
retrouvé une hache avec des inscriptions en arabe non loin de la synagogue ; que par conséquent les
intentions du suspect étaient de tuer des juifs ; qu'en dépit des faits et du caractère antisémite de cet
attentat, plusieurs comptes suivis sur les réseaux sociaux ont relayé une désinformation en ligne, contestant
sa véracité ou son caractère antisémite ;
Considérant que malgré la notification d'un arrêté préfectoral interdisant les manifestations
pro-palestiniennes prévues les 30 et 31 août 2024 à Montpellier, décision confirmée par le juge des référés
~ du tribunal administratif de Montpellier le 30 août 2024, une manifestation organisée par le leader du
collectif BDS, a tout de même eu lieu le 30 août 2024 dans les rues de Montpellier, à la suite de laquelle
17 personnes ont été verbalisées pour participation à une manifestation interdite ;
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Considérant que par arrété préfectoral en date du 6 septembre 2024, la manifestation pro-palestinienne
prévue le 7 septembre 2024 était interdite sur la place de la comédie, interdiction confirmée par le juge des
référés du tribunal administratif de Montpellier le 7 septembre 2024 ; que le rassemblement organisé par le
collectif BDS a finalement eu lieu place des Martyrs de la Résistance ;
Considérant que le mardi 3 septembre 2024, les deux associations « Libre pensée 34 » et « BDS » ont tenu
une conférence de presse devant la préfecture, place des Martyrs de la Résistance, en réaction a la décision
du tribunal administratif, qu'a cette occasion des propos injurieux et diffamatoires ont été tenus a
l'encontre de la communauté juive, du président du tribunal administratif et du préfet ;
Considérant que depuis la fin du mois de septembre, des appels à participer aux manifestations
pro-palestiniennes sur la place de la Comédie sont lancés notamment sur les réseaux sociaux, que ces
manifestations se sont déroulées a plusieurs reprises sans avoir déposé de déclaration en préfecture et en
dépit des demandes pour ces associations de ne pas manifester sur la place de la Comédie ;
Considérant par ailleurs, que des groupes de manifestants organisent les samedis des actions dans les
centres commerciaux Carrefour de Montpellier et alentours sans que celles-ci aient fait l'objet de
déclaration préalable en préfecture, que lors de la dernière qui s'est déroulée le 21 décembre dernier, le
directeur du magasin a déposé plainte estimant avoir subi un préjudice financier évalué à 30 000 € ;
Considérant également que le 15 janvier 2025, en réaction à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu à Gaza
signé entre Israël et le Hamas, les collectifs BDS et Urgence Palestine ont annoncé sur les réseaux sociaux un
appel au rassemblement et une soixantaine de personnes se sont réunies sur la place de la Comédie, sans.
avoir effectué une déclaration au préalable ;
Considérant que ces pratiques constituent un détournement de la procédure d'obligation de déclaration
d'une manifestation dont la motivation principale est l'organisation de la sécurité des participants,
'anticipation des troubles à l'ordre public, le dimensionnement des forces de sécurité encadrant
l'événement ;
Considérant que les règles de déclaration de manifestation et l'exigence de ne pas occuper la place de la
Comédie par les manifestants des collectifs ont été rappelées à deux reprises par courrier du préfet au
représentant de cette association et que les organisateurs persistent à vouloir absolument manifester sur la
place de la Comédie ;
Considérant que cette manifestation interviendrait dans un contexte départemental, international et
national particulièrement sensible, du fait du conflit israélo-palestinien ; qu'ainsi il existe un risque sérieux que
les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoir lieu
entre partisans de l'une ou l'autre des parties au conflit israélo-palestinien et que la présence de drapeaux,
de panneaux et de banderoles, ne peut qu'aggraver la situation de tension qui perdure depuis plusieurs
années au niveau local ;
Considérant que les actes antisémites en France sont quatre fois plus nombreux en 2023 qu'en 2022 et ont
été multipliés par trois au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2023 ; que
ces actes antisémites sont marqués par de la violence croissante ;
Considérant que les forces de sécurité ont été fortement sollicitées et mobilisées depuis des mois,
notamment dans le cadre d'un appui aux JOP 2024 et des relais de la flamme olympique et paralympique
et qu'il en a résulté des reports de congés ; que cette mobilisation a éncore été très importante en raison de
la sécurisation des festivités à l'occasion des fêtes de cette fin d'année 2024, des grands rassemblements et
des manifestations diverses ; que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres
missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et
la sécurité de la population ou encore la prévention et la lutte contre la délinquance du quotidien ;
Considérant également qu'en cette période de soldes, la fréquentation des commerces du centre-ville de
Montpellier est particulièrement importante ;
Considérant que, dans ces circonstances, eu égard au contexte d'une part, aux moyens de sécurité
publique pouvant être alloués d'autre part, il existe un risque avéré de trouble à l'ordre public ; que
l'interdiction d'un rassemblement sur la place de la Comédie à Montpellier le samedi 25 janvier 2025 est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
susceptibles d'intervenir ;
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Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du
droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant là commission d'infractions
pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
ARRÊTE
Article 1" : Dans le cadre des manifestations déclarées pour le samedi 25 janvier 2025 à Montpellier,
pour l'une par les représentants des associations ATTAC, le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Ensemble !
34, la Gauche Ecosocialiste, Révolution Permanente, le Parti de Gauche, l'Union Juive Française pour la Paix,
la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, La Cimade, la Campagne Civile Internationale pour la Protection du
Peuple Palestinien, l'Association des Palestiniens du Languedoc-Roussillon, le Comité Universitaire Palestine,
le Collectif Cévennes Palestine Solidarité, Les BouzArts, Union Syndicale Solidaires 34, La France Insoumise
(LFI), Solidaire Etudiant-e-s Montpellier, le Parti Ouvrier Indépendant, La Libre Pensée, BDS France
Montpellier, Migrants Bienvenue 34, le Syndicat CNT 34 ESS, Action Climat Montpellier dont l'objet est
« hommage à la Résistance du peuple Palestinien, Respect du cessez-le feu par Israël - Levée immédiate et
totale du blocus de Gaza - Sanctions contre les génocidaires et leurs complices — Stop jumelage avec
Tibériade » ; et pour l'autre, par les représentant des associations La Gauche Ecosiolaste 34 et l'association
France Palestine Solidarité 34,dont l'objet est « protection du peuple palestinien », avec pour itinéraire,
départ Place de la Comédie, rue de la Loge, rue Saint Guilhem, rue du faubourg du Courreau, plan Cabanes,
cours Gambetta, rue Maurin, rue du Faubourg du Courreau, boulevard du Jeu de Paume, boulevard de
l'Observatoire, rue de la République, rue Pagézy, rue Maguelone et retour place de la Comédie, est interdit
tout rassemblement sur la place de la Comédie, qu'il soit itinérant ou statique.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs,
dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe.
Article 3: Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Montpellier ainsi qu'aux
organisateurs désignés dans la déclaration de manifestation concernée.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l'arrondissement de Montpellier, le
directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, le directeur interdépartemental de la police nationale de
l'Hérault et le maire de Montpellier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera transmise
au procureur de la République territorialement compétent.
Le préfet,
cabinet
Thibaut FELIX
La présente décision peut, dans le délai maximal-de deux mois suivant sa notification ou sa publication, faire l'objet d'un recours administratif, soit
gracieux auprès du Préfet de l'Hérault - 34 place des Martyrs de la Résistance - 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Intérieur - Place Beauvau — 75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un déläi de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER dans le délai
maximal de deux mois suivant la notification ou la publication de la présente décision, ou à compter de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
via le site www.telerecours fr
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