Arrêté n°94 HC/CAB/BSI du 19 juin 2025 portant interdiction temporaire de la vente, de l'utilisation, du port et transport de feux d'artifices de divertissement ainsi que la vente au détail et le transport de carburant, sur les communes de Nouméa, Païta, Dumbéa et Mont-Dore - Période du 20 au 22 juin

Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie – 20 juin 2025

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Nom Arrêté n°94 HC/CAB/BSI du 19 juin 2025 portant interdiction temporaire de la vente, de l'utilisation, du port et transport de feux d'artifices de divertissement ainsi que la vente au détail et le transport de carburant, sur les communes de Nouméa, Païta, Dumbéa et Mont-Dore - Période du 20 au 22 juin
Administration ID hcnc
Administration Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
Date 20 juin 2025
URL https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/contenu/telechargement/12449/105321/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%2BHC-CAB-BSI%2BN%C2%B094%2Bdu%2B19%2Bjuin%2B2025_Interdiction%2Bfeux%2Bd%27artifices%2Bcarburant.pdf
Date de création du PDF 20 juin 2025 à 10:09:47
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 septembre 2025 à 02:29:36
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ËxHAUT-COMMISSARIATDE LA REPUBLIQUEEN NOUVELLE-CALEDONIELibertéEgalitéFraternité
Ampliations :DTPN :COMGEND :Subdivisions :JONC :Communes :
D ===
ARRETE N° 94 HC/CAB/BSI du 19 juin 2025portant interdiction temporaire de la vente, de l'utilisation, du port et transport de feuxd'artifices de divertissement ainsi que la vente au détail et le transport de carburant, produitcombustible ou corrosif sur les quatre communes du Grand Nouméa
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIECHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEURCOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu [a loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu le code pénal ;Vu le code de la sécurité intérieure;Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article L. 131-2;Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de laRépublique, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;Vu le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et desécurité;Vu le décret du 9 avril 2025 portant nomination du haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie - Monsieur BILLANT (Jacques) ;Vu le décret du 22 novembre 2024 portant nomination de la directrice de cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - Madame AIT MANSOUR (Anaïs) ;Vu I'arrété HC/DCEC/BCC n°2025-66 du 5 Mai 2025 portant délégation de signature à Madame AnaisAIT MANSOUR, directrice de cabinet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie;
Considérant que le contexte politique actuel s'inscrit dans le cadre des discussions sur la sortie del'accord de Nouméa et sur l'avenir institutionnel du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant les troubles à l'ordre public des dernières semaines : jets de nombreux projectiles, dontcertains touchants sur les forces de l'ordre, incendies de véhicules, mises à feu de détritus, mise en placed'entraves sur la voie publique par des individus opposés aux forces de l'ordre, actes de violence et derébellion contre les forces de l'ordre;

Considérant le nombre important de personnes fortement alcoolisées impliquées dans ces troubles àl'ordre public;Considérant les différents évènements organisés sur les quatre communes du Grand Nouméa le samedi21 juin 2025 pour célébrer la Fête de la musique et le nombre de personnes attendues;Considérant les troubles à ['ordre public que pourraient générer ces attroupements;Considérant qu'il y a lieu de prévenir les comportements individuels ou collectifs de nature à troubler latranquillité publique et à créer un risque pour l'ordre public en gênant la libre circulation des personnes;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier I'exercice du droit de circuleret de se rassembler, avec les impératifs de l'ordre public; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre lesmesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l'ordre public, à partirde l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent;Considérant qu'il appartient au représentant de l'Etat de maintenir l'ordre public et notamment de deréprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnéesd'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements,les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de natureà compromettre la tranquillité publique ;Considérant qu'aux termes de l'article L 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie qu'ilappartient au Haut-commissaire, dans la commune de Nouméa, de maintenir le bon ordre;Considérant que, dans des circonstances, eu égard à la gravité des atteintes à la sécurité et à l'ordrepublic, il y a lieu d'interdire temporairement la vente, l'utilisation, le port et le transport de feuxd'artifices de divertissement ainsi que la vente au détail et le transport de carburant, produitcombustible ou corrosif sur les quatre communes du Grand Nouméa;
ARRÊTE
Article 1°": La vente, l'utilisation, le port et le transport de feux d'artifices de divertissement sontinterdits sur les communes de Nouméa, Païta, Dumbéa et Mont-Dore du vendredi 20 juin2025 au dimanche 22 juin 2025 inclus.
Article 2 : Les interdictions prescrites à l'article 1°" ne sont applicables lorsque l'acquisition, le port,le transport et l'utilisation des matériels qu'il mentionne sont le fait de professionnelsdisposant des agréments et habilitations requis ou de collectivités publiques.
Article 3 : La vente au détail et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif dans toutrécipient transportable, tel que jerrican ou bidon, sont interdits sur Nouméa, Païta,Dumbéa et Mont-Dore du vendredi 20 juin 2025 au dimanche 22 juin 2025 inclus.
\Par dérogation, ces dispositions ne s'appliquent pas à la vente au profit des servicescommunaux ainsi qu'aux activités professionnelles suivantes: agriculteurs, pêcheurs,artisans et patentés.
Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut être saisi via lesite Internet « Télérecours » (wy yurs.fr).

Article 5 : La directrice de cabinet du Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie,le général, commandant de la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie, la directriceterritoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie et les maires des communesde Nouméa, Païta, Dumbéa et Mont-Dore sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie ainsi qu'aux lieux habituels, etpublié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) ainsi que sur le site Internet duHaut-commissariat (www.nouvelle-caledonie.gouv.fr).
Fait à Nouméa, le 19 juin 2025
Le Haut-commissaire de la Républiqueen Nouvelle-Calédonie
Jacques BILLA